32000R0104

Règlement (CE) Nº 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

Journal officiel n° L 017 du 21/01/2000 p. 0022 - 0052


RÈGLEMENT (CE) N° 104/2000 DU CONSEIL

du 17 décembre 1999

portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 36 et 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

considérant ce qui suit:

(1) les dispositions fondamentales concernant l'organisation des marchés dans le secteur de la pêche doivent être révisées pour tenir compte de l'évolution du marché, des changements intervenus ces dernières années dans les activités de pêche et des insuffisances constatées dans l'application des règles actuellement en vigueur; en raison du nombre et de la complexité des modifications à apporter, ces dispositions, si elles ne sont pas entièrement refondues, manqueront de la clarté que doit présenter toute réglementation; il convient, dès lors de procéder au remplacement du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(5), par un nouveau règlement;

(2) il est opportun à cette occasion, dans un souci de simplification de la réglementation et afin d'en faciliter l'utilisation par ses destinataires, d'insérer également dans ce nouveau règlement, en les rénovant et en les complétant, les dispositions essentielles du règlement (CEE) no 105/76 du Conseil du 19 janvier 1976 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche(6), et du règlement (CEE) no 1772/82 du Conseil du 29 juin 1982 établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche(7); il convient en conséquence, d'abroger ces règlements

(3) la politique agricole commune doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits en cause;

(4) la pêche a une importance particulière dans l'économie de certaines régions côtières de la Communauté; cette production représente une partie prépondérante du revenu des pêcheurs de ces régions; il convient, dès lors, de favoriser la stabilité du marché par des mesures appropriées, mises en oeuvre, dans le respect des engagements internationaux de la Communauté, à l'égard, notamment, des dispositions de l'Organisation mondiale du commerce relatives aux mécanismes de soutien à la production intérieure et aux accords tarifaires;

(5) la production et la commercialisation des produits de la pêche doivent tenir compte de la nécessité d'assurer la viabilité de la pêche; l'organisation commune des marchés de ces produits doit par conséquent mettre en oeuvre des mesures propres à favoriser un meilleur ajustement de l'offre à la demande, en qualité comme en quantité, et à valoriser les produits sur le marché, tant dans la perspective précitée que dans celle d'une amélioration de revenu des producteurs par la stabilisation des prix sur le marché;

(6) l'une des manières de mettre en oeuvre l'organisation commune des marchés est d'appliquer des normes communes de commercialisation aux produits en cause; il convient que l'application de ces normes ait pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;

(7) l'application de ces normes rend nécessaire un contrôle des produits pour lesquels elles sont définies; il convient, dès lors, de prévoir des mesures assurant un tel contrôle;

(8) dans le cas notamment des produits de la pêche commercialisés à l'état frais ou réfrigéré, l'accroissement de la diversité de l'offre rend nécessaire une information minimale des consommateurs sur les principales caractéristiques des produits; à cet effet, il appartient aux États membres d'arrêter pour les produits en cause la liste des dénominations commerciales admises sur leur territoire;

(9) les organisations de producteurs représentent les éléments de base de l'organisation commune des marchés dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé; face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre au sein de ces organisations apparaît plus que jamais comme une nécessité économique pour renforcer la position des producteurs sur le marché; il y a lieu que ce regroupement se réalise sur une base volontaire et utile grâce à l'ampleur et à l'efficacité des services que peut rendre une organisation de producteurs à ses associés; il convient de fixer des critères communs pour la reconnaissance dune organisation de producteurs par un État membre; une organisation de producteurs ne peut être reconnue par un État membre comme propre à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés que si ses statuts lui imposent un certain nombre d'obligations et les imposent à ses membres;

(10) il est opportun de soutenir les initiatives des organisations de producteurs en matière d'amélioration de la qualité des produits de la pêche, en prévoyant, dans certaines conditions, une reconnaissance spécifique pour ces organisations;

(11) afin de renforcer l'action de ces organisations et de faciliter une plus grande stabilité du marché, il convient de permettre aux États membres d'étendre, sous certaines conditions, à l'ensemble des non-adhérents qui commercialisent dans une certaine région les règles adoptées pour ses membres par l'organisation de la région considérée, notamment les règles concernant la production et la commercialisation, y compris en matière d'intervention; cette procédure est soumise au contrôle de la Commission qui peut, dans certaines circonstances, prononcer la nullité des extensions en cause;

(12) l'application du régime décrit ci-dessus entraîne des frais pour l'organisation dont les règles ont été étendues; il est dès lors indiqué de faire participer les non-adhérents à ces frais; il convient, par ailleurs, de prévoir la possibilité pour l'État membre concerné d'octroyer à ces opérateurs une indemnité pour les produits qui, tout en étant conformes aux normes de commercialisation, ne peuvent être commercialisés et sont retirés du marché;

(13) il convient de prévoir, dans tous les cas, des dispositions assurant que les organisations de producteurs n'occupent pas une position dominante dans la Communauté;

(14) en vue d'une utilisation rationnelle et durable des ressources, il convient que les organisations de producteurs orientent le production de leurs adhérents selon les besoins du marché et favorisent une valorisation optimale des captures de ces derniers, notamment lorsque ces captures portent sur des espèces faisant l'objet de limitations dans le cadre de quotas; dans les perspectives précitées, il est indiqué de demander aux organisations de producteurs de définir et soumettre aux autorités compétentes, au début de chaque campagne de pêche, un ensemble de mesures prévisionnelles de planification des apports et de régulation préventive de l'offre du leurs adhérents ainsi que, le cas échéant, des dispositions spécifiques pour les produits connaissant traditionnellement des difficultés de commercialisation;

(15) compte tenu des coûts que les obligations décrites ci-dessus font peser sur les organisations de producteurs, il est justifié d'accorder à ces organisations une indemnisation proportionnée pour une durée limitée;

(16) il convient d'autoriser les États membres à accorder des aides additionnelles aux organisations de producteurs dans le cadre des programmes opérationnels conformément au règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche(8);

(17) les organisations interprofessionnelles constituées à l'initiative d'opérateurs individuels, ou déjà regroupées, et lorsqu'elles représentent une parie significative des différentes catégories professionnelles du secteur des produits de la pêche, sont susceptibles de contribuer à une meilleure prise en compte des réalités du marché, de faciliter l'évolution des comportements économiques en vue d'améliorer la connaissance, comme l'organisation de la production, la présentation et la commercialisation des produits; dès lors que les actions de ces organisations interprofessionnelles peuvent participer en général à la réalisation des objectifs fixés par l'article 33 du traité, et en particulier de ceux du présent règlement, il convient, après avoir défini les types d'actions concernés, d'accorder aux États membres la faculté de reconnaissance de celles de ces organisations qui mènent des actions positives au regard des objectifs précités; il convient, dans certaines conditions, de prévoir des dispositions en ce qui concerne l'extension des règles adoptées par les organisations interprofessionnelles et le partage des frais consécutifs à cette extension; cette procédure est soumise au contrôle de la Commission qui peut, dans certaines circonstances, prononcer la nullité des extensions en cause;

(18) il convient de préciser les conditions dans lesquelles les accords, les décisions ou les pratiques concertées des organisations interprofessionnelles peuvent être exemptés de l'application à l'article 1er du règlement n° 26(9);

(19) en vue de faire face, pour certains produits de la pêche qui présentent un intérêt particulier pour le revenu des producteurs, à des situations de marché susceptibles de conduire à des prix de nature à provoquer des perturbations sur le marché communautaire, il est nécessaire de fixer, sur la base des données techniques les plus récentes, pour chaque campagne de pêche, un prix d'orientation - ou, pour le thon, un prix à la production communautaire - représentatif des zones de production de la Communauté et qui servira à déterminer les niveaux de prix pour les interventions sur le marché; dans la perspective indiquée, le prix d'orientation doit être fixé de manière à refléter la réalité du marché et à prévenir des fluctuations de prix trop marquées d'une campagne de pêche à une autre; le prix d'orientation est l'élément de base pour la définition d'un ensemble d'autres mesures d'intervention; il convient par conséquent que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures à cet effet;

(20) en vue de stabiliser les cours, il est souhaitable que les organisations de producteurs puissent intervenir sur le marché, en particulier en appliquant les prix en dessous desquels les produits de leurs membres sont retirés du marché.

