31999R0192

Règlement (CE) nº 192/1999 du Conseil du 25 janvier 1999 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) nº 3433/91, sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de certains briquets de poche avec pierre rechargeables jetables, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan, et aux importations de briquets non rechargeables, expédiés ou originaires de Taïwan, et clôturant la procédure concernant les importations des briquets non rechargeables expédiés de Hong Kong et de Macao

Journal officiel n° L 022 du 29/01/1999 p. 0001 - 0009


RÈGLEMENT (CE) N° 192/1999 DU CONSEIL du 25 janvier 1999 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 3433/91, sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de certains briquets de poche avec pierre rechargeables jetables, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan, et aux importations de briquets non rechargeables, expédiés ou originaires de Taïwan, et clôturant la procédure concernant les importations des briquets non rechargeables expédiés de Hong Kong et de Macao

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 13,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures existantes

(1) Par le règlement (CEE) n° 3433/91 (2), le Conseil a institué un droit antidumping de 16,9 % sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables (ci-après dénommés «briquets avec pierre non rechargeables jetables») originaires de la République populaire de Chine. Ce droit reposait sur la marge de dumping établie.

(2) En novembre 1993, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423/88 (3), déposée par la fédération des fabricants européens de briquets, faisant valoir un accroissement de la marge de dumping et, par conséquent, une aggravation du préjudice. L'enquête qui y a fait suite a permis de constater une marge de dumping de 80,3 % et a abouti au règlement (CE) n° 1006/95 (4) instituant un droit antidumping spécifique sur les importations de briquets avec pierre non rechargeables jetables originaires de la République populaire de Chine, s'élevant à 0,065 écu par briquet (ci-après dénommé les «mesures existantes»).

2. Demande d'ouverture d'une enquête de contournement

(3) Le 24 mars 1998, une demande a été déposée par la fédération des fabricants européens de briquets, concernant le contournement des mesures existantes (ci-après dénommée «la demande»). Il ressort de cette demande que le droit antidumping serait contourné par une modification de la configuration des échanges entre la République populaire de Chine, Hong Kong, Macao et Taïwan, d'une part, et la Communauté, d'autre part, découlant des pratiques suivantes pour lesquelles il n'existe pas de justification économique suffisante autre que l'imposition du droit:

- importations de briquets avec pierre non rechargeables jetables, originaires de la République populaire de Chine, transitant respectivement par Hong Kong, Macao et Taïwan,

- importations de briquets avec pierre non rechargeables jetables, originaires de la République populaire de Chine qui, après avoir été légèrement modifiés, sont déclarés comme étant des briquets rechargeables et/ou dont la pierre peut être remplacée, ce qui n'est pas le cas dans la pratique.

(4) Il a également été demandé de rendre obligatoire l'enregistrement de ces importations par les autorités douanières, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé le «règlement de base») et, si les circonstances le justifient, d'y étendre le droit antidumping mentionné ci-dessus.

(5) La demande comportait des éléments de preuve suffisants à première vue pour satisfaire aux exigences de l'article 13 du règlement de base relatives à l'ouverture d'une enquête sur le prétendu contournement des mesures existantes. Par conséquent, la Commission a entamé une enquête par le règlement (CE) n° 971/98 (5).

B. ENQUÊTE

(6) La Commission a informé les représentants de la République populaire de Chine, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan de l'ouverture de l'enquête. Des questionnaires ont été envoyés aux importateurs et aux exportateurs communautaires mentionnés dans la demande, ainsi qu'aux exportateurs connus grâce à l'enquête précédente et à d'autres parties intéressées qui se sont manifestées dans le délai fixé. Des réponses aux questionnaires ont été reçues d'un producteur à Macao et de son exportateur lié, d'un groupe d'importateurs ayant des sociétés d'achat liées situées en Extrême-Orient et exportant de cette région et de trois importateurs indépendants.

(7) La Commission a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

Producteur

- Fábrica de Isqueiro Macau Lda (FDI) - Macao.

Exportateurs liés

- Gladstrong Investments Limited - Hong Kong (lié à FDI)

- Pollyflame Concept (HK) Ltd - Hong Kong (société d'achat pour le groupe Polly Concept Europe).

Importateurs

- Heinz Tröber GMBH & Co - Allemagne.

(8) L'enquête a couvert la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1998.

C. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1. RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

1.1. Pratique en cause

(9) Dans la demande, il est allégué que les producteurs de briquets de poche avec pierre en Chine ont ajouté un clapet de recharge aux briquets avec pierre jetables standard pour qu'ils soient classés comme des briquets avec pierre rechargeables aux fins de classement douanier et relèvent ainsi d'un code NC différent non soumis aux mesures existantes. Il est en outre prétendu que ces briquets (ci-après dénommés «briquets avec pierre rechargeables jetables») ne sont en pratique pas vendus ni utilisés comme des briquets rechargeables.

1.2. Produit similaire

(10) Les briquets avec pierre rechargeables jetables de Chine étaient identiques à tous égards aux briquets avec pierre non rechargeables jetables ayant fait l'objet de l'enquête précédente, mis à part l'ajout d'un clapet de recharge qui s'est avéré inutile dans le cas d'un briquet perçu et traité en pratique par les consommateurs comme un produit jetable (voir considérants 16 à 21). Il a donc été déterminé qu'il s'agissait de briquets similaires aux briquets soumis aux mesures existantes.

1.3. Modification de la configuration des échanges

(11) Aucune donnée n'a été reçue des producteurs ni des exportateurs de briquets en République populaire de Chine. Toutefois, des informations ont été obtenues auprès d'un importateur ayant coopéré qui a acheté des briquets avec pierre rechargeables jetables au cours de la période d'enquête et d'une société de Hong Kong, liée au producteur ayant coopéré à Macao, qui les a exportés vers la Communauté. Ils représentaient ensemble 15 % des importations totales de briquets avec pierre rechargeables de la République populaire de Chine vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Compte tenu de ce faible degré de coopération, la modification de la configuration des échanges a été examinée en se basant sur les données d'Eurostat.

(12) Selon Eurostat, les importations dans la Communauté de briquets avec pierre rechargeables de la République populaire de Chine ont augmenté sensiblement, passant de 22,8 millions d'unités en 1994 à 144 millions d'unités en 1997. En même temps, les importations de briquets non rechargeables jetables de la République populaire de Chine sont tombées de 133,5 millions d'unités en 1994 à 6,8 millions d'unités en 1997.

(13) Une partie des importations de briquets avec pierre rechargeables comprend les briquets rechargeables qui ne sont de toute évidence pas jetables. Toutefois, la brusque baisse du prix unitaire moyen, soit de 0,37 écu en 1993 à 0,19 écu en 1994 et à 0,10 écu en 1997, montre clairement que les briquets avec pierre rechargeables jetables représentent la grande majorité des importations depuis 1994. En outre, ce prix moyen en 1997 est même inférieur au prix unitaire moyen des briquets avec pierre non rechargeables jetables de Chine au cours de la même année.

(14) Cette évolution des quantités et des prix a coïncidé dans le temps avec le début de l'enquête de réexamen sur les briquets chinois avec pierre non rechargeables jetables à la fin de 1993 (6) et l'institution d'un droit antidumping supplémentaire en 1995.

1.4. Absence de motivation suffisante ou de justification économique

(15) La Commission a examiné si l'ajout d'un clapet au briquet avec pierre jetable standard pouvait avoir une motivation suffisante autre que le contournement du droit antidumping existant. Pour ce faire, elle a pris en considération les éléments de preuve suivants:

(16) Un important changement est intervenu dans la structure globale des importations de briquets avec pierre, tant rechargeables que non rechargeables, dans la Communauté de 1994 à 1997. Alors qu'en 1994, les importations de briquets chinois avec pierre rechargeables représentaient seulement 7,6 % des importations totales de briquets avec pierre, ce pourcentage était passée à 44,2 % en 1997. Au cours de la même période, les importations de briquets avec pierre non rechargeables jetables en provenance de la République populaire de Chine sont tombées de 45,0 à 2,1 % des importations totales de briquets avec pierre. Cette substitution des briquets avec pierre non rechargeables par des briquets avec pierre rechargeables n'a pas concerné les importations dans la Communauté en provenance d'autres pays tiers.

(17) Les importations totales de briquets avec pierre dans la Communauté sont restées relativement stables entre 1994 et 1997 malgré l'importante augmentation de la proportion des importations de briquets avec pierre rechargeables jetables au cours de la même période. D'après les observations des parties intéressées, la consommation communautaire totale des briquets avec pierre (tant rechargeables que non rechargeables) semble être restée relativement stable tout au long de cette période. Il est très probable que si les briquets avec pierre rechargeables jetables étaient effectivement rechargeables, la consommation totale de briquets avec pierre aurait diminué.

