32000D0256

2000/256/CE: Décision du Conseil, du 20 mars 2000, autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Journal officiel n° L 079 du 30/03/2000 p. 0036 - 0037


Décision du Conseil

du 20 mars 2000

autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(2000/256/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(1), ci-après dénommée "sixième directive TVA", et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 1er septembre 1999, le gouvernement du Royaume des Pays-Bas a demandé l'autorisation, sur la base de l'article 27 de la sixième directive TVA, d'appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11, point A, paragraphe 1, point a) de celle-ci.

(2) Aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive TVA, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

(3) Conformément à l'article 27 précité, les autres États membres ont été informés de la demande du Royaume des Pays-Bas par lettre du 28 octobre 1999.

(4) L'article 11, point A, paragraphe 1, point a), de la sixième directive TVA prévoit, en principe, que la base d'imposition des livraisons de biens et des prestations de services est constituée par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers.

(5) Par dérogation à ces dispositions, le Royaume des Pays-Bas a demandé l'autorisation d'inclure, dans la base d'imposition des transactions impliquant la transformation d'or d'investissement, la valeur de la matière première fournie par l'acquéreur du service et qui a été utilisée pour la fabrication du produit fini.

(6) Cette dérogation vise à éviter l'usage indu de l'exonération octroyée à l'or d'investissement et a ainsi pour but d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Elle répond dès lors aux conditions établies à l'article 27 de la sixième directive TVA.

(7) Les formes de fraudes ou évasions fiscales consistent principalement dans l'achat, dans un premier temps, d'or d'investissement exonérée de la TVA qui, par la suite, serait transformé en bijoux ou en d'autres biens, la TVA n'étant pas imputée sur la valeur de l'or d'investissement compris dans la transaction en cours.

(8) La dérogation est accordée jusqu'au 31 décembre 2004, ce qui permettra d'évaluer l'opportunité de la mesure dérogatoire compte tenu de l'évolution de l'application du régime particulier applicable à l'or d'investissement institué par la directive 98/80/CE(2).

(9) La mesure dérogatoire n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 11, point A, paragraphe 1, point a), de la sixième directive 77/388/CEE, le Royaume des Pays-Bas est autorisé à inclure, dans la base d'imposition de la taxe due sur la fourniture de biens ou de services comprenant le travail d'or d'investissement exonéré, la valeur de l'or contenu dans le produit fini, correspondant à la valeur en cours du marché pour l'or d'investissement.

Article 2

L'autorisation accordée au titre de l'article 1er expire le 31 décembre 2004.

Article 3

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2000.

Par le Conseil

Le président

J. Gama

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/85/CE (JO L 277 du 28.10.1999, p. 34).

(2) JO L 281 du 17.10.1998, p. 31.