31999L0080

Directive 1999/80/CE de la Commission du 28 juillet 1999 incluant une substance active (azimsulfuron) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 210 du 10/08/1999 p. 0013 - 0015


DIRECTIVE 1999/80/CE DE LA COMMISSION

du 28 juillet 1999

incluant une substance active (azimsulfuron) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/1/CE de la Commission(2) (ci-après dénommée "directive"), et notamment son article 6, paragraphe 1,

(1) considérant que, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l'Italie à reçu le 4 mars 1996 de DuPont de Nemours Italiana SpA (ci-après dénommé "demandeur", une demande relative à l'inscription de la substance active "azimsulfuron" à l'annexe I de la directive;

(2) considérant que, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive, la Commission a confirmé, dans sa décision 97/164/CE(3), que le dossier soumis pour l'azimsulfuron satisfaisait aux exigences en matière d'informations de l'annexe II et, pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, de l'annexe III de la directive;

(3) considérant que, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de la directive, une substance active doit être inscrite à l'annexe I pour une période maximale de dix ans, s'il est permis d'escompter qu'il n'y aura pas d'effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou d'influence inacceptable sur l'environnement;

(4) considérant que, en ce qui concerne l'azimsulfuron, les effets sur la santé humaine et sur l'environnement ont été évalués, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2 et 4, de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur; que l'Italie, agissant en tant qu'État membre rapporteur, a soumis à la Commission, le 22 mai 1997, le rapport d'évaluation en question;

(5) considérant que le rapport soumis a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent; que cet examen a été achevé le 2 juillet 1999 dans la présentation du rapport de synthèse de la Commission pour l'azimsulfuron; qu'il peut être nécessaire de mettre ce rapport à jour afin de tenir compte de l'évolution scientifique et technique; que, dans ce cas, les conditions de l'inscription de l'azimsulfuron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE doivent également être modifiées conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la directive;

(6) considérant que le dossier et les informations de l'examen susmentionné ont également été soumis à l'avis du comité scientifique des plantes; que ce comité a émis un avis le 4 février 1999; qu'il a mis en évidence des risques potentiels pour les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés; qu'il est donc nécessaire de prendre des mesures appropriées visant à réduire les risques(4);

(7) considérant que les différents examens ont fait apparaître que l'on peut escompter des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en question qu'ils remplissent en général les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 3, de la directive, en particulier pour les utilisations examinées; que, par conséquent, il est nécessaire d'inscrire la substance active en question à l'annexe I de façon à garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en question puissent être octroyées conformément aux dispositions de ladite directive;

(8) considérant qu'un délai raisonnable est nécessaire, après l'inscription, pour permettre aux États membres d'appliquer les dispositions de la directive 91/414/CEE concernant les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azimsulfuron et, en particulier, de revoir, durant ce délai, les autorisations provisoires existantes ou d'octroyer, avant l'expiration du délai, de nouvelles autorisations conformément aux dispositions de la directive; qu'un plus long délai est également nécessaire pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azimsulfuron et d'autres substances actives inscrites à l'annexe I;

(9) considérant qu'il convient de prévoir que la version finale du rapport de synthèse (à l'exeption des informations confidentielles visées à l'article 14 de la directive) soit tenue ou mise à disposition par les États membres pour consultation par toute partie intéressée;

(10) considérant que le rapport de synthèse est nécessaire à la bonne mise en oeuvre par les États membres de plusieurs volets des principes uniformes énumérés à l'annexe VI de la directive, lorsque ces principes se réfèrent à l'évaluation des informations de l'annexe II qui ont été soumises aux fins d'inscription de la substance active à l'annexe I de la directive;

(11) considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis émis le 2 juillet 1999 par le comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La substance active azimsulfuron est inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, conformément à l'annexe ci-jointe.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 2000.

2. Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE du Conseil, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe III de cette directive, la période fixée au paragraphe 1 est prolongée jusqu'au 1er avril 2001 pour les autorisations provisoires existantes concernant les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azimsulfuron.

3. Cependant, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azimsulfuron et une substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai prévu au paragraphe 1 est prolongé au cas où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions de la directive concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

4. Les États membres tiennent le rapport de synthèse (à l'exception des informations confidentielles visées à l'article 14 de la directive) à la disposition des parties intéressées, à des fins de consultation, ou le mettent à leur disposition sur demande.

5. Lorsque les États membres adoptent les mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le 1er octobre 1999.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2) JO L 21 du 28.1.1999, p. 21.

(3) JO L 64 du 5.3.1997, p. 17.

(4) Avis du comité scientifique des plantes concernant l'inscription de l'azimsulfuron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (CSP/AZIM/002-Final du 24 février 1999).

ANNEXE

AZIMSULFURON

1. Identité

Dénomination selon la nomenclature de l'UICPA

1-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl)-urée

2. Conditions particulières à remplir

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg de produit de qualité technique.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées.

2.4. Les États membres doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et doivent s'assurer que les conditions d'autorisation incluent, si nécessaire, des mesures visant à réduire les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d'un délai minimal avant de pouvoir évacuer l'eau).

2.5. Pour l'application des principes uniformes de l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de synthèse sur l'azimsulfuron, et notamment de ses appendices I et II, finalisé au sein du comité phytosanitaire permanent le 2 juillet 1999.

3. Date d'expiration de l'inscription: 1er octobre 2009.