(18) Au vu des échantillons obtenus par la Commission auprès des parties ayant coopéré, les pierres dans les briquets rechargeables jetables ne durent pas plus longtemps que celles dans les briquets non rechargeables jetables. Par conséquent, la pierre devrait généralement être remplacée en cas de recharge du briquet. Toutefois, la Commission a constaté, d'une part, que les pierres n'étaient pas disponibles dans toutes les régions de la Communauté et d'autre part, qu'il était généralement difficile voire impossible pour un consommateur ordinaire de changer la pierre.

(19) Outre les réserves susmentionnées, l'économie théorique maximale réalisée par un consommateur moyen de la Communauté en rechargeant un briquet avec pierre rechargeable jetable (compte tenu du coût du réservoir de gaz) serait négligeable (environ 2 écus par an). Dans ces circonstances, il est peu probable que le consommateur communautaire soit tenté de se lancer dans l'opération difficile du remplacement de la pierre et de la recharge du briquet.

(20) Il ressort des résultats des tests pratiqués par certaines autorités douanières et des avis exprimés par plusieurs parties intéressées que les briquets avec pierre rechargeables jetables ne peuvent pas toujours être rechargés et fonctionnent rarement correctement même jusqu'à épuisement du réservoir de gaz. En outre, ils sont rarement vendus avec des instructions de remplissage et des avertissements conformes à la norme internationale ISO 9994 pour la sécurité des briquets.

(21) En ce qui concerne leur commercialisation, par exemple l'emballage, les brochures d'information et la publicité, les briquets avec pierre rechargeables jetables ne se distinguent généralement pas des briquets avec pierre non rechargeables jetables et ont des circuits de distribution identiques.

(22) Les points susmentionnés confirment les observations reçues des exportateurs et des importateurs de briquets avec pierre rechargeables jetables, à savoir que dans des circonstances normales, les consommateurs communautaires ne sont pas tentés de recharger les briquets avec pierre rechargeables jetables.

(23) Les briquets avec pierre rechargeables jetables soumis à l'enquête correspondent à un des premiers modèles japonais de briquets avec pierre non rechargeables jetables, adoptés par les fabricants chinois il y a environ dix ans. Le modèle de base contient un réservoir en plastique. Les producteurs chinois n'ont pas essayé d'apporter des caractéristiques ou améliorations supplémentaires à ce modèle de base, à l'exception d'un mécanisme de sécurité pour enfants pour le marché américain (exigé par la loi depuis 1995) et du clapet de recharge pour le marché communautaire.

(24) Compte tenu de ce qui précède, aucune motivation ou justification économique n'a été trouvée à l'ajout du clapet de recharge au briquet avec pierre jetable standard, si ce n'est l'institution des mesures existantes.

1.5. Neutralisation de l'effet correctif des mesures existantes

(25) Comme indiqué dans la partie qui précède, les briquets chinois avec pierre rechargeables jetables concurrencent le segment du marché communautaire des briquets jetables. En effet, comme indiqué ci-dessus, la grande majorité de ces briquets importés ne peuvent pas être et ne sont pas utilisés comme des briquets rechargeables.

(26) En termes de quantités, les importations totales de briquets chinois avec pierre rechargeables ont représenté environ 25 % de la consommation communautaire estimée et environ 50 % des importations totales de briquets avec pierre au cours de la période d'enquête. Ces pourcentages étaient comparables à la proportion de briquets chinois avec pierre non rechargeables jetables consommés et importés en 1994 (c'est-à-dire immédiatement avant l'institution du droit supplémentaire après un réexamen complet du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté). II s'agit donc d'un cas évident de substitution, le volume total des importations de briquets avec pierre rechargeables et non rechargeables de la République populaire de Chine étant resté au même niveau.

(27) En termes de prix, le prix à l'importation moyen après dédouanement des briquets avec pierre rechargeables jetables, communiqué par les sociétés ayant coopéré au cours de la période d'enquête, s'élevait à 0,047 écu alors que le prix équivalent de tous les briquets avec pierre rechargeables figurant dans Eurostat était de 0,095 écu. Bien que ce dernier prix soit sensiblement plus élevé que celui établi pour les parties ayant coopéré, dans la mesure où il concerne également les briquets avec pierre réellement rechargeables, il est comparable au prix à l'importation après dédouanement faisant l'objet d'un dumping et préjudiciable établi pour les briquets avec pierre non rechargeables jetables lors de l'enquête précédente (0,081 écu). En outre, les deux prix à l'importation établis au cours de la présente enquête sont sensiblement inférieurs au prix à l'importation de 0,146 écu permettant d'éliminer les effets préjudiciables du dumping tel que déterminé lors de l'enquête précédente.

