32000R0440

Règlement (CE) nº 440/2000 de la Commission, du 25 février 2000, déterminant les quantités pour lesquelles les allocations annuelles aux «opérateurs nouveaux arrivés» sont octroyées, pour l'année 2000, dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation et de la quantité de bananes traditionnelles ACP

Journal officiel n° L 054 du 26/02/2000 p. 0027 - 0028


RÈGLEMENT (CE) N° 440/2000 DE LA COMMISSION

du 25 février 2000

déterminant les quantités pour lesquelles les allocations annuelles aux "opérateurs nouveaux arrivés" sont octroyées, pour l'année 2000, dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation et de la quantité de bananes traditionnelles ACP

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2),

vu le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié par le règlement (CE) n° 756/1999(4), et notamment son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 250/2000 de la Commission(5) a arrêté certaines modalités relatives à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, et a fixé les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de l'année 2000.

(2) L'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2362/98 définit la méthode de calcul de l'allocation annuelle de chaque opérateur nouvel arrivé. Conformément à cette méthode, en fonction des demandes individuelles classées selon l'ordre croissant des quantités demandées, la Commission détermine les quantités pour lesquelles les allocations annuelles sont octroyées.

(3) Les communications effectuées par les États membres en application de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 250/2000 conduisent la Commission à arrêter les dispositions du présent règlement en fonction desquelles les autorités nationales compétentes déterminent les allocations individuelles des opérateurs concernés et les notifient à ces derniers.

(4) Toutefois, les résultats des vérifications et contrôles des autorités nationales compétentes relatives à l'enregistrement des opérateurs nouveaux arrivés en coopération avec la Commission peuvent, le cas échéant, conduire à une modification ultérieure des dispositions du présent règlement ainsi qu'à des corrections des allocations annuelles des opérateurs nouveaux arrivés. De ce fait, notamment, les allocations annuelles déterminées par les autorités nationales en application du règlement (CE) n° 2362/98 et du présent règlement ne sauraient constituer des droits acquis ou être invoqués par les opérateurs comme des attentes légitimes.

(5) Les mesures prévues au présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais prévus au règlement (CE) n° 2362/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité des bananes traditionnelles ACP prévus aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93, les autorités nationales compétentes déterminent, pour l'année 2000, les allocations annuelles des "opérateurs nouveaux arrivés", visés aux articles 7 et suivants du règlement (CE) n° 2362/98, conformément aux dispositions de l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2000.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 32.

(4) JO L 98 du 13.4.1999, p. 10.

(5) JO L 26 du 2.2.2000, p. 6.

ANNEXE

Application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2362/98

>TABLE>