31999L0037

Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules

Journal officiel n° L 138 du 01/06/1999 p. 0057 - 0065


DIRECTIVE 1999/37/CE DU CONSEIL

du 29 avril 1999

relative aux documents d'immatriculation des véhicules

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, paragraphe 1, point d),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité(3),

(1) considérant que la Communauté a arrêté un certain nombre de mesures destinées à établir un marché intérieur comportant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;

(2) considérant que tous les États membres exigent que le conducteur d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre soit titulaire du certificat d'immatriculation correspondant à ce véhicule afin que celui-ci soit admis à la circulation routière sur leur territoire;

(3) considérant que l'harmonisation de la présentation et du contenu du certificat d'immatriculation facilite sa compréhension et contribue ainsi, pour les véhicules immatriculés dans un État membre, à la libre circulation routière sur le territoire des autres États membres;

(4) considérant que le contenu du certificat d'immatriculation doit permettre de contrôler que le titulaire d'un permis de conduire délivré en application de la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire(4), conduit uniquement les catégories de véhicules pour lesquelles il est autorisé; qu'une telle vérification contribue à améliorer la sécurité routière;

(5) considérant que tous les États membres exigent notamment, comme condition nécessaire pour immatriculer un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre, un certificat qui atteste cette immatriculation ainsi que les caractéristiques techniques du véhicule;

(6) considérant que l'harmonisation de ce certificat d'immatriculation facilite la remise en circulation des véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre et contribue au bon fonctionnement du marché intérieur;

(7) considérant que les États membres utilisent un certificat d'immatriculation qui comporte soit une partie unique, soit deux parties distinctes, et que, à l'heure actuelle, il convient de laisser coexister ces deux systèmes;

(8) considérant qu'il subsiste des différences entre les États membres concernant l'interprétation des données nominatives figurant dans le certificat d'immatriculation; qu'il convient dès lors, dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, de la libre circulation et des contrôles qui s'y rattachent, de préciser à quel titre les personnes désignées dans le certificat peuvent disposer du véhicule pour lequel il a été délivré;

(9) considérant que, afin de faciliter les contrôles destinés notamment à lutter contre la fraude et le commerce illicite de véhicules volés, il convient d'instituer une coopération étroite entre les États membres, basée sur un système efficace d'échange d'informations;

(10) considérant qu'il convient de prévoir une procédure simplifiée pour l'adaptation des aspects techniques des annexes I et II,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s'applique aux documents délivrés par les États membres lors de l'immatriculation des véhicules.

Elle ne préjuge pas du droit des États membres d'utiliser, pour l'immatriculation temporaire des véhicules, des documents qui, le cas échéant, ne répondent pas en tous points aux exigences de la présente directive.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "véhicule": tout véhicule conforme à la définition visée à l'article 2 de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(5) et l'article 1er de la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(6);

b) "immatriculation": l'autorisation administrative pour la mise en circulation routière d'un véhicule, comportant l'identification de celui-ci et l'attribution d'un numéro d'ordre, appelé numéro d'immatriculation;

c) "certificat d'immatriculation": le document attestant que le véhicule est immatriculé dans un État membre;

d) "titulaire du certificat d'immatriculation": la personne au nom de laquelle un véhicule est immatriculé.

Article 3

1. Les États membres délivrent un certificat d'immatriculation pour les véhicules qui sont soumis à immatriculation selon leur législation nationale. Ce certificat se compose soit d'une seule partie conforme à l'annexe I, soit de deux parties conformes aux annexes I et II.

Les États membres peuvent autoriser les services qu'ils habilitent à cet effet, notamment ceux des constructeurs, à remplir les parties techniques du certificat d'immatriculation.

2. Au cas où un nouveau certificat d'immatriculation est délivré pour un véhicule immatriculé avant la mise en oeuvre de la présente directive, les États membres utilisent un modèle de certificat conforme à la présente directive et peuvent se limiter à l'inscription des seules mentions pour lesquelles les données requises sont disponibles.

3. Les données reprises dans le certificat d'immatriculation, conformément aux annexes I et II, sont représentées par les codes communautaires harmonisés figurant dans ces annexes.

Article 4

Aux fins de la présente directive, le certificat d'immatriculation délivré par un État membre est reconnu par les autres États membres en vue de l'identification du véhicule en circulation internationale ou en vue de sa nouvelle immatriculation dans un autre État membre.

Article 5

1. Aux fins de l'identification d'un véhicule en circulation routière, les États membres peuvent exiger que le conducteur soit porteur de la partie I du certificat d'immatriculation.

2. En vue de la nouvelle immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre, les autorités compétentes exigent la remise de la partie I de l'ancien certificat d'immatriculation dans tous les cas et la remise de la partie II pour autant que celle-ci ait été délivrée. Ces autorités retirent la (les) partie(s) remise(s) de l'ancien certificat d'immatriculation et la (les) conservent pendant au moins six mois. Elles en informent, dans un délai de deux mois, les autorités de l'État membre qui ont délivré le certificat retiré. Elles renvoient le certificat retiré auxdites autorités si celles-ci en font la demande dans les six mois suivant le retrait.

Lorsque le certificat d'immatriculation est composé des parties I et II et que la partie II fait défaut, les autorités compétentes de l'État membre où la nouvelle immatriculation a été demandée peuvent décider, dans des cas exceptionnels, d'immatriculer à nouveau le véhicule, mais uniquement après avoir obtenu la confirmation, par voie écrite ou électronique, des autorités compétentes de l'État membre où le véhicule était précédemment immatriculé, que le demandeur a le droit d'immatriculer à nouveau le véhicule dans un autre État membre.

