32000D0115

2000/115/CE: Décision de la Commission du 24 novembre 1999 concernant les définitions des caractéristiques, la liste des produits agricoles, les exceptions aux définitions ainsi que les régions et circonscriptions pour les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles [notifiée sous le numéro C(1999) 3875]

Journal officiel n° L 038 du 12/02/2000 p. 0001 - 0057


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 novembre 1999

concernant les définitions des caractéristiques, la liste des produits agricoles, les exceptions aux définitions ainsi que les régions et circonscriptions pour les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles

[notifiée sous le numéro C(1999) 3875]

(2000/115/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles(1), modifié en dernier lieu par la décision 98/377/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 571/88, les modifications éventuelles à apporter à la liste des caractéristiques d'enquête, les modifications des définitions de ces caractéristiques d'enquête ainsi que les modifications de la délimitation des régions, des circonscriptions d'enquête et d'autres unités territoriales, sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 15 dudit règlement, c'est-à-dire par décision de la Commission sur avis du comité permanent de la statistique agricole.

(2) Les résultats des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles prévues par le règlement (CEE) n° 571/88 ne peuvent concorder dans l'ensemble de la Communauté européenne que si les concepts contenus dans la liste des caractéristiques sont compris et utilisés de façon uniforme.

(3) La liste des caractéristiques d'enquête a été modifiée en dernier lieu par la décision 98/377/CE en vue de l'enquête de base sur la structure des exploitations agricoles de 1999/2000, et que la décision 89/651/CEE(3) de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision 97/418/CE(4), fixe les définitions, la liste des produits agricoles, les exceptions aux définitions appliquées dans certains États membres, les régions et les circonscriptions d'enquête à appliquer dans le cadre des enquêtes "Structures" de 1988 à 1997. En conséquence, la décision 89/651/CEE doit être adaptée et complétée.

(4) De nouvelles variables ont été ajoutées à la liste des caractéristiques. L'évolution de l'agriculture nécessite une révision de la définition de certaines variables anciennes. L'annexe I à la présente décision de la Commission contient donc une nouvelle liste des définitions en vue des enquêtes "Structures" communautaires après 1997.

(5) La liste des produits agricoles à laquelle il est fait référence dans la définition des exploitations agricoles et la liste des exceptions aux définitions communautaires dues à des situations propres à certains États membres nécessitent une révision. Ces listes révisées de produits agricoles et d'exceptions admises à la liste des définitions figurent aux annexes II et III de la présente décision de la Commission.

(6) Il est utile de préciser davantage la corrélation entre la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) et les régions et circonscriptions utilisées aux fins des enquêtes "Structures" agricoles. Il est également utile de définir ces régions et circonscriptions dans une annexe séparée (annexe IV) à la présente décision de la Commission.

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les définitions communautaires à utiliser après 1997 dans le cadre des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, telles que prévues dans le règlement (CEE) n° 571/88, figurent à l'annexe I, de même que les explications et exemples y afférents.

Article 2

La liste des produits agricoles, à laquelle il est fait référence dans la définition de l'exploitation agricole à l'annexe I, fait l'objet de l'annexe II.

Article 3

Compte tenu des conditions propres à certains États membres, des exceptions aux définitions communautaires sont admises et énoncées à l'annexe III.

Article 4

La liste des régions et circonscriptions établie pour les enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, à laquelle il est fait référence dans la définition d'une circonscription d'enquête figurant à l'annexe I, fait l'objet de l'annexe IV.

Article 5

La décision 89/651/CEE est abrogée.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1999.

Par la Commission

Pedro SOLBES MIRA

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 2.3.1988, p. 1.

(2) JO L 168 du 13.6.1998, p. 29.

(3) JO L 391 du 30.12.1989, p. 1.

(4) JO L 177 du 5.7.1997, p. 26.

ANNEXE I

DÉFINITIONS ET EXPLICATIONS SE RAPPORTANT À LA LISTE DES CARACTÉRISTIQUES À UTILISER POUR LES ENQUÊTES COMMUNAUTAIRES SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

(I= définitions,

II= explications)

EXPLOITATION AGRICOLE

I. Unité technico-économique, soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles. L'exploitation peut également fournir d'autres produits et services (non agricoles).

II. 1. L'exploitation agricole est donc définie par les critères suivants:

1.1. Production de produits agricoles

On entend par "produits agricoles", au sens de cette enquête, les produits prévus à l'annexe II.

1.2. "Gestion unique"

Il peut y avoir gestion unique même si elle est assurée par plusieurs personnes en commun.

1.3. Unité technico-économique

Celle-ci se caractérise généralement par l'utilisation en commun de la main-d'oeuvre et des moyens de production (matériel, bâtiments ou terres, etc.).

2. Cas spéciaux

2.1. a) Lorsqu'une exploitation est répartie au nom de plusieurs personnes pour des raisons fiscales ou d'autres raisons;

b) lorsque plusieurs exploitations (constituant antérieurement plusieurs exploitations indépendantes) sont sous la direction d'un seul exploitant

il s'agit d'une seule exploitation s'il y a une gestion unique et s'il s'agit d'une unité technico-économique.

2.2. Le lopin de terre que l'exploitant précédent a réservé pour lui-même quand il a cédé l'exploitation à son successeur (héritier, fermier, etc.):

a) est relevé avec l'exploitation du successeur, si le lopin de terre est mis en valeur avec le reste de l'exploitation et, en règle générale, avec la même main-d'oeuvre et les mêmes moyens de production;

b) est considéré comme appartenant à l'exploitation du concédant, si le lopin de terre est normalement exploité par l'exploitant précédent avec sa propre main-d'oeuvre et ses propres moyens de production.

2.3. Sont aussi considérés comme exploitations agricoles au sens de cette enquête, pour autant que les autres critères susmentionnés pour la définition d'une exploitation agricole soient remplis:

a) les élevages de taureaux, verrats, boucs et béliers pour la reproduction, haras, couvoirs;

b) les exploitations agricoles des instituts de recherche, des hôpitaux, des communautés religieuses, des écoles et des prisons;

c) les exploitations agricoles des entreprises industrielles;

d) les exploitations constituées par des prairies permanentes et pâturages, des superficies horticoles ou d'autres superficies, pour autant qu'elles soient exploitées par l'administration locale concernée (par exemple terres laissées pour utilisation par les animaux en pension moyennant paiement). Ne sont pas prises en considération:

- les terres communales affectées (C/03),

- les terres communales affermées (C/02).

2.4. Ne sont pas considérées comme exploitations agricoles au sens de cette enquête:

a) les écuries, les terres utilisées pour l'exercice des chevaux de course sans activité d'élevage;

b) les chenils;

c) les commerces d'animaux, abattoirs, etc. (sans élevage).

2.5. Un "groupement partiel d'exploitations" est à considérer comme une exploitation agricole indépendante des "exploitations associées" s'il emploie surtout des facteurs de production propres (et non principalement les facteurs de production des exploitations "associées"). Il y a "groupement partiel d'exploitations" lorsque des exploitations distinctes mettent en commun leurs ressources pour constituer une exploitation agricole commune gérée séparément des "exploitations associées" (par exemple, verger commun ou aire de stabulation commune des bovins) (fusion partielle).

A. IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE DE L'EXPLOITATION

II. L'exploitation avec toutes ses données est recensée dans la circonscription, la commune ou sous-circonscription d'enquête où se trouve le siège de l'exploitation (A/01).

Le siège de l'exploitation est défini selon les règles en vigueur dans les États membres.

A/01 Circonscription d'enquête

I. La situation géographique de chaque exploitation doit être indiquée par un code précisant le pays, la région et la circonscription d'enquête.

II. Aux fins des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles, les régions et circonscriptions sont énumérées à l'annexe IV.

A/01 a) Commune ou sous-circonscription d'enquête

I. Pour l'enquête exhaustive de 1999/2000, la situation géographique sera représentée par un code complémentaire indiquant la commune ou la sous-circonscription d'enquête et permettant une agrégation des résultats au moins par "zones d'objectif" au sens du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3193/94 du Conseil(2) ou, s'il y a lieu, au sens du texte législatif le plus récent déterminant des zones ou aires similaires définies ultérieurement (utilisés lors de la mise en oeuvre des tâches des Fonds structurels).

II. Les États membres indiquent à Eurostat à quelle "zone d'objectif" appartient chaque commune ou sous-circonscription d'enquête. Si les limites entre différentes zones ou aires divisent la commune ou sous-circonscription d'enquête, il est établi que toutes les exploitations de la commune ou sous-circonscription d'enquête sont situées dans la zone ou l'aire qui constitue la majeure partie de la commune ou sous-circonscription d'enquête.

Les codes utilisés pour la commune ou la sous-circonscription devront être conformes aux niveaux 4 et 5 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS). Si ces codes ne peuvent être transmis, l'État membre devra envoyer, à la place, pour chaque exploitation, un code indiquant la "zone d'objectif" dans laquelle elle est située. Cette information doit se référer à la situation au 30 juin 1999, mais devra être communiquée à nouveau si les zones utilisées dans le cadre des fonds structurels sont modifiées ultérieurement.

A/02 Zone défavorisée

I. Zone désignée, à la date de l'enquête, comme défavorisée au sens du règlement (CE) no 950/97(3) (et, le cas échéant, les dispositions législatives les plus récentes), figurant dans la liste communautaire des zones agricoles défavorisées communiquée par les États membres en application de l'article 21 du règlement (CE) 950/97.

II. Si l'exploitation n'est que partiellement située dans une zone défavorisée, elle est classée en fonction de la zone dans laquelle se trouve la plus grande partie de la superficie de l'exploitation.

A/02 a) Zone de montagne

I. Zone désignée, à la date de l'enquête, comme zone de montagne au sens de l'article 23 du règlement (CE) no 950/97 et figurant sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées communiquée par les États membres en application de l'article 21 du règlement (CE) no 950/97.

II. Si l'exploitation n'est que partiellement située dans une zone de montagne, elle est classée en fonction de la zone dans laquelle se trouve la plus grande partie de la superficie de l'exploitation.

B. PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET GESTION DE L'EXPLOITATION (au jour de l'enquête)

B/01 et B/02 Le responsable juridique et économique de l'exploitation: l'exploitant

I. L'exploitant est la personne physique, le groupe de personnes physiques ou la personne morale pour le compte et au nom de laquelle ou duquel l'exploitation est mise en valeur et qui est juridiquement et économiquement responsable de l'exploitation, c'est-à-dire qui en assume les risques économiques. L'exploitant peut être propriétaire, fermier, emphytéote, usufruitier ou mandataire ("trustee"). Tous les partenaires dans une exploitation en groupement qui participent aux travaux agricoles de l'exploitation sont réputés en être les exploitants.

II. La responsabilité juridique et économique est définie selon les propres règles de chaque État membre.

L'exploitant peut avoir remis au chef d'exploitation tout ou partie du pouvoir de décision pour les opérations financières et de production courantes et quotidiennes.

Dans le cas de métayage [voir C/03 a)], le métayer est considéré comme exploitant et non comme propriétaire.

B/01 a) et b) Personne physique

I. Au sens de cette rubrique, une personne physique peut être une personne individuelle (exploitant unique) ou un groupe de personnes (partenaires) dans une exploitation en groupement.