(21) dans certains cas et sous certaines conditions, il est opportun d'appuyer l'action des organisations de producteurs en leur accordant les compensations financières pour les quantités retirées définitivement du marché pour la consommation humaine;

(22) toutefois, il convient de circonscrire ce type d'intervention des organisations de producteurs aux apports excessifs ponctuels, que le marché ne peut absorber, et qui n'ont pu être évités par des mesures d'une autre nature; les compensations financières doivent, en conséquence, être limitées à un volume de production réduit;

(23) afin d'inciter les pêcheurs à mieux adapter leurs offres aux besoins du marché, il convient de prévoir une différenciation du montant de la compensation financière en fonction du volume des retraits du marché;

(24) l'ensemble des mesures nouvelles mises en oeuvre par le présent règlement permettront aux organisations de producteurs de diminuer sensiblement le recours au retrait définitif; il est dès lors justifié de réduire tant les quantités éligibles à la compensation financière que les montants de celle-ci, de manière progressive, au cours d'une période transitoire;

(25) en cas de perturbations graves du marché, il convient d'adopter des mesures appropriées pour ajuster les conditions relatives à la compensation financière des retraits;

(26) en raison, notamment de la pénurie de certaines espèces, il est indiqué d'éviter, dans la mesure du possible, la destruction du poisson retiré du marché; à cette fin, il y a lieu d'accorder une aide pour la transformation, la stabilisation et le stockage en vue de la consommation humaine de certaines quantités de produits frais retirés; toutes les espèces susceptibles d'être retirées du marché doivent pouvoir bénéficier de cette mesure; ce mécanisme, qui constitue à la fois une forme d'intervention et de valorisation des produits de la pêche, doit pouvoir être utilisée par les organisations de producteurs plus largement que celui du retrait définitif; il y a lieu, en conséquence, d'augmenter les quantités éligibles à ce mécanisme;

(27) pour certaines espèces, les écarts régionaux de prix ne permettent pas, dans l'immédiat, une intégration dans le régime de compensation financière accordée aux organisations de producteurs; il y a toutefois lieu, afin de favoriser une plus grande stabilité du marché des produits concernés, tout en tenant compte de leurs caractéristiques et de leurs conditions de production et de commercialisation diversifiées, de prévoir pour lesdits produits un régime communautaire de soutien de prix adapté à leurs spécificité, fondé sur l'application d'un prix de retrait fixé de manière autonome par les organisations de producteurs, et l'octroi, dans certaines conditions, d'une aide forfaitaire à ces organisations pour les produits ayant fait l'objet d'interventions autonomes;

(28) il est opportun de prévoir un régime spécifique de soutien pour certains produits congelés à bord des navires, sous la forme d'une aide au stockage privé de ces produits, dans certaines limites et conditions, dès lors qu'ils ne peuvent être écoulés sur le marché au-dessus d'un prix à déterminer au niveau communautaire;

(29) une baisse des prix à l'importation de thons destinés à l'industrie de la conserve peut menacer le niveau des revenus des producteurs communautaires de ce produit; il convient, dès lors, de prévoir que des indemnités compensatoires seront accordées aux producteurs en tant que de besoin; en vue de rationaliser la commercialisation d'une production homogène, il convient de réserver le bénéfice de l'indemnité compensatoire, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs;

(30) afin de ne pas favoriser un développement anormal de la production de thon et, en corollaire, une dérive des coûts y afférents, il y a lieu de prévoir les limites dans lesquelles cette indemnité peut être accordée aux organisations de producteurs, en fonction des conditions d'approvisionnement constatées sur le marché communautaire, et de réviser les conditions de déclenchement du mécanisme;

(31) pour apprécier s'il existe sur le marché communautaire une situation liée à l'évolution du niveau des prix sur le marché mondial du thon justifiant le versement de l'indemnité compensatoire, il y a lieu de s'assurer que la baisse des prix sur le marché communautaire résulte d'une baisse des prix à l'importation;

(32) l'application des droits du tarif douanier commun est suspendue en totalité pour certains produits à base de thon; en l'absence dune production communautaire suffisante de thons, il convient de maintenir, pour les industries alimentaires de transformation utilisatrices de ces produits, des conditions d'approvisionnement comparables à celles dont bénéficient les pays tiers exportateurs, afin de ne pas contrarier leur développement dans le cadre des conditions internationales de concurrence; les inconvénients pouvant résulter de ce régime pour les producteurs communautaires de thons sont susceptibles d'être compensés par l'octroi des indemnités prévues à cette fin;

(33) pour assurer un approvisionnement suffisant du marché communautaire en matière première destinée à l'industrie de transformation, dans des conditions permettant à cette dernière le maintien de sa compétitivité, il convient que l'application des droits du tarif douanier commun soit suspendue, partiellement ou en totalité, pour certains produits et pour une durée indéterminée;

(34) toutefois, l'application des régimes de suspension des droits décrits ci-dessus ne doit pas conduire à des offres d'approvisionnement en provenance des pays tiers à des prix anormalement bas; il est en conséquence indiqué de soumettre le bénéfice des suspensions en cause au respect d'un prix de référence, calculé selon des modalités à déterminer;

(35) lorsque des circonstances exceptionnelles de perturbation ou de menace de perturbation grave, du fait des importations ou exportations, sont susceptibles de mettre en péril les objectifs fixés à l'article 33 du traité, il convient de prévoir la possibilité d'appliquer des mesures appropriées dans les échanges avec les pays tiers, dans le respect des engagements internationaux de la Communauté;

(36) l'expérience a montré qu'il peut s'avérer nécessaire de prendre très rapidement des mesures pour assurer l'approvisionnement du marché communautaire ainsi que pour assurer le respect des engagements internationaux de la Communauté; pour permettre à la Communauté de faire face à de telles situations avec toute la diligence nécessaire, il convient de prévoir une procédure permettant de prendre rapidement les mesures qui s'imposent;

(37) la réalisation d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides; il convient, dès lors, que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient également rendues applicables dans le secteur de la pêche;

(38) la mise en oeuvre du présent règlement nécessite l'établissement et la maintenance de systèmes de communication d'informations entre la Commission et les États membres; il y a lieu de préciser les coûts d'un tel système, partiellement à la charge du budget communautaire;

(39) il convient que les dépenses encourues par les États membres, par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement, incombent à la Communauté, conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(10);

(40) la mise en oeuvre de la présente organisation commune doit également tenir compte de l'intérêt pour la Communauté de préserver autant que possible les fonds de pêche; il convient donc d'exclure le financement de mesures portant sur des quantités dépassant celles éventuellement allouées aux États membres.

(41) il appartient aux États membres de prendre toutes les mesures appropriées pour s'assurer du respect du présent règlement et pour prévenir et réprimer toute fraude;

(42) pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;

(43) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(11);

(44) l'organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est établi, dans le secteur des produits de la pêche, une organisation commune des marchés qui comprend un régime des prix et des échanges ainsi que des règles communes en matière de concurrence.

Aux fins du présent règlement:

- le terme "producteur" se réfère aux personnes physiques ou morales qui mettent en oeuvre les moyens de production permettant d'obtenir des produits de la pêche en vue de leur première mise en marché,

- l'expression "produits de la pêche" comprend les produits des captures en mer ou en eaux intérieures et les produits de l'aquaculture énumérés ci-après:

>TABLE>

TITRE 1

NORMES DE COMMERCIALISATION ET INFORMATION DES CONSOMMATEURS

CHAPITRE 1

NORMES DE COMMERCIALISATION

Article 2

1. Pour les produits visés à l'article 1er ou pour des groupes de ces produits, des normes communes de commercialisation ainsi que le champ d'application de ces normes peuvent être déterminés; celles-ci peuvent, notamment, porter sur le classement par catégorie de qualité, de taille ou de poids, l'emballage, la présentation ainsi que l'étiquetage.

2. Lorsque des normes de commercialisation ont été arrêtées, les produits auxquels elles s'appliquent ne peuvent être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus ou commercialisés de toute autre manière que s'ils sont conformes auxdites normes, sous réserve des prescriptions particulières qui peuvent être arrêtées pour les échanges avec les pays tiers.

3. Les normes de commercialisation et les modalités de leur application, y compris les prescriptions particulières visées au paragraphe 2, sont décidées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

Article 3

1. Les États membres soumettent à un contrôle de conformité les produits pour lesquels des normes communes de commercialisation ont été arrêtées.

Ce contrôle peut avoir lieu à tous les stades de commercialisation ainsi qu'au cours du transport.

2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour sanctionner les violations de l'article 2.

3. Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de chaque norme de commercialisation, le nom et l'adresse des organismes chargés du contrôle de chaque produit ou groupe de produits pour lequel la norme a été arrêtée.

4. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2, compte tenu notamment de la nécessité d'assurer la coordination des activités des organismes de contrôle ainsi que l'interprétation et l'application uniforme des normes communes de commercialisation.

CHAPITRE 2

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Article 4

1. Sans préjudice des dispositions applicables en vertu de la directive 79/112/CEE(12), les produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), ne peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur final, quelle que soit la méthode de commercialisation, que si un affichage ou un étiquetage approprié indique:

a) la dénomination commerciale de l'espèce;

b) la méthode de production (capture en mer ou en eaux intérieures ou élevage);

c) la zone de capture.