(28) On peut dès lors conclure que les importations de briquets avec pierre rechargeables jetables neutralisent sensiblement, à la fois en termes de quantités et de prix, les effets correctifs du droit antidumping institué sur les briquets avec pierre non rechargeables jetables originaires de la République populaire de Chine.

1.6. Preuve du dumping

(29) Le prix à l'exportation moyen fob frontière chinoise des briquets avec pierre rechargeables jetables des deux sociétés ayant coopéré visées au considérant 11, s'élevait à 0,044 écu au cours de la période d'enquête. Le prix à l'importation moyen caf frontière communautaire, selon Eurostat, pour tous les briquets chinois avec pierre rechargeables (jetables et non jetables) au cours de la même période était de 0,094 écu, ce qui équivaut à 0,092 écu sur une base fob frontière chinoise. Ces deux valeurs fob sont sensiblement inférieures à la valeur normale de 0,144 écu établie lors de l'enquête précédente et constituent donc une preuve évidente du dumping.

1.7. Conclusion

(30) Dans ces circonstances, les mesures existantes devraient être étendues aux briquets avec pierre rechargeables jetables originaires de la République populaire de Chine.

(31) Les mesures existantes ne devraient pas être étendues à tous les briquets rechargeables, mais uniquement à ceux qui présentent des similitudes évidentes avec les briquets avec pierre non rechargeables jetables. L'indication d'un seuil de valeur ainsi qu'une description physique (en l'occurrence la présence d'un réservoir en plastique) semblent constituer l'approche la plus appropriée pour définir ces briquets.

(32) L'enquête a montré que les briquets avec pierre rechargeables jetables sont importés dans la Communauté à un prix caf moyen de 0,046 écu. Toutefois, il ne serait pas opportun de fixer le seuil en deçà de la valeur normale établie lors de l'enquête antérieure (ajustée au niveau caf frontière communautaire), qui était inférieure au seuil de préjudice.

(33) En conséquence, le droit existant devrait être étendu aux briquets avec pierre rechargeables jetables munis d'un réservoir en plastique, relevant du code NC ex 9613 20 90, importés de la République populaire de Chine, à un prix franco frontière communautaire avant dédouanement inférieur à 0,15 euro.

2. TAÏWAN

2.1. Pratique en cause

(34) Dans la demande, il est allégué que les importations de briquets avec pierre non rechargeables jetables de Taïwan contournent les mesures existantes. Il est indiqué dans la demande qu'il n'y a aucune production de briquets avec pierre non rechargeables jetables à Taïwan et que, par conséquent, les importations dans la Communauté enregistrées par Eurostat concernent des briquets non rechargeables jetables originaires de la République populaire de Chine ayant été faussement déclarés d'origine taïwanaise. Cette allégation a été examinée au regard des dispositions de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

(35) Au départ, il convient de rappeler qu'aucune société de Taïwan n'a coopéré à l'enquête alors que 29 questionnaires ont été envoyés aux exportateurs taïwanais et que les autorités taïwanaises ont été dûment informées. Les transactions communiquées par les importateurs ayant coopéré au cours de la période d'enquête ne concernaient aucune importation expédiée de Taïwan. Un importateur s'est manifesté pendant l'enquête en faisant valoir qu'il existait une fabrication du produit concerné à Taïwan. L'importateur n'a toutefois communiqué aucun détail sur son fournisseur, pas même son nom. L'importateur a été invité à remplir un questionnaire mais n'a fourni aucune réponse par la suite.

(36) Au cours de l'enquête, la Commission a examiné les statistiques taïwanaises relatives aux exportations de briquets avec pierre non rechargeables jetables. Il ressort de ces statistiques que, au cours de la période d'enquête, les exportations taïwanaises ont représenté environ la moitié des importations communautaires en provenance de Taïwan figurant dans Eurostat.

(37) Dans ces circonstances, il a été conclu, conformément à l'article 18 du règlement de base, que les importations en provenance de Taïwan ne figurant pas dans les statistiques d'exportation taïwanaises devaient être considérées comme étant originaires de la République populaire de Chine et transbordées à Taïwan. Dans ce contexte, il convient de noter que la demande des plaignants contenait des éléments de preuve de certificats d'origine falsifiés concernant des briquets jetables qui seraient originaires de la République populaire de Chine alors qu'ils ont été faussement déclarés d'origine taïwanaise.