II. Il est important de savoir si l'exploitant est une personne physique ou morale pour classer les exploitations dans les catégories suivantes:

Exploitations dont l'exploitant est:

a) une personne physique, exploitant unique d'une exploitation indépendante;

b) un groupe de personnes physiques, qui est un groupe de partenaires dans une "exploitation en groupement";

c) une personne morale.

Dans certains États membres, les lois considèrent qu'une personne morale (société) est une personne physique ou un groupe de personnes physiques pour des raisons fiscales et/ou juridiques. Il s'agit généralement de toute forme d'entreprise dont un ou la totalité des membres assume l'entière responsabilité des dettes de l'entreprise. Dans ce cas, les États membres peuvent affecter une telle personne morale à l'une ou l'autre des classes "exploitants uniques" ou "exploitations en groupement".

B/01 a) Personne physique, exploitant individuel dans une exploitation indépendante

I. Une personne physique exploitant seule une exploitation qui n'est liée à d'autres exploitations ni par une gestion commune ni par des dispositions similaires.

II. Cet exploitant peut prendre, seul, toute décision concernant l'exploitation.

On estime que les conjoints ou membres de la proche famille qui possèdent ou louent conjointement une exploitation devraient normalement être considérés comme ayant une exploitation indépendante gérée par un seul exploitant.

Deux personnes vivant en concubinage sont également considérées comme des conjoints pour autant qu'elles soient juridiquement reconnues comme telles dans les États membres respectifs.

Les personnes suivantes doivent être, entre autres, considérées comme exploitants uniques: frères et soeurs, cohéritiers, etc., s'ils n'ont pas conclu un accord et ne sont pas fiscalement ou juridiquement considérés comme un groupement d'exploitants ou comme une entité juridique au sens de la législation de l'État membre.

Si une société (personne morale) est la propriété d'une seule personne physique et est considérée comme une personne physique par l'État membre (voir définition d'une "personne physique"), elle est réputée être une exploitation gérée par un exploitant unique.

Si une seule personne a l'entière responsabilité juridique et économique de l'exploitation, elle est réputée en être le seul exploitant, même si l'exploitation répond par ailleurs aux critères d'une exploitation en groupement.

B/01 b) Une ou plusieurs personnes physiques partenaires dans une exploitation en groupement

I. Une ou plusieurs personnes physiques sont considérées être partenaires d'un groupe de personnes physiques d'une telle exploitation, si elle(s) possède(nt), afferme(nt) ou gère(nt) ensemble une exploitation agricole ou gére(nt) ensemble leurs exploitations individuelles comme s'il s'agissait d'une même exploitation. La coopération doit s'effectuer conformément à la législation ou par accord écrit.

II. Lorsqu'une société (personne morale) appartient à plusieurs personnes physiques et est considérée elle-même comme une personne physique par l'État membre, elle est réputée être une exploitation en groupement.

Les États membres pour lesquels l'enregistrement de la variable B/01 b) est facultatif collectent toutes les informations sur toutes les exploitations dont les exploitants sont des personnes physiques sous la variable B/01 a), qu'il s'agisse ou non d'"exploitations en groupement" au sens de la définition donnée ci-dessous. Pour ces États membres, si dans une même exploitation plusieurs personnes physiques assument les fonctions d'exploitant, une seule d'entre elles est indiquée comme exploitant. (Par exemple, celle qui assume la majeure partie du risque ou des travaux de gestion de l'exploitation. Si malgré l'application de ces critères il n'est pas possible d'identifier l'exploitant, le choix devrait se faire selon un autre critère, l'âge par exemple.)

B/01 c) Personne morale

I. Un sujet de droit autre qu'une personne physique mais titulaire des droits et obligations normaux d'un particulier, par exemple la possibilité de poursuivre ou d'être poursuivie en justice (capacité légale générale).

II. Les personnes morales peuvent être de droit public ou privé, par exemple:

- l'État, les régions, les communes, etc.,

- les Églises et leurs institutions,

- d'autres institutions similaires à caractère public ou semi-public,

- les entreprises commerciales à l'exception de celles figurant sous B/01 a) ou b), en particulier les sociétés à responsabilité limitée, y compris les sociétés coopératives,

- les sociétés par actions (entreprises ayant émis des actions),

- les fondations (organismes administrant des fonds libérés à certaines fins qui sont souvent sociales ou philanthropiques),

- les sociétés au capital non divisé en actions à responsabilité limitée,

- les autres entreprises à caractère similaire.

B/01 d) Nombre de partenaires

I. Nombre de personnes d'une exploitation en groupement partageant les responsabilités légales et économiques relatives à l'exploitation et qui participent aux travaux agricoles sur l'exploitation.

B/01 e) Membres de la famille

I. En général, les membres de la famille de l'exploitant sont le conjoint, les ascendants et descendants (y compris par mariage ou par adoption) ainsi que les frères et soeurs de l'exploitant ou de son conjoint.

II. Les exploitants eux-mêmes ne sont pas comptés parmi les membres de la famille.

B/01 f) Combien de membres de la famille des partenaires travaillent sur l'exploitation?

I. Nombre de membres de la famille des partenaires dans une exploitation en groupement effectuant des travaux agricoles sur l'exploitation (au sens de la définition donnée dans la section L) dans l'exploitation, à plein temps ou à temps partiel. Le fait qu'ils perçoivent un salaire ou non importe peu.

II. Les données sur la main-d'oeuvre exigées pour ces membres de la famille sont enregistrées sous L/04 "main-d'oeuvre non familiale occupée régulièrement" ou L/05 + L/06 "main-d'oeuvre non familiale occupée irrégulièrement".

B/02 Chef d'exploitation

I. La ou les personne(s) physique(s) responsable(s) de la gestion financière courante et quotidienne ainsi que des choix de production de l'exploitation concernée.

II. Le chef d'exploitation est en règle générale, mais pas toujours, la même personne que l'exploitant lorsque ce dernier est une personne physique. Les partenaires dans une exploitation en groupement travaillant sur l'exploitation sont considérés comme chefs d'exploitation.

Si l'exploitant n'est pas en même temps le chef d'exploitation, il a chargé une autre personne, par exemple un membre de sa famille (B/02) ou son conjoint [B/02 b)], de la gestion de l'exploitation; mais il peut également s'agir d'une personne n'ayant aucun lien familial avec l'exploitant.

Au cas où l'exploitant est un exploitant unique ou une personne morale, il ne peut y avoir qu'un chef d'exploitation dans l'exploitation.

Dans les États membres pour lesquels l'indication de la variable B/01 b) est facultative, on comptera une seule personne comme chef d'exploitation. Si, dans ces États membres, plusieurs personnes sont responsables de la gestion courante et quotidienne de l'exploitation, sera considérée comme chef d'exploitation la personne qui assume la plus grande part de la gestion de l'exploitation. Si cette part est également partagée entre plusieurs personnes, la distinction nécessaire se fera en fonction de l'âge ou d'autres critères similaires.

B/03 Formation professionnelle agricole du chef d'exploitation

Un seul niveau est relevé pour chaque personne.

Expérience agricole pratique uniquement

I. Expérience acquise par un travail pratique dans une exploitation agricole.

Formation agricole élémentaire

I. Tout cycle de formation terminé dans une école d'enseignement agricole de base et/ou dans un centre de formation limité à certaines disciplines (y compris horticulture, viticulture, sylviculture, pisciculture, science vétérinaire, technologie agricole et disciplines associées).

II. Est également considéré comme formation élémentaire un apprentissage agricole mené à son terme.

Formation agricole complète

I. Tout cycle de formation à temps complet d'une durée d'au moins deux ans après la fin de la scolarité obligatoire (voir L/01 à L/06 "Âge de fin de scolarité"), terminé dans une école d'enseignement agricole, école supérieure ou université dans une des disciplines suivantes: agriculture, horticulture, viticulture, sylviculture, pisciculture, science vétérinaire, technologie agricole, ou une autre discipline associée.

B/04 Existe-t-il une comptabilité agricole pour la gestion de l'exploitation?

I. La comptabilité agricole doit comporter au moins l'enregistrement systématique et régulier de toutes les recettes et dépenses courantes conduisant, après clôture de la période comptable, à la détermination du bénéfice de l'exploitation.

II. Il y a également comptabilité si cet enregistrement n'a commencé qu'au cours des douze mois précédant l'enquête.

La comptabilité agricole peut servir au chef d'exploitation comme base pour la gestion de l'exploitation; elle peut également conduire à l'établissement d'un bilan et d'un compte de résultats.

Ne sont pas considérés comme étant un système de comptabilité:

- des écrits occasionnels concernant certaines opérations dans un journal ou un livre de poche,

- des enregistrements (pour calculer la rentabilité) limités aux recettes et dépenses d'une partie des activités agricoles de l'exploitation,

- les compilations de données servant exclusivement à des fins fiscales.

C. MODE DE FAIRE-VALOIR ET MORCELLEMENT DE L'EXPLOITATION

C/01 à C/03 Superficie agricole utilisée

I. L'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des herbages, des terres consacrées à des cultures permanentes et des jardins familiaux utilisée par l'exploitation, exploitée en faire-valoir direct, en fermage, en métayage ou exploitée à titre gracieux.

II. Mode de faire-valoir - Cas spéciaux

1. Dans le cas d'un "groupement partiel d'exploitations" (voir point 2.5, "Exploitation agricole") traité comme une exploitation indépendante, on affecte la totalité de la superficie agricole utilisée du "groupement partiel d'exploitations" selon les modes de faire-valoir de l'exploitation "associées" de la personne indiquée comme exploitant (B/01).

2. Des terres en copropriété ou louées et exploitées par plusieurs exploitations, pour autant qu'elles ne constituent pas un groupement partiel d'exploitations, sont affectées, selon les modes de faire-valoir, à l'exploitation de la personne qui assure la gestion principale de ces terres.

C/01 Superficie agricole utilisée en faire-valoir direct

I. La superficie agricole utilisée de l'exploitation enquêtée qui est la propriété de l'exploitant, ou utilisée par ce dernier à titre d'usufruitier, d'emphytéote ou d'autres titres équivalents.

II. Les terres mises à la disposition d'un travailleur agricole pour son utilisation propre sous forme de salaire sont considérées comme faisant partie intégrante de l'exploitation qui met ces terres à disposition pour autant que le travailleur agricole n'utilise pas ses propres moyens de production.

Le lopin de terre d'un exploitant précédent (voir point 2.2, "Exploitation agricole") est imputé à l'exploitation si ce lopin est mis en valeur avec le reste de l'exploitation en général, avec la même main-d'oeuvre et les mêmes moyens de production.

En revanche, les droits de pâturage des superficies communes en herbe ne sont pas à prendre en compte, comme par exemple les pâturages appartenant à la commune ou à la coopérative (ces superficies n'étant pas imputables à une exploitation, elles ne sont pas relevées dans cette enquête).

