31999R1259

Règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune

Journal officiel n° L 160 du 26/06/1999 p. 0113 - 0118


RÈGLEMENT (CE) N° 1259/1999 DU CONSEIL

du 17 mai 1999

établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

vu l'avis de la Cour des comptes(5),

(1) considérant qu'il convient de définir certaines conditions communes pour les paiements directs dans le cadre des divers régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;

(2) considérant qu'il convient que les paiements prévus dans le cadre des régimes de soutien communautaires soient effectués intégralement aux bénéficiaires par les autorités nationales compétentes sous réserve des réductions explicitement prévues par le présent règlement;

(3) considérant que, dans le but de mieux intégrer les questions liées à l'environnement aux organisations communes de marché, il convient que les États membres prennent des mesures environnementales appropriées en matière de terres agricoles et de production agricole qui font l'objet de paiements directs; qu'il convient que les États membres décident des mesures à prendre en cas de non-respect des exigences environnementales et puissent, le cas échéant, réduire, voire supprimer, des aides provenant des régimes de soutien; qu'il convient que ces mesures soient prises par les États membres, indépendamment des possibilités d'octroi d'aides pour des engagements agro-environnementaux facultatifs;

(4) considérant que, dans le but de stabiliser l'emploi dans l'agriculture et de tenir compte de la prospérité globale des exploitations et du soutien communautaire dont celles-ci bénéficient, et de contribuer ainsi à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, y compris à toutes les personnes actives dans le secteur de l'agriculture, il convient d'autoriser les États membres à réduire les paiements directs aux agriculteurs lorsque la main-d'oeuvre employée sur leurs exploitations se situe en deçà de seuils qui restent à déterminer et/ou lorsque la prospérité globale des exploitations et/ou le montant total des paiements excèdent des seuils à fixer par les États membres; que, afin de maintenir notamment la productivité agricole, ces réductions ne doivent cependant pas dépasser 20 % du montant total des paiements;

(5) considérant que les modalités des réductions de paiements doivent être fixées par les États membres sur la base de critères objectifs; qu'il convient que les États membres puissent affecter les sommes libérées par les réductions de paiements à certaines mesures supplémentaires dans le cadre de l'aide au développement rural prévue par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(6);

(6) considérant qu'il est nécessaire d'adapter les régimes communs de soutien à l'évolution des marchés, le cas échéant dans des délais très brefs; que les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l'immuabilité des conditions d'octroi des aides et doivent en conséquence se préparer à ce que les régimes soient revus en fonction de l'évolution des marchés;

(7) considérant que les régimes de soutien institués dans le cadre de la politique agricole commune fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole; que cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales; que, dans le but d'éviter une mauvaise affectation des ressources communautaires, il convient de n'effectuer aucun paiement de soutien en faveur d'agriculteurs au sujet desquels il est établi qu'ils ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et profiter ainsi d'un avantage non conforme aux objectifs des régimes de soutien;

(8) considérant que, compte tenu de l'importance budgétaire des paiements directs de soutien et de la nécessité de mieux en évaluer les effets, il y a lieu de soumettre les régimes communautaires à une évaluation appropriée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux paiements octroyés directement aux agriculteurs dans le cadre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et financés en partie ou en totalité par la section "garantie" du FEOGA, à l'exception de ceux qui sont prévus par le règlement (CE) n° 1257/1999.

Ces régimes de soutien sont énumérés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Paiement intégral

Les paiements au titre des régimes de soutien sont effectués intégralement aux bénéficiaires.

Article 3

Exigences en matière de protection de l'environnement

1. Dans le cadre des activités agricoles relevant du présent règlement, les États membres prennent les mesures environnementales qu'ils considèrent appropriées compte tenu de la situation des surfaces agricoles utilisées ou des productions concernées et qui correspondent aux effets potentiels de ces activités sur l'environnement. Ces mesures peuvent consister:

- à subordonner les aides à des engagements agro-environnementaux,

- en des exigences environnementales générales,

- en des exigences environnementales spécifiques constituant une condition d'octroi des paiements directs.

2. Les États membres définissent des sanctions appropriées et proportionnées à la gravité des conséquences écologiques du non-respect des exigences environnementales visées au paragraphe 1. Ces sanctions peuvent prévoir une réduction, voire, le cas échéant, la suppression, des aides relevant des régimes de soutien concernés.

