31999R0659

Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE

Journal officiel n° L 083 du 27/03/1999 p. 0001 - 0009


RÈGLEMENT (CE) N° 659/1999 DU CONSEIL du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1) considérant que, sans préjudice des règles de procédure spéciales fixées par des règlements dans certains secteurs, le présent règlement devrait s'appliquer aux aides dans tous les secteurs; que, aux fins de l'application des articles 77 et 92 du traité, la Commission se voit conférer par l'article 93 du traité le pouvoir spécifique de se prononcer sur la compatibilité des aides d'État avec le marché commun lorsqu'elle examine les aides existantes, lorsqu'elle arrête des décisions concernant les aides nouvelles ou modifiées et lorsqu'elle prend des mesures en cas de non-respect de ses décisions ou de l'obligation de notification;

(2) considérant que la Commission, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, a développé et établi une pratique constante dans l'application de l'article 93 du traité et a fixé certains principes et règles de procédure dans un certain nombre de communications; qu'il convient, afin d'assurer le bon fonctionnement et l'efficacité des procédures prévues à l'article 93 du traité, de codifier et d'étayer cette pratique au moyen d'un règlement;

(3) considérant qu'un règlement de procédure relatif à l'application de l'article 93 du traité accroîtra la transparence et la sécurité juridique;

(4) considérant que, dans un souci de sécurité juridique, il convient de définir dans quelles circonstances une aide doit être considérée comme une aide existante; que l'achèvement et l'approfondissement du marché intérieur constitue un processus graduel, ce qui se reflète dans l'évolution constante de la politique en matière d'aides d'État; que, du fait de cette évolution, certaines mesures qui, au moment de leur mise en oeuvre, ne constituaient pas une aide d'État, peuvent être devenues une telle aide;

(5) considérant que, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité, tous les projets tendant à instituer des aides doivent être notifiés à la Commission et ne peuvent être mis à exécution avant que celle-ci n'ait donné son accord;

(6) considérant que, en vertu de l'article 5 du traité, les États membres sont tenus de coopérer avec la Commission et de lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission dans le cadre du présent règlement;

(7) considérant que le délai dans lequel la Commission doit conclure son examen préliminaire de l'aide notifiée doit être fixé à deux mois à compter de la réception de la notification complète ou d'une déclaration dûment circonstanciée de l'État membre concerné selon laquelle celui-ci considère que la notification est complète parce que les informations complémentaires réclamées par la Commission ne sont pas disponibles ou ont déjà été communiquées; que, pour des raisons de sécurité juridique, cet examen doit être clos par voie de décision;

(8) considérant que, dans tous les cas où la Commission, à l'issue de son examen préliminaire, ne peut conclure à la compatibilité d'une aide avec le marché commun, la procédure formelle d'examen doit être ouverte, afin de permettre à la Commission de recueillir toutes les informations dont elle a besoin pour évaluer la compatibilité de l'aide, et aux parties intéressées de présenter leurs observations; que la procédure formelle d'examen prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité offre le meilleur moyen de garantir les droits des parties intéressées;

(9) considérant que la Commission, après avoir pris en considération les observations présentées par les parties intéressées, doit conclure son examen par l'adoption d'une décision finale dès que ses doutes ont été levés; qu'il convient, lorsque cet examen n'est pas terminé à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de l'ouverture de la procédure, que la possibilité soit donnée à l'État membre concerné d'exiger une décision, que la Commission doit alors arrêter dans un délai de deux mois;

(10) considérant que, afin d'assurer une application correcte et efficace des règles relatives aux aides d'État, la Commission doit avoir la possibilité de révoquer une décision fondée sur des renseignements inexacts;

(11) considérant que, dans le but d'assurer le respect de l'article 93 du traité, et en particulier de l'obligation de notification et de la clause de suspension prévues à son paragraphe 3, la Commission doit examiner tous les cas d'aide illégale; que, pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient d'arrêter les procédures à suivre en la matière; que, lorsqu'un État membre n'a pas respecté l'obligation de notification ou la clause de suspension, la Commission ne doit pas être liée par des délais;

