31999R1447

Règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil, du 24 juin 1999, fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche

Journal officiel n° L 167 du 02/07/1999 p. 0005 - 0006


RÈGLEMENT (CE) N° 1447/1999 DU CONSEIL

du 24 juin 1999

fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) conformément à l'article 31, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(3), le Conseil peut, sur la base de l'article 37 du traité, fixer une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche;

(2) afin d'améliorer la transparence de la politique commune de la pêche, les États membres devraient fournir à la Commission des renseignements sur des cas de comportements de cette nature ainsi que sur les mesures prises à cet égard par les États membres;

(3) aux termes de l'article 37 du règlement (CEE) n° 2847/93, certaines données à caractère personnel bénéficient d'une protection dans le cadre du régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche;

(4) la liste précitée doit être cohérente avec les dispositions analogues adoptées par les organisations internationales du domaine de la pêche;

(5) il convient pour certaines mesures prévues par le présent règlement d'arrêter des modalités d'application,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche visées à l'article ler du règlement (CEE) n° 2847/93 figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1. Les États membres communiquent à intervalles réguliers à la Commission les cas de comportements visés à l'article 1er qui ont été décelés et lui fournissent toute information quant aux suites données par les autorités administratives et/ou judiciaires.

2. La Commission met à la disposition du Parlement européen et du Conseil, ainsi que du comité consultatif de la pêche, les informations qu'elle a reçues au titre du paragraphe 1.

3. Les informations communiquées au titre du paragraphe 1 et mises à disposition au titre du paragraphe 2 sont traitées conformément à l'article 37 du règlement (CEE) n° 2847/93.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 36 du règlement (CEE) n° 2847/93.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1999.

Par le Conseil

Le président

J. TRITTIN

(1) JO C 105 du 15.4.1999, p. 3.

(2) Avis rendu le 4 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 5).

ANNEXE

LISTE DES TYPES DE COMPORTEMENT QUI ENFREIGNENT GRAVEMENT LES RÈGLES DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE

A. Manquements relatifs à la coopération avec les autorités de contrôle

- Obstruction à la tâche des inspecteurs de pêche dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle du respect des règles communautaires applicables

- Falsification, dissimulation, destruction ou altération d'éléments de preuve qui pourraient être utilisés dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure judiciaire.

B. Manquements relatifs à la coopération avec les observateurs

- Obstruction à la tâche des observateurs dans l'exercice de leurs fonctions d'observation du respect des règles communautaires applicables, telles que définies dans la législation communautaire.

C. Manquements relatifs au respect des conditions nécessaires à l'exercice de la pêche

- Exercice de la pêche sans licence de pêche, permis de pêche ou toute autre autorisation nécessaire pour l'activité de pêche, délivré par l'État membre du pavillon ou par la Commission

- Exercice de la pêche avec l'un des documents mentionnés ci-dessus dont le contenu a été falsifié

- Falsification, suppression ou dissimulation des marquages du navire de pêche.

D. Manquements relatifs à l'exerice des opérations de pêche

- Utilisation ou détention à bord d'engins de pêche interdits ou de dispositifs altérant la sélectivité des engins

- Utilisation de méthodes de pêche interdites

- Non-arrimage d'engins de pêche dont l'utilisation est interdite dans certaines zones de pêche

- Pêche directe ou conservation à bord d'une espèce dont le stock est soumis à un moratoire ou dont la pêche est interdite

- Pêche non autorisée dans une zone déterminée et/ou pendant une période spécifique

- Non-respect des règles relatives aux tailles minimales

- Non-respect des règles et des procédures régissant les transbordements et les opérations de pêche impliquant l'action conjointe de deux ou plusieurs navires.

E. Manquements relatifs aux moyens de contrôle

- Falsification ou non-inscription des données requises dans les journaux de bord, les déclarations de débarquement, les notes de vente, les déclarations de prise en charge et les documents de transport, ou non-tenue ou non-présentation des documents précités

- Ingérence dans le système de localisation des navires de pêche par satellite

- Non-respect délibéré des règles communautaires régissant la communication à distance des mouvements des navires de pêche ainsi que des données relatives aux produits de pêche détenus à bord

- Non-respect par le capitaine du navire de pêche de pays tiers ou son représentant des règles applicables en matière de contrôle lors d'opérations dans les eaux communautaires.

F. Manquements relatifs au débarquement et à la commercialisation des produits de pêche

- Débarquement de produits de la pêche qui ne respectent pas les règles communautaires en matière de contrôle et de lutte contre la fraude

- Stockage, transformation, mise en vente et transport de produits de la pêche qui ne respectent pas les normes de commercialisation en vigueur et, en particulier, celles relatives aux tailles minimales.