(38) En ce qui concerne les autres importations en provenance de Taïwan, les conclusions ont également dû être basées sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. D'après la déclaration de l'importateur susvisé, il existerait un producteur de briquets à Taïwan. Toutefois, au cours de l'enquête, les parties ayant coopéré ont indiqué qu'à leur connaissance, il n'existe aucune véritable production de briquets avec pierre non rechargeables jetables à Taïwan à l'exception de celle destinée à la vente sur le marché intérieur. En outre, elles ont fait remarquer que la production de ce type de briquet destiné à l'exportation n'est plus rentable à Taïwan et que tous les producteurs/exportateurs de briquets taïwanais ont délocalisé leur production de briquets avec pierre non rechargeables jetables en République populaire de Chine. Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que ces autres importations en provenance de Taïwan avaient également transité par ce pays mais étaient originaires de la République populaire de Chine. Dans ce contexte, il convient également de noter que même s'il existait une production de briquets à Taïwan, rien ne montre quelle proportion des exportations cette production pourrait représenter et, en outre, du fait qu'aucun producteur à Taïwan n'a coopéré pendant l'enquête, il est considéré que toute opération de fabrication à Taïwan, examinée au regard des critères de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base, constituerait un contournement des mesures existantes.

2.2. Modification de la configuration des échanges

(39) Les chiffres d'Eurostat montrent que les importations de briquets avec pierre non rechargeables jetables en provenance de Taïwan sont passées de 7,5 millions d'unités en 1994 à 37 millions d'unités en 1995. Cette période correspond en gros au moment de l'ouverture de l'enquête de réexamen jusqu'à l'institution du droit antidumping sensiblement supérieur sur les importations en provenance de la République populaire de Chine. Par la suite, les importations en provenance de Taïwan sont tombées à 33 millions d'unités en 1996 pour atteindre 16 millions d'unités en 1997. Les statistiques d'exportation de Taïwan montrent une évolution similaire même si, comme indiqué ci-dessus, elles ne représentent qu'environ la moitié des importations d'Eurostat. En même temps, comme indiqué ci-dessus, les volumes d'importation de briquets avec pierre non rechargeables jetables en provenance de la République populaire de Chine sont tombés de 133,5 millions d'unités en 1994 à 6,8 millions d'unités en 1997.

(40) On a donc assisté à une modification de la configuration des échanges entre Taïwan, la République populaire de Chine et la Communauté, les importations de briquets avec pierre non rechargeables jetables en provenance de la République populaire de Chine étant partiellement remplacées par des importations de ces briquets de Taïwan.

2.3. Absence de motivation suffisante ou de justification économique

(41) Comme indiqué ci-dessus, on a assisté à une forte hausse des importations de briquets avec pierre non rechargeables jetables en provenance de Taïwan, d'une part, et à une diminution des importations en provenance de la République populaire de Chine, d'autre part, dès l'introduction d'un droit antidumping sensiblement supérieur sur les importations de ces briquets en provenance de la République populaire de Chine en mai 1995.

(42) Compte tenu des remarques des parties ayant coopéré selon lesquelles l'augmentation des coûts de production a rendu la production des briquets avec pierre non rechargeables jetables non rentable à Taïwan et en l'absence d'autres informations à cet égard, il a été conclu qu'il n'y avait aucune motivation ou justification économique à la modification de la configuration des échanges, si ce n'est l'institution des mesures existantes.

2.4. Neutralisation de l'effet correctif des mesures existantes

(43) En l'absence d'informations de la part des parties ayant coopéré, des valeurs unitaires moyennes basées sur les chiffres d'Eurostat ont été utilisées, ce qui donne un prix moyen à l'importation de Taïwan, ajusté après dédouanement, de 0,098 écu pour la période d'enquête. Ce prix est comparable au prix équivalent de dumping à l'importation de la République populaire de Chine constaté dans le cadre de l'enquête précédente (0,081 écu). Il est également sensiblement inférieur au prix permettant d'éliminer les effets préjudiciables du dumping établi dans le cadre de l'enquête précédente, c'est-à-dire 0,146 écu. Il convient de noter que les prix à l'importation de Taïwan ont été sensiblement inférieurs à ce niveau au cours de la période de 1994 à 1996 et ont atteint leur niveau moyen le plus bas (0,038 écu) en 1995.