(12) considérant que, en cas d'aide illégale, la Commission doit pouvoir obtenir tous les renseignements nécessaires afin de prendre une décision et de rétablir sans délai, le cas échéant, une concurrence effective; qu'il convient, par conséquent, de permettre à la Commission de prendre des mesures provisoires visant l'État membre concerné; que ces mesures provisoires peuvent consister en injonctions de fournir des informations, des injonctions de suspension ou des injonctions de récupération; que la Commission doit être autorisée, en cas de non-respect d'une injonction de fournir des informations, à décider sur la base des renseignements dont elle dispose et, en cas de non-respect d'une injonction de suspension ou de récupération, à saisir directement la Cour de justice, conformément à l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité;

(13) considérant que, en cas d'aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que l'aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai; qu'il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national; que l'application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d'une concurrence effective en empêchant l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission; que, afin d'atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'effet utile de la décision de la Commission;

(14) considérant que, pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'instaurer, en ce qui concerne les aides illégales, un délai de prescription d'une durée de dix ans à l'issue duquel la récupération de l'aide ne peut plus être ordonnée;

(15) considérant qu'une application abusive de l'aide peut avoir des effets sur le fonctionnement du marché intérieur similaires à ceux d'une aide illégale et qu'elle doit donc être traitée selon des procédures analogues; que, au contraire d'une aide illégale, une aide susceptible d'avoir été appliquée de façon abusive est une aide précédemment approuvée par la Commission; qu'il en résulte que la Commission ne doit pas être habilitée à faire une injonction de récupération de l'aide appliquée de façon abusive;

(16) considérant qu'il y a lieu de déterminer toutes les possibilités offertes aux tiers pour défendre leurs intérêts dans des procédures concernant des aides d'État;

(17) considérant que l'article 93, paragraphe 1, du traité fait obligation à la Commission de procéder avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant sur leur territoire; que, aux fins de la transparence et de la sécurité juridique, il convient de préciser l'étendue de la coopération prévue par cet article;

(18) considérant que, afin d'assurer la compatibilité des régimes d'aides existants avec le marché commun, la Commission doit, conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité, proposer des mesures utiles lorsqu'un régime d'aides existant n'est pas ou n'est plus compatible avec le marché commun, et doit engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité si l'État membre concerné n'accepte pas les mesures proposées;

(19) considérant que, pour permettre à la Commission de s'assurer que ses décisions sont effectivement respectées, et pour faciliter la coopération entre la Commission et les États membres aux fins de l'examen permanent, conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité, des régimes d'aides existant dans ces derniers, il importe d'instituer une obligation générale de présentation de rapports concernant tous les régimes d'aides existants;

(20) considérant que, dans les cas où la Commission est fondée à s'interroger sur le respect de ses décisions, elle doit disposer de moyens supplémentaires de se procurer les informations dont elle a besoin pour vérifier si ses décisions sont effectivement appliquées; que, à cet égard, les visites de contrôle sur place sont un instrument approprié et utile, notamment dans l'hypothèse d'une application abusive de l'aide; que la Commission doit, dès lors, être habilitée à procéder à des visites de contrôle sur place et obtenir la coopération des autorités compétentes des États membres lorsqu'une entreprise s'oppose à une telle visite;

(21) considérant qu'il importe, aux fins de la transparence et de la sécurité juridique, d'assurer la publicité des décisions de la Commission, tout en maintenant le principe selon lequel les décisions en matière d'aides d'État sont adressées à l'État membre concerné; qu'il convient, par conséquent, de publier toutes les décisions qui sont de nature à affecter les intérêts des parties intéressées, soit intégralement, soit sous forme résumée, ou de tenir à leur disposition des copies de ces décisions lorsque celles-ci n'ont pas été publiées ou n'ont pas été publiées intégralement; que la Commission, quand elle publie ses décisions, doit respecter les règles du secret professionnel, conformément à l'article 214 du traité;

(22) considérant que la Commission, agissant en liaison étroite avec les États membres, doit être en mesure d'arrêter des dispositions d'application précisant les modalités de mise en oeuvre des procédures prévues par le présent règlement; qu'il convient, aux fins de la coopération entre la Commission et les autorités compétentes des États membres, de créer un comité consultatif en matière d'aides d'État qui devra être consulté avant que la Commission n'arrête des dispositions d'application en vertu du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

QUESTIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «aide»: toute mesure remplissant tous les critères fixés à l'article 92, paragraphe 1, du traité;

b) «aide existante»:

i) sans préjudice des articles 144 et 172 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, toute aide existant avant l'entrée en vigueur du traité dans l'État membre concerné, c'est-à-dire les régimes d'aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur;

ii) toute aide autorisée, c'est-à-dire les régimes d'aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil;

iii) toute aide qui est réputée avoir été autorisée conformément à l'article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou avant le présent règlement, mais conformément à la présente procédure;

iv) toute aide réputée existante conformément à l'article 15;

v) toute aide qui est réputée existante parce qu'il peut être établi qu'elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l'évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l'État membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d'une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation;

c) «aide nouvelle»: toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante;

d) «régime d'aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

e) «aide individuelle»: une aide qui n'est pas accordée sur la base d'un régime d'aides, ou qui est accordée sur la base d'un régime d'aides, mais qui doit être notifiée;

f) «aide illégale»: une aide nouvelle mise à exécution en violation de l'article 93, paragraphe 3, du traité;

g) «aide appliquée de façon abusive»: une aide utilisée par le bénéficiaire en violation d'une décision prise en application de l'article 4, paragraphe 3, ou de l'article 7, paragraphes 3 ou 4, du présent règlement;

h) «parties intéressées»: tout État membre et toute personne, entreprise ou association d'entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l'octroi d'une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles.

CHAPITRE II

PROCÉDURE CONCERNANT LES AIDES NOTIFIÉES

Article 2

Notification d'une aide nouvelle

1. Sauf indication contraire dans tout règlement pris en application de l'article 94 du traité ou de toute autre disposition pertinente de ce dernier, tout projet d'octroi d'une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l'État membre concerné. La Commission informe aussitôt l'État membre concerné de la réception d'une notification.

2. Dans sa notification, l'État membre concerné fournit tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission de prendre une décision conformément aux articles 4 et 7 («notification complète»).

Article 3

Clause de suspension

Toute aide devant être notifiée en vertu de l'article 2, paragraphe 1, n'est mise à exécution que si la Commission a pris, ou est réputée avoir pris, une décision l'autorisant.

Article 4

Examen préliminaire de la notification et décisions de la Commission

1. La Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception. Sans préjudice de l'article 8, elle prend une décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4.

2. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu'elle entre dans le champ de l'article 92, paragraphe 1, du traité, ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché commun (ci-après dénommée «décision de ne pas soulever d'objections»). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le traité a été appliquée.

4. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (ci-après dénommée «décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen»).

5. Les décisions visées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont prises dans un délai de deux mois. Celui-ci court à compter du jour suivant celui de la réception d'une notification complète. La notification est considérée comme complète si, dans les deux mois de sa réception ou de la réception de toute information additionnelle réclamée, la Commission ne réclame pas d'autres informations. Le délai peut être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l'État membre concerné. Le cas échéant, la Commission peut fixer des délais plus courts.

6. Lorsque la Commission n'a pas pris de décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4 dans le délai prévu au paragraphe 5, l'aide est réputée avoir été autorisée par la Commission. L'État membre concerné peut alors mettre à exécution les mesures en cause après en avoir avisé préalablement la Commission, sauf si celle-ci prend une décision en application du présent article dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cet avis.

Article 5

Demande de renseignements

1. Si la Commission considère que les informations fournies par l'État membre concerné au sujet d'une mesure notifiée conformément à l'article 2 sont incomplètes, elle demande tous les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Si un État membre répond à une telle demande, la Commission informe l'État membre de la réception de la réponse.

2. Si l'État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission, ou les lui fournit de façon incomplète, celle-ci lui adresse un rappel, en fixant un délai supplémentaire adéquat dans lequel les renseignements doivent être communiqués.

3. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai n'ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l'État membre concerné, ou que l'État membre concerné n'informe la Commission, avant l'expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu'il considère la notification comme étant complète parce que les renseignements complémentaires exigés ne sont pas disponibles ou ont déjà été communiqués. Dans ce cas, le délai visé à l'article 4, paragraphe 5, commence à courir le jour suivant celui de la réception de la déclaration. Si la notification est réputée retirée, la Commission en informe l'État membre.