Ces exigences ne sont toutefois pas applicables aux petites quantités de produits écoulées directement aux consommateurs soit par des pêcheurs soit par des producteurs d'aquaculture.

2. Pour l'application du paragraphe 1, point a), les États membres établissent et publient, au plus tard le 1er janvier 2002, la liste des dénominations commerciales admises sur leur territoire, au moins pour toutes les espèces énumérées aux annexes I à IV du présent règlement. Cette liste indique, pour chaque espèce, le nom scientifique, la dénomination dans la ou les langues officielles de l'État membre, ainsi que, le cas échéant, la ou les dénominations acceptées ou tolérées au plan local ou régional.

3. Les États membres notifient à la Commission la liste des dénominations commerciales visées au paragraphe 2 au moins deux mois avant la date visée audit paragraphe. Les États membres reconnaissent les dénominations énumérées par d'autres États membres pour la même espèce et dans la même langue.

4. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

TITRE II

ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

CHAPITRE 1

CONDITIONS; OCTROI ET RETRAIT DE LA RECONNAISSANCE AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

Article 5

1. Aux fins du présent règlement, on entend par"organisation de producteurs" toute personne morale:

a) qui est constituée à l'initiative même d'un groupe de producteurs de l'un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, points a), b) ou c), pour autant, s'agissant des produits congelés, traités ou transformés, que les opérations en cause aient été effectuées à bord des navires de pêche;

b) qui a notamment pour objectif d'assurer l'exercice rationnel de la pêche et l'amélioration des conditions de vente de la production de ses adhérents, en prenant les mesures propres à:

1) privilégier la planification de la production et son adaptation à la demande, en quantité et en qualité, en mettant notamment en oeuvre des plans de capture;

2) promouvoir la concentration de l'offre;

3) stabiliser les prix;

4) encourager les méthodes de pêche qui favorisent une pêche durable;

c) dont les statuts obligent les producteurs associés, notamment:

1) à appliquer, en matière d'exploitation des pêcheries, de production et de commercialisation les règles adoptées par l'organisation de producteurs;

2) à appliquer, lorsque l'État membre concerné a décidé que la gestion de certains ou de l'ensemble de son (ses) quota(s) de capture et/ou l'application des mesures d'effort de pêche sont assurées par des organisations de producteurs, les mesures arrêtées par l'organisation à cet effet;

3) à assurer que tout navire n'est membre, pour un groupe de produits donné(s), que d'une seule organisation de producteurs;

4) à écouler, par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs, l'ensemble de la production des produits pour lesquels ils ont adhéré; l'organisation peut toutefois décider que l'obligation précitée ne s'applique pas pour autant que l'écoulement soit effectué suivant des règles communes qu'elle a préalablement établies;

5) à fournir les renseignements qui sont demandés par l'organisation de producteurs pour déterminer les mesures visées au paragraphe 1, point b), pour satisfaire à des obligations réglementaires, ou à des fins statistiques;

6) à régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds d'intervention visé à l'article 17, paragraphe 3;

7) à rester membres de l'organisation pendant au moins trois ans après la reconnaissance de celle-ci et à aviser l'organisation, s'ils souhaitent renoncer à leur qualité de membres, un an minimum avant leur départ;

d) dont les statuts comportent des dispositions concernant:

1) les modalités de détermination, d'adoption et de modification des règles visées au point c) 1;

2) l'exclusion, entre ses membres, de toute discrimination tenant notamment à leur nationalité ou au lieu de leur établissement;

3) l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs;

4) les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions;

5) les sanctions pour la violation des obligations statutaires, notamment le non-paiement des contributions financières, et des règles établies par l'organisation de producteurs;

6) les règles relatives à l'admission de nouveaux membres;

7) les règles comptables et budgétaires nécessaires pour le fonctionnement de l'organisation, y compris la tenue d'une comptabilité séparée pour les activités qui font l'objet de la reconnaissance;

e) qui a été reconnue par l'État membre concerné dans les conditions énoncées au paragraphe 2.

2. Les États membres reconnaissent en tant qu'organisations de producteurs au sens du présent règlement les groupements de producteurs qui ont leur siège statutaire sur leur territoire, qui y exercent une activité économique suffisante et qui en font la demande, à condition:

a) qu'ils répondent aux exigences posées au paragraphe 1 et en apportent les preuves pertinentes, y compris la preuve qu'ils réunissent un nombre minimal de producteurs ou un volume minimal de production commercialisable;

b) qu'ils offrent une garantie suffisante quant à la réalisation correcte de leur action, à la fois quant à sa durée et à son efficacité;

c) qu'ils aient la capacité juridique nécessaire selon la législation nationale.

3. Les organisations de producteurs ne doivent pas détenir une position dominante sur un marché déterminé, à moins que celle-ci ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 33 du traité.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

Article 6

1. Les États membres:

a) décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, accompagnée de toutes les justifications;

b) effectuent à intervalles réguliers des contrôles quant au respect par les organisations de producteurs des conditions de la reconnaissance; la reconnaissance d'une organisation de producteurs peut être retirée s'il n'est plus satisfait aux conditions énumérées à l'article 5 ou si cette reconnaissance repose sur des indications erronées; si l'organisation l'a obtenue ou en bénéficie frauduleusement, la reconnaissance est retirée sans délai avec effet rétroactif;

c) communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.

2. Un État membre accorde la reconnaissance à une organisation de producteurs ayant son siège social sur son territoire et dont une parie des adhérents sont ressortissants d'un ou plusieurs autres États membres, pour autant que les conditions fixées à l'article 5 soient respectées.

Les États membres dont des ressortissants sont adhérents d'une organisation de producteurs établie sur le territoire d'un autre État membre, mettent en place avec ce dernier la coopération administrative nécessaire à l'exercice de son contrôle sur l'activité de l'organisation concernée.

3. La reconnaissance dune organisation de producteurs peut être accordée par les États membres à titre exclusif pour une zone d'activité déterminée lorsque les conditions de représentativité définies en application de l'article 7, paragraphe 1, sont réunies.

4. La reconnaissance peut être accordée par les États membres à une association d'organisations de producteurs pour autant que celle-ci remplisse les conditions fixées à l'article 5. Toutefois, les articles 9 et 10 ne sont pas applicables à une telle association.

5. Afin de s'assurer du respect de l'article 5 et du paragraphe 1, point b), du présent article, la Commission effectue des contrôles et, à la lumière de ces derniers, peut, le cas échéant, demander aux États membres qu'ils prononcent le retrait des reconnaissances accordées.

6. Au début de chaque année, la Commission assure la publication, au Journal officiel des Communautés européennes, série C, de la liste des organisations de producteurs reconnues au cours de l'année précédente, ainsi que de celles dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période.

7. Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions du retrait de la reconnaissance, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

CHAPITRE 2

EXTENSION DES RÈGLES AUX NON-ADHÉRENTS

Article 7

1. Dans le cas où une organisation de producteurs est considérée comme représentative de la production et de la commercialisation dans un ou plusieurs lieux de débarquement d'un État membre et en fait la demande aux autorités nationales compétentes, celui-ci peut rendre obligatoire, pour les non-adhérents de cette organisation qui commercialisent à l'intérieur de la zone de représentativité de l'organisation de producteurs un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er.

a) les règles de production et de commercialisation décidées par l'organisation en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5, paragraphe 1, point b);

b) les règles adoptées par l'organisation en matière de retrait et de report pour les produits frais ou réfrigérés visés à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret, points a) et c).

Toutefois pour les produits figurant à l'annexe I, ces règles ne peuvent être étendues aux non-adhérents que pour autant que le prix appliqué par l'organisation de producteurs soit le prix de retrait ou le prix de vente communautaire, sous réserve de la tolérance prévue à l'article 21, paragraphe 1, point a).

L'État membre peut décider que l'extension des règles visées aux points a) et b) n'est pas applicable à certaines catégories de vente.

2. Les règles rendues obligatoires en vertu du paragraphe 1 s'appliquent jusqu'à la première vente des produits sur le marché pendant une période qui ne peut excéder douze mois pour une zone régionalement limitée.

3. Les États membres notifient sans délai à la Commission les règles qu'ils ont décidé de rendre obligatoires en vertu du paragraphe 1.

Dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de ladite notification, la Commission peut demander à l'État membre concerné de suspendre totalement ou partiellement l'application de sa décision, si elle estime que sa validité par rapport aux cas de nullité visés au paragraphe 4 ne peut être considérée comme certaine. En pareil cas, et dans un délai de deux mois à compter de la même date, la Commission:

- confirme que les règles notifiées peuvent être rendues obligatoires

ou

- par une décision motivée, déclare nulle et non avenue l'extension des règles décidée par l'État membre, en se fondant sur l'un des cas visés au paragraphe 4, points a) et b). Dans ce cas, la décision de la Commission s'applique à compter de la date à laquelle la demande de suspension des règles a été envoyée à l'État membre.

