32000D0646

Décision nº 646/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 février 2000, arrêtant un programme pluriannuel pour la promotion des sources d'énergie renouvelables dans la Communauté (Altener) (1998-2002)

Journal officiel n° L 079 du 30/03/2000 p. 0001 - 0005
Journal officiel n° L 079 du 30/03/2000 p. 0001 - 0005


Décision no 646/2000/CE du Parlement européen et du Conseil

du 28 février 2000

arrêtant un programme pluriannuel pour la promotion des sources d'énergie renouvelables dans la Communauté (Altener) (1998-2002)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

au vu du projet commun approuvé le 9 décembre 1999 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 174 du traité prévoit que l'un des objectifs de l'action de la Communauté est d'assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.

(2) L'article 152 du traité prévoit que les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté. Le programme Altener établi par la présente décision contribue à la protection de la santé.

(3) Le Conseil, lors de sa session du 29 octobre 1990, a fixé comme objectif la stabilisation d'ici à l'an 2000 des émissions totales de CO2, au niveau de 1990 dans l'ensemble de la Communauté.

(4) Le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques prévoit, pour la Communauté et ses États membres, de nouveaux engagements concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris l'engagement de la Communauté de parvenir, d'ici aux années 2008-2012, à une réduction de ces émissions de 8 % par rapport au niveau d'émissions de 1990.

(5) Un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté a été établi par la décision 93/389/CEE du Conseil(4).

(6) Les émissions de CO2 dans la Communauté dues à la consommation d'énergie sont susceptibles d'augmenter d'environ 3 % entre 1995 et 2000, dans l'hypothèse d'une croissance économique normale. Il est dès lors essentiel, conformément audit engagement de Kyoto, d'adopter des mesures complémentaires. Parmi les mesures réellement aptes à atteindre ledit objectif figurent une utilisation beaucoup plus intensive des énergies renouvelables ainsi que l'efficacité énergétique.

(7) Le Conseil, lors de sa session des 25 et 26 juin 1996, a pris note de ce que, dans le cadre des négociations d'un protocole concernant le mandat de Berlin, le deuxième rapport d'évaluation du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (SAR IPCC) a conclu que tout porte à croire que les activités humaines exercent une influence perceptible sur le changement climatique planétaire, et a souligné la nécessité d'une action urgente au plus large niveau possible, a observé qu'il existait d'importantes possibilités d'adopter des solutions "sans regrets" et a invité la Commission à identifier les mesures à prendre au niveau communautaire.

(8) La Commission a communiqué au Parlement européen et au Conseil, par le livre vert du 11 janvier 1995 et le livre blanc du 13 décembre 1995, ses vues sur l'avenir de la politique énergétique dans la Communauté et sur le rôle que devraient jouer les sources d'énergie renouvelables.

(9) Le Parlement européen, dans sa résolution du 4 juillet 1996 sur un plan d'action de la Communauté pour la promotion des énergies renouvelables(5), a invité la Commission à mettre en oeuvre un plan d'action communautaire visant à promouvoir les sources d'énergie renouvelables.

(10) La Commission, avec le livre vert du 20 novembre 1996 et le livre blanc du 26 novembre 1997 intitulé "Énergie pour l'avenir: les sources d'énergie renouvelables", a engagé un processus visant le développement et la mise en oeuvre ultérieure d'une stratégie communautaire et d'un plan d'action pour les sources d'énergie renouvelables, dont les éléments se retrouvent, aux côtés d'une campagne de lancement, dans son livre blanc.

(11) Dans sa résolution du 15 mai 1997(6) sur le livre vert intitulé "Énergie pour l'avenir: les sources d'énergie renouvelables", le Parlement européen a expressément convié la Commission à approuver rapidement un programme renforcé, Altener II. Dans sa résolution du 18 juin 1998(7) sur la communication de la Commission intitulée "Énergie pour l'avenir: les sources d'énergie renouvelables - livre blanc établissant une stratégie et un plan d'action communautaires", il a demandé une augmentation substantielle de la dotation financière du programme Altener dans le programme-cadre relatif à l'énergie.

