32000D0119

2000/119/CE: Décision de la Commission du 22 décembre 1999 établissant la liste des zones concernées par l'objectif nº 2 des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2006 en Belgique [notifiée sous le numéro C(1999) 4944]

Journal officiel n° L 039 du 14/02/2000 p. 0040 - 0048


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 1999

établissant la liste des zones concernées par l'objectif n° 2 des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2006 en Belgique

[notifiée sous le numéro C(1999) 4944]

(Les textes en langues française et néerlandaise sout les seuls faisant foi.)

(2000/119/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), et notamment son article 4, paragraphe 4, premier alinéa,

après consultation du comité pour le développement et la reconversion des régions, du comité des structures agricoles et du développement rural et du comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er, premier alinéa, point 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que l'objectif n° 2 des Fonds structurels vise à soutenir la reconversion économique et sociale des zones en difficultés structurelles.

(2) L'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999 stipule que la Commission et les États membres s'efforcent de garantir que l'intervention est effectivement concentrée dans les zones de la Communauté les plus gravement affectées et au niveau géographique le mieux adapté.

(3) La décision 1999/503/CE de la Commission(2) a établi, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999, un plafond de population par État membre au titre de l'objectif n° 2 pour la période de 2000 à 2006; pour la Belgique, le plafond en question est de 1269000 habitants.

(4) L'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que, sur la base des propositions des États membres, la Commission, en concertation étroite avec l'État membre concerné, établit la liste des zones concernées par l'objectif n° 2 en tenant compte des priorités nationales, sans préjudice du soutien transitoire prévu par l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement.

(5) L'article 4, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 1260/1999 stipule que la liste des zones éligibles à l'objectif n° 2 est valable sept ans à compter du 1er janvier 2000; toutefois, sur proposition d'un État membre, en cas de crise grave dans une région, la Commission peut modifier la liste des zones au cours de l'année 2003, selon les dispositions des paragraphes 1 à 10 dudit article 4, sans augmenter la couverture de population à l'intérieur de chaque région visée à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des zones éligibles à l'objectif n° 2 des Fonds structurels en Belgique pour la période de 2000 à 2006 figure en annexe.

Cette liste peut être modifiée au cours de l'année 2003.

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par la Commission

Michel BARNIER

Membre de la Commission

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(2) JO L 194 du 27.7.1999, p. 58.

ANNEXE

LISTE DES ZONES ÉLIGIBLES À L'OBJECTIF N° 2 DES FONDS STRUCTURELS, EN BELGIQUE

Période 2000 à 2006

>TABLE>