C/02 Superficie agricole utilisée en fermage

I. Les terres louées par l'exploitation pour une redevance fixée d'avance (payée en espèces et/ou en nature) moyennant un contrat (écrit ou oral) de location. Une superficie n'est louée qu'à une seule exploitation. Si une superficie est louée à plusieurs exploitations au cours de la période de référence, elle est normalement imputée à celle à laquelle elle est associée le plus longtemps au cours de l'année de référence.

II. Les terres louées peuvent se présenter sous forme:

- d'une exploitation entière,

- de parcelles de terre.

Les terres louées ne peuvent être intégrées à l'exploitation du propriétaire, elles le sont toujours à l'exploitation du locataire. Les animaux élevés sur les terres louées sont réputés appartenir à l'exploitation propriétaire des animaux.

Des terres ou des exploitations louées à l'exploitant par des membres de sa famille (comme bailleurs) sont comprises si ces superficies sont exploitées par l'exploitation enquêtée. Sont comprises les terres d'une autre exploitation dont l'exploitant dispose avec, en contrepartie, la fourniture d'un certain nombre d'heures de travail pour autant qu'il ne s'agisse pas de terres mises à la disposition d'un travailleur agricole à titre de salaire. (Contrairement au cas où la terre est mise à la disposition d'un travailleur agricole à titre de salaire et que ses terres restent incluses dans la superficie utilisée de l' exploitation. Le contrat de fermage prévu ici ne fixe pas seulement une certaine superficie mais également l'emplacement et la délimitation des parcelles.)

Ne sont pas comprises les terres sous-louées à une tierce personne, étant donné qu'elles ne font pas partie de l'exploitation. Elles sont par contre incluses dans l'exploitation de cette tierce personne.

C/03 Superficie agricole utilisée en métayage et en autres modes de faire-valoir

a) Superficie agricole utilisée en métayage

I. Les terres (éventuellement une exploitation entière) exploitées en association par le concédant et le métayer sur la base d'un bail à métayage (écrit ou oral). Le produit (économique ou physique) de la superficie ainsi exploitée est partagé entre les deux parties selon une répartition convenue.

II. Sont comprises entre autres:

"Colonia parziaria" de fermes entières.

Dans une "colonia parziaria" d'exploitations entières, le concédant confie une ferme au chef de famille qui s'engage, avec l'aide des membres de sa famille (main-d'oeuvre familiale), à exécuter les travaux de la ferme en prenant à sa charge une partie des dépenses et à partager la production de la ferme avec le concédant dans des proportions fixées d'avance.

b) Superficie agricole utilisée en autres modes de faire-valoir

I. Modes de faire-valoir particuliers non indiqués sous C/01, C/02 et C/03 a).

II. Sont comprises entre autres:

1. Les terres dont l'exploitant a jouissance:

- en vertu du poste qu'il occupe (par exemple, garde forestier, ecclésiastique, professeur, etc.),

- les terres laissées à l'exploitation par l'administration communale ou une autre institution, par exemple un pâturage commun sera attribué proportionnellement à la superficie utilisée par chaque exploitation (à ne pas confondre avec un droit de pâture).

2. Les terres exploitées à titre gracieux (par exemple, superficies des exploitations abandonnées et exploitées par l'exploitation enquêtée).

3. "Colonia parziaria" de parcelles de terre.

Dans une "colonia parziaria" de parcelles de terre, le concédant ne confie qu'un ou plusieurs parcelles qui sont utilisées dans les mêmes conditions que ci-dessus [point a)].

C/04 Nombre de blocs constituant la superficie agricole utilisée

I. On appelle "bloc" toute partie de terres de l'exploitation entièrement entourée de terres, d'eau, de routes, de forêts, etc., n'appartenant pas à cette exploitation.

II. Un bloc peut comprendre un ou plusieurs champs adjacents. Un champ est un terrain situé dans le bloc, mais séparé du reste de celui-ci par des lignes de démarcation clairement visibles, par exemple, passages, fossés, ruisseaux, haies. Un champ peut comporter une ou plusieurs parcelles. Une parcelle est la partie ou l'intégralité du champ où est pratiquée une culture ou une association de cultures données.

C/05 Modes et pratiques culturales d'exploitation

C/05 a) Agriculture biologique

I. Des informations doivent être recueillies pour savoir si l'exploitation pratique l'agriculture conformément à certaines normes et règles établies et précisées dans le règlement (CE) no 2092/91 du Conseil(4), modifié par le règlement (CE) no 1488/97 de la Commission(5) ou, s'il y a lieu, les dispositions législatives les plus récentes sur la "production biologique de produits agricoles et les indications relatives aux produits agricoles et denrées alimentaires" et/ou les règles communautaires ou nationales équivalentes relatives à l'élevage biologique.

II. La réglementation fixe un cadre harmonisé pour l'étiquetage, la production et le contrôle des produits agricoles portant ou devant porter des indications relatives aux méthodes de production biologique. Selon la réglementation, la production doit se faire de telle sorte que les parcelles de terre, ainsi que les lieux de production et de stockage, soient bien séparées de celles de toute autre unité ne produisant pas selon les règles de l'agriculture biologique. D'une manière générale, ceci revient à dire que souvent l'ensemble de l'exploitation doit se convertir à ce mode de culture.

C/05 b) Autres modes d'exploitation utilisant peu d'intrants

I. Systèmes ou pratiques de production agricole se conformant à des orientations acceptées, non mentionnés sous C/05 a), dont l'objectif est d'utiliser des méthodes agricoles respectueuses de l'environnement, c'est-à-dire un minimum de moyens de production, notamment d'engrais et de produits phytosanitaires.

II. Cette rubrique englobe les systèmes agricoles utilisant peu d'intrants (autres que l'agriculture biologique), par exemple, l'agriculture ou la production intégrée. Elle couvre également les pratiques agricoles qui, sans affecter le système agricole dans son ensemble, appliquent des programmes de lutte biologique ou d'autres programmes spécifiques pour une utilisation réduite des éléments fertilisants. Les orientations ou principes acceptés doivent être bien définis et avoir pour objectif de réduire considérablement les intrants agricoles. Ils peuvent être édictés par les autorités nationales ou régionales, l'Organisation internationale de lutte biologique, les associations de producteurs, de distributeurs ou de consommateurs, etc.

C/05 c) Primes ou aides agroenvironnementales

I. Primes ou aides versées à l'exploitation dans le cadre d'un programme de l'État membre, conformément au règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/95 de la Commission(7) ou, le cas échéant, par la législation la plus récente.

II. Le règlement (CEE) n° 2078/92 concerne les méthodes de production agricole compatibles avec les impératifs de protection de l'environnement et d'entretien de la campagne. Les États membres préparent des programmes d'aide aux agriculteurs qui s'engagent à prendre certaines mesures.

C/05 c) i) Mesures concernant les caractéristiques du paysage

I. Mesures comprises dans les programmes mentionnés ci-dessus au point II de la rubrique C/05 c), dont l'objectif est de maintenir ou de restaurer certains éléments paysagers (par exemple, anciens murs de pierres, haies, arbres épars, bordures de champs, etc.), ou d'aménager les terres pour faciliter l'accès au public ou les activités de loisirs.

II. Le programme agroenvironnemental peut dédommager les agriculteurs des coûts d'entretien des caractéristiques du paysage. Il peut notamment s'agir de certains types d'utilisation des sols ou d'artefacts tels que haies, murs traditionnels en pierres, terrasses traditionnelles en pierres, zones tampons pour lacs ou cours d'eau, bordures de champs non cultivées, arbres étêtés, arbres épars, monuments historiques agricoles, talus ou autres éléments paysagers agricoles. Cette catégorie ne comprend pas les constructions ou éléments n'ayant aucun lien avec les terres agricoles.

D à I UTILISATION DU SOL

I. La superficie totale de l'exploitation (D à H) comprend la superficie agricole utilisée (D à G), exploitée par l'exploitation, et les autres superficies (H).

La superficie agricole utilisée de l'exploitation comprend les superficies en culture principale destinées à la récolte de l'année de l'enquête.

II. Pour la ventilation des superficies, chaque type d' utilisation du sol n'est à signaler qu'une seule fois.

Les cultures permanentes et les cultures occupant le sol pendant plusieurs années (par exemple, asperges, fraises, plantes vivaces) sont comprises à partir de l'année où elles sont plantées, même si elles ne produisent pas encore.

Les champignons de culture sont exclus (I/02).

Dans le cas de cultures associées, la superficie agricole utilisée est répartie entre les productions végétales au prorata de l'utilisation du sol par celles-ci.

Les superficies agricoles associées aux superficies boisées sont réparties de la même façon.

Ce principe ne s'applique pas aux cultures mixtes (qui sont cultivées et récoltées ensemble sur la même superficie, par exemple: céréales mixtes) ni aux cultures successives (par exemple, culture dérobée de trèfle récolté après l'orge).

Dans le cas de cultures associées où l'une de ces cultures n'a pas d'importance pour l'exploitation, celle-ci n'est pas prise en compte dans la ventilation des superficies.

Une dérogation au principe de répartition au prorata est possible si les résultats ne sont pas satisfaisants, à condition que les règles fixées par les États membres en accord avec la Commission soient respectées.

Les cultures successives ne sont indiquées que sous I/01. Sous les rubriques D à G, la superficie de chaque culture successive n'est pas calculée mais imputée à une seule culture considérée comme la culture principale. Lorsque durant une même année, plusieurs plantes sont successivement cultivées sur une superficie, la culture principale est celle qui a la valeur de production la plus élevée. Si ce critère ne permet pas de déterminer la culture principale, cette dernière est celle pour laquelle l'occupation du sol a été la plus longue.

D. TERRES ARABLES

I. Terres travaillées (labourées ou cultivées) régulièrement et entrant généralement dans un système d'assolement.

II. Les terres arables comprennent les catégories de culture D/01 à D/20, les jachères non subventionnées (D/21) et les jachères sous régime d'aide sans exploitation économique (D/22).

Les superficies de plantes industrielles cultivées sur des terres mises en jachère sont indiquées dans leur rubrique respective mais également sous I/08b.

D/01 à D/08 Céréales pour la production de grains (y compris semences)

II. Sont exclues les céréales récoltées ou consommées en vert. Celles-ci figurent sous D/18.

D/01 Blé tendre et épeautre

D/02 Blé dur

D/03 Seigle

I. Y compris les mélanges de grains semés en automne (méteil)

D/04 Orge

D/05 Avoine

I. Y compris les mélanges de céréales semées au printemps (méteil d'été)

D/06 Maïs - grain

I. Maïs récolté pour le grain

II. Maïs récolté à la main, à la récolteuse, à la ramasseuse-égreneuse ou à la moissonneuse-batteuse, quelle que soit son utilisation, y compris pour l'ensilage. Également, le maïs récolté avec une partie de la rafle mais dont le taux d'humidité est supérieur à 20 % et qui est utilisé pour l'ensilage "corn-cob mix", CCM).

Le maïs doux réservé à la consommation humaine figure sous D/14.

