32000D0186

2000/186/CE: Décision du Conseil, du 28 février 2000, autorisant la République fédérale d'Allemagne à appliquer des mesures dérogatoires aux articles 6 et 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme

Journal officiel n° L 059 du 04/03/2000 p. 0012 - 0013


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 février 2000

autorisant la République fédérale d'Allemagne à appliquer des mesures dérogatoires aux articles 6 et 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme

(2000/186/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Par deux lettres enregistrées au secrétariat général de la Commission respectivement les 8 janvier et 27 août 1999, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a demandé, sur la base de l'article 27 de la directive 77/388/CEE, de pouvoir appliquer deux mesures dérogatoires aux dispositions des articles 6 et 17 de ladite directive.

(2) Aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire ou à proroger des mesures particulières dérogatoires à cette directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

(3) Conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 77/388/CEE, les autres États membres ont été informés, en date du 11 octobre 1999, de la demande du gouvernement allemand.

(4) La première mesure dérogatoire vise à exclure totalement du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont sont grevées les dépenses relatives à des biens et des services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale. Cette mesure de dérogation à l'article 17 est justifiée par une nécessité de simplification de la perception de la TVA.

(5) La seconde mesure déroge à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 6 de la directive 77/388/CEE et vise, d'une part, à limiter le droit à déduction de la TVA des assujettis, prévu par l'article 17, paragraphe 2, à 50 % de l'ensemble des dépenses relatives aux véhicules qui ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles et, d'autre part, à ne pas percevoir la TVA due sur l'utilisation à des fins privées des véhicules de tourisme. Cette limitation du droit à déduction se justifie par la difficulté avérée à contrôler précisément la ventilation entre la partie professionnelle et la partie privée des dépenses pour ce type de bien et par les risques de fraude ou d'abus qui en découlent. En outre, une telle mesure permettra de simplifier le régime d'imposition applicable à l'utilisation privée des véhicules.

(6) Cependant, cette limitation du droit à déduction ne doit pas s'appliquer aux dépenses afférentes aux véhicules qui constituent les actifs circulants de l'assujetti. En outre, la limitation forfaitaire de ce droit ne doit pas s'appliquer lorsque l'utilisation à des fins privées d'un véhicule ne dépasse pas 5 % de son utilisation totale. Dans ces cas, les règles normales de déduction de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE continuent à s'appliquer.

(7) Ces dispositions permettent d'assurer que la dérogation au principe du droit à déduction intégral de la taxe supportée par un assujetti dans le cadre de son activité taxée n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour combattre les risques de fraude ou d'évasion fiscale aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice(2) en matière d'interprétation de l'article 27 de la directive 77/388/CEE.

(8) La Commission a présenté, le 17 juin 1998, une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le droit à déduction de la TVA(3), pour harmoniser de manière définitive certaines des règles disparates en matière de limitations du droit à déduction appliquées aujourd'hui par les États membres et qui sont susceptibles d'entraîner des distorsions de concurrence dans les échanges internationaux puisque ces différences affectent le prix des biens et services.

(9) Il convient, dès lors, de limiter la durée des présentes mesures dérogatoires à la date d'entrée en application de la directive proposée précitée, mais au plus tard au 31 décembre 2002 si la directive n'est pas entrée en application à cette date. Ce délai maximal permettrait d'évaluer à ce moment l'opportunité de la mesure dérogatoire compte tenu de l'état d'avancement des discussions au sein du Conseil concernant la proposition de directive.

(10) La mesure dérogatoire n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, tel que modifié par l'article 28 septies de ladite directive, la République fédérale d'Allemagne est autorisée à exclure du droit à déduction de la TVA dont elles sont grevées les dépenses relatives à des biens et des services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, tel que modifié par l'article 28 septies de ladite directive, ainsi qu'aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, point a), de cette même directive, la République fédérale d'Allemagne est autorisée à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA grevant l'ensemble des dépenses relatives aux véhicules qui ne sont pas exclusivement utilisés à des fins professionnelles et à ne pas assimiler à des services effectués à titre onéreux l'utilisation pour des besoins privés d'une voiture affectée à l'entreprise de l'assujetti.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le véhicule constitue un actif circulant de l'assujetti ni lorsque le pourcentage d'utilisation du véhicule à des fins privées ne dépasse pas 5 % de l'utilisation totale du véhicule.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er avril 1999.

Elle cessera de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur de la directive relative aux dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA et expirera au plus tard le 31 décembre 2002.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.

Par le Conseil

Le président

J. PINA MOURA

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/85/CE (JO L 277 du 28.10.1999, p. 34).

(2) Voir arrêt du 29 mai 1997, Werner Skripalle (C-63/96, Rec. 1997, p. I-2847).

(3) JO C 219 du 15.7.1998, p. 16.