(44) En ce qui concerne les quantités, selon Eurostat, au cours de la période d'enquête, les importations en provenance de Taïwan ont représenté 2,5 % du marché communautaire total des briquets avec pierre jetables et 4,8 % des importations totales (y compris des briquets chinois avec pierre rechargeables) contre respectivement 0,3 et 1,1 % en 1993. À leur niveau le plus élevé (1995), les importations en provenance de Taïwan ont représenté environ 10 % des importations totales et 6 % de la consommation communautaire des briquets avec pierre jetables. La diminution des importations dans la Communauté des briquets avec pierre non rechargeables jetables provenant de la République populaire de Chine a déjà été démontrée au considérant 39.

(45) Par conséquent, il a été conclu que les importations de briquets avec pierre non rechargeables jetables de Taïwan ont en partie remplacé les importations de briquets avec pierre non rechargeables jetables de la République populaire de Chine et qu'elles ont ainsi neutralisé, à la fois en termes de quantités et de prix, les effets correctifs du droit antidumping institué sur les briquets avec pierre non rechargeables jetables originaires de la République populaire de Chine.

2.5. Preuve du dumping

(46) Il a été conclu, sur la base des informations disponibles de la part des plaignants et des données d'Eurostat, que les briquets avec pierre non rechargeables jetables d'origine chinoise mais expédiés de Taïwan vers la Communauté ont été importés à des prix faisant l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale établie dans le cadre de l'enquête précédente. A cet égard, il convient de noter que la valeur normale établie lors de l'enquête précédente s'élevait à 0,144 écu par unité alors que le prix à l'importation moyen ajusté sur une base de fob Taïwan au cours de la période d'enquête était de 0,092 écu.

2.6. Conclusion

(47) Compte tenu de ce qui précède, les mesures existantes devraient être étendues aux importations des briquets avec pierre jetables de Taïwan.

3. HONG KONG

3.1. Pratique en cause

(48) Dans la demande, il est allégué que les importations de briquets avec pierre non rechargeables jetables de Hong Kong contournent les mesures existantes. Il est indiqué dans la demande qu'il n'y a aucune production de briquets avec pierre non rechargeables jetables à Hong Kong et que, par conséquent, les importations dans la Communauté enregistrées par Eurostat concernent des briquets avec pierre non rechargeables jetables originaires de la République populaire de Chine ayant été faussement déclarés originaires de Hong Kong.

(49) Aucun producteur de Hong Kong ne s'est fait connaître pendant l'enquête. Au cours de l'enquête, d'autres informations ont été reçues indiquant qu'il n'y avait aucune production de briquets avec pierre non rechargeables jetables à Hong Kong, en raison des règles de sécurité limitant le stockage du gaz sur le territoire. L'allégation a donc été examinée par rapport à l'éventualité d'un transbordement en tenant compte des dispositions de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

3.2. Neutralisation de l'effet correctif des mesures existantes

(50) Les importations enregistrées comme étant originaires de Hong Kong au cours de la période d'enquête ont représenté à peine plus de 1 % de la consommation communautaire de briquets avec pierre non rechargeables jetables et 3,8 % des importations communautaires totales de briquets avec pierre non rechargeables jetables.

(51) Au cours de la présente enquête, il a été constaté que les briquets avec pierre rechargeables jetables originaires de la République populaire de Chine étaient un produit similaire aux briquets avec pierre non rechargeables jetables.

(52) Pour analyser si les effets correctifs des mesures existantes étaient neutralisés, il était nécessaire de tenir compte de cette constatation et d'ajuster le volume total des importations afin d'ajouter les briquets avec pierre rechargeables jetables de la République populaire de Chine au total des briquets avec pierre non rechargeables jetables.

(53) En conséquence, la Commission a constaté que les importations de briquets avec pierre non rechargeables jetables de Hong Kong ont seulement représenté 2 % des importations totales dans la Communauté européenne de briquets avec pierre non rechargeables, y compris des briquets chinois avec pierre rechargeables, au cours de la période d'enquête. En outre, ces importations constituaient seulement 4,1 % du volume des briquets importés de la République populaire de Chine dans la Communauté en 1994, c'est-à-dire avant le début du contournement. En raison des petites quantités importées de Hong Kong, la neutralisation éventuelle des effets correctifs des mesures existantes n'est pas jugée importante. Il est donc jugé approprié de clôturer l'enquête de contournement en ce qui concerne les importations de briquets avec pierre non rechargeables jetables de Hong Kong.