D/07 Riz

D/08 Autres céréales

D/09 Légumes secs pour la récolte en grains (y compris semences et mélanges de légumes secs et de céréales)

II. Les légumes secs récoltés verts figurent sous D/14 ou D/18, selon leur utilisation.

dont:

D/09 c) Pois, en culture pure à destination fourragère

D/09 d) Fèves, en culture pure à destination fourragère

D/10 Pommes de terre (y compris primeurs et plants)

D/11 Betteraves sucrières (non compris les semences)

D/12 Plantes sarclées fourragères et crucifères (non compris les semences)

D/13 Plantes industrielles (y compris les semences pour les plantes oléagineuses herbacées, non compris les semences pour les plantes textiles, le houblon, le tabac et les autres plantes industrielles) dont:

D/13 a) Tabac

D/13 b) Houblon

D/13 c) Coton

D/13 d) Autres plantes oléagineuses ou textiles et autres plantes industrielles

D/13 d) i) Graines oléagineuses ou plantes textiles (total)

D/13 d) ii) Plantes médicinales, aromatiques et condimentaires

II. Les principales plantes médicinales, aromatiques et condimentaires sont les suivantes:

Angélique (Angelica spec.), belladone (Atropa spec.), camomille (Matricaria spec.), cumin (Carum) spec., digitale (Digitalis spec.), gentiane (Gentiana spec.), hysope (Hyssopus spec.), jasmin (Jasminum spec.), lavande et lavandin (Lavandula spec.), marjolaine (Origanum spec.), mélisse (Melissa spec.), menthe (Mentha spec.), oeillette-pavot (Papaver spec.), pervenche (Vinca spec.), psyllium (graines) (Psyllium spec.), safran (Curcuma spec.), sauge (Salvia spec.), souci (Calendula spec.), valériane (Valeriana spec.), etc.

D/13 d) iii) Autres plantes industrielles

D/14 et D/15 Légumes frais, melons et fraises

II. Sont exclus les champignons de culture qui sont repris dans une autre caractéristique (I/02).

D/14 Légumes frais, melons et fraises - de plein air ou sous abris bas

D/14 a) Cultures de plein champ

I. Légumes, melons et fraises cultivés sur les terres entrant dans l'assolement avec d'autres cultures agricoles.

D/14 b) Cultures maraîchères

I. Légumes, melons et fraises cultivés sur les terres entrant dans l'assolement avec d'autres cultures horticoles.

D/15, D/17 et G/07 Cultures sous serre ou abris hauts

I. Cultures pratiquées sous serres ou abris hauts, fixes ou mobiles (verre ou feuille de matière plastique rigide ou flexible), pour tout ou la plus grande partie du cycle végétatif.

II. Sont exclues les feuilles flexibles de matière plastique posées à même le sol, les cultures en tunnels en plastique non accessibles à l'homme, sous cloches et sous châssis portables.

Dans le cas de serres et d'abris hauts mobiles, on compte toutes les superficies des différentes cultures couvertes par ces installations au cours des douze mois précédents et on les additionne pour obtenir la superficie totale des cultures sous serre; on ne compte pas seulement la superficie de base de ces installations.

Les superficies des cultures cultivées temporairement sous serre et temporairement en plein air sont recensées exclusivement dans les superficies des cultures sous serre à moins que la période sous serre soit très limitée.

Dans le cas où la même superficie sous serre est utilisée plusieurs fois, on ne doit la recenser qu'une seule fois.

Dans le cas de serres à étages, on recense seulement la superficie de base.

D/16 et D/17 Fleurs et plantes ornementales (à l'exclusion des pépinières)

D/18 Plantes fourragères

I. Ensemble des cultures fourragères herbacées entrant dans l'assolement et occupant la même superficie pendant moins de cinq ans (fourrages annuels et pluriannuels).

II. Sont comprises les céréales et les plantes industrielles récoltées et/ou consommées en vert.

Sont exclues les plantes sarclées fourragères (D/12).

D/18 a) Prairies et pâturages temporaires

I. Graminées pour le pâturage, le foin ou l'ensilage entrant dans un assolement normal, occupant le sol pendant au moins la durée d'une campagne et moins de cinq années, les semis étant faits de graminées pures ou en mélange. Avant que la superficie ne soit à nouveau semée ou plantée, les superficies sont ventilées en "terres labourées" ou "terres mises en état" où les plantes sont détruites autrement qu'avec des herbicides.

D/18 b) Autres fourrages verts

I. Autres fourrages, surtout annuels (par exemple, vesces, maïs vert, céréales récoltées et/ou consommées en vert, légumineuses).

D/18 b) i) Maïs vert (pour ensilage)

I. Maïs cultivé pour l'ensilage.

II. Toutes formes de maïs fourrager qui n'est pas récolté pour le grain (rafle entière, plante entière ou partielle). Sont compris le maïs vert directement consommé par les animaux (sans ensilage) et le maïs en rafle entière (grain + rachis + spathes) récolté comme aliment pour les animaux et pour l'ensilage.

D/18 b) ii) Légumineuses

I. Légumineuses cultivées et récoltées vertes comme plantes entières pour ensilage.

D/19 Semences et plants de terres arables (à l'exclusion des céréales, des légumes secs, des pommes de terre et des plantes oléagineuses)

I. Superficies pour la production de semences et de plants autres que ceux de céréales, riz, légumes secs, pommes de terre et plantes oléagineuses et destinés à la vente. Les semences et plants pour les besoins propres de l'exploitation (par exemple, jeunes plants légumiers comme les plants de choux ou de salades) sont repris dans les rubriques des cultures concernées.

II. Sont comprises les semences des plantes fourragères herbacées.

D/20 Autres cultures de terres arables

I. Cultures de terres arables non comprises sous D/01 à D/19 ou sous D/21 et D/22.

D/21 et D/22 Jachères

II. Les jachères ne doivent pas être confondues avec les cultures successives (I/01) et la superficie agricole non utilisée (H/01). La caractéristique essentielle des jachères est qu'elles sont laissées sans culture pour que la terre se repose, normalement pour toute la durée de la campagne.

Les jachères peuvent être:

1) des terrains nus sans aucune culture;

2) des terres portant une végétation naturelle spontanée pouvant être utilisée comme aliments pour animaux ou enfouie sur place;

3) des terres ensemencées exclusivement pour la production d'engrais verts (jachère verte).

D/21 Jachères sans subvention

I. Toutes les terres incluses dans le système de rotation des cultures, qu'elles soient travaillées ou non, mais qui ne donnent pas de récolte pendant la campagne et pour lesquelles aucune aide financière ou subvention n'est versée.

D/22 Jachères sous régime d'aide sans exploitation économique

I. Superficies pour lesquelles l'exploitation a droit à une aide financière destinée à encourager la mise en jachère de terres arables conformément aux règlements (CEE) no 2328/91 du Conseil(8), (CEE) no 1765/92 du Conseil(9) et (CEE) no 334/93 de la Commission(10) ou, le cas échéant, à la législation la plus récente. S'il existe des mesures nationales similaires, les superficies correspondantes sont également incluses dans cette caractéristique. Les superficies soumises aux régimes qui prévoient que la superficie n'est pas exploitée pendant plus de cinq ans doivent être enregistrées sous H/01 et H/03.

II. Les terres arables soumises aux régimes autorisant une production non alimentaire et effectivement cultivées sous contrat sont enregistrées sous D/01 à D/20.

E. JARDINS FAMILIAUX

I. Jardins situés à part, reconnaissables comme jardins, consacrés à la culture de produits destinés principalement à la consommation des personnes vivant sur l'exploitation et non pas à la vente.

II. Sont exclus:

- les jardins d'agrément (parcs et pelouses) (H/03),

- les superficies cultivées pour les besoins des ménages collectifs, par exemple, les centres de recherche, les communautés religieuses, les pensionnats, les prisons, etc., à condition que de telles exploitations liées à un ménage collectif remplissent les autres critères d'une exploitation agricole, elles comptent comme des superficies d'une exploitation agricole, réparties selon la nature de leur utilisation.

F. PRAIRIES PERMANENTES ET PÂTURAGES

F/01 Prairies permanentes et pâturages, à l'exclusion des pâturages pauvres

I. Terres autres que les pâturages pauvres, non comprises dans l'assolement, consacrées de façon permanente (pour une période de cinq ans et plus) à des productions herbacées, qu'il s'agisse d'herbages ensemencés ou naturels et qu'ils soient utilisés pour le pâturage ou l'ensilage ou comme foin.

II. Sont exclus:

- les pâturages pauvres, utilisés périodiquement ou en permanence (F/02),

- les prairies, pâturages et alpages non utilisés (H/01).

F/02 Pâturages pauvres

I. Pâturages situés fréquemment dans des zones accidentées, non améliorés par l'engrais, la culture, l'ensemencement ou le drainage.

II. Peuvent être comprises des terres rocheuses, des bruyères, des landes et les "deer forests" en Écosse.

Sont exclus les pâturages pauvres non utilisés (H/01).

G. CULTURES PERMANENTES

I. Cultures hors assolement, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant une longue période et fournissent des récoltes durant plusieurs années.

II. Sont compris dans cette rubrique les pépinières (à l'exclusion des pépinières forestières non commerciales qui se trouvent en forêt et qui sont relevées dans la superficie forestière) ainsi que les plants à tresser (osier, roseau, jonc, etc.) (G/06).

Sont exclues de cette rubrique les cultures permanentes sous forme de légumes, plantes ornementales ou plantes industrielles (par exemple, asperges, roses, plantes ornementales pour la fleur et/ou la verdure et le feuillage, fraises, houblon).

G/01 Plantations d'arbres fruitiers et baies

I. Ensembles d'arbres et d'arbustes destinés à la production de fruits. Les plantations comprennent aussi bien les formes de plantation à écartement minimal que les formes de plantation à fort écartement, en association ou non avec d'autres cultures.

II. Sont inclus les châtaigniers.

Sont exclues les agrumeraies, les oliveraies et les vignes (G/02, G/03 et G/04).

G/01 a) Fruits frais et baies d'espèces, d'origine tempérée

G/01 b) Fruits et baies d'espèces, d'origine subtropicale

II. Sont considérés comme fruits et baies d'espèces subtropicales les cultures suivantes: anone (Anona spec.), ananas (Ananas spec.), avocat (Persea spec.), banane (Musa spec.), figue de Barbarie (Opuntia spec.), litchi (Litchi spec.), kiwi (Actinidea spec.), papaye (Carica spec.), mangue (Mangifera spec.), goyave (Psidium spec.), grenadille (Passiflora spec.).

G/01 c) Fruits à coque

G/02 Agrumeraies

G/03 Oliveraies

G/03 a) Oliveraies produisant normalement des olives de table

G/03 b) Oliveraies produisant normalement des olives pour l'huile

G/04 Vignes

G/04 a) Vignes produisant normalement du vin de qualité

I. Cultures de variétés de raisins de cuve destinées normalement à la production de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) répondant aux dispositions des règlements (CEE) no 817/70 du Conseil(11) et (CEE) no 823/87 du Conseil(12) (ou, le cas échéant, à la législation la plus récente) et aux dispositions arrêtées en application de ceux-ci, et définies par les réglementations nationales.

