32000D0057

2000/57/CE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant le système d'alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision nº 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(1999) 4016]

Journal officiel n° L 021 du 26/01/2000 p. 0032 - 0035


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 1999

concernant le système d'alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(1999) 4016]

(2000/57/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté(1), et notamment ses articles 1er et 7,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la décision n° 2119/98/CE, un réseau doit être instauré au niveau communautaire pour promouvoir une coopération et une coordination entre les États membres, avec l'aide de la Commission, en vue d'améliorer la prévention et le contrôle, dans la Communauté, des catégories de maladies transmissibles énumérées à l'annexe de ladite décision. Ce réseau doit être utilisé pour la surveillance épidémiologique de ces maladies et pour la mise en place d'un système d'alerte précoce et de réaction.

(2) Les maladies et les problèmes sanitaires particuliers à couvrir par le système d'alerte précoce et de réaction au niveau communautaire doivent refléter les besoins actuels dans la Communauté, et notamment la valeur ajoutée d'une réaction au niveau communautaire.

(3) Le système d'alerte précoce et de réaction doit étudier les questions soulevées par les autorités sanitaires compétentes de chaque État membre ou mises en évidence à partir des données recueillies conformément à l'article 4 de la décision n° 2119/98/CE.

(4) La présente décision doit faciliter l'intégration du réseau communautaire instauré par la décision n° 2119/98/CE avec d'autres réseaux d'alerte rapide mis en place au niveau national ou communautaire pour des maladies et des problèmes particuliers à couvrir par le système d'alerte rapide et de réaction. Aux fins de sa mise en oeuvre, le réseau communautaire doit, par conséquent, fonctionner en utilisant en premier lieu le système Euphin-HSSCD (système de surveillance sanitaire pour les maladies transmissibles dans le cadre du réseau européen d'informations dans le domaine de la santé publique), qui comporte trois volets:

a) un système d'alerte précoce et de réaction pour les notifications concernant des menaces précises pour le public, transmises par les autorités sanitaires compétentes de chaque État membre, responsables de la détermination des mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour protéger la santé publique;

b) l'échange d'informations entre les structures et les autorités agréées des États membres dans le domaine de la santé publique;

c) des réseaux spécifiques concernant des maladies sélectionnées en vue d'une surveillance épidémiologique entre les structures et autorités agréées des États membres.

(5) Le développement de nouvelles technologies utiles doit faire l'objet d'un suivi régulier et doit être pris en compte en vue d'améliorer le système d'exploitation Euphin-HSSCD.

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 7 de la décision n° 2119/98/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Le système d'alerte précoce et de réaction du réseau communautaire est réservé aux événements définis à l'annexe I, ci-après dénommés "événements", ou aux indications de tels événements, qui, seuls ou en association avec d'autres événements similaires, constituent ou sont susceptibles de constituer des menaces pour la santé publique.

2. Les structures et/ou les autorités de chaque État membre collectent et échangent toutes les informations nécessaires concernant les événements, par exemple en utilisant le système national de surveillance, le volet de surveillance épidémiologique du réseau communautaire ou tout autre système de collecte communautaire.

Article 2

1. Les procédures d'échange d'informations indiquant un événement sont décrites à l'annexe II, section 1 (niveau 1: échange d'informations).

2. Les procédures à suivre lorsqu'un événement est susceptible de constituer un danger pour la santé publique, ou lorsqu'un événement constitue effectivement une menace pour la santé publique, sont décrites à l'annexe II, section 2 (niveau 2: menace potentielle) et section 3 (niveau 3: menace confirmée).

3. Les procédures à suivre pour les informations à communiquer au grand public et aux professions concernées sont décrites à l'annexe II, section 4.

Article 3

1. Le 31 mars de chaque année au plus tard, les autorités compétentes des États membres remettent à la Commission un rapport analytique sur les événements et les procédures ayant été utilisées dans le cadre du système d'alerte précoce et de réaction. En outre, les autorités compétentes des États membres peuvent présenter des rapports spécifiques sur des événements d'une importance particulière.

2. Sur la base des rapports, la Commission examine, dans un rapport annuel, le fonctionnement du système d'alerte précoce et de réaction et, le cas échéant, propose des modifications.

Article 4

La présente décision prend effet le 1er janvier 2000.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 3.10.1998, p. 1.

ANNEXE I

Événements à notifier dans le cadre du réseau d'alerte précoce et de réaction

1. Foyers de maladies transmissibles s'étendant à plus d'un État membre de la Communauté

2. Concentration dans l'espace ou le temps de cas de maladies d'un type similaire, si des agents pathogènes sont une cause possible du phénomène et s'il existe un risque de propagation entre États membres au sein de la Communauté

3. Concentration dans l'espace ou le temps de cas de maladies d'un type similaire en dehors de la Communauté, si des agents pathogènes sont une cause possible du phénomène et s'il existe un risque de propagation à la Communauté

4. Apparition ou résurgence d'une maladie transmissible ou d'un agent infectieux susceptible de nécessiter une action communautaire coordonnée en temps utile afin de le maîtriser.