4. La Commission déclare nulle et non avenue l'extension visée au paragraphe 1:

a) lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, il est porté atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 33 sont mis en péril;

b) lorsqu'elle constate que l'article 81, paragraphe 1, du traité est applicable à la règle dont l'extension a été décidée.

5. À la suite des contrôles effectués a posteriori, la Commission peut constater à tout moment l'existence des cas de nullité prévus au paragraphe 4 et déclarer nulle et non avenue l'extension en cause.

6. La Commission informe sans délai les autres États membres de chaque étape de la procédure prévue aux paragraphes 3, 4 et 5.

7. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour contrôler le respect des règles visées au paragraphe 1. Ils communiquent immédiatement ces mesures à la Commission.

8. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, l'État membre concerné peut décider que les non-adhérents sont redevables à l'organisation de l'équivalent de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les frais administratifs résultant de l'application du régime visé au paragraphe 1.

9. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, les États membres assurent, le cas échéant, par l'intermédiaire des organisations de producteurs, le retrait des produits qui ne sont conformes aux règles de commercialisation ou qui n'ont pu être vendus à un prix au moins égal au prix du retrait.

10. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

Article 8

1. Lorsquil est fait application de l'article 7, paragraphe 1, l'État membre peut octroyer une indemnité aux non-adhérents à une organisation qui sont établis dans la Communauté pour les produits:

- qui ne peuvent être commercialisés en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point a)

ou

- qui ont été retirés du marché en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b).

Cette indemnité est octroyée sans discrimination liée à la nationalité ou au lieu d'établissement des bénéficiaires. Elle ne peut dépasser 60 % du montant qui résulte de l'application aux quantités retirées:

- du prix de retrait fixé en vertu de l'article 20 pour les produits énumérés à l'annexe I, points A et B,

ou

- du prix de vente fixé en vertu de l'article 22 pour les produits énumérés à l'annexe I, point C.

2. Les frais résultant de l'octroi de l'indemnité visée au paragraphe 1 sont à la charge de l'État membre intéressé.

CHAPITRE 3

PLANIFICATION DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION

Article 9

1. Au début de la campagne de pêche, chaque organisation de producteurs établit et transmet aux autorités compétentes de l'État membre un programme opérationnel de campagne de pêche pour les espèces mentionnées aux annexes I, IV, et V. Ce programme comprend:

a) la stratégie de commercialisation qui sera appliquée par l'organisation pour adapter le volume et la qualité de l'offre aux exigences du marché;

b) - un plan de capture pour les espèces visées aux annexes I et IV, notamment pour les espèces faisant l'objet de quotas de capture, pour autant que ces espèces constituent une part significative des débarquements de ses adhérents,

- un plan de production pour les espèces visées à l'annexe V;

c) des mesures préventives particulières d'adaptation de l'offre pour les espèces dont la commercialisation connaît traditionnellement des difficultés au cours de la campagne de pêche;

d) les sanctions applicables aux adhérents qui contreviennent aux décisions arrêtées pour son exécution.

Le programme opérationnel peut être révisé à la suite de circonstances imprévues durant la campagne de pêche et la révision est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre.

Une organisation de producteurs nouvellement reconnue n'est pas obligée d'établir un programme opérationnel durant la première année qui suit sa reconnaissance.

2. Le programme opérationnel et toutes ses révisions sont soumis à l'approbation des autorités compétentes de l'État membre.

3. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, point b), les États membres mettent en oeuvre les mesures de contrôle appropriées afin de vérifier que chaque organisation de producteurs satisfait aux obligations prévues au paragraphe 1, et appliquent, en cas de manquement à ces obligations, les sanctions suivantes:

a) une organisation de producteurs qui a omis d'établir un programme opérationnel pour la campagne de pêche conformément au paragraphe 1 ne reçoit aucune des aides financières accordées pour les interventions effectuées dans les conditions prévues au titre IV pour la campagne de pêche concernée;

b) une organisation de producteurs qui n'a pas mis en oeuvre les mesures prévues dans son programme opérationnel ne reçoit, pour la campagne de pêche concernée:

- en cas de première omission, que 75 % de l'aide financière accordée pour les interventions effectuées dans les conditions prévues au titre IV,

- en cas de deuxième omission, que 50 % de l'aide financière,

- pour toute omission ultérieure, aucune des aides précitées.

Les sanctions mentionnées aux points a) et b) ne sont pas applicables avant le 1er janvier 2002.

4. Les États membres informent sans délai la Commission des cas d'application du paragraphe 3, point a) ou b).

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

Article 10

1. Sans préjudice des aides qui peuvent leur être accordées pour encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement, au titre de l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2792/1999, les États membres peuvent octroyer aux organisations de producteurs, pour une durée limitée, une indemnité destinée à compenser les coûts résultant des obligations qui leurs sont imparties au titre de l'article 9.

Les organisations de producteurs reconnues avant le 1er janvier 2001 peuvent percevoir l'indemnité pendant cinq ans à partir de cette date.

Les organisations de producteurs reconnues ultérieurement peuvent percevoir l'indemnité pendant les cinq années suivant celle au cours de laquelle elles ont obtenu la reconnaissance.

2. Lindemnité visée au paragraphe 1 comprend les éléments suivants:

a) pour les espèces visées aux annexes I et IV, un montant proportionnel au nombre de navires adhérents, calculé selon une formule dégressive conformément à la méthode figurant à l'annexe VII, point A, et un montant forfaitaire de 500 euros par espèce couverte par l'article 9, paragraphe 1, point b), premier tiret, à concurrence de dix espèces;

b) pour les espèces visées à l'annexe V, un montant proportionnel au niveau de représentativité de l'organisation de producteurs, calculé selon la méthode indiquée à l'annexe VII, point B. Le niveau de représentativité est calculé selon le pourcentage de production écoulé par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs dans une zone de production que l'État membre concerné juge suffisamment grande sur la base de critères établis aux fins de reconnaissance par cet État membre.

3. Les États membres versent l'indemnité aux organisations de producteurs dans un délai de quatre mois après la fin de l'année pour laquelle cette indemnité a été accordée, pour autant que leurs autorités compétentes aient vérifié que les organisations bénéficiaires se sont acquittées des obligations qui leurs sont imparties au titre de l'article 9.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

Article 11

Les États membres peuvent accorder des aides additionnelles aux organisations de producteurs qui, dans le cadre des programmes opérationnels mentionnés à l'article 9, paragraphe 1, élaborent des actions visant à améliorer l'organisation et le fonctionnement de la commercialisation du poisson ainsi que des actions visant à mieux équilibrer l'offre et la demande, conformément au règlement (CE) no 2792/1999, et notamment ses articles 14 et 15.

Article 12

1. Les États membres peuvent accorder une reconnaissance spécifique aux organisations de producteurs visées à l'article 5, paragraphe 1, qui commercialisent les produits couverts par les normes communes de commercialisation établies par le règlement (CE) no 2406/96(13) ou des produits de l'aquaculture lorsqu'elles ont présenté un plan d'amélioration de la qualité de ces produits approuvé par les autorités nationales compétentes.

2. L'objectif principal du plan visé au paragraphe 1 est d'inclure toutes les étapes de la production et de la commercialisation. Le plan prévoit notamment:

- une amélioration sensible de la qualité des produits à bord des navires ou en cours d'élevage,

- une préservation optimale de la qualité lors des opérations, selon le cas, de capture, de déchargement, d'extraction, de transport et de commercialisation des produits,

- l'application des techniques et du savoir-faire appropriés pour atteindre les objectifs précités,

- la description des actions prévues, y compris les études préalables, la formation et les investissements.

3. Les États membres communiquent à la Commission les plans que les organisations de producteurs leur soumettent. Ces plans ne peuvent être approuvés par l'autorité compétente de l'État membre qu'après leur communication à la Commission et au terme d'un délai de soixante jours pendant lequel cette dernière peut présenter des demandes de modification ou rejeter le plan.