Article 6

Procédure formelle d'examen

1. La décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d'une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. La décision invite l'État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

2. Les observations reçues sont communiquées à l'État membre concerné. Toute partie intéressée peut demander, pour cause de préjudice potentiel, que son identité ne soit pas révélée à ce dernier. L'État membre concerné a la possibilité de répondre aux observations transmises dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

Article 7

Décisions de la Commission de clore la procédure formelle d'examen

1. Sans préjudice de l'article 8, la procédure formelle d'examen est clôturée par voie de décision conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Lorsque la Commission constate que la mesure notifiée, le cas échéant après modification par l'État membre concerné, ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3. Lorsque la Commission constate, le cas échéant après modification par l'État membre concerné, que les doutes concernant la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché commun sont levés, elle décide que l'aide est compatible avec le marché commun (ci-après dénommée «décision positive»). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le traité a été appliquée.

4. La Commission peut assortir sa décision positive de conditions lui permettant de reconnaître la compatibilité avec le marché commun et d'obligations lui permettant de contrôler le respect de sa décision (ci-après dénommée «décision conditionnelle»).

5. Lorsque la Commission constate que l'aide notifiée est incompatible avec le marché commun, elle décide que ladite aide ne peut être mise à exécution (ci-après dénommée «décision négative»).

6. Les décisions prises en application des paragraphes 2, 3, 4 et 5 doivent l'être dès que les doutes visés à l'article 4, paragraphe 4, sont levés. La Commission s'efforce autant que possible d'adopter une décision dans un délai de dix-huit mois à compter de l'ouverture de la procédure. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord entre la Commission et l'État membre concerné.

7. À l'issue du délai visé au paragraphe 6, et si l'État membre concerné le lui demande, la Commission prend, dans un délai de deux mois, une décision sur la base des informations dont elle dispose. Le cas échéant, elle prend une décision négative, lorsque les informations fournies ne permettent pas d'établir la compatibilité.

Article 8

Retrait de la notification

1. L'État membre concerné peut retirer sa notification au sens de l'article 2 en temps voulu avant que la Commission ne prenne une décision en application de l'article 4 ou 7.

2. Dans le cas où la Commission a déjà ouvert la procédure formelle d'examen, elle clôture celle-ci.

Article 9

Révocation d'une décision

La Commission peut révoquer une décision prise en application de l'article 4, paragraphe 2 ou 3, ou de l'article 7, paragraphe 2, 3 ou 4, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision. Avant de révoquer une décision et de prendre une nouvelle décision, la Commission ouvre la procédure formelle d'examen conformément à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 7 et 10, l'article 11, paragraphe 1, ainsi que les articles 13, 14 et 15 s'appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE III

PROCÉDURE EN MATIÈRE D'AIDES ILLÉGALES

Article 10

Examen, demande de renseignements et injonction de fournir des informations

1. Lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu'en soit la source, elle examine ces informations sans délai.

2. Le cas échéant, elle demande à l'État membre concerné de lui fournir des renseignements. L'article 2, paragraphe 2, et l'article 5, paragraphes 1 et 2, s'appliquent mutatis mutandis.

3. Si, en dépit du rappel qui lui a été adressé en vertu de l'article 5, paragraphe 2, l'État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission arrête une décision lui enjoignant de fournir lesdits renseignements (ci-après dénommée «injonction de fournir des informations»). Cette décision précise la nature des informations requises et fixe un délai approprié pour leur communication.

Article 11

Injonction de suspendre ou de récupérer provisoirement l'aide

1. La Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute aide illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun (ci-après dénommée «injonction de suspension»).

2. La Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l'État membre de récupérer provisoirement toute aide versée illégalement, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun (ci-après dénommée «injonction de récupération»), à condition que les critères ci-après soient remplis:

- selon une pratique établie, le caractère d'aide de la mesure concernée ne fait pas de doute et

- il y a urgence à agir et

- il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent.

La récupération a lieu selon la procédure visée à l'article 14, paragraphes 2 et 3. Après récupération effective de l'aide, la Commission prend une décision dans les délais applicables aux aides notifiées.

La Commission peut autoriser l'État membre à accompagner le remboursement de l'aide du versement d'une aide au sauvetage à l'entreprise concernée.

Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'aux aides illégales mises en oeuvre après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 12

Non-respect d'une injonction

Dans le cas où l'État membre omet de se conformer à une injonction de suspension ou de récupération, la Commission est habilitée, tout en examinant le fond de l'affaire sur la base des informations disponibles, à saisir directement la Cour de justice des Communautés européennes afin qu'elle déclare que ce non-respect constitue une violation du traité.

Article 13

Décisions de la Commission

1. L'examen d'une éventuelle aide illégale débouche sur l'adoption d'une décision au titre de l'article 4, paragraphes 2, 3 ou 4. Dans le cas d'une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la procédure est clôturée par voie de décision au titre de l'article 7. Au cas où un État membre omet de se conformer à une injonction de fournir des informations, cette décision est prise sur la base des renseignements disponibles.

2. Dans le cas d'une éventuelle aide illégale et sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, la Commission n'est pas liée par le délai fixé à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 7, paragraphe 7.

3. L'article 9 s'applique mutatis mutandis.

Article 14

Récupération de l'aide

1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée «décision de récupération»). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire.

2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.

3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l'article 185 du traité, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire.

Article 15

Délai de prescription

1. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans.

2. Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes.

3. Toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante.

CHAPITRE IV

PROCÉDURE EN CAS D'APPLICATION ABUSIVE D'UNE AIDE

Article 16

Application abusive d'une aide

Sans préjudice de l'article 23, la Commission peut, en cas d'application abusive d'une aide, ouvrir la procédure formelle d'examen conformément à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 7, 9, 10, l'article 11, paragraphe 1, ainsi que les articles 12, 13, 14 et 15 s'appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE V

PROCÉDURE RELATIVE AUX RÉGIMES D'AIDES EXISTANTS

Article 17

Coopération conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité

1. La Commission obtient tous les renseignements nécessaires de l'État membre concerné pour l'examen des régimes d'aides existants auquel elle procède, en coopération avec l'État membre, en application de l'article 93, paragraphe 1, du traité.

2. Si la Commission considère qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché commun, elle informe l'État membre concerné de cette conclusion préliminaire et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

Article 18

Proposition de mesures utiles

Si, à la lumière des informations que lui a transmises l'État membre en application de l'article 17, la Commission parvient à la conclusion qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché commun, elle adresse à l'État membre concerné une recommandation proposant l'adoption de mesures utiles. Cette recommandation peut notamment proposer:

a) de modifier sur le fond le régime d'aides en question, ou

b) d'introduire un certain nombre d'exigences procédurales, ou

c) de supprimer le régime d'aides en question.

Article 19

Conséquences juridiques d'une proposition de mesures utiles

1. Si l'État membre concerné accepte les mesures proposées et en informe la Commission, cette dernière en prend acte et en informe l'État membre. L'État membre est tenu, par cette acceptation, de mettre en oeuvre les mesures utiles.

2. Si l'État membre concerné n'accepte pas les mesures proposées et que la Commission, après examen des arguments qu'il présente, continue de penser que ces mesures sont nécessaires, elle ouvre la procédure visée à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 7 et 9 s'appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE VI

PARTIES INTÉRESSÉES

Article 20

Droits des parties intéressées

1. Toute partie intéressée peut présenter des observations conformément à l'article 6 suite à une décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Toute partie intéressée qui a présenté de telles observations et tout bénéficiaire d'une aide individuelle reçoivent une copie de la décision prise par la Commission conformément à l'article 7.

2. Toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide illégale prétendue et de toute application prétendue abusive de l'aide. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, elle en informe la partie intéressée. Lorsque la Commission prend une décision sur un cas concernant la teneur des informations fournies, elle envoie une copie de cette décision à la partie intéressée.

3. À sa demande, toute partie intéressée obtient une copie de toute décision prise dans le cadre de l'article 4, de l'article 7, de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 11.

CHAPITRE VII

CONTRÔLE

Article 21

Rapports annuels

1. Les États membres communiquent à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants qui ne sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation de rapports par une décision conditionnelle prise en application de l'article 7, paragraphe 4.

2. Si, en dépit d'un rappel, un État membre omet de présenter un rapport annuel, la Commission peut agir conformément à l'article 18 à l'égard du régime d'aides concerné.

Article 22

Contrôle sur place

1. Lorsque la Commission a de sérieux doutes quant au respect des décisions de ne pas soulever d'objections, des décisions positives ou des décisions conditionnelles, en ce qui concerne les aides individuelles, l'État membre concerné, après avoir eu l'occasion de présenter ses observations, l'autorise à procéder à des visites de contrôle sur place.