Article 4

Modulation

1. Les États membres peuvent décider de réduire les montants des paiements qui, abstraction faite du présent paragraphe, seraient payés aux agriculteurs pour une année civile donnée, dans le cas où:

- la main-d'oeuvre employée sur leurs exploitations au cours de ladite année, exprimée en unités de travail par an, se situerait en deçà des seuils qui doivent être fixés par les États membres

et/ou

- la prospérité globale de leurs exploitations au cours de ladite année, exprimée sous la forme de marge brute standard correspondant à la situation moyenne soit d'une région donnée, soit d'une entité géographique plus petite, se situerait au-dessus d'un seuil qui doit encore être fixé par les États membres

et/ou

- le montant total des paiements accordés au titre des régimes de soutien pour une année civile donnée excède un seuil qui doit encore être fixé par les États membres.

Par "unité de travail par an", on entend la durée moyenne annuelle de travail, nationale ou régionale, des travailleurs agricoles adultes à temps plein employés tout au long d'une année civile.

Par "marge brute standard", on entend la différence entre la valeur standard de la production et le montant standard de certains coûts spécifiques.

2. La réduction de l'aide octroyée à un agriculteur pour une année civile donnée, en application des mesures visées au paragraphe 1, est limitée à 20 % du montant total des paiements qui, abstraction faite du paragraphe 1, auraient été octroyés à l'agriculteur pour l'année civile concernée.

Article 5

Disposition commune

1. Les États membres appliquent les mesures visées aux articles 3 et 4 de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter les distorsions du marché et de la concurrence.

2. La différence entre les montants qui, abstraction faite des articles 3 et 4, auraient été payés aux agriculteurs d'un État membre pour une année civile donnée et les montants calculés en application desdits articles reste à la disposition de l'État membre concerné, pour une durée à fixer selon la procédure visée à l'article 11, à titre de soutien communautaire supplémentaire à des mesures relevant des articles 10 à 12 (retraite anticipée), 13 à 21 (zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales), 22 à 24 (actions agroenvironnementales) et 31 (boisement) du règlement (CE) n° 1257/1999.

Article 6

Réexamen

Les régimes de soutien sont mis en oeuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l'évolution des marchés.

Article 7

Restriction des paiements

Nonobstant les dispositions spécifiques éventuelles qui figurent dans tel ou tel régime de soutien, aucun paiement ne sera effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien en question.

Article 8

Évaluation

Afin d'en apprécier l'efficacité, les paiements effectués dans le cadre des régimes de soutien sont soumis à une procédure visant à évaluer leur impact par rapport aux objectifs fixés et à analyser leurs effets sur les marchés concernés.

Article 9

Transmission d'informations à la Commission

Les États membres fournissent à la Commission des informations détaillées sur les mesures qu'ils prennent en application du présent règlement.

Article 10

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "agriculteur": le producteur agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté;

b) "exploitation": l'ensemble des unités de production gérées par l'agriculteur et situées sur le territoire d'un même État membre;

c) "paiements à accorder pour une année civile donnée": tous les paiements au titre de l'année concernée, y compris ceux à accorder pour d'autres périodes commençant au cours de cette année civile.

Article 11

Modalités

Conformément aux procédures visées à l'article 9 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(7), à l'article 43 du règlement (CE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(8) ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements sur l'organisation commune des marchés agricoles, la Commission adopte:

- s'il y a lieu, les modalités d'application du présent règlement, y compris, notamment, les mesures nécessaires pour éviter que les dispositions des articles 3 et 4 soient contournées, ainsi que les mesures relatives à l'article 7

et

- les modifications à l'annexe éventuellement nécessaires en tenant compte des critères exposés à l'article 1er.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 1999.

Par le Conseil

Le président

K.-H. FUNKE

(1) JO C 170 du 4.6.1998, p. 93.

(2) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 407 du 28.12.1998, p. 208.

(4) JO C 93 du 6.4.1999, p. 1.

(5) JO C 401 du 22.12.1998, p. 3.

(6) Voir page 80 du présent Journal officiel.

(7) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(8) Voir page 21 du présent Journal officiel.

ANNEXE

LISTE DES RÉGIMES DE SOUTIEN RÉPONDANT AUX CRITÈRES VISÉS À L'ARTICLE 1er

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