3.3. Conclusion

(54) Sur la base de ce qui précède, les mesures actuellement en vigueur ne devraient pas être étendues à Hong Kong.

4. MACAO

4.1. Pratique en cause

(55) Dans la demande, il est allégué que les importations de briquets avec pierre non rechargeables jetables de Macao contournent les mesures existantes. Il est indiqué dans la demande que les importations dans la Communauté enregistrées par Eurostat concernent des briquets avec pierre non rechargeables jetables originaires de la République populaire de Chine ayant été faussement déclarés originaires de Macao.

(56) Comme mentionné aux considérants 6 et 7, FDI, un producteur établi à Macao, s'est fait connaître, a renvoyé un questionnaire complété et a ensuite fait l'objet d'une visite de vérification.

(57) L'allégation a tout d'abord été examinée par rapport à ce producteur, au regard des critères spécifiques de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base qui s'appliquent aux opérations d'assemblage, notamment dans un pays tiers.

(58) L'allégation a ensuite été examinée par rapport à l'éventualité selon laquelle les briquets avec pierre non rechargeables jetables expédiés de Macao à destination de la Communauté auraient été déclarés aux autorités douanières communautaires comme provenant de Macao bien qu'ils soient originaires de la République populaire de Chine, leur importation constituant ainsi un contournement des mesures antidumping existantes. Pour l'examen de cette allégation dans le cadre de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été tenu compte des conclusions établies en ce qui concerne le producteur de Macao.

4.2. Enquête sur l'opération effectuée par le producteur de Macao dans le cadre de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base

4.2.1. a) L'opération a commencé ou s'est sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l'ouverture de l'enquête antidumping et les pièces concernées proviennent de la République populaire de Chine

(59) La société FDI a été enregistrée en avril 1991 et a commencé sa production en janvier 1992. On constate donc une évidente corrélation dans le temps entre le début de l'opération et l'ouverture en avril 1990 de la procédure antidumping initiale (7) sur les importations de briquets avec pierre non rechargeables jetables originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. À cette époque, toutefois, le principal marché de FDI était les États-Unis d'Amérique. Les ventes à destination de la Communauté n'étaient pas importantes entre 1992 et 1994.

(60) En décembre 1993, la Commission a annoncé, par un avis, l'ouverture d'un réexamen du règlement (CEE) n° 3433/91 concernant les importations de briquets avec pierre non rechargeables jetables originaires de la République populaire de Chine. Par la suite, les exportations de FDI dans la Communauté ont sensiblement augmenté, passant à plus de 60 millions d'unités en 1997. Les principaux critères de l'article 13, paragraphe 2, point a), du règlement de base sont donc satisfaits.

4.2.2. b) Les pièces (provenant de la République populaire de Chine) constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé

(61) Pour garantir le respect de ces critères et ceux du test suivant, la Commission a basé ses conclusions sur les résultats financiers de l'année civile 1997, couvrant 80 % de la période d'enquête de quinze mois, dans la mesure où les données concernant cette période de douze mois ont été jugées représentatives de l'ensemble de la période d'enquête.

(62) Sur la base d'une analyse détaillée du coût des pièces, il a été déterminé que les pièces provenant de la République populaire de Chine ont constitué moins de 60 % de la valeur des pièces du produit assemblé.

(63) Par conséquent, il n'a pu être conclu que FDI avait contourné les droits antidumping soumis à l'enquête.

4.3. Allégation selon laquelle les briquets non rechargeables jetables expédiés de Macao dans la Communauté sont déclarés aux autorités douanières communautaires comme provenant de Macao alors qu'ils sont originaires de la République populaire de Chine

(64) Il a ensuite été examiné s'il existait des exportations prétendument originaires de Macao, à l'exception de celles de la société FDI, qui pouvaient être considérées comme contournant les mesures existantes.

(65) À cet égard, il a été constaté que les importations totales de Macao à destination de la Communauté de 1994 à la fin de la période d'enquête, figurant dans Eurostat, pouvaient correspondre aux exportations de FDI.

(66) En outre, il ressort de l'enquête effectuée sur place par la Commission et des éléments présentés à la Commission par la délégation de Macao auprès de l'ambassade du Portugal que les capacités de production et la production réelle de FDI étaient suffisamment importantes pour correspondre aux exportations totales originaires de Macao.