4. La reconnaissance spécifique accordée aux organisations de producteurs dans le cadre du présent article est une condition d'éligibilité à l'aide financière prévue à l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2792/1999.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

TITRE III

ORGANISATIONS ET ACCORDS INTERPROFESSIONNELS

CHAPITRE 1

CONDITIONS, OCTROI ET RETRAIT DE LA RECONNAISSANCE AUX ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES

Article 13

1. Les États membres peuvent reconnaître comme organisations interprofessionnelles, au sens du présent règlement, les personnes morales établies sur leur territoire qui en font la demande et qui rassemblent des représentants d'activités liées à la production, le commerce et/ou la transformation des produits visés à l'article 1er, à condition:

a) qu'elles aient été constituées à l'initiative de tout ou partie des organisations ou associations qui la composent;

b) qu'elles représentent une part significative de la production et du commerce et/ou de la transformation des produits de la pêche et des produits transformés à base de produits de la pêche dans la ou les régions considérées et, dans le cas où elles concernent plusieurs régions, qu'elles justifient d'une représentativité minimale, pour chacune des branches qu'elles couvrent, dans chacune des régions concernées;

c) qu'elles n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commercialisation des produits de la pêche ou des produits transformés à base de produits de la pêche;

d) qu'elles mènent dans une ou plusieurs régions de la Communauté, et dans des conditions compatibles avec la réglementation communautaire, notamment en matière de concurrence, deux ou plus des actions suivantes, en prenant en compte les intérêts des consommateurs, et pour autant qu'elles n'affectent pas le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés:

- amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché,

- contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits de la pêche, notamment par des recherches ou des études de marché,

- étude et développement de techniques optimisant le fonctionnement du marché, y compris dans le domaine des technologies d'information et de communication,

- élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire,

- diffusion d'informations et réalisation de recherches nécessaires à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aux aspirations des consommateurs, notamment sur le plan de la qualité des produits et sur celui des méthodes d'exploitation qui contribuent à la durabilité des ressources,

- mise au point de méthodes et d'instruments et organisation d'actions de formation pour améliorer la qualité des produits,

- mise en valeur et protection des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques,

- définition, en ce qui concerne la capture et la commercialisation des produits de la pêche, de règles plus strictes que les dispositions des réglementations communautaires ou nationales,

- mieux exploiter le potentiel des produits de la pêche,

- promotion des produits de la pêche.

2. Avant la reconnaissance, les États membres notifient à la Commission les organisations interprofessionnelles qui ont présenté une demande de reconnaissance, avec toutes les informations utiles relatives à la représentativité de ces organisations et aux différentes activités qu'elles poursuivent, ainsi que tous les autres éléments d'appréciation nécessaires.

La Commission peut s'opposer à la reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification.

3. Les États membres:

a) décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives;

b) effectuent à intervalles réguliers des contrôles quant au respect par les organisations interprofessionnelles des conditions de leur reconnaissance;

c) retirent la reconnaissance si:

i) les conditions prévues par le présent règlement pour la reconnaissance ne sont plus remplies;

ii) l'organisation interprofessionnelle contrevient à l'une ou l'autre des interdictions édictées à l'article 14, ou nuit au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, sans préjudice de toute autre sanction encourue par ailleurs en application de la législation nationale;

d) communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.

4. La Commission s'assure du respect du paragraphe 1 et du paragraphe 3, point b), par des contrôles et, à la suite de ces derniers, peut demander, le cas échéant, aux États membres qu'ils retirent la reconnaissance.

5. La reconnaissance vaut autorisation de poursuivre les actions énumérées au paragraphe 1, point d), dans les conditions prévues par le présent règlement.

6. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, une liste des organisations interprofessionnelles reconnues, avec l'indication de la zone économique ou de la zone de leurs activités, ainsi que des actions poursuivies au sens de l'article 15. Les retraits de reconnaissance sont également publiés.

7. Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions et la fréquence selon lesquelles les États membres font rapport à la Commission sur les activités des organisations interprofessionnelles, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

CHAPITRE 2

CONDITIONS RELATIVES AUX ACCORDS, DÉCISIONS ET PRATIQUES CONCERTÉES DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES

Article 14

Par dérogation à l'article 1er du règlement no 26, l'article 81, paragraphe 1, du traité est inapplicable aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues qui sont mis en oeuvre pour la réalisation des actions énumérées à l'article 13, paragraphe 1, point d), du présent règlement, et qui, sans préjudice des mesures prises par les organisations interprofessionnelles dans le cadre de l'application de dispositions spécifiques de la réglementation communautaire:

a) ne comportent pas l'obligation de pratiquer un prix déterminé;

b) n'entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de la Communauté;

c) appliquent à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

d) n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause;

e) ne créent pas d'autres restrictions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche poursuivis par l'action interprofessionnelle.

CHAPITRE 3

EXTENSION DES ACCORDS, DÉCISIONS OU PRATIQUES CONCERTÉES AUX OPÉRATEURS NON MEMBRES

Article 15

1. Dans le cas où une organisation interprofessionnelle opérant dans une ou plusieurs régions déterminées d'une État membre est considérée, pour un produit déterminé, comme représentative de la production et/ou du commerce et/ou de la transformation de ce produit, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une période de temps limitée et pour les autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les régions en question et non membres de cette organisation, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées convenus dans le cadre de cette organisation.

2. Une organisation interprofessionnelle est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle regroupe au moins les deux tiers de la production et/ou du commerce et/ou de la transformation du produit ou des produits concernés dans la ou les régions considérées d'un État membre. Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres opérateurs couvre plusieurs régions, l'organisation interprofessionnelle doit justifier de sa représentativité pour chacune des branches qu'elle recouvre, dans chacune des régions considérées.

3. Les règles dont l'extension peut être demandée:

a) doivent porter sur l'un des objets suivants:

- information sur la production et le marché,

- règles de production plus strictes que celles édictées par les réglementations communautaire et nationale,

- élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire,

- règles de commercialisation;

b) doivent être d'application depuis au moins un an;

c) ne peuvent être rendues obligatoires que pour une période maximale de trois ans;

d) ne doivent pas porter préjudice aux autres opérateurs de l'État membre, établis dans d'autres régions, ni à ceux des autres États membres.

Article 16

1. Les États membres notifient sans délai à la Commission les règles qu'ils ont l'intention de rendre obligatoires pour l'ensemble des opérateurs d'une ou de plusieurs régions déterminées en application de l'article 15, paragraphe 1. La Commission décide que l'État membre ne peut être autorisé à étendre les règles:

a) lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, il sera porté atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 33 du traité sont mis en péril

ou

b) lorsqu'elle constate que l'accord, la décision ou la pratique concertée dont l'extension aux autres producteurs est décidée sont contraires aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité

ou

c) lorsqu'elle constate le non-respect des dispositions de l'article 15 du présent règlement.

Les règles ne peuvent être rendues obligatoires que deux mois après réception de la notification par la Commission, à moins que la Commission n'ait indiqué, au cours de cette période, qu'elle n'a pas d'objections contre lesdites règles.

2. Si, à la suite des contrôles effectués a posteriori, la Commission estime que la validité de l'extension ne peut être considérée comme certaine, compte tenu des circonstances visées au paragraphe 1, points a), b) ou c), elle exige de l'État membre en question qu'il suspende totalement ou partiellement l'application de la décision. En pareil cas et dans un délai de deux mois à compter de la même date, la Commission:

- autorise la levée de la suspension,

ou

- par une décision motivée, déclare nulle et non avenue l'extension des règles décidée par l'État membre en se fondant sur l'un des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, le décision de la Commission s'applique à compter de la date à laquelle la demande de suspension a été envoyée à l'État membre.

3. La Commission informe le comité prévu à l'article 38, paragraphe 1, à quelque stade que ce soit, de toute décision relative à l'extension des accords interprofessionnels dans le cadre du paragraphe 1 et de toute suspension ou annulation de règles existantes dans le cadre du paragraphe 2.

4. Dans le cas d'extension de règles pour un ou plusieurs produits et lorsqu'une ou plusieurs actions mentionnées à l'article 15, paragraphe 3, point a), poursuivies par une organisation interprofessionnelle reconnue présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées à un ou plusieurs des produits concernés, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non membres de l'organisation qui bénéficient de ces actions sont redevables auprès de l'organisation de l'équivalent de tout ou partie des contributions financières versées par ses membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des actions en question.

TITRE IV

PRIX ET INTERVENTIONS

CHAPITRE 1

RÈGIME DES PRIX

Article 17

Généralités

1. Pour les produits visés à l'article 1er, les organisations de producteurs peuvent fixer un prix de retrait au-dessous duquel elles ne vendent pas les produits apportés par leurs adhérents.

En pareil cas, pour les quantités retirées du marché, les organisations de producteurs:

- accordent une indemnité à leurs adhérents en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, points A et B, et à l'annexe IV, qui répondent aux normes arrêtées conformément à l'article 2,

- peuvent accorder une indemnité à leurs adhérents en ce qui concerne les autres produits visés à l'article 1er.

Un niveau maximal du prix de retrait peut être fixé conformément au paragraphe 5 pour chaque produit énuméré à l'article 1er.