G/04 b) Vignes produisant normalement d'autres vins

I. Cultures de variétés de raisins de cuve destinées à la production de vins autres que les v.q.p.r.d.

G/04 c) Vignes produisant normalement des raisins de table

G/04 d) Vignes produisant normalement des raisins secs

G/05 Pépinières

I. Superficie de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être transplantées:

a) pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffes;

b) pépinières d'arbres fruitiers;

c) pépinières d'ornement;

d) pépinières forestières (à l'exclusion des pépinières forestières se trouvant en forêt et destinées aux besoins de l'exploitation);

e) arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des routes, des talus (par exemple, plantes pour haies, rosiers et autres arbustes d'ornement, conifères d'ornement) ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants.

II. Sont comprises les pépinières forestières commerciales se trouvant ou non en forêt et les pépinières forestières destinées aux besoins de l'exploitation si elles se situent en dehors de la forêt. Ne sont donc pas comprises les pépinières forestières destinées aux besoins de l'exploitation (généralement à dimensions réduites) se trouvant en forêt; ces superficies sont reprises sous "superficies boisées" (H/02).

Sous forme de tableau:

Pépinières forestières

>TABLE>

G/06 Autres cultures permanentes

I. Cultures permanentes de plein air non comprises sous G/01 à G/05, et notamment les plants à tresser (voir point 02.01.42 dans la liste des produits agricoles, à l'annexe II).

G/07 Cultures permanentes sous serre (voir D/15 et D/17)

H. AUTRES SUPERFICIES

Les "autres superficies" comprennent la superficie agricole non utilisée (superficie agricole qui n'est plus exploitée pour des raisons économiques, sociales ou autres et qui n'entre pas dans l'assolement) et la superficie occupée par des bâtiments, cours, chemins, étangs, carrières, terres stériles, etc.

H/01 et H/03 Superficie agricole non utilisée (superficie agricole qui n'est plus exploitée pour des raisons économiques, sociales ou autres et qui n'entre pas dans l'assolement) et autre superficie (sol des bâtiments, cours, jardins d'agrément, chemins, étangs, carrières, terres stériles, rochers, etc.).

II. À partir de 1988, les catégories H/01 et H/03, qui étaient traitées séparément jusqu'à l'enquête de 1987, sont considérées comme une seule caractéristique, c'est-à-dire comme la somme de H/01 et H/03.

Ces deux caractéristiques continuent de figurer séparément dans la liste pour assurer la continuité entre les enquêtes exécutées à partir de 1988 et celles exécutées avant cette date.

H/01 Superficie agricole non utilisée (superficie agricole qui n'est plus exploitée pour des raisons économiques, sociales ou autres et qui n'entre pas dans l'assolement)

I. Superficie déjà utilisée antérieurement comme superficie agricole, mais qui, pendant l'année de référence de l'enquête, n'est plus utilisée à des fins agricoles pour des raisons économiques, sociales ou autres et qui n'entre pas dans l'assolement.

II. Cette superficie peut être utilisée de nouveau à l'aide de moyens normalement disponibles dans une exploitation.

Sont exclus:

- les jardins d'agrément (parcs et pelouses) (H/03),

- les jachères (D/21 et D/22).

H/03 Autre superficie (occupée par des bâtiments, jardins d'agrément, cours de ferme, chemins, étangs, carrières, terres stériles, rochers, etc.)

I. Toutes les parties de la superficie totale de l'exploitation qui n'entrent pas dans la superficie agricole utilisée, la superficie agricole non utilisée ou la superficie boisée.

II. Ce poste couvre en particulier:

1) les superficies ne servant pas directement à la production végétale, mais qui sont cependant nécessaires aux travaux agricoles, par exemple, le sol occupé par les bâtiments ou les chemins menant vers les champs;

2) les superficies ne convenant pas à la production agricole, c'est-à-dire celles qui ne peuvent être mises en culture sans l'aide de moyens très puissants dont ne dispose normalement pas une exploitation agricole (par exemple, la mise en culture des marais, landes, etc.);

3) les jardins d'agrément (parcs et pelouses).

H/02 Superficies boisées

I. Superficie couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers, y compris les peupleraies, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des forêts, ainsi que les pépinières forestières qui se trouvent en forêt et qui sont destinées aux besoins propres de l'exploitation. En font également partie les aménagements et installations (routes forestières, dépôts de bois, etc.).

II. En cas d'association entre cultures agricoles et sylvicoles, la superficie est répartie au prorata de l'utilisation du sol.

Sont inclus les rideaux brise-vent et limites boisées se trouvant sur l'exploitation, dans la mesure où il semble opportun de les considérer comme superficies boisées.

Sont également compris les arbres de Noël ainsi que les arbres et arbustes destinés essentiellement à la production d'énergie, quel que soit l'endroit où ils ont été cultivés.

Sont exclus:

- les noyers et châtaigniers qui sont destinés principalement à la production fruitière (G/01), les autres plantations non forestières (G) et les oseraies (G/06),

- les superficies portant des arbres isolés, des petits groupes et des lignes d'arbres (H/03),

- les parcs (H/03), jardins d'agrément (H/03), pâturages (F/01 et F/02) et pâturages pauvres non utilisés (H/01),

- les landes (F/01 ou H/01),

- les pépinières commerciales et autres pépinières hors forêt (G/05).

H/02 f) Superficies boisées essentiellement gérées pour produire du bois destiné à la vente

I. Les superficies boisées de l'exploitation traitées de manière à influencer ou à accélérer la croissance des arbres, par exemple, les coupes d'éclaircie, la fertilisation ou encore l'amélioration ou la régénération du peuplement.

H/02 g) Superficies boisées à rotation rapide

I. Superficies boisées exploitées pour la production d'arbres au cours d'une période de rotation maximale de quinze ans. La période de rotation est le temps qui s'écoule entre le semis/repiquage initial des arbres et leur coupe définitive, aucune opération d'éclaircie n'intervenant dans l'intervalle.

II. Les arbres cultivés sur de telles superficies peuvent être, par exemple, des arbres de Noël, du bois de chauffage (par exemple Salix), du bois de trituration (par exemple, peupliers, eucalyptus).

I. CULTURES ASSOCIÉES ET SUCCESSIVES SECONDAIRES, CHAMPIGNONS, IRRIGATION, SERRES, INSTALLATIONS DE STOCKAGE POUR ENGRAIS NATURELS, RETRAIT DES TERRES ARABLES ET GESTION D'ÉLÉMENTS FERTILISANTS

I/01 Cultures successives secondaires (non compris les cultures maraîchères et les cultures sous serre)

I. Cultures suivant (éventuellement précédant) la culture principale et récoltées au cours des douze mois de référence. S'il y a plusieurs cultures successives, la superficie est donnée pour chacune d'entre elles.

II. La superficie concernée par la culture successive n'est pas comptée deux fois pour le calcul de la SAU, elle est incluse dans les sections D-G. La SAU ne tient compte que de la culture principale, la superficie de la culture successive ne figurant que sous I/01.

Sont exclues:

- les cultures maraîchères, les cultures sous serre et dans les jardins familiaux,

- les cultures dérobées en vue de la production d'engrais vert (I/09 b).

I/01 a) Céréales (D/01 à D/08), non fourragères

I/01 b) Légumes secs (D/09), non fourragers

I/01 c) Graines oléagineuses [D/13 i)], non fourragères

I/01 d) Autres cultures successives secondaires

I/02 Champignons

I. Champignons de culture cultivés aussi bien dans des bâtiments spécialement érigés ou adaptés pour la culture des champignons que dans les souterrains, grottes et caves.

II. Est relevée la superficie des couches disponibles pour la culture qui, pendant les douze mois de référence, sont ou seront remplies, une ou plusieurs fois, de compost.

Si cela arrive plusieurs fois, la superficie des couches n'est toutefois comptée qu'une seule fois.

I/03 Superficies irriguées

I/03 a) Superficies irrigables totales

I. Superficie maximale qui, au cours de l'année de référence, pourrait être irriguée à l'aide des installations techniques et par une quantité d'eau normalement disponibles dans l'exploitation.

II. La superficie irrigable totale peut être différente du total des superficies équipées d'installations d'irrigation. D'une part, ces installations peuvent être mobiles et donc être utilisées sur plusieurs champs au cours de la période de végétation et, d'autre part, la capacité d'irrigation peut être réduite du fait du manque d'eau durant la période au cours de laquelle on peut utiliser des installations mobiles.

I/03 b) Superficies des cultures irriguées au moins une fois au cours de l'année

I. Superficie des cultures qui, au cours des douze derniers mois avant le jour de l'enquête, ont été effectivement irriguées au moins une fois.

II. Ne sont pas incluses les cultures sous serre et les jardins familiaux, qui sont presque toujours irrigués.

Si, au cours de la période de végétation, plusieurs cultures sont cultivées sur un champ, la superficie ne doit être indiquée qu'une fois: pour la culture principale, si celle-ci a été irriguée et, sinon, pour la plus importante des cultures secondaires (ou cultures successives) irriguées.

I/04 Superficie de base des serres utilisées

I. Par "serres", on comprend les installations fixes ou mobiles, en verre ou feuilles de matière plastique ou tout autre matériel translucide mais imperméable à l'eau, dans lesquelles des cultures sont pratiquées sous abri.

Sont exclus:

- les châssis fixes, mobiles ou articulés,

- les tunnels en plastique bas,

- les cloches.

II. Sont seulement comptées les serres qui ont été utilisées au cours des douze derniers mois qui ont précédé le jour de l'enquête.

Il convient d'indiquer les superficies de base des serres. En cas de serres mobiles, la superficie ne doit être recensée qu'une seule fois. Même si les superficies sous serres sont utilisées plusieurs fois dans une année, elles ne sont comptées qu'une seule fois.

I/05 Cultures associées

I. Association de cultures temporaires (cultures des terres arables ou herbages) et de cultures permanentes et/ou de plants forestiers sur une seule et même superficie. Dans un sens plus large, il peut s'agir d'association de cultures permanentes de différentes espèces ou de différentes cultures temporaires sur une seule et même superficie.

II. Sous cette caractéristique, il faut relever la superficie totale effectivement occupée par les cultures associées. La ventilation de la superficie totale entre les différentes cultures concernées est fixée sous "D à I - Utilisation du sol".

I/05 a) Cultures agricoles (y compris les prairies et pâturages) - Espèces forestières

I/05 b) Cultures permanentes - cultures annuelles

I/05 c) Cultures permanentes - cultures permanentes

I/05 d) Autres

I/07 Engrais naturels d'origine animale (fumier solide, purin et lisier)

I. Fumier solide: excréments d'animaux domestiques, avec ou sans litière, comprenant éventuellement une faible part d'urines.

Purin: urine d'animaux domestiques, comprenant éventuellement une faible part d'excréments et/ou d'eau.

Lisier: fumier sous forme liquide, c'est-à-dire mélange d'excréments et d'urines d'animaux domestiques, comprenant éventuellement de l'eau et/ou une faible part de litière.

I/07 a) Installations de stockage

I. Pour le fumier solide: stockage sur une surface étanche, dispositif d'évacuation, avec ou sans toit.

Pour le fumier liquide ou le lisier: stockage dans un réservoir étanche couvert ou non, ou dans un bassin à parois multiples.

I/07 b) Capacité de stockage

I. 1. Pour le fumier solide: superficie en mètres carrés des installations de stockage.

Pour le fumier liquide et le lisier: volume en mètres carrés des installations de stockage.