4.3.1. Conclusion

(67) Dans ces circonstances les mesures actuellement en vigueur ne devraient pas être étendues à Macao.

D. DEMANDES D'EXEMPTION DE L'EXTENSION DU DROIT

(68) La Commission a reçu des demandes d'exemption de l'extension du droit de la part de deux importateurs qui ont pris contact avec la Commission après le délai dans lequel les parties intéressées pouvaient se faire connaître, fixé dans le règlement (CE) n° 971/98.

(69) Un importateur, JOJA, France, a demandé que trois de ses produits soient exemptés des mesures. L'examen de ces produits a permis à la Commission de déterminer qu'ils étaient similaires aux produits soumis aux mesures existantes et qu'aucune dispense ne pouvait dès lors leur être accordée.

(70) Un deuxième importateur, Samaco Ltd, Royaume-Uni, a demandé d'être dispensé des mesures, faisant valoir qu'il importait des produits réellement fabriqués à Taïwan. Cet importateur n'ayant pas rempli le questionnaire et aucune réponse n'ayant été reçue d'éventuels producteurs/exportateurs à Taïwan, il n'est pas possible de prendre la demande en considération à ce stade.

(71) Les parties qui sollicitent une exemption sont normalement invitées à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption est justifiée; habituellement, la Commission effectue également une visite de vérification sur place.

E. MESURES

1. Nature des mesures

(72) Compte tenu des conclusions établies, le droit antidumping en vigueur sur les briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables originaires de la République populaire de Chine devrait être étendu aux importations de briquets identiques expédiés ou originaires de Taïwan et aux importations de briquets à gaz rechargeables, munis d'un réservoir en plastique, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan, d'une valeur franco frontière communautaire avant dédouanement inférieure à 0,15 euro.

(73) L'enquête concernant Hong Kong et Macao doit être clôturée.

2. Perception du droit sur les importations enregistrées

(74) La perception du droit sur les importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 971/98 ne doit concerner que les produits décrits au considérant 72.

F. PROCÉDURE

(75) Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de proposer l'extension du droit antidumping définitif en vigueur aux produits concernés et ont eu la possibilité de présenter des observations,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 3433/91 et modifié par le règlement (CE) n° 1006/95 sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables relevant du code NC 9613 10 00 (code Taric 9613 10 00*11) originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de briquets identiques expédiés ou originaires de Taïwan et aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, rechargeables, munis d'un réservoir en plastique, relevant du code NC ex 9613 20 90 (code Taric 9613 20 90*21), originaires de la République populaire de Chine ou expédiés ou originaires de Taïwan.

2. Les briquets de poche avec pierre, à gaz, rechargeables, munis d'un réservoir en plastique, d'un prix franco frontière communautaire avant dédouanement égal ou supérieur à 0,15 euro, ne sont pas soumis au droit étendu visé au paragraphe 1, à condition que ce prix figure sur la facture fournie par l'exportateur établi en République populaire de Chine ou à Taïwan à l'importateur indépendant dans la Communauté.

3. Sous réserve du paragraphe 2, le droit étendu visé au paragraphe 1 est perçu sur les importations enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 971/98 et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n°384/96.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le requérant. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale des relations extérieures

Unité I/C-1

DEMOT 24, 8/38

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32 2) 295 65 05.

2. La Commission, après consultation du comité consultatif, exempte, par voie de décision, les importations qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1006/95, du droit étendu par l'article 1er.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des produits suivants, instauré conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 971/98 et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96:

a) briquets de poche avec pierre rechargeables, d'une valeur franco frontière communautaire avant dédouanement inférieure à 0,5 écu, relevant du code NC ex 9613 20 90 (code Taric 9613 20 90*10), originaires de la République populaire de Chine

et

b) briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables relevant du code NC ex 9613 10 00 (code Taric 9613 10 00*10) expédiés de Hong Kong, Macao et Taïwan.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1999.

Par le Conseil

Le président

J. FISCHER

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. l. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18).

(2) JO L 326 du 28. 11. 1991, p. l. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 423/97 (JO L 65 du 6. 3. 1997, p. 1).

(3) JO L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(4) JO L 101 du 4. 5. 1995, p. 38.

(5) JO L 135 du 8. 5. 1998, p. 38.

(6) JO C 343 du 21. 12. 1993, p. 10.

(7) JO C 89 du 7. 4. 1990, p. 3.