31999R2151

Règlement (CE) nº 2151/1999 du Conseil, du 11 octobre 1999, concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté et de la République fédérale de Yougoslavie, à l'exception de la République du Monténégro et de la province du Kosovo, et abrogeant le règlement (CE) nº 1064/1999

Journal officiel n° L 264 du 12/10/1999 p. 0003 - 0008


RÈGLEMENT (CE) N° 2151/1999 DU CONSEIL

du 11 octobre 1999

concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté et de la République fédérale de Yougoslavie, à l'exception de la République du Monténégro et de la province du Kosovo, et abrogeant le règlement (CE) n° 1064/1999

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301,

vu la position commune 1999/318/PESC, définie par le Conseil sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie(1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie a continué de violer les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et de mener une politique extrême et irresponsable au point d'en être criminelle, notamment de répression contre ses propres citoyens, violant ainsi gravement les droits de l'homme et le droit humanitaire international;

(2) par conséquent, il convient d'interdire tous les vols entre le territoire de la Communauté et celui de la République fédérale de Yougoslavie, à l'exception de la République du Monténégro et de la province du Kosovo;

(3) cette interdiction ne devrait pas s'appliquer, sous certaines conditions, aux compagnies aériennes monténégrines;

(4) cette mesure entre dans le champ d'application du traité instituant la Communauté européenne;

(5) par conséquent, et notamment afin d'éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour la mise en oeuvre de cette mesure en ce qui concerne le territoire de la Communauté; celui-ci est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions fixées dans le traité;

(6) il y a lieu d'autoriser les atterrisages d'urgence et les décollages qui en découlent et de faire des exceptions pour les vols effectués à des fins strictement humanitaires;

(7) il convient que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent les autres informations pertinentes dont ils disposent à son sujet;

(8) pour des raisons de transparence et de simplicité, les dispositions du règlement (CE) n° 1064/1999 du Conseil du 21 mai 1999 concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté et de la République fédérale de Yougoslavie et annulant le règlement (CE) n° 1901/98(2) devraient être incorporées dans le présent règlement et ce règlement devrait être abrogé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'interdiction de décoller du territoire de la Communauté ou d'y atterrir s'applique:

a) à tout aéronef exploité directement ou indirectement par un transporteur yougoslave, à savoir par un transporteur dont le centre d'activité ou le siège social se situe en République fédérale de Yougoslavie;

b) à tout aéronef immatriculé dans la République fédérale de Yougoslavie; et

c) à tout aéronef civil, à savoir tout aéronef exploité à des fins commerciales ou privées, dès lors qu'il a décollé du territoire de la République fédérale de Yougoslavie ou qu'il doit y atterrir.

Article 2

1. Toutes les autorisations d'exploitation pour les services aériens réguliers entre un point quelconque du territoire de la Communauté et un point quelconque du territoire de la République fédérale de Yougoslavie sont annulées et aucune nouvelle autorisation d'exploitation ne sera accordée pour des services de ce type.

2. Toutes les autorisations de vols charters, qu'ils soient individuels ou en série, entre un point quelconque du territoire de la Communauté européenne et un point quelconque du territoire de la République fédérale de Yougoslavie sont annulées et aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour des vols de ce type.

3. Aucune nouvelle autorisation d'exploitation permettant à des aéronefs immatriculés dans la République fédérale de Yougoslavie ou exploités par des transporteurs yougoslaves d'effectuer des vols au départ ou à destination d'aéroports de la Communauté ne sera accordée et aucune autorisation existante de ce type ne sera renouvelée.

Article 3

1. L'article 1er ne s'applique pas aux atterrissages d'urgence et aux décollages qui en découlent.

2. Nonobstant les articles 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, au cas par cas et sous réserve de la procédure de consultation visée au paragraphe 3, que des aéronefs civils décollent du territoire de la Communauté ou y atterrissent, si ces autorités ont la preuve concluante que le vol en question, à destination ou en provenance du territoire de la République fédérale de Yougoslavie, sert à des fins strictement humanitaires.

3. Les autorités compétentes d'un État membre qui a l'intention d'autoriser un décollage ou un atterrissage au sens du paragraphe 2 notifient aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les raisons pour lesquelles elles ont l'intention d'autoriser le décollage ou l'atterrissage en question.

Si, dans le délai d'un jour ouvrable après réception de ladite notification, un État membre ou la Commission a transmis aux autres États membres ou à la Commission une preuve concluante indiquant que le vol envisagé ne servira pas aux fins humanitaires indiquées, la Commission convoque, dans un délai d'un jour ouvrable suivant ladite transmission, une réunion avec les États membres, en vue de procéder à des consultations sur la preuve en question.