ANNEXE II

Procédures d'information, de consultation et de coopération dans le cadre du réseau d'alerte précoce et de réaction

1. Niveau d'activation 1: échange d'informations

1) Lorsque des informations recueillies dans un ou plusieurs États membres ou provenant d'autres sources autorisées donnent à penser qu'un événement est probable, l'autorité compétente chargée des mesures de protection de la santé publique dans chaque État membre informe sans retard, par l'intermédiaire du réseau, ses homologues d'autres États membres et la Commission des circonstances et du contexte. Dès réception de ces informations, les autorités compétentes des États membres concernés indiquent si elles considèrent que d'autres États membres doivent prendre des mesures ou que des actions communautaires coordonnées doivent être mises en oeuvre avec l'assistance de la Commission.

2) La Commission et les États membres concernés garantissent un échange permanent et rapide des informations qu'ils reçoivent et tiennent les autres États membres informés.

3) Les autorités sanitaires compétentes de l'État membre ou des États membres concernés évaluent immédiatement, en coopération avec les structures et/ou autorités, les informations collectées pour vérifier l'existence d'un événement présentant une menace pour la santé publique.

4) La Commission peut convoquer une réunion extraordinaire du comité du réseau ou des experts proposés par le comité pour assurer la transparence et l'efficacité de toute action éventuelle.

2. Niveau d'activation 2: menace potentielle

Lorsque des informations concernant un événement ou des indications d'un tel événement donnent à penser qu'il existe une menace potentielle pour la santé publique, les autorités sanitaires compétentes de l'État membre ou des États membres concernés informent immédiatement leurs homologues des autres États membres ainsi que la Commission de la nature et de la portée de la menace potentielle et des mesures qu'elles entendent prendre elles-mêmes ou en association avec les autres États membres concernés, la Commission ou les autres partenaires.

2.1. Vérification et évaluation

Les autorités sanitaires compétentes de l'État membre ou des États membres concernés évaluent immédiatement, en coopération avec les structures et/ou autorités, les informations collectées pour vérifier l'existence d'un événement présentant une menace pour la santé publique.

Une assistance technique sous forme d'expertise épidémiologique de terrain, de moyens de laboratoire, ainsi que d'autres moyens d'expertise, en particulier clinique, est mise à disposition pour toute investigation complémentaire dans les États membres. La Communauté ou des États membres peuvent la fournir si l'État membre concerné la leur demande.

La Commission doit aider à la coordination des mesures conservatoires pour faire face à toute menace éventuelle pour la santé publique.

La Commission peut convoquer une réunion extraordinaire du comité du réseau ou des experts proposés par le comité afin de coordonner l'action nécessaire.

2.2. Désactivation

Si l'évaluation finale du risque conclut qu'il n'existe aucune menace pour la santé publique et qu'aucune action n'est requise ou qu'une action uniquement locale est requise, les autorités sanitaires compétentes de chaque État membre concerné informent immédiatement leurs homologues des autres États membres ainsi que la Commission de la nature et de la portée des mesures qu'elles ont prises ou qu'elles ont l'intention de prendre.

Si d'autres États membres ou la Commission ne formulent pas d'objections dans un délai de trois jours, aucune autre action du système d'alerte précoce et de réaction n'est requise.

3. Niveau d'activation 3: menace confirmée

Si un événement se confirme être une menace pour la santé publique, les autorités sanitaires compétentes de l'État membre ou des États membres concernés informent sans délai leurs homologues d'autres États membres ainsi que la Commission de la nature et de la portée de la menace potentielle et des mesures qu'elles entendent prendre elles-mêmes ou en association avec d'autres États membres concernés, la Commission et d'autres partenaires.

3.1. Coordination des mesures

Les autorités sanitaires compétentes de l'État membre ou des États membres concernés informent sans délai les autres États membres et la Commission des progrès réalisés et des résultats des mesures prises.

Les États membres et la Commission coordonnent des mesures complémentaires à prendre au niveau communautaire conformément aux articles 3 et 6 de la décision n° 2119/98/CE.

La Commission soutient les États membres dans la coordination de leurs efforts pour faire face à la menace pour la santé publique et garantir la protection de la population.

La Commission peut convoquer une réunion extraordinaire du comité du réseau ou des délégués désignés par le comité pour coordonner l'action nécessaire.

3.2. Désactivation

Le système est désactivé après acord des États membres concernés qui informent les autres États membres et la Commission.

4. Informations à l'intention du grand public et des professions concernées

Si un événement se produit, les États membres mettent sans délai du matériel d'information approprié à la disposition des professionnels concernés et du grand public et les informent des mesures prises.

La Commission et les États membres informent les professionnels concernés et le grand public de toute orientation convenue au niveau communautaire et les informent immédiatement lorsque la menace pour la santé publique est terminée.