(12) Dans sa résolution du 14 novembre 1996(8) sur le livre blanc de la Commission, intitulé "Une politique énergétique pour l'Union européenne", le Parlement européen a convié la Commission à établir un programme d'aide financière destiné à promouvoir les énergies durables.

(13) Dans sa résolution précitée du 15 mai 1997 sur le livre vert relatif aux sources d'énergie renouvelables, le Parlement européen a demandé que l'on se penche sur la question de la coordination des politiques et des initiatives ayant trait aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, afin de renforcer les synergies potentielles et d'éviter, dans la mesure du possible, une duplication des efforts.

(14) L'article 8 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(9) offre aux États membres la possibilité de promouvoir, en leur donnant priorité, la pénétration sur le marché d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

(15) L'article 158 du traité prévoit que la Communauté développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale, et que, en particulier, elle vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. Son action couvre, entre autres, le secteur de l'énergie.

(16) Le Conseil, par sa décision 93/500/CEE(10) et par sa décision 98/352/CE(11), a adopté un programme communautaire intitulé "Altener" pour la promotion des sources d'énergie renouvelables dans la Communauté, lequel vise à réduire les émissions de CO2 en augmentant la part de marché des énergies renouvelables ainsi que leur contribution à la production globale d'énergie primaire dans la Communauté.

(17) La Communauté a reconnu que le programme Altener constitue un élément important de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2.

(18) Il convient dès lors de prévoir, dans le programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie (1998-2002) arrêté par la décision 1999/21/CE, Euratom, du Conseil(12), un programme spécifique concernant la promotion des sources d'énergie renouvelables. Ce programme spécifique remplacerait l'instrument correspondant actuellement en vigueur.

(19) En mettant en oeuvre la décision n° 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 1998 relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002)(13), la décision 1999/170/CE du Conseil du 25 janvier 1999 arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration "Énergie, environnement et développement durable" (1998-2002)(14) fait une place privilégiée aux technologies axées sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Le programme Altener représente un instrument complétant ce dernier programme.

(20) Le programme Altener ne modifie pas les projets ou les systèmes nationaux pour la promotion des sources d'énergie renouvelables. Il a pour objectif d'ajouter un aspect communautaire apportant une valeur ajoutée.

(21) Les sources d'énergie renouvelables représentent une source d'énergie importante pour l'Union européenne, offrant un potentiel commercial considérable. Leur développement doit, en conséquence, être accompagné d'une stratégie spécifique et d'actions ciblées visant à les rendre à la fois viables et compétitives et, ainsi, à créer un environnement favorable aux investissements.

(22) Le recours accru aux sources d'énergie renouvelables aura une incidence positive tant sur l'environnement que sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie. Le développement libre et à grande échelle des sources d'énergie renouvelables permettra d'exploiter pleinement leur potentiel économique et en matière d'emploi. Un niveau élevé de coopération internationale est souhaitable pour obtenir les meilleurs résultats.

(23) Un programme Altener renforcé représente un instrument essentiel pour développer le potentiel des sources d'énergie renouvelables. Il convient que ces sources d'énergie représentent un pourcentage raisonnable du marché énergétique intérieur de l'Europe.

(24) Pour garantir une mise en oeuvre efficace, d'ici 2010, de la stratégie et du plan d'action communautaires en matière de sources d'énergie renouvelables, il est nécessaire que la Commission se fonde sur des mécanismes adéquats de suivi et d'évaluation des différentes initiatives.