2. Pour le Danemark, la Finlande et la Suède, la capacité de stockage mesure le nombre de mois pendant lesquels les installations de stockage peuvent garder le fumier produit dans l'exploitation, sans risque d'écoulement ou sans besoin de vidage.

II. La superficie et le volume sont ceux pouvant être utilisés sans risque d'écoulement.

I/07 c) Installations de stockage couvertes

I. Installations de stockage pour engrais naturels d'origine animale, couvertes de telle façon que l'engrais se trouve protégé de la pluie et des autres précipitations.

I/07 d) Système de récupération du méthane

I. Système permettant de récupérer le méthane qui se dégage de l'engrais naturel d'origine animale de sorte qu'il ne se dissipe pas dans l'atmosphère.

I/08 Superficies sous régimes d'aide ventilées en:

a) Jachères sans exploitation économique (déjà reprises sous D/22).

b) Superficies utilisées pour la production de matières premières agricoles destinées au secteur non alimentaire (par exemple: betteraves sucrières, colza, arbres, arbustes etc., y compris lentilles, pois chiches et vesces) (déjà reprises sous D et G).

c) Superficies converties en prairies permanentes et pâturages (déjà reprises sous F/01 et F/02).

d) Superficies agricoles converties en superficies boisées ou en cours de boisement (déjà reprises sous H/02).

e) Autres (déjà reprises sous H/01 et H/03).

I. Superficies pour lesquelles l'exploitation a droit à une aide financière, destinée à encourager le retrait des terres arables, conformément au règlement (CEE) no 2328/91, ainsi que conformément au règlement (CEE) no 1765/92 et au règlement (CEE) no 334/93 et aux éventuelles dispositions légales plus récentes.

II. Sont seulement comprises les superficies pour lesquelles l'exploitation a droit à une aide financière se rapportant à l'année de référence de l'enquête.

I/09 Gestion d'éléments fertilisants

I/09 a) Cultures de couverture permettant de réduire la perte d'éléments fertilisants en hiver.

I. Cultures semées en automne pour réduire la perte d'éléments fertilisants en hiver.

II. Il ne faut pas confondre ces cultures avec les cultures fourragères d'hiver normales telles que le blé d'hiver ou l'herbage d'hiver. Il s'agit ici de cultures semées en automne dans le seul but de réduire la perte d'éléments fertilisants. Elles sont normalement enfouies au printemps, avant le semis d'une autre culture, et ne sont donc ni récoltées ni utilisées en pâturage.

I/09 b) Plantes fixant l'azote utilisées à des fins de fertilisation

I. Certaines plantes fixant l'azote, surtout des légumineuses, sont semées pour améliorer le sol ou servir d'engrais "vert".

II. Il existe normalement deux façons de les utiliser: semées en mélange avec d'autres plantes ou en culture pure, parfois sous forme de culture successive après la récolte d'une autre culture. Au lieu d'être récoltées, les plantes sont enfouies dans le sol et leur teneur en azote sert de fertilisant pour les cultures suivantes. Les légumineuses semées en mélange avec d'autres plantes servent de source d'azote pour la culture principale, mais elles sont plus intéressantes lorsqu'elles sont semées après la récolte de la culture principale et qu'elles sont ensuite enfouies dans le sol. L'information à recueillir concerne les cultures pures.

J. EFFECTIF DES ANIMAUX (AU JOUR DE RÉFÉRENCE DE L'ENQUÊTE)

J/01 à J/19 Effectif des animaux

I. Effectif des animaux d'élevage qui, au jour de l'enquête, sont en la possession directe de l'exploitation ou gérés par elle. Les animaux n'appartiennent pas nécessairement à l'exploitant. Ces animaux peuvent se trouver sur l'exploitation (sur des superficies utilisées ou dans des écuries utilisées par l'exploitation) ou en dehors de l'exploitation (superficies communes, migration, etc.).

II. Sont exclus les animaux de compagnie et les animaux autres que les chevaux non utilisés pour la production ou pour élargir les activités de l'exploitation. Seuls les animaux d'agrément de la famille de l'exploitant sont donc exclus.

Sont inclus les animaux se trouvant sur l'exploitation sous contrat ou en pension mais appartenant à une entreprise non agricole (par exemple: entreprise d'aliments pour bétail, moulin, abattoir).

Un troupeau migrant qui n'appartient pas à une exploitation utilisant des superficies agricoles est considéré comme une exploitation indépendante.

Sont exclus:

- les animaux de passage (par exemple: animaux femelles conduits à la monte),

- les animaux donnés sous contrat ou en pension à une autre exploitation, ceux-ci font partie de l'exploitation où ils sont sous contrat ou en pension.

J/01 Équidés

II. Sont inclus les chevaux de course et de selle ainsi que les chevaux utilisés uniquement par la famille de l'exploitant à des fins de loisirs.

J/02 à J/08 Bovins

II. Sont incluses les buflonnes.

J/02 Bovins de moins d'un an

J/03 Bovins d'un an à moins de deux ans, mâles

J/04 Bovins d'un an à moins de deux ans, femelles

II. Sont exclus les bovins ayant déjà vêlé (J/07 et J/08).

J/05 Bovins de deux ans et plus, mâles

J/06 Génisses

I. Bovins femelles de deux ans et plus n'ayant pas encore vêlé.

II. Sont inclus les bovins femelles de deux ans et plus, n'ayant jamais vêlé, même si ces femelles sont pleines le jour du dénombrement.

J/07 et J/08 Vaches laitières - Autres vaches

I. Vaches: bovins femelles ayant déjà vêlé (y compris, le cas échéant, ceux âgés de moins de deux ans).

J/07 Vaches laitières

I. Vaches qui, en raison de leur race ou de leur aptitude, sont exclusivement ou principalement détenues pour la production de lait destiné à la consommation humaine ou à la transformation en produits laitiers. Sont incluses les vaches laitières de réforme, c'est-à-dire retirées de la production (qu'elles soient engraissées ou non entre leur dernière lactation et l'abattage).

J/08 Autres vaches

I. 1. Vaches qui, en raison de leur race ou de leur aptitude, sont exclusivement ou principalement détenues pour la production de veaux et dont le lait n'est pas destiné à la consommation humaine ou à la transformation en produits laitiers.

2. Vaches de trait.

II. Sont comprises les "autres vaches" de réforme (qu'elles soient engraissées ou non avant l'abattage).

J/09 Ovins (tous âges)

J/09 a) Ovins: femelles reproductrices

I. Ovins femelles ayant mis bas.

II. Sont comprises:

- les brebis et agnelles destinées à la souche,

- les femelles de réforme.

J/09 b) Autres ovins

I. Tous les ovins qui ne sont pas des femelles reproductrices.

J/10 Caprins (tous âges)

J/10 a) Caprins: femelles reproductrices

I. Caprins femelles ayant mis bas.

II. Sont comprises:

- les chèvres et chevrettes destinées à la souche,

- les femelles de réforme.

J/10 b) Autres caprins

I. Tous les caprins qui ne sont pas des femelles reproductrices.

J/11 à J/13 Porcins

J/11 Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kilogrammes

J/12 Truies reproductrices de 50 kilogrammes et plus

II. Sont exclues les truies de réforme.

J/13 Autres porcins

I. Tous les porcs d'un poids vif de 20 kilogrammes à moins de 50 kilogrammes ainsi que les porcs à l'engrais, les verrats de réforme et les truies de réforme, d'un poids vif de 50 kilogrammes et plus (qu'ils soient engraissés ou non avant l'abattage), et les verrats reproducteurs d'un poids vif de 50 kilogrammes et plus.

J/14 à J/16 Volailles

J/14 Poulets de chair

II. Sont exclus les poussins, poules pondeuses et poules de réforme.

J/15 Poules pondeuses

II. Sont comprises les poulettes n'ayant pas encore commencé à pondre et les poules de réforme. Sont comprises toutes les poules déjà entrées en ponte, que les oeufs soient destinés à la consommation ou à la reproduction. Sont compris les coqs reproducteurs pour poules pondeuses.

J/16 Autres volailles (canards, dindes, oies et pintades)

J/17 Lapines mères

I. Femelles de production de lapins à engraisser, ayant déjà mis bas.

J/18 Abeilles

I. Nombre de ruches occupées par des abeilles destinées à la production de miel.

II. On compte une ruche par colonie (essaim) indépendamment de la nature et du type de l'abri.

J/19 Autres animaux d'élevage

I. Animaux d'élevage utilisés pour la production de produits agricoles mentionnés à l'annexe II, section A, à l'exclusion des produits mentionnés à l'annexe II, section B.

J/19 a) Cervidés (à l'exclusion du renne)

I. Cervidés élevés en milieu confiné pour la production de viande et non pour la chasse.

K. TRACTEURS, MOTOCULTEURS, MACHINES ET INSTALLATIONS

Utilisation des machines

I. Machines utilisées par l'exploitation au cours des douze derniers mois qui ont précédé le jour de l'enquête.

Machines appartenant à l'exploitation

I. Véhicules à moteur, machines et installations techniques qui sont en propriété exclusive de l'exploitation agricole au jour de l'enquête.

II. Sont inclus ces mêmes véhicules à moteur, machines et installations techniques, même s'ils sont prêtés temporairement à d'autres exploitations agricoles.

Machines utilisées par plusieurs exploitations

1. Machines appartenant à une autre exploitation

I. Véhicules à moteur, machines et installations techniques, appartenant à une autre exploitation agricole et temporairement utilisés par l'exploitation recensée (par exemple, entraide ou syndicat pour prêts de machines).

2. Machines appartenant à une coopérative

I. Véhicules à moteur, machines et installations techniques appartenant à une coopérative et utilisés par l'exploitation agricole enquêtée.

3. Machines en copropriété

I. Véhicules à moteur, machines et installations techniques, achetés en commun par deux ou plusieurs exploitations agricoles ou appartenant à un groupement en vue de l'exploitation des machines.

Machines appartenant à une entreprise de travaux agricoles

I. Véhicules à moteur, machines et installations techniques appartenant à une entreprise de travaux agricoles.

II. Les entreprises de travaux agricoles sont des entreprises qui exécutent, professionnellement, des travaux sur des exploitations agricoles à l'aide, entre autres, de véhicules à moteur, etc. Cette activité rémunérée peut être une activité principale ou secondaire (par exemple, des entreprises avec activité principale dans le commerce ou l'artisanat des machines agricoles, dans le commerce ou la transformation des produits agricoles, dans la mise en valeur d'exploitations agricoles ou travaillant pour une organisation locale de conservation de la nature).

K/01 Tracteurs à quatre roues, tracteurs à chenilles, porte-outils

I. Tous les tracteurs à deux essieux ou plus, utilisés pour l'exécution des travaux de l'exploitation agricole, ainsi que les véhicules à moteur, pour autant qu'ils servent de tracteurs agricoles (par exemple, "Jeep", "Unimog").

Sont exclus tous les types de véhicules à moteur exclusivement utilisés, pendant les douze mois considérés, pour la sylviculture, la pêche, la construction de fossés et de routes et d'autres travaux fonciers.

