32000D0725

2000/725/CE: Décision de la Commission du 20 novembre 2000 concernant la non-inscription du tecnazène à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active [notifiée sous le numéro C(2000) 3354] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 292 du 21/11/2000 p. 0030 - 0031


Décision de la Commission

du 20 novembre 2000

concernant la non-inscription du tecnazène à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active

[notifiée sous le numéro C(2000) 3354]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/725/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/10/CE de la Commission(2),

vu le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/1999(4), et notamment son article 7, paragraphe 3 bis, point b),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), a établi la liste des substances actives des produits phytopharmaceutiques, désigné les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92 et identifié les auteurs des notifications de chaque substance active.

(2) Le tecnazène est une des quatre-vingt-dix substances actives couvertes par la première phase du programme de travail prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

(3) Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, le Royaume-Uni, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 15 mai 1996, le rapport sur son évaluation des informations fournies par l'auteur de l'unique notification, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de ce règlement.

(4) À la réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a mené des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec l'auteur de l'unique notification (Hickson & Welch), comme prévu à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92.

(5) Le rapport soumis a été réexaminé par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent. Ce réexamen a été achevé le 12 avril 2000, dans le format du rapport de réexamen de la Commission pour le tecnazène, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3600/92.

(6) Il ressort des évaluations effectuées que les informations fournies ne sont pas suffisantes pour démontrer que les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée satisfont aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l'article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 91/414/CEE.

(7) L'auteur de l'unique notification a informé la Commission et l'État membre rapporteur du fait qu'il ne souhaitait plus participer au programme de travail pour cette substance active. Par conséquent, les informations supplémentaires nécessaires pour satisfaire pleinement aux exigences de la directive 91/414/CEE ne seront pas communiquées.

(8) Il n'est donc pas possible d'inscrire cette substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(9) Un délai de grâce doit être prévu pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE.

(10) La présente décision ne préjuge d'aucune action que la Commission peut entreprendre ultérieurement pour cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil(7).

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tecnazène n'est pas inscrit, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres veillent à ce que:

1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du tecnazène soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision;

2) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tecnazène ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3

Les États membres accordent un délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, qui est le plus court possible et qui ne dépasse pas vingt mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2000.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2) JO L 57 du 2.3.2000, p. 28.

(3) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

(4) JO L 244 du 16.9.1999, p. 41.

(5) JO L 107 du 28.4.1994, p. 8.

(6) JO L 225 du 22.9.1995, p. 1.

(7) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.