(25) Les actions ciblées visées à l'article 2, point d), de la présente décision ont pour but de faciliter et d'accélérer les investissements en nouvelles capacités opérationnelles de production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables, par l'apport d'un soutien financier, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME), afin de réduire les coûts périphériques et les coûts en termes de services des projets d'énergies renouvelables, et de surmonter ainsi les obstacles non techniques existants. Ces actions portent notamment sur l'accès à l'assistance spécialisée, l'analyse des perspectives offertes par le marché, le choix du site, les demandes de permis de bâtir et d'exploitation, les initiatives prises par les petites et moyennes entreprises (PME) en matière d'investissement dans les sources d'énergie renouvelables, l'élaboration des plans de financement, la préparation des appels d'offres, la formation du personnel d'exploitation et la mise en service des installations.

(26) Ces actions ciblées concernent la réalisation de projets dans le domaine de la biomasse comprenant les cultures énergétiques, le bois de chauffage, les résidus forestiers et agricoles, les déchets urbains non susceptibles d'être recyclés, les biocombustibles liquides et le biogaz, et dans les domaines des systèmes solaires thermiques et photovoltaïques, des systèmes solaires passifs et actifs dans le bâtiment, des projets hydroélectriques à petite échelle (inférieurs à 10 mégawatts), de l'énergie houlomotrice, de l'énergie éolienne et de l'énergie géothermique.

(27) Le développement des sources d'énergie renouvelables peut contribuer à créer un système énergétique compétitif pour l'ensemble de l'Europe et à développer un secteur européen des sources d'énergie renouvelables, ouvrant de vastes possibilités d'exportation de technologie et de savoir-faire ainsi que d'investissement dans les pays tiers, avec la participation de la Communauté dans le cadre de programmes de coopération.

(28) Il est politiquement et économiquement souhaitable d'ouvrir le programme aux pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conclusions du Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993, confirmées par des Conseils européens ultérieurs, et comme le précise la communication présentée à ce sujet par la Commission en mai 1994, ainsi que, également, à Chypre.

(29) Pour assurer que l'aide communautaire est utilisée efficacement et que les doubles emplois sont évités, la Commission veillera à ce que les projets fassent l'objet d'une évaluation préalable approfondie. Elle suivra et évaluera systématiquement l'évolution et les résultats des projets bénéficiant d'un soutien.

(30) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(15).

(31) La présente décision établit, pour toute la période couverte par le programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(16), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(32) La présente décision remplace la décision 98/352/CE du Conseil, laquelle doit donc être abrogée,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Au sein du programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie, un programme spécifique en vue de la promotion des sources d'énergie renouvelables et du soutien à la mise en oeuvre d'une stratégie et d'un plan d'action communautaire pour les sources d'énergie renouvelables jusqu'en 2010 (ci-après dénommé "programme Altener") est mis en oeuvre par la Communauté pour la période 1998-2002.

Outre les objectifs prioritaires mentionnés à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 1999/21/CE, Euratom, du Conseil, le programme Altener a pour objectifs:

a) d'aider à créer les conditions nécessaires en vue d'appliquer le plan d'action communautaire pour les sources d'énergie renouvelables, notamment les conditions juridiques, socio-économiques et administratives, y compris les nouveaux instruments et mécanismes de marché, notamment ceux mentionnés dans le livre blanc de la Commission du 26 novembre 1997, et y compris la campagne de lancement;

b) d'encourager l'investissement privé et public dans la production et l'utilisation d'énergie à partir des sources renouvelables.

Ces deux objectifs spécifiques contribuent à réaliser les objectifs - complémentaires à ceux des États membres - et priorités globaux suivants de la Communauté : la limitation des émissions de CO2, l'augmentation de la part des sources d'énergie renouvelables afin d'atteindre l'objectif indicatif de 12 % de la consommation d'énergie intérieure brute dans la Communauté en 2010, la réduction de la dépendance à l'égard des importations d'énergie, la sécurité d'approvisionnement en énergie, la promotion de l'emploi, le développement économique, la cohésion économique et sociale et le développement local et régional, y compris le renforcement du potentiel économique des régions éloignées et périphériques.

2. Un financement communautaire est octroyé, dans le cadre du programme Altener, pour des actions et mesures répondant aux objectifs visés au paragraphe 1, points a) et b).