K/02 Motoculteurs, motohoues, motofraises, motofaucheuses

I. Véhicules à moteur, utilisés en agriculture, en horticulture et en viticulture, à un essieu ou véhicules similaires sans essieu.

II. Les machines uniquement utilisées pour les parcs et les pelouses sont exclues.

K/03 Moissonneuses-batteuses

I. Machines automotrices, tractées ou portées par tracteur pour la récolte (moissonnage et battage) de céréales (y compris riz et maïs en grain), légumes secs et graines oléagineuses, semences de légumineuses et de graminées, etc.

II. Sont exclues les machines spécialisées pour la récolte de pois.

K/09 Autres machines pour la récolte complètement mécanisée

I. Machines automotrices, tractées, portées ou semi-portées, autres que les moissonneuses-batteuses (K/03), utilisées pour récolter, en continu, les betteraves sucrières, les pommes de terre ou les cultures fourragères.

II. La récolte d'une culture peut être exécutée en une ou plusieurs opérations (par exemple quand des machines aux fonctions différentes sont utilisées dans une série ininterrompue d'opérations). Dans ce dernier cas, les différentes machines sont comptées comme une seule.

K/10 Équipement pour l'irrigation

I. Tous types de matériel utilisé pour l'irrigation, que cette dernière s'effectue par arrosage ou au moyen de fossés ou de tuyaux.

II. Le matériel exclusivement utilisé dans les jardins maraîchers ou les serres est exclu, mais celui servant à la culture de légumes de plein champ est inclus.

K/10 a) Équipement mobile

I. Tout matériel d'irrigation pouvant être déplacé d'un champ à un autre pendant la même période de végétation.

K/10 b) Équipement fixe

I. Tout matériel d'irrigation installé à demeure ou ne pouvant être déplacé pendant les périodes de végétation.

L. MAIN-D'OEUVRE AGRICOLE

Les informations statistiques sur la main-d'oeuvre agricole sont recueillies de manière à pouvoir dresser les tableaux dans lesquels les données (par exemple sur l'âge et la durée de travail) des différentes catégories et classes de travailleurs agricoles sont recoupées entre elles et/ou avec toute autre caractéristique de l'enquête.

Ceci signifie que chaque personne effectuant des travaux agricoles sur les exploitations doit être classée en fonction de toutes les classes requises pour la catégorie à laquelle elle appartient.

Les données ne sont collectées qu'une fois pour chaque personne, c'est-à-dire que si une personne assume différents rôles dans l'exploitation, par exemple le conjoint de l'exploitant qui est en même temps chef d'exploitation, les données qui le concernent ne doivent pas être collectées deux fois. Elles doivent être recueillies dans le même ordre que les catégories, c'est-à-dire en priorité en tant qu'exploitant, sinon en tant que chef d'exploitation, sinon comme conjoint, ou encore en tant qu'autre membre de la famille.

Les groupements d'exploitations [la réponse à la question B/01 b) est "oui "] sont considérés comme n'utilisant pas de main-d'oeuvre familiale. En conséquence, pour les groupements d'exploitations, les données relatives aux postes "conjoint" (normalement L/02) et aux "autres membres de la famille" [normalement L/03 a) et L/03 b)] sont à relever sous L/04.

Dans le cas d'une exploitation dont l'exploitant est une personne morale, les sections "exploitant" (L/01), "conjoint" (L/02) et "autres membres de la famille" [L/03 a) et L/03 b)] ne sont pas renseignées. Le chef d'exploitation est inscrit sous L/01 a) et n'est pas considéré comme main-d'oeuvre familiale. Si le conjoint du chef d'exploitation ou les membres de sa famille travaillent régulièrement sur l'exploitation, ils sont inscrits sous L/04 et, s'ils ne travaillent pas régulièrement, sous L/05 + 06 et ne sont pas considérés comme une main-d'oeuvre familiale.

Les États membres pour lesquels la question B/01 b) est facultative ne recueillent pas d'information sur les associés des groupements d'exploitations. Dans ces États membres, les informations sur l'exploitant sont recueillies pour une seule personne [voir B/01 a)]. Les informations concernant le "conjoint" (L/02) et les "autres membres de la famille" [L/03 a) et L/03 b)] ne sont collectées que pour le conjoint et les membres de la famille de cette personne. Les informations concernant les autres personnes travaillant régulièrement dans l'exploitation seront incluses sous L/04 et, pour les personnes n'y travaillant pas régulièrement, sous L/05 + 06.

L/01 à L/06 Main-d'oeuvre agricole de l'exploitation

I. Toutes les personnes ayant achevé leurs études obligatoires (ayant atteint l'âge de fin de scolarité obligatoire) qui, au cours des douze derniers mois qui ont précédé le jour de l'enquête, ont effectué des travaux agricoles pour l'exploitation agricole enquêtée.

Sont compris:

- les seuls exploitants (y compris les exploitants qui n'effectuent pas de travaux dans l'exploitation) et les associés de groupements d'exploitations (à l'exclusion des associés n'effectuant pas de travaux dans l'exploitation) et les chefs d'exploitation [L/01 et L/01 a)],

- les membres de la famille du seul exploitant (L/02 et L/03),

- la main-d'oeuvre non familiale (L/04 à L/06).

II. La période d'observation peut être inférieure à douze mois si les données fournies correspondent à douze mois.

Les personnes qui ont atteint l'âge de la retraite et qui continuent à travailler sur l'exploitation doivent être comptées dans la main-d'oeuvre agricole.

>TABLE>

La Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas ont un système d'enseignement obligatoire à plein temps jusqu'à un certain âge et d'enseignement obligatoire à temps partiel (généralement sous forme d'apprentissage) pendant deux ou trois années supplémentaires. En Allemagne, les règles peuvent varier d'un Land à l'autre.

Nota:

Ces âges ne doivent pas être interprétés de façon très stricte dans la mesure où plusieurs États membres n'imposent pas un âge limite mais un nombre d'années de scolarité obligatoire. Ainsi, quelqu'un qui a commencé sa scolarité plus tôt que l'âge prévu pourra également la terminer plus tôt que l'âge prévu.

Au Portugal, bien que la fin de la scolarité obligatoire soit fixée à quinze ans, les jeunes travaillant dans le secteur agricole sont recensés dès douze ans par les enquêtes "Structures".

L/01 à L/06 Travaux agricoles

I. Tous types de travaux effectués dans l'exploitation enquêtée qui contribuent à la production des produits énumérés à l'annexe II et à l'entretien des moyens de production ou aux activités découlant directement de ces activités de production.

II. Les travaux contribuant à la production comprennent, entre autres, les tâches suivantes:

- organisation et gestion (achats et ventes, comptabilité, etc.)

- travaux des champs (labourage, fenaison, récolte, etc.)

- élevage (préparation et distribution des aliments pour animaux, traite, soins des animaux, etc.)

- tous travaux effectués dans l'exploitation contribuant au stockage, à la transformation, au conditionnement des produits agricoles primaires (ensilage, emballage, etc.)

- travaux d'entretien (bâtiments, machines, installations, etc.)

- transport à compte propre, dans la mesure où il est assuré par le propre personnel de l'exploitation

- toutes les activités secondaires non agricoles non séparables, c'est-à-dire des activités étroitement liées à la production agricole et qui ne peuvent être séparées de la principale activité agricole (fabrication du beurre, par exemple).

N'est pas comprise: la main-d'oeuvre travaillant sur l'exploitation mais employée par un tiers dans le cadre d'accords d'entraide (par exemple, les travaux effectués par le personnel d'entreprises agricoles ou de coopératives).

Sont également exclus des "travaux agricoles pour l'exploitation agricole":

- les travaux ménagers effectués pour le compte de l'exploitant/des associés ou du chef d'exploitation et de leurs familles,

- les travaux de sylviculture, de chasse, de pêche et de pisciculture (effectués ou non sur l'exploitation agricole). Néanmoins, une quantité limitée de travaux de ce type exécutés par de la main-d'oeuvre agricole n'est pas exclue s'il est impossible de les mesurer séparément,

- les activités secondaires non agricoles séparables (par exemple la transformation de produits agricoles sur l'exploitation agricole),

- toute activité non agricole exercée à l'extérieur,

- toute autre activité lucrative (voir L/07 à L/09 "Autres activités lucratives" et section M/01) de l'exploitant et/ou de la main-d'oeuvre.

L/01 à L/06 Temps de travail consacré à l'exploitation

I. Temps de travail effectivement consacré aux travaux agricoles de l'exploitation, à l'exclusion du temps consacré aux travaux ménagers pour les besoins de l'exploitant ou du chef d'exploitation.

II. Le travail à temps complet est à considérer selon le nombre d'heures minimal mentionné dans les dispositions nationales régissant les contrats de travail. Si le nombre d'heures n'est pas indiqué dans ces contrats, le nombre de 1800 heures annuelles (deux cent vingt-cinq jours de travail de huit heures) sera retenu.

L/01 a) à L/03 Y a-t-il ou non paiement de salaires?

I. Le chef d'exploitation, le conjoint ou les autres membres de la famille effectuant des travaux agricoles pour l'exploitation perçoivent-ils un salaire?

II. Sont exclus les salaires payés autrement qu'en espèces.

Les chefs d'exploitation qui ne sont pas en même temps exploitants uniques ou partenaires d'une exploitation en groupement sont tous présumés percevoir une forme quelconque de rémunération contrairement aux autres chefs d'exploitation qui sont exploitants/partenaires.

L/01 et L/01 a) Exploitant et chef d'exploitation: définis sous B/01 et B/02

II. Recueillir toutes les informations demandées pour chaque personne physique agissant comme exploitant ou comme chef d'exploitation, indépendamment de leur nombre. Seules les données relatives aux personnes physiques sont collectées. Autrement dit, si l'exploitant est une personne morale, les données recueillies ne concernent que le(s) chef(s) d'exploitation.

Pour les États membres pour lesquels B/01 b) est facultatif, voir le point "L. Main-d'oeuvre".

L/02 Conjoint de l'exploitant

II. Est uniquement à retenir le conjoint de l'exploitant unique effectuant des "travaux agricoles" (voir plus haut) pour l'exploitation enquêtée. Lorsqu'il est par ailleurs un des partenaires d'une exploitation en groupement, le conjoint de l'exploitant est indiqué sous L/01 et s'il est le chef de l'exploitation, il figure sous L/01 a).

L/03 Autres membres de la famille de l'exploitant

I. Membres de la famille de l'exploitant unique, autres que le conjoint, qui travaillent sur l'exploitation mais qui n'y vivent pas nécessairement.

II. Par "membres de la famille de l'exploitant", on entend généralement le conjoint, les descendants, les ascendants (y compris les personnes apparentées par le mariage et par l'adoption) ainsi que les frères et les soeurs de l'exploitant et de son conjoint [voir B/01 e)]. Que les membres de la famille soient salariés ou non, qu'ils travaillent régulièrement ou non n'a aucune influence, ils sont enregistrés à ce poste sur leur inclusion dans ce poste.

Lorsqu'il est par ailleurs un des partenaires d'une exploitation en groupement ou le chef de l'exploitation, le membre de la famille de l'exploitant est enregistré sous L/01 ou L/01 a).