L'État membre qui a l'intention d'autoriser le décollage ou l'atterrissage ne prend une décision concernant cette autorisation que si aucune objection n'a été soulevée ou après que les consultations sur la preuve concluante ont eu lieu lors de la réunion convoquée par la Commission. Si l'autorisation est accordée, l'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission les raisons pour lesquelles il a pris cette décision.

4. Aucune disposition du présent règlement n'est interprétée comme limitant le droit de tout aéronef de survoler les territoires et de la République fédérale de Yougoslavie à des fins de transit, conformément à la réglementation applicable.

Article 4

1. Nonobstant les articles 1er et 2, les autorités compétentes visées à l'annexe I peuvent autoriser des vols, individuels ou en série, d'aréonefs civils au sens de l'article 1er, sous c), entre les territoires de la Communlauté et de la République fédérale de Yougoslavie, à condition:

a) que les aéronefs utilisés pour ces vols:

- ne soient pas immatriculés dans la République fédérale de Yougoslavie, et soient exploités par des compagnies aériennes monténégrines ou par un transporteur qui n'est pas un transporteur yougoslave au sens de l'article 1er, point a); ou

- soient immatriculés dans la RFY et figurent sur la liste de l'annexe II, soit en tant qu'aéronefs utilisés par le gouvernement du Monténégro ou par les instances compétentes désignées par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la province du Kosovo à des fins non commerciales, soit en tant qu'aéronefs utilisés par des compagnies aériennes monténégrines à des fins commerciales;

et

b) que le point de départ des vols, les points intermédiaires et les points de destination finale dans la République fédérale de Yougoslavie soient situés exclusivement dans la République du Monténégro ou dans la province du Kosovo.

2. Les autorisations accordées en vertu du présent article cessent d'être valables si:

a) dans le cas de vols en direction ou en provenance de points situés dans la province du Kosovo, la fourniture des services essentiels nécessaires pour le déroulement normal de ces vols est payée à d'autres qu'aux fournisseurs de ces services énumérés à l'annexe III, si le montant de ces paiements ne correspond pas aux tarifs moyens applicables à ces services durant les six mois précédent le 19 juin 1999 ou si ces tarifs ne sont pas appliqués sans discrimination; ou

b) dans le cas de vols en direction ou en provenance de points situés dans la République du Monténégro, la fourniture des services essentiels nécessaires pour le déroulement normal de ces vols, autres que les services de contrôle du trafic aérien fournis par les organes compétents de la RFY, n'est pas payée sur le compte des autorités compétentes de la République du Monténégro énumérées à l'annexe III, si le montant de ces paiements ne correspond pas aux tarifs moyens applicables à ces services durant les six mois précédant le 19 juin 1999 ou si ces tarifs sont appliqués sans discrimination.

3. Aux fins du présent règlement, les services de contrôle du trafic aérien fournis par les organes compétents de la RFY et les services essentiels nécessaires au déroulement normal de vols autorisés fournis par les instances énumérées à l'annexe III sont censés être des services essentiels de transit visés à l'article 7, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 1294/1999(3).

Article 5

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, aux activités connexes ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de contourner les dispositions des articles 1er et 2.

Article 6

Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.

En attendant que les dispositions soient adoptées à cette fin, le cas échéant, les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement sont détérminées par les États membres conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1901/98(4) ou à l'article 6 du règlement (CE) n° 1064/1999.

Article 7

La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les autres informations pertinentes dont ils disposent à son sujet, telles que les violations de celui-ci, les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre, les décisions prononcées par les juridictions nationales ou par les instances internationales compétentes.

Article 8

Le règlement (CE) n° 1064/1999 est abrogé et remplacé par le présent règlement. Toute référence à des articles dudit règlement est interprétée comme étant une référence aux articles correspondants du présent règlement.

Article 9

La Commission est habilitée à:

a) modifier la liste des autorités compétentes figurant à l'annexe I, sur la base des informations pertinentes fournies par les États membres;

b) modifier la liste des aéronefs immatriculés dans la République fédérale de Yougoslavie et exploités par des compagnies aériennes monténégrines, le gouvernement monténégrin ou les instances compétentes désignées par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la province du Kosovo, sur la base des informations fournies par ce gouvernement ou ces instances compétentes;

c) publier et, si nécessaire, modifier la liste des autorités compétentes de la République du Monténégro, des instances compétentes et des fournisseurs de services essentiels dans la province du Kosovo désignés ou recensés, selon le cas, par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la province du Kosovo.