2. La destination des produits ainsi retirés du marché est fixée par l'organisation de producteurs de façon à ne pas entraver la commercialisation normale des produits en cause.

3. Pour le financement de ces mesures de retrait, les organisations de producteurs constituent un fonds d'intervention alimenté par des cotisations calculées sur la base des quantités mises en vente ou, à titre d'alternative, recourent à un système de péréquation.

4. Les organisations de producteurs fournissent aux autorités nationales, qui les communiquent à la Commission, les éléments suivants:

- la liste des produits pour lesquels elles entendent pratiquer le système visé au paragraphe 1,

- la période pendant laquelle les prix de retrait sont d'application,

- les niveaux des prix de retrait envisagés et pratiqués.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

Article 18

Prix d'orientation

1. Pour chacun des produits figurant à l'annexe I et pour chacun des produits ou des groupes de produits énumérés à l'annexe II, un prix d'orientation est fixé avant le début de la campagne de pêche.

Ces prix sont applicables dans toute la Communauté et sont fixés pour chaque campagne de pêche et pour chacune des périodes dans lesquelles cette campagne est subdivisée.

2. Le prix d'orientation est fixé:

- sur la base de la moyenne des prix constatés, sur les marchés de gros ou dans les ports au cours des trois dernières campagnes de pêche précédant immédiatement celle pour laquelle ce prix est fixé, pour une part significative de la production communautaire,

- compte tenu des perspectives d'évolution de la production et de la demande.

Lors de cette fixation, il est tenu compte également de la nécessité:

- d'assurer la stabilisation des cours sur les marchés et d'éviter la formation d'excédents dans la Communauté,

- de contribuer au soutien du revenu des producteurs,

- de prendre en considération les intérêts des consommateurs.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe les prix d'orientation visés au paragraphe 1.

Article 19

Communication des cours

1. Pendant toute la durée d'application du prix d'orientation, les États membres communiquent à la Commission les cours constatés sur leurs marchés de gros ou dans leurs ports pour les produits visés à l'article 18, paragraphe 1.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

Article 20

Prix de retrait communautaire

1. Un prix de retrait communautaire est fixé en fonction de la fraîcheur, de la taille ou du poids et de la présentation du produit pour chacun des produits figurant à l'annexe I, points A et B, par l'application d'un facteur de conversion au prix d'orientation fixé en vertu de l'article 18. Le prix de retrait communautaire ne doit en aucun cas dépasser 90 % du prix d'orientation.

2. Afin d'assurer aux producteurs, dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté, l'accès aux marchés dans des conditions satisfaisantes, les prix visés au paragraphe 1 peuvent être affectés, pour chaque zone, de coefficients d'ajustement.

3. Les modalités d'application du présent article, et notamment la détermination du pourcentage du prix d'orientation servant comme élément du calcul des prix de retrait communautaires et la détermination des zones de débarquement visées au paragraphe 2 ainsi que la fixation des prix, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

CHAPITRE 2

INTERVENTIONS

Article 21

Compensation financière des retraits

1. Les États membres accordent une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent des retraits, dans le cadre de l'article 17, pour les produits énumérés à l'annexe I, points A et B, à condition que:

a) le prix de retrait appliqué par ces organisations soit le prix de retrait communautaire fixé conformément à l'article 20, une marge de tolérance de 10 % au-dessous à 10 % au-dessus de ce prix étant, toutefois, admise pour tenir compte notamment des fluctuations saisonnières des prix de marché;

b) les produits retirés soient conformes aux normes de commercialisation arrêtées en application de l'article 2, et présentent un degré de qualité suffisant, à définir selon la procédure prévue à l'article 2, paragraphe 3;

c) le prix de retrait visé au point a) soit appliqué pendant toute la durée de la campagne de pêche pour chaque catégorie des produits concernés; toutefois, une organisation de producteurs qui applique, dans le cadre des mesures visées à l'article 5, paragraphe 1, l'interdiction de capture ou de mise en vente de certaines catégories de produits n'est pas tenue d'appliquer le prix de retrait communautaire pour ces catégories de produits.

2. La compensation financière n'est accordée que si les produits retirés du marché sont écoulés à des fins autres que la consommation humaine ou de façon à ne pas entraver la commercialisation normale des autres produits.

3. Pour chacun des produits visés au paragraphe 1:

a) le montant de la compensation financière est égal:

i) à 87,5 % du prix de retrait appliqué par l'organisation de producteurs concernée pour les quantités retirées ne dépassant pas 4 % des quantités annuelles du produit concerné mises en vente chaque année;

ii) à partir de la campagne de pêche 2003, à 55 % du prix de retrait appliqué par l'organisation de producteurs concernée pour les quantités retirées supérieures à 4 % et ne dépassant pas, pour les espèces pélagiques, 10 % et, pour les autres espèces, 8 % des quantités annuelles du produit concerné mises en vente chaque année; pour les campagnes de pêche 2001 et 2002 ce montant est égal, respectivement, à 75 % et 65 %;

b) aucune compensation financière n'est accordée pour les volumes de retrait supérieurs, pour les espèces pélagiques, à 10 % et, pour les autres espèces, à 8 % des quantités mises en vente par chaque organisation de producteurs.

4. Aux fins du calcul du montant de la compensation financière à octroyer à une organisation de producteurs, la production de tous les adhérents de cette organisation est prise en considération, y compris les quantités retirées du marché par une autre organisation en application de l'article 7.

5. Le montant de la compensation financière est diminué de la valeur, fixée forfaitairement, du produit destiné à des fins autres que la consommation ou des recettes nettes réalisées à l'occasion de l'écoulement des produits aux fins de la consommation humaine conformément au paragraphe 2. Ladite valeur est fixée au début de la campagne de pêche. Son niveau est cependant modifié si des variations de prix importantes et durables sont constatées sur le marché de la Communauté.

6. Lorsqu'une organisation de producteurs effectue des retraits visés au paragraphe 1, elle accorde à ses adhérents, pour les quantités retirées du marché, une indemnité au moins égale à la somme de le compensation financière calculée conformément au paragraphe 3, point a), à laquelle an ajoute un montant égal à 10 % du prix de retrait appliqué par cette organisation.

Toutefois, une organisation de producteurs peut, dans le cadre d'un système de sanctions interne, accorder à ses adhérent une indemnité inférieure à celle prévue à l'alinéa précédent, pour autant que la différence soit affectée à un fonds de réserve exclusivement mobilisable pour des interventions ultérieures.

7. En cas de perturbations graves du marché, la Commission peut prendre, conformément à la procédure établie à l'article 38, paragraphe 2, des mesures pour ajuster les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus. Les mesures adoptées ne durent pas plus de six mois.

8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

Article 22

Prix de vente communautaire

Pour chacun des produits énumérés à l'annexe I, point C, un prix de vente communautaire est fixé selon des conditions identiques à celles prévues à l'article 20 pour la fixation du prix de retrait.

Article 23

Aide au report

1. Bénéficient d'une aide au report:

i) les produits figurant à l'annexe I, points A et B, et retirés du marché au prix de retrait visé à l'article 20;

ii) les produits figurant à l'annexe I, point C, qui ont fait l'objet d'une mise en vente, mais pour lesquels il a été établi qu'ils n'ont par trouvé d'acheteur au prix de vente communautaire fixé conformément à l'article 22.

Une marge de tolérance de 10 % au-dessous à 10 % au-dessus de ces prix est toutefois admise pour tenir compte notamment des fluctuations saisonnières des prix du marché.

2. Sont seules considérées comme quantités pouvant faire l'objet d'une aide au report celles qui:

a) ont été apportées par un producteur adhérent;

b) répondent à certaines exigences en matière de qualité, taille et présentation;

c) sont, soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées dans des conditions et pendant une période à déterminer.

3. Pour chacun des produits concernés, l'aide peut être accordée jusqu'à concurrence d'un volume équivalant à 18 % des quantités annuelles mises en vente, diminué du pourcentage des quantités précitées qui ont fait l'objet d'une compensation financière en application de l'article 21.

Le montant de cette aide ne peut dépasser le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage.

4. Les transformations visées au présent article sont:

a) - la congélation,

- le salage,

- le séchage,

- la marinade,

et, le cas échéant,

- la cuisson et la pasteurisation;

b) le filetage ou le découpage et, le cas échéant, l'étêtage pour autant qu'ils s'accompagnent d'une des transformations reprises au point a).