3. L'enveloppe financière, pour l'exécution du programme Altener pour la période fixée au paragraphe 1, est établie à 77 millions d'euros.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 2

Les actions et les mesures suivantes en matière de sources d'énergie renouvelables sont financées dans le cadre du programme Altener:

a) études et autres actions destinées à mettre en oeuvre et à compléter d'autres mesures de la Communauté et des États membres prises pour développer le potentiel des énergies renouvelables. Il s'agit notamment de la mise au point de stratégies sectorielles et de marché, du développement de normes et de certification, de faciliter les acquisitions groupées, les analyses comparatives, basées sur des projets, concernant l'incidence sur l'environnement et l'évolution des coûts et bénéfices à long terme entre l'utilisation d'énergies classiques et celle d'énergies renouvelables, l'analyse des conditions juridiques, socio-économiques et administratives, y compris l'analyse de l'utilisation possible de mesures économiques et/ou des incitations fiscales, plus favorables pour la pénétration des énergies renouvelables sur le marché, la préparation de la législation appropriée destinée à créer un environnement favorable aux investissements, et de meilleures méthodes permettant d'évaluer les coûts et les avantages qui ne se reflètent pas dans les prix du marché;

b) actions pilotes d'intérêt communautaire visant à créer ou à élargir les structures et les instruments pour le développement des énergies renouvelables dans:

- la planification locale et régionale,

- les outils de planification, de conception et d'évaluation,

- les nouveaux produits financiers et instruments de marché;

c) mesures visant à développer les structures de l'information, de l'éducation et de la formation; mesures pour encourager les échanges d'expériences et de savoir-faire visant à améliorer la coordination entre les activités internationales, communautaires, nationales, régionales et locales; création d'un système centralisé de collecte, d'attribution de priorités et de diffusion des informations et du savoir-faire relatifs aux énergies renouvelables;

d) actions ciblées pour faciliter la pénétration, sur le marché, des énergies renouvelables ainsi que du savoir-faire y afférent, afin de faciliter la transition entre la démonstration et la commercialisation, et pour encourager les investissements, moyennant l'assistance en conseil à la préparation et à la présentation de projets et à leur mise en oeuvre;

e) actions de suivi et d'évaluation destinées à assurer:

- le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie et du plan d'action communautaires pour le développement des sources d'énergie renouvelables,

- un soutien aux initiatives prises dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action, en particulier afin de promouvoir une meilleure coordination et une plus grande synergie entre les actions, y compris toutes les activités financées par la Communauté ainsi que celles financées par d'autres organes de financement, tels que la Banque européenne d'investissement,

- le suivi des progrès réalisés par la Communauté et des observations sur ceux réalisés dans les États membres en matière de développement des sources d'énergie renouvelables,

- l'évaluation de l'impact et du rapport coût-efficacité des actions et mesures prises dans le cadre du programme Altener. Cette évaluation tiendra également compte des aspects environnementaux et sociaux, y compris les incidences sur l'emploi.

Article 3

1. Tous les coûts afférents aux actions et mesures visées à l'article 2, points a), c) et e), sont à la charge de la Communauté. Au cas où une entité autre que la Commission propose une mesure visée à l'article 2, point c), la participation financière de la Communauté ne peut pas dépasser 50 % du coût total de la mesure, la partie restante pouvant être couverte soit par des fonds publics ou privés, soit par une combinaison des deux.

2. Le taux de financement, au titre du programme Altener, des actions et mesures visées à l'article 2, point b), ne pourra pas dépasser 50 % de leur coût total, le financement restant pouvant provenir soit de fonds publics ou privés, soit d'une combinaison des deux.

3. Le taux de financement, au titre du programme Altener, des actions et mesures visées à l'article 2, point d), est établi annuellement pour chacune des actions ciblées, conformément à l'article 4, paragraphe 2.