La Commission publie ces listes et les modifications qu'elle y apporte dans le Journal officiel des Communautés européennes.

Article 10

Le présent règlement s'applique:

a) sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre,

c) à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre, et

d) à tout organisme enregistré ou constitué selon la législation d'un État membre.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 octobre 1999.

Par le Conseil

Le président

T. HALONEN

(1) JO L 123 du 13.5.1999, p. 1. Position commune modifiée par la position commune 1999/604/PESC (JO L 236 du 7.9.1999, p. 1).

(2) JO L 129 du 22.5.1999, p. 27.

(3) JO L 153 du 19.6.1999, p. 63. Règlement modifié par le règlement de la Commission (CE) n° 1970/1999 (JO L 244 du 16.9.1999, p. 39).

(4) JO L 248 du 8.9.1998, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 214/1999 (JO L 23 du 30.1.1999, p. 6).

ANNEXE I

Liste des autorités compétentes visées à l'article 3

BELGIQUE

Ministère des communications et de l'infrastructure

Administration de l'aéronautique

Centre Communications Nord - 4e étage

Rue du progrès 80 - Boîte 5 B - 1030 Bruxelles Tel. (32-2) 206 32 00 Fax (32-2) 203 15 28

DANEMARK

Statens Luftfartsvæsen

Luftfartshuset

Box 744 50 Ellebjergvej DK - 2450 København SV Tel. (45) 36 44 48 48 Fax (45) 36 44 03 03

ALLEMAGNE

Generaldirektor für Luft- und Raumfahrt

Bundesministerium für Verkehr

Postfach 200 100 D - 53170 Bonn Tel. (49-228) 300 45 00 Fax (49-228) 300 79 29

GRÈCE

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Τ.Θ. 73 751 GR - 16604 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Τηλ. (30-1) 894 42 63 Φαξ (30-1) 894 42 79

ESPAGNE

Dirección General de Aviación Civil

Ministerio de Fomento

Paseo de la Castellana, n° 67 E - 28071 Madrid Tel. (34-91) 597 70 00 Fax (34-91) 597 53 57

FRANCE

Direction générale de l'aviation civile (DGAC) 48, rue Camille Desmoulins F - 92452 Issy-les-Moulineaux Tel. (33-1) 41 09 36 94 Fax (33-1) 41 09 38 64

IRLANDE

General Director for Civil Aviation

Department of Transport, Energy and Communications

44, Kildare Street Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 604 11 72 Fax (353-1) 604 11 81

ITALIE

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) Via di Villa Ricotti 42 I - 00161 Roma Tel. (39-06) 44 18 52 08/441 85 209 Fax (39-06) 44 18 53 16

LUXEMBOURG

Directeur de l'aviation civile

Ministère des transports

19-21, Boulevard Royal L - 2938 Luxembourg Tel. (352) 478 44 12 Fax (352) 46 77 90

PAYS-BAS

Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Directorate General of Civil Aviation

Plesmanweg 1-6 P.O. Box 90 771 2509 LT Den Haag Netherlands Tel. (31-70) 351 72 45 Fax (31-70) 351 63 48

AUTRICHE

Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst Radetzkystraße 2 A - 1030 Wien Tel. (43-1) 711 62 70 00 Fax (43-1) 713 03 26

PORTUGAL

Instituto Nacional da Aviação Civil

Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território

Aeroporto de Lisboa

Rua B, Edifícios 4, 5, 6 P - 1700 Lisboa Codex Tel. (351-1) 842 35 61 Fax (351-1) 842 35 82

FINLANDE

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

(Administration de l'aviation civile)

P.O. Box 50 FIN - 01531 Vantaa Tel. (358-9) 82 772 010 Fax (358-9) 82 772 091

SUÈDE

En ce qui concerne l'article 3:

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariat för EU-frågor

Fredsgatan 6 S - 103 39 Stockholm Tfn (46-8) 405 10 00 Fax (46-8) 723 11 76

En ce qui concerne l'article 4:

Luftfartsverket S - 601 79 Norrköping Tel. (46-11) 19 20 00 Fax (46-11) 19 27 60

ROYAUME-UNI

Department of Environment, Transport and the Regions

International Aviation Negotiations

Great Minster House

76, Marsham Street

London SW1P 4DR United Kingdom Fax (44-171) 890 58 01

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission européenne

Direction générale I

M. A. de Vries , DM24 5/75 Tel. (32-2) 295 68 80 Fax (32-2) 295 73 31

ANNEXE II

Liste des aéronefs immatriculés dans la RFY visés à l'article 4

>TABLE>

ANNEXE III

p.m.