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

Article 24

Retraits et reports autonomes par les organisations de producteurs

1. Pour les produits figurant à l'annexe IV, les États membres accordent une aide forfaitaire aux organisations de producteurs qui effectuent des interventions, dans le cadre de l'article 17, à condition que:

a) ces organisations de producteurs déterminent avant le début de la campagne un prix de retrait, ci-après dénommé "prix de retrait autonome"; ce prix est appliqué par les organisations de producteurs pendant toute la campagne, une marge de tolérance de 10 % au-dessous à 10 % au-dessus étant admise; ce prix ne peut toutefois dépasser 80 % du prix moyen pondéré constaté pour les catégories de produit en cause dans la zone d'activité des organisations de producteurs concernées au cours des trois campagnes de pêche précédentes;

b) les produits retirés sont conformes aux normes de commercialisation arrêtées en application da l'article 2, et présentent un degré de qualité suffisant à définir selon la procédure prévue à l'article 2, paragraphe 3;

c) l'indemnité accordée aux producteurs associés pour les quantités retirées du marché est égale au prix de retrait autonome appliqué par les organisations de producteurs.

2. L'aide forfaitaire est accordée pour les quantités retirées du marché, qui ont été mises en vente conformément à l'article 5, paragraphe 1, et sont écoulées de façon à ne pas entraver l'écoulement normal de la production en cause.

3. Le montant de l'aide forfaitaire est égal à 75 % du prix de retrait autonome appliqué pendant la campagne en cours, ce montant étant diminué de la valeur, fixée forfaitairement, du produit écoulé comme indiqué au paragraphe 2.

4. L'aide forfaitaire est également accordée pour les quantités retirées du marché qui sont soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées dans des conditions et pendant une période à déterminer. Le montant de l'aide forfaitaire, en pareil cas, ne peut dépasser le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage.

5. Les quantités éligibles à l'aide forfaitaire au titre du paragraphe 2 ne peuvent dépasser 5 % des quantités annuelles des produits concernés mises en vente conformément à l'article 5, paragraphe 1.

Les quantités éligibles à l'aide forfaitaire au titre des paragraphes 2 et 4 ne peuvent dépasser, en s'additionnant, 10 % des quantités annuelles mentionnées au premier alinéa.

6. Les États membres concernés instaurent un régime de contrôle permettant de s'assurer que les produits, pour lesquels l'aide forfaitaire est demandée, ont le droit d'en bénéficier.

Aux fins de ce régime de contrôle, les bénéficiaires de l'aide forfaitaire tiennent une comptabilité matières répondant à des critères à déterminer. Les États membres font parvenir à la Commission, à des intervalles à déterminer, un tableau indiquant, par produit et par catégorie de produit, les prix moyens constatés sur les marchés de gros ou dans les ports.

7. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide, en fonction du rapprochement des prix des espèces visées au présent article, s'il convient de les inclure dans la liste des produits figurant à l'annexe I, point A.

8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

Article 25

Aide au stockage privé

1. Pour chacun des produits figurant à l'annexe II, un prix de vente communautaire est fixé, avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d'orientation visé à l'article 18, paragraphe 1.

2. Une aide au stockage privé peut être accordée aux organisations de producteurs qui, pendant toute la campagne en cours:

a) appliquent l'article 5, paragraphe 1, à la production et la commercialisation des produits concernés;

b) appliquent le prix de vente visé au paragraphe 1, une marge de 10 % au-dessous à 10 % au-dessus étant toutefois admise pour tenir compte notamment des fluctuations saisonnières des prix du marché.

3. L'aide au stockage privé est accordée pour les produits figurant à l'annexe II, qui ont fait l'objet d'une mise en vente, mais pour lesquels il a été établi qu'ils n'ont par trouvé d'acheteur au prix de vente communautaire fixé conformément au paragraphe 1.

4. Ne peuvent faire l'objet de l'aide au stockage privé que les produits;

a) qui ont été pêchés, congelés à bord et débarqués dans la Communauté par un adhérent d'une organisation de producteurs;

b) qui sont stockés pendant une durée minimale et remis sur le marché communautaire,

dans la limite de 15 % des quantités annuelles de produits concernés mis en vente par l'organisation de producteurs.

5. Le montant de l'aide au stockage privé ne peut dépasser le montant des frais techniques et des intérêts pour une durée maximale de trois mois. Ce montant est fixé chaque mois de façon dégressive.

6. Les modalités d'application du présent article y compris la fixation du prix de vente visé au paragraphe 1, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

CHAPITRE 3

THON DESTINÉ À L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION

Article 26

Prix à la production communautaire

1. Pour chacun des produits mentionnés à l'annexe III, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe un prix à la production communautaire avant le début de la campagne de pêche. Ce prix est déterminé conformément à l'article 18, paragraphe 2, premier et second tirets.

Lors de cette fixation, il est tenu également compte de la nécessité:

- de prendre en considération les conditions d'approvisionnement de l'industrie communautaire de la transformation,

- de contribuer au soutien du revenu des producteurs,

- d'éviter la formation d'excédents dans la Communauté.

Ces prix sont applicables dans toute la Communauté et sont fixés pour chaque campagne de pêche.

2. Les États membres communiquent à la Commission les cours moyens mensuels constatés sur leurs marchés de gros ou dans leurs ports pour les produits d'origine communautaire visés au paragraphe 1 et définis dans leurs caractéristiques commerciales.

3. Les modalités d'application du présent article, notamment la fixation des coefficients d'adaptation applicables aux différentes espèces, tailles et formes de présentation de thon, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

Article 27

Indemnité aux organisations de producteurs

1. Une indemnité peut être accordée aux organisations de producteurs pour les quantités de produits figurant à l'annexe III, pêchées par leurs membres, puis vendues et livrées à l'industrie de transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté et destinées à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604. Cette indemnité est accordée lorsqu'il a été constaté pour un trimestre de calendrier donné, que simultanément:

- le prix de vente moyen constaté sur le marché communautaire

et

- le prix d'importation visé à l'article 29, paragraphe 3, point d),

se situent à un niveau inférieur à un seuil de déclenchement égal à 87 % du prix à la production communautaire du produit considéré.

Avant le début de chaque campagne de pêche, les États membres établissent ou mettent à jour et communiquent à la Commission la liste des industries visées au présent paragraphe.

2. Le montant de l'indemnité ne peut en aucun cas dépasser:

- ni la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire,

- ni un montant forfaitaire égal à 12 % de ce seuil.

3. Le volume des quantités de chacun des produits susceptibles de bénéficier de l'indemnité est plafonné à un montant égal à la moyenne des quantités vendues et livrées, aux conditions visées au paragraphe 1, au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédant le trimestre pour lequel l'indemnité est versée.

4. Le montant de l'indemnité accordée à chaque organisation de producteurs est égal:

- au plafond défini au paragraphe 2 pour les quantités du produit considéré, écoulées conformément au paragraphe 1, qui ne sont pas supérieures à la moyenne des quantités vendues et livrées aux mêmes conditions par ses adhérents au cours du même trimestre des trois compagnes de pêche précédant le trimestre pour lequel l'indemnité est versée,

- à 50 % du plafond défini au paragraphe 2 pour les quantités du produit considéré supérieures à celles définies au premier tiret, qui sont égales au solde des quantités résultant d'une répartition des quantités éligibles au titre du paragraphe 3 entre les organisations de producteurs.

La répartition est faite entre les organisations de producteurs concernées en proportion de la moyenne de leurs productions respectives au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédant le trimestre pour lequel l'indemnité est versée.

5. Les organisations de producteurs répartissent l'indemnité accordée à leurs adhérents au prorata des quantités produites par ceux-ci et vendues et livrées aux conditions visées au paragraphe 1.

6. Les modalités d'application du présent article, et notamment le montant ainsi que les conditions d'octroi de l'indemnité, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

TITRE V

RÉGIME DES ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

CHAPITRE 1

RÉGIME DOUANIER

Article 28

1. Pour assurer un approvisionnement conforme aux besoins du marché communautaire en matière première destinée à l'industrie de transformation, les droits du tarif douanier pour certains produits sont totalement ou partiellement suspendus pour une durée indéterminée conformément à l'annexe VI du présent règlement.

2. Afin d'éviter que les régimes de suspension visés au paragraphe 1 compromettent les mesures de stabilisation visées aux articles 20, 21, 22, 23, 25 et 26, le bénéfice de ces suspensions est accordé, lors de l'importation des produits concernés, pour autant que le prix défini en application de l'article 29 soit respecté.

3. Si, à un moment quelconque, une perturbation grave du marché survient malgré le respect du prix de référence visé au paragraphe 2, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, suspend les mesures visées au paragraphe 1.

CHAPITRE 2

PRIX DE RÉFÉRENCE

Article 29

1. Des prix de référence valables pour la Communauté peuvent être fixés annuellement par catégorie de produit pour les produits figurant à l'article 1er qui font l'objet:

a) d'un régime de réduction ou de suspension tarifaire dont les conditions de consolidation à l'OMC prévoient le respect d'un prix de référence;

b) de l'une des mesures visées à l'article 28, paragraphe 1

ou

c) d'un régime, autre que ceux mentionnés aux points a) et b), qui prévoit le respect d'un prix de référence et qui est conforme aux engagements internationaux de la Communauté.