L/04 à L/06 Main-d'oeuvre non familiale

I. Toutes les personnes effectuant des travaux agricoles rétribuées par l'exploitation, autres que l'exploitant, son conjoint et les autres membres de sa famille.

II. Les conjoints et autres membres de la famille des partenaires d'une exploitation en groupement effectuant des travaux agricoles sur l'exploitation sont indiqués ici. Ils sont considérés comme main-d'oeuvre non familiale, que ces personnes soient salariées ou non.

L/04 Main-d'oeuvre non familiale occupée régulièrement

I. Main-d'oeuvre occupée régulièrement, les personnes qui, au cours des douze derniers mois qui ont précédé le jour de l'enquête, ont travaillé chaque semaine sur l'exploitation enquêtée, quelle que soit la durée de leur travail hebdomadaire.

Sont également comprises les personnes qui, bien qu'ayant travaillé régulièrement pendant une partie des douze derniers mois, n'ont pas pu travailler chaque semaine pendant cette période précédant le jour de l'enquête, pour les raisons suivantes:

1. conditions particulières de production dans l'exploitation;

2. absence de travail du fait de congés, service militaire, maladie, accident ou décès;

3. entrée dans ou départ de l'exploitation;

4. arrêt total de travail sur l'exploitation imputable à des causes accidentelles (inondation, incendie, etc.).

II. Le point 1, vise, par exemple, les exploitations d'oléiculture et de viticulture, les exploitations spécialisées dans l'engraissement en pâturages des animaux ou de production de fruits ou légumes de plein air, où la main-d'oeuvre n'est pas requise tout au long de l' année.

Au point 3, on vise également la main-d'oeuvre qui, pendant les douze mois qui ont précédé le jour de l'enquête, a cessé de travailler dans une ferme et commencé à travailler dans une autre.

La main-d'oeuvre saisonnière travaillant pendant de courtes périodes, par exemple pour la cueillette des fruits ou des légumes, n'est pas à relever ici, mais sous L/05 et L/06 où figure le nombre de jours de travail.

L/05 et L/06 Main-d'oeuvre non familiale occupée irrégulièrement

I. On entend par main-d'oeuvre occupée irrégulièrement les personnes qui, au cours des douze mois qui ont précédé le jour de l'enquête, n'ont pas travaillé chaque semaine sur l'exploitation, pour d'autres raisons que celles énumérées au poste L/04.

L/05 et L/06 Jours de travail prestés par la main-d'oeuvre non familiale occupée irrégulièrement

I. Toute journée travaillée, pour laquelle le travailleur touche le salaire d'un jour de travail complet. Durant cette période il fait le travail normalement effectué par un travailleur agricole à plein temps. Les jours de congé et d'arrêt maladie ne comptent pas comme jours de travail.

II. Un jour de travail complet correspond à un jour de travail normal de salariés réguliers travaillant à temps plein. Le temps de travail de la main-d'oeuvre occupée irrégulièrement est converti en jours de travail complets même si le contrat d'embauche spécifie que les jours de travail sont plus longs ou plus courts que pour les travailleurs réguliers.

L/07 à L/09 Autre activité lucrative

I. Toute activité, à l'exception de celles relatives à des travaux agricoles définis sous L, exercée en contrepartie d'une rémunération (rétribution, salaire, profits ou autre revenu selon le service rendu, y compris paiement en nature).

II. Sont comprises les activités lucratives non agricoles exercées sur l'exploitation même (terrain de camping, logements pour touristes, etc.) ou dans une autre exploitation agricole ainsi que les activités exercées dans une entreprise non agricole. Les travaux agricoles effectués dans une autre exploitation agricole sont inclus.

Les activités lucratives secondaires non agricoles non séparables exercées sur l'exploitation sont exclues.

Pour L/07, les données relatives aux partenaires d'un groupement ne sont collectées que pour les partenaires ayant également une activité agricole.

Pour L/08 et L/09, les données ne sont recueillies que pour les exploitations dont l'exploitant est exploitant unique.

Activité principale

I. Activité déclarée par le répondant comme étant son activité principale.

II. Normalement, cette activité occupe plus de temps que l'activité relative à des travaux agricoles effectués pour l'exploitation agricole enquêtée.

Activité secondaire

I. Toute autre activité d'un répondant qui déclare que l'activité agricole sur l'exploitation est son activité principale.

II. Normalement, cette activité occupe moins de temps que l'activité relative à des travaux agricoles effectués pour l'exploitation agricole enquêtée.

L/10 Équivalent en jours pleins de travaux agricoles, non compris sous L/01 à L/06, prestés dans l'exploitation par des personnes non directement employées par elle (par exemple, les salariés des entreprises de travaux à façon)

I. Travaux agricoles de toute nature (voir notes, sous L/01 à L/06 "Travaux agricoles") effectués sur l'exploitation et pour l'exploitation, par des personnes qui n'ont pas été directement engagées par l'exploitation, mais qui travaillent pour leur propre compte ou sont employées par des tiers (par exemple, entreprises de travaux à façon ou coopératives). Le nombre d'heures de travail prestées doit être converti en équivalent journées ou semaines de travail à plein temps.

II. Sont incluses les personnes travaillant sur l'exploitation enquêtée pour le compte d'une autre personne ou d'une société. Sont exclues les activités des entreprises de comptabilité agricole et le travail d'entraide non rémunéré.

M. DÉVELOPPEMENT RURAL

Collecte des informations sur l'exercice ou non par l'exploitant, son conjoint, par d'autres membres de la famille ou par un ou plusieurs partenaires d'une exploitation en groupement, d'une activité lucrative qui ne comporte pas des travaux agricoles définis au point L/01 à L/06 mais qui sont directement liées à l'exploitation et ont des conséquences économiques pour celle-ci.

Plusieurs activités peuvent être exercées sur la même exploitation. Elles seront toutes enregistrées.

Les activités lucratives non séparables exercées sur l'exploitation sont exclues.

Sont également exclues les activités de sylviculture.

M/01 Activité directement liée à l'exploitation

I. Activité (voir points L/07 à L/09) utilisant les ressources (superficie, bâtiments, machines, etc.) ou les produits de l'exploitation.

II. Si uniquement les ressources en main-d'oeuvre non familiale sont utilisées, on estime que les salariés travaillent pour deux entités différentes; ces activités ne sont donc pas considérées comme directement liées à l'exploitation.

Les activités qui n'ont aucun lien direct, par exemple une boutique dans laquelle aucun produit de l'exploitation agricole n'est vendu, ne doivent pas être prises en compte.

M/01 a) Tourisme, hébergement et autres activités de loisirs

I. Toutes les activités de tourisme, d'hébergement, de visite de l'exploitation par des touristes ou autres groupes, les activités sportives et récréatives, etc., utilisant la superficie, les bâtiments ou d'autres ressources de l'exploitation.

M/01 b) Artisanat

I. Objets artisanaux fabriqués sur l'exploitation par l'exploitant ou les membres de sa famille ou par une main-d'oeuvre non familiale, à condition que cette dernière effectue également des travaux agricoles, quelle que soit la façon dont les produits sont vendus.

M/01 c) Transformation des produits de la ferme

I. Toute transformation, sur l'exploitation, d'un produit agricole primaire en un produit secondaire transformé, que la matière première soit produite sur l'exploitation ou achetée à l'extérieur.

II. Ceci comprend, entre autres, la transformation de la viande, la fabrication de fromage, la production de vin, etc.

Toute opération de transformation de produits agricoles appartient à cette catégorie, qu'elle soit considérée ou non comme relevant de l'agriculture (par exemple, dans certaines régions la production de vin est considérée comme entrant dans le cadre de la viticulture alors que dans d'autres, elle est considérée comme une autre activité).

M/01 d) Transformation du bois (par exemple, scierie, etc.)

I. Transformation du bois brut sur l'exploitation destiné à la vente (sciage du bois d'oeuvre, etc.).

II. Une transformation plus importante, par exemple la production de meubles à partir du bois d'oeuvre, est normalement à inscrire sous M/01 b).

M/01 e) Aquaculture

I. Élevage de poissons, d'écrevisses, etc., sur l'exploitation.

M/01 f) Production d'énergie renouvelable (énergie éolienne, combustion de la paille, etc.)

I. Production d'énergie renouvelable destinée à la vente, par exemple, éoliennes ou biogaz pour la production d'électricité, vente de produits agricoles, paille ou bois destinés aux installations de production d'énergie.

II. L'énergie renouvelable produite pour les besoins propres de l'exploitation n'est pas enregistrée ici.

M/01 g) Travaux à façon (réalisés à l'aide de l'équipement de l'exploitation)

I. Travaux à façon, généralement réalisés à l'aide de l'équipement de l'exploitation dans le cadre ou en dehors du secteur agricole, par exemple déblayage de la neige, travaux de roulage, entretien du paysage, services agricoles et de l'environnement, etc.

M/01 h) Autres

I. Autres activités lucratives non mentionnées ailleurs, par exemple: élevage d'animaux à fourrure.

(1) JO L 185 du 15.7.1988, p. 9.

(2) JO L 337 du 24.12.1994, p. 11.

(3) JO L 142 du 2.6.1997, p. 1.

(4) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(5) JO L 202 du 30.7.1997, p. 12.

(6) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

(7) JO L 288 du 1.12.1995, p. 35.

(8) JO L 218 du 6.8.1991, p. 1.

(9) JO L 181 du 1.7.1992, p. 12.

(10) JO L 38 du 16.2.1993, p. 12.

(11) JO L 99 du 5.5.1970, p. 20.

(12) JO L 84 du 27.3.1987, p. 59.

ANNEXE II

Α. LISTE DES PRODUITS AGRICOLES(1)

>TABLE>

B. LISTE DES PRODUITS EXCLUS

>TABLE>

(1) Cette liste a été établie sur la base de l'annexe I A "Liste des activités caractéristiques de la branche d'activité agricole" figurant dans le Manuel des comptes économiques de l'agriculture et de la sylviculture (rev. 1) (1997), version anglaise.

ANNEXE III

LISTE DES EXCEPTIONS ADMISES DANS LA LISTE DES DÉFINITIONS

a) Danemark

>TABLE>

b) République fédérale d'Allemagne

>TABLE>

c) Espagne

>TABLE>

d) France

>TABLE>

e) Irlande

>TABLE>

f) Pays-Bas

>TABLE>

g) Autriche

>TABLE>

h) Finlande

>TABLE>

i) Suède

>TABLE>

ANNEXE IV

Liste des régions et circonscriptions pour les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles

Les codes NUTS se basent sur la classification NUTS de 1998.

BELGIQUE/BELGIË

>TABLE>

DANMARK

>TABLE>

DEUTSCHLAND

>TABLE>

ELLADA

>TABLE>

ESPAÑA

>TABLE>

FRANCE

>TABLE>

IRELAND

>TABLE>

ITALIA

>TABLE>

LUXEMBOURG

>TABLE>

NEDERLAND

>TABLE>

ÖSTERREICH

>TABLE>

PORTUGAL

>TABLE>

SUOMI/FINLAND

>TABLE>

SVERIGE

>TABLE>

UNITED KINGDOM

>TABLE>