32000L0064

Directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 modifiant les directives 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE et 93/22/CEE du Conseil en ce qui concerne l'échange d'informations avec des pays tiers

Journal officiel n° L 290 du 17/11/2000 p. 0027 - 0028


Directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil

du 7 novembre 2000

modifiant les directives 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE et 93/22/CEE du Conseil en ce qui concerne l'échange d'informations avec des pays tiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Les directives 85/611/CEE(4), 92/49/CEE(5), 92/96/CEE(6) et 93/22/CEE(7) du Conseil autorisent l'échange d'informations entre autorités compétentes et avec certaines autres autorités ou organes à l'intérieur d'un État membre ou entre États membres. Lesdites directives autorisent aussi la conclusion, par les États membres, d'accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers.

(2) Pour des raisons de cohérence avec la directive 98/33/CE(8), cette autorisation de conclure des accords concernant l'échange d'informations avec des pays tiers devrait être étendue afin d'inclure l'échange d'informations avec certaines autres autorités ou organes dans ces pays, sous réserve que les informations divulguées bénéficient de garanties appropriées de secret professionnel.

(3) Il convient de modifier en conséquence les directives 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE et 93/22/CEE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 50 de la directive 85/611/CEE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis aux paragraphes 6 et 7 que pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d'informations doit être destiné à l'accomplissement de la mission de surveillance des autorités ou des organes en question.

Lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord."

Article 2

À l'article 16 de la directive 92/49/CEE, à l'article 15 de la directive 92/96/CEE et à l'article 25 de la directive 93/22/CEE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis aux paragraphes 5 et 5 bis que pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d'informations doit être destiné à l'accomplissement de la mission de surveillance des autorités ou des organes en question.

Lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord."

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 novembre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2000.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

L. Fabius

(1) JO C 116 E du 26.4.2000, p. 61.

(2) JO C 168 du 16.6.2000, p. 1.

(3) Avis du Parlement européen du 14 juin 2000 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 juin 2000.

(4) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).

(5) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE.

(6) JO L 360 du 9.12.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE.

(7) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

(8) JO L 204 du 21.7.1998, p. 29.