32000D0534

2000/534/CE: Décision de la Commission du 22 août 2000 établissant les mesures d'application nécessaires pour mettre en oeuvre l'ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 août 2000, dans l'affaire T-159/00 R [notifiée sous le numéro C(2000) 2535]

Journal officiel n° L 226 du 06/09/2000 p. 0026 - 0026


Décision de la Commission

du 22 août 2000

établissant les mesures d'application nécessaires pour mettre en oeuvre l'ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 août 2000, dans l'affaire T-159/00 R

[notifiée sous le numéro C(2000) 2535]

(2000/534/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le président du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé, en date du 8 août 2000, une ordonnance dans l'affaire T-159/00 R [Suproco NV - ci-après dénommée "Suproco" - contre Commission des Communautés européennes] (ci-après dénommée "l'ordonnance").

(2) Par l'ordonnance, il a été sursis, à l'égard de Suproco, à l'application du règlement (CE) n° 465/2000 de la Commission du 29 février 2000 instaurant des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM(1).

(3) Suproco, toujours en vertu de l'ordonnance, a été autorisée à importer jusqu'au 30 septembre 2000 des produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM, jusqu'à la limite totale de 400 tonnes.

(4) Pour permettre à Suproco d'exécuter les opérations auxquelles elle a été autorisée en vertu de l'ordonnance, il y a lieu d'arrêter des dispositions d'application que les États membres et Suproco devront appliquer, sans préjudice de l'arrêt que le Tribunal prononcera dans les affaires au principal,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Suproco NV, société constituée selon le droit des Antilles néerlandaises, établie à Willemstad (Curaçao, Antilles néerlandaises) est autorisée à importer dans la Communauté 400 tonnes de sucre cumulant l'origine CE/PTOM, selon les conditions suivantes:

1) Les importations sont subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation; les autorités compétentes des États membres procèdent à la délivrance des certificats conformément aux dispositions applicables du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission(2).

À la case 24 du certificat figure la mention "ordonnance du président du Tribunal de première instance des CE dans l'affaire T-159/00 R du 8.8.2000".

2) Une garantie de 3 euros par tonne est constituée par Suproco; cette garantie est libérée si l'importation est effectuée conformément au certificat d'importation.

Article 2

La délivrance du ou des certificats d'importation et l'importation de la marchandise ont lieu au plus tard le 30 septembre 2000. Toutefois, Suproco peut mettre en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté, dans la limite de 400 tonnes, le sucre qui lui aura été livré franco à bord avant le 30 septembre 2000.

Article 3

Suproco ne peut plus introduire de demande de certificat d'importation au titre du règlement (CE) n° 465/2000.

Article 4

Les dispositions de la présente décision sont sans préjudice du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(3).

Article 5

Les États membres et Suproco NV, Industriepark, Brievengat B4, Curaçao, Nederlandse Antillen sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 août 2000.

Par la Commission

Philippe Busquin

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 1.3.2000, p. 39.

(2) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.

(3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.