2. Dans le cas où la valeur en douane déclarée d'un produit déterminé, importé d'un pays tiers dans le cadre de l'une des mesures visées au paragraphe 1, est inférieure au prix de référence, le bénéfice du régime tarifaire en cause n'est pas accordé pour les quantités concernées.

Les États membres informent sans délai la Commission des cas d'application de la mesure prévue au présent paragraphe.

3. Lorsqu'un prix de référence est arrêté, il est égal:

a) pour les produits figurant à l'annexe I, points A et B, au prix de retrait fixé conformément à l'article 20, paragraphe 1;

b) pour les produits figurant à l'annexe I, point C, au prix de vente communautaire fixé conformément à l'article 22;

c) pour les produits figurant à l'annexe II, au prix de vente communautaire fixé conformément à l'article 25, paragraphe 1;

d) pour les autres produits, le prix de référence est déterminé notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou ports d'importation des États membres pendant les trois années précédant immédiatement la date de fixation du prix de référence, et en tenant compte de la nécessité d'assurer que les prix reflètent la situation du marché.

4. Les États membres communiquent régulièrement à la Commission les prix et les quantités importées des produits figurant aux annexes I à IV, constatés sur leurs marchés ou dans leurs ports. Ces prix sont égaux à la valeur en douane des produits concernés.

5. Les modalités d'application du présent article, y compris la fixation des prix de référence, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

CHAPITRE 3

MESURES DE SAUVEGARDE

Article 30

1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers, jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

2. Les mesures prévues au paragraphe 1 sont appliquées et mises en oeuvre conformément aux procédures prévues à l'article 16 du règlement (CE) no 3285/94(14).

TITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 31

Lorsque, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, il est constaté sur le marché de la Communauté des hausses de prix et des difficultés d'approvisionnement telles que certains des objectifs de l'article 33 du traité puissent être mis en péril, et que cette situation est susceptible de persister, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend les mesures nécessaires pour y remédier.

Article 32

Nonobstant des dispositions contraires arrêtées en vertu des articles 36 et 37 du traité, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.

Article 33

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer entre tous les navires de pêche battant pavillon d'un des États membres l'égalité des conditions d'accès aux ports et aux installations de première mise sur le marché, ainsi qu'à tous les équipements et à toutes les installations techniques qui en dépendent.

Article 34

1. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. À cet effet, ils mettent en place les systèmes de communication et d'échange d'informations nécessaires, en assurent la maintenance opérationnelle et prennent en charge les coûts qui en résultent.

Les coûts des systèmes visés au premier alinéa sont partiellement à la charge du budget communautaire.

2. Les modalités d'application du présent article, y compris la détermination des dépenses relevant du budget communautaire, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

Article 35

1. Les dépenses liées à l'octroi des paiements prévus par le présent règlement sont considérées comme relatives aux mesures d'intervention au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999.

2. Le financement des dépenses visées au paragraphe 1 n'est accordé aux produits provenant d'un stock ou groupe de stocks que dans la limite des quantités éventuellement allouées à l'État membre en question sur la base du volume global de captures autorisées pour le stock ou groupe de stocks en question.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38, paragraphe 2.

Article 36

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer le respect du présent règlement et pour prévenir et réprimer les fraudes. À cet effet:

- ils procèdent régulièrement à ces contrôles auprès des bénéficiaires des aides financières,

- lorsqu'il est approprié de procéder à certaines opérations de contrôle par sondage, ils s'assurent, à partir d'une analyse des risques, que la fréquence et les modalités des contrôles sont adaptés sur l'ensemble de leur territoire à la mesure qui fait l'objet du contrôle, et sont suffisants au regard du volume des produits commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.

Article 37

Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en ce qui concerne les matières visées aux articles 2 à 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23 à 27, 29, 34, et 35 sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 38, paragraphe 2.

Article 38

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des produits de la pêche, ci-après "dénommé le comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 39

Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 40

Le présent règlement est appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs fixés aux articles 33 et 131 du traité.

Article 41

Au plus tard le 31 décembre 2005, la Commission présente au Conseil et au Parlement un rapport d'évaluation sur les résultats de la mise en oeuvre du présent règlement.

Article 42

1. Les règlements (CEE) n° 3759/92, (CEE) no 105/76 et (CEE) n° 1772/82 sont abrogés avec effet à partir 1er janvier 2001.

2. Les références faites au règlement abrogé (CEE) no 3759/92 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 43

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 4, qui est applicable à partir du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Par le Conseil

Le président

K. HEMILÄ

(1) JO C 78 du 20.3.1999, p. 1.

(2) Avis rendu le 2 décembre 1999 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 329 du 17.11.1999, p. 13.

(4) JO C 374 du 23.12.1999, p. 71.

(5) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3318/94 (JO L 350 du 31.12.1994, p. 15).

(6) JO L 20 du 28.1.1976, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3940/87 de la Commission (JO L 373 du 31.12.1987, p. 6).

(7) JO L 197 du 6.7.1982, p. 1.

(8) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.

(9) Règlement n°26 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62). Règlement modifié par le règlement no49 (JO 53 du 1.7.1962, p. 1571/62).

(10) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(11) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12) Directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ((JO L 33 du 8.2.1979, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 43 du 14.2.1997, p. 21).

(13) Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (JO L 334 du 23.12.1996, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 323/97 de la Commission (JO L 52 du 22.2.1997, p. 8).

(14) Règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 53). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2315/96 (JO L 314 du 4.12.1996, p. 1).

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

>TABLE>

ANNEXE III

>TABLE>

ANNEXE IV

>TABLE>

ANNEXE V

Produits vivants, frais ou réfrigérés

>TABLE>

ANNEXE VI

Mesures de suspension des droits du tarif douanier commun visées à l'article 28

1. La perception du droit de douane pour les filets de l'Alaska (Theragra chalcogramma), sous forme de plaques industrielles, congelés, destinés à la transformation, relevant du code NC ex 0304 20 85, est suspendue pour une durée indéterminée.

2. La perception du droit de douane pour la chair de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma), sous forme de plaques industrielles, congelés, destinés à la transformation, relevant du code NC ex 0304 90 61, est suspendue pour une durée indéterminée.

3. Le droit de douane pour les poissons de l'espèce Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus et Boreogadus saida, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances, présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation, relevant des codes NC:

ex 0302 50 10

ex 0302 50 90

ex 0302 69 35

ex 0303 60 11

ex 0303 60 19

ex 0303 60 90

ex 0303 79 41

est ramené à 3 % pour une durée indéterminée.

4. Le droit de douane pour le surimi destiné à la transformation, relevant du code NC ex 0304 90 05, est ramené à 3,5 % pour une durée indéterminée.

5. Le droit de douane pour les filets de grenadier bleu (Macrouronus novaezelandiae), congelés, destinés à la transformation, relevant du code NC ex 0304 20 91, est ramené à 3,5 % pour une durée indéterminée.

6. Le droit de douane pour la chair de grenadier bleu (Macrouronus novaezelandiae), congelés, destinés à la transformation, relevant du code NC ex 0304 90 97, est ramené à 3,5 % pour une durée indéterminée.

7. La perception du droit de douane pour les crevettes de l'espèce Pandalus borealis, non décortiquées, fraîches, réfrigérées et destinées à la transformation, relevant du code NC:

ex 0306 13 10

ex 0306 23 10

est suspendue pour une durée indéterminée.

Pour les produits mentionnés ci-dessus, le contrôle de leur utilisation à destination de la transformation se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière. Pour ces produits, la suspension totale ou partielle est admise pour les produits destinés à subir toute opération, sauf s'ils sont destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes:

- nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage,

- découpage (à l'exclusion du découpage en cubes, du filetage, du découpage de blocs congelés ou de la séparation de blocs congelés de filets interfoliés,

- échantillonnage, triage,

- étiquetage,

- conditionnement,

- réfrigération,

- congélation,

- surgélation,

- décongélation, séparation.

La suspension n'est pas admise pour des produits destinés à subir par ailleurs des traitements (ou opérations) donnant droit au bénéfice de la suspension, si ces traitements (ou opérations) donnant droit au bénéfice de la suspension, si ces traitements (ou opérations) sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. La suspension des droits de douane s'applique uniquement aux poissons destinés à la consommation humaine.

ANNEXE VII

A. Méthode de calcul de l'indemnité prévue à l'article 10, paragraphe 2, point a)

>TABLE>

B. Méthode de calcul de l'indemnité prévue à l'article 10, paragraphe 2, point b)

>TABLE>

ANNEXE VIII

Tableau de correspondance

>TABLE>