Article 4

1. La Commission est chargée des aspects financiers de l'exécution et de la mise en oeuvre du programme Altener.

La Commission veille également à ce que les actions prévues par le programme Altener fassent l'objet d'une évaluation préalable, d'un suivi et d'une évaluation ultérieure qui, au terme du projet, consiste notamment à évaluer l'impact et la mise en oeuvre, et à déterminer si les objectifs initiaux ont été réalisés.

La Commission veille à ce que les bénéficiaires retenus lui présentent un rapport au moins tous les six mois, ou, en ce qui concerne les projets d'une durée de moins d'un an, à mi-parcours ainsi que, dans tous les cas, au terme du projet.

La Commission tient le comité visé à l'article 5 informé du développement des projets.

2. Les conditions et les lignes directrices applicables au soutien financier des actions et des mesures visées à l'article 2, sont définies annuellement en tenant compte:

a) des priorités fixées par la Communauté et les États membres figurant dans leurs programmes de promotion des sources d'énergie renouvelables;

b) des critères relatifs au rapport coût-efficacité, au potentiel de développement des énergies renouvelables et à leur incidence sur l'emploi et sur l'environnement, eu égard en particulier à la réduction des émissions de CO2;

c) pour les actions visées à l'article 2, point d), du coût relatif de l'aide, de la viabilité commerciale à long terme, des nouvelles capacités de production prévues et de l'étendue des bénéfices au niveau transrégional et/ou transnational;

d) des principes établis à l'article 87 du traité et des lignes directrices communautaires pertinentes sur les aides d'État concernant la protection de l'environnement.

Le comité visé à l'article 5 assiste la Commission dans la définition de ces conditions et lignes directrices.

Article 5

Pour la mise en oeuvre du programme Altener, la Commission est assistée par le comité visé à l'article 4 de la décision 1999/21/CE, Euratom, du Conseil.

Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Le comité adopte son règlement de procédure.

Article 6

L'examen et l'évaluation interne et externe de la mise en oeuvre du programme Altener sont effectués conformément aux dispositions de l'article 5 de la décision 1999/21/CE, Euratom, du Conseil.

Article 7

La participation au programme Altener est ouverte aux pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions, y compris les dispositions financières, fixées dans les protocoles additionnels aux accords d'association ou dans les accords d'association eux-mêmes, concernant la participation à des programmes communautaires.

La participation au programme Altener est également ouverte à Chypre, sur la base de crédits supplémentaires, selon les mêmes règles que celles appliquées aux pays de l'AELE/EEE, conformément aux procédures à convenir avec ce pays.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 9

La décision 98/352/CE du Conseil est abrogée.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

J. Pina Moura

(1) JO C 214 du 10.7.1998, p. 44.

(2) JO C 315 du 13.10.1998, p. 1.

(3) Avis du Parlement européen du 11 mars 1999 (JO C 175 du 21.6.1999, p. 262), position commune du Conseil du 28 juin 1999 (JO C 243 du 27.8.1999, p. 47) et décision du Parlement européen du 6 octobre 1999 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 24 janvier 2000 et décision du Parlement européen du 3 février 2000.

(4) JO L 167 du 9.7.1993, p. 31.

(5) JO C 211 du 22.7.1996, p. 27.

(6) JO C 167 du 2.6.1997, p. 160.

(7) JO C 210 du 6.7.1998, p. 215.

(8) JO C 362 du 2.12.1996, p. 279.

(9) JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

(10) JO L 235 du 18.9.1993, p. 41.

(11) JO L 159 du 3.6.1998, p. 53.

(12) JO L 7 du 13.1.1999, p. 16.

(13) JO L 26 du 1.2.1999, p. 1.

(14) JO L 64 du 12.3.1999, p. 58.

(15) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(16) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

Déclaration commune

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que l'ouverture du programme Altener aux pays méditerranéens associés visés dans le programme MEDA devrait être examinée dans le cadre de la prochaine révision du programme Altener.