2. Les agents mandatés par la Commission sont investis, aux fins de vérifier le respect de la décision en cause, des pouvoirs ci-après:

a) accéder à tous locaux et terrains de l'entreprise concernée;

b) demander sur place des explications orales;

c) contrôler les livres et les autres documents professionnels et en prendre ou en demander copie.

La Commission peut être assistée, le cas échéant, par des experts indépendants.

3. La Commission informe en temps utile et par écrit l'État membre concerné de la visite de contrôle sur place et de l'identité des agents et des experts qui en sont chargés. Si le choix des experts de la Commission se heurte à des objections, dûment justifiées, de l'État membre, ces experts sont nommés d'un commun accord avec ledit État membre. Les agents de la Commission et les experts mandatés pour effectuer le contrôle sur place présentent à leur arrivée une autorisation écrite spécifiant l'objet et le but de la visite.

4. Des agents mandatés par l'État membre sur le territoire duquel la visite de contrôle doit avoir lieu peuvent assister à cette visite.

5. La Commission remet à l'État membre une copie de tout rapport établi à la suite d'une visite de contrôle.

6. Lorsqu'une entreprise s'oppose à une visite de contrôle ordonnée par une décision de la Commission en vertu du présent article, l'État membre concerné prête aux agents et aux experts mandatés par la Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission. À cette fin, les États membres prennent, après consultation de la Commission, les mesures nécessaires dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 23

Non-respect des décisions et arrêts

1. Si l'État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l'article 14, la Commission peut saisir directement la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité.

2. Si la Commission considère que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, la Commission peut agir conformément à l'article 171 du traité.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 24

Secret professionnel

La Commission et les États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, y compris les experts indépendants mandatés par la Commission, sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils ont recueillies en application du présent règlement.

Article 25

Destinataire des décisions

Les décisions prises en application des chapitres II, III, IV, V et VII sont adressées à l'État membre concerné. La Commission notifie ces décisions sans délai à l'État membre concerné et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu'il considère comme étant couvertes par l'obligation du secret professionnel.

Article 26

Publication des décisions

1. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une communication succincte des décisions qu'elle prend en application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, et de l'article 18 en liaison avec l'article 19, paragraphe 1. Cette communication mentionne la possibilité de se procurer un exemplaire de la décision dans la ou les versions linguistiques faisant foi.

2. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les décisions qu'elle prend en application de l'article 4, paragraphe 4, dans la version linguistique faisant foi. Dans le Journal officiel publié dans des langues autres que la version linguistique faisant foi, cette dernière est accompagnée d'un résumé valable dans la langue de ce Journal officiel.

3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les décisions qu'elle prend en application de l'article 7.

4. Dans le cas de l'article 4, paragraphe 6, ou de l'article 8, paragraphe 2, une communication succincte est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

5. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider de publier au Journal officiel des Communautés européennes les décisions prises en application de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité.

Article 27

Dispositions d'application

La Commission, agissant conformément à la procédure instituée à l'article 29, est autorisée à arrêter des dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des notifications, la forme, la teneur et les autres modalités des rapports annuels, les détails des délais et le calcul des délais, ainsi que le taux d'intérêt visés à l'article 14, paragraphe 2.

Article 28

Comité consultatif en matière d'aides d'État

Un comité consultatif en matière d'aides d'État (ci-après dénommé «comité») est créé. Il est composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Article 29

Consultation du comité

1. La Commission consulte le comité avant d'adopter toute disposition d'application en vertu de l'article 27.

2. La consultation du comité a lieu lors d'une réunion convoquée par la Commission. Les projets et les documents à examiner doivent être joints à la convocation. La réunion a lieu au plus tôt deux mois après l'envoi de la convocation. Cette période peut être réduite en cas d'urgence.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

4. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. Le comité peut recommander que l'avis soit publié au Journal officiel des Communautés européennes.

5. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 30

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 1999.

Par le Conseil

Le président

G. VERHEUGEN

(1) JO C 116 du 16. 4. 1998, p. 13.

(2) Avis rendu le 14 janvier 1999 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 284 du 14. 9. 1998, p. 10.