Article 6

Toute modification nécessaire pour adapter au progrès technique les annexes de la présente directive est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 7.

Article 7

1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure prévue au présent article, la Commission est assistée par le comité institué à l'article 8 de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques(7), ci-après dénommé "comité", qui est composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 8

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juin 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

La Commission communique aux États membres tous les modèles de certificat d'immatriculation utilisés par les administrations nationales.

Article 9

Les États membres se prêtent assistance en vue de la mise en oeuvre de la présente directive. Ils peuvent échanger des informations sur un plan bilatéral ou multilatéral afin notamment de vérifier, avant toute immatriculation d'un véhicule, la situation légale de celui-ci, le cas échéant, dans l'État membre où il était immatriculé précédemment. Cette vérification pourra comporter, en particulier, le recours à des moyens électroniques interconnectés.

Article 10

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 1999.

Par le Conseil

Le président

W. MÜLLER

(1) JO C 202 du 2.7.1997, p. 13 et

JO C 301 du 30.9.1998, p. 8.

(2) JO C 19 du 21.1.1998, p. 17.

(3) Avis du Parlement européen du 28 mai 1998 (JO C 195 du 22.6.1998, p. 21), position commune du Conseil du 3 novembre 1998 (JO C 388 du 14.12.1998, p. 12) et décision du Parlement européen du 25 février 1999 (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 237 du 24.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/26/CE (JO L 150 du 7.6.1997, p. 41).

(5) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission (JO L 91 du 25.3.1998, p. 1).

(6) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

(7) JO L 46 du 17.2.1997, p. 1.

ANNEXE I

PARTIE I DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION(1)

I. Les dimensions générales du certificat d'immatriculation ne doivent pas dépasser celles d'un format A4 (210 × 297 mm) ou d'un dépliant de format A4.

II. Le papier utilisé pour la partie I du certificat d'immatriculation doit être protégé contre la falsification par l'utilisation d'au moins deux des techniques suivantes:

- graphismes,

- filigranes,

- fibres fluorescentes,

- impressions fluorescentes.

III. La partie I du certificat d'immatriculation peut se composer de plusieurs pages. Les États membres fixent le nombre de pages en fonction des informations contenues dans ce document et de sa présentation.

IV. La page 1 de la partie I du certificat d'immatriculation contient:

- la mention du nom de l'État membre délivrant la partie I du certificat d'immatriculation,

- le signe distinctif de l'État membre délivrant la partie I du certificat d'immatriculation, à savoir:

B Belgique

DK Danemark

D Allemagne

GR Grèce

E Espagne

F France

IRL Irlande

I Italie

L Luxembourg

NL Pays-Bas

A Autriche

P Portugal

FIN Finlande

S Suède

UK Royaume-Uni

- le nom de l'autorité compétente,

- la mention "partie I du certificat d'immatriculation" ou la mention "Certificat d'immatriculation" si le certificat se compose d'une seule partie, imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant le certificat d'immatriculation; elle figure aussi en petits caractères, après un espace approprié, dans les autres langues des Communautés européennes,

- la mention "Communauté européenne", imprimée dans la ou les langues de l'État membre qui délivre la partie I du certificat d'immatriculation,

- le numéro du document.

V. La partie I du certificat d'immatriculation contient également les données ci-après, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants:

(A) numéro d'immatriculation

(B) date de la première immatriculation du véhicule

(C) données nominatives

(C.1) titulaire du certificat d'immatriculation

(C.1.1) nom ou raison sociale

(C.1.2) prénom(s) ou initiale(s) (le cas échéant)

(C.1.3) adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du document

(C.4) À défaut d'insérer les données du point VI, code C.2 dans le certificat d'immatriculation, mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation:

a) est le propriétaire du véhicule

b) n'est pas le propriétaire du véhicule

c) n'est pas identifié par le certificat d'immatriculation comme propriétaire du véhicule

(D) véhicule

(D.1) marque

(D.2) type:

- variante (si disponible)

- version (si disponible)

(D.3) dénomination(s) commerciale(s)

(E) numéro d'identification du véhicule

(F) masse

(F.1) masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles

(G) masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1

(H) période de validité, si elle n'est pas illimitée

(I) date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat

(K) numéro de réception par type (si disponible)

(P) moteur

(P.1) cylindrée (en cm3)

(P.2) puissance nette maximale (en kW) (si disponible)

(P.3) type de carburant ou source d'énergie

(Q) rapport puissance/poids en kW/kg (uniquement pour les motocycles)

(S) nombre de places

(S.1) nombre de places assises, y compris celle du conducteur

(S.2) nombre de places debout (le cas échéant)

VI. La partie I du certificat d'immatriculation peut également comporter les données ci-après, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants:

(C) données nominatives

(C.2) propriétaire du véhicule

(C.2.1) nom ou raison sociale

(C.2.2) prénom(s) ou initiale(s) (le cas échéant)

(C.2.3) adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du document

(C.3) personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire

(C.3.1) nom ou raison sociale

(C.3.2) prénom(s) ou initiale(s) (le cas échéant)

(C.3.3) adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du document

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) lorsqu'un changement des données nominatives reprises sous les points V, code C. 1, VI, code C. 2 et/ou VI, code C. 3 ne donne pas lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation, les nouvelles données nominatives correspondant à ces points peuvent être insérées sous codes (C5), (C6), (C7) ou (C8); elles sont alors structurées conformément aux mentions figurant aux points V, code C. 1, VI, code C.2, VI, code C.3, VI et V, code C.4

(F) masse

(F.2) masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'État membre d'immatriculation

(F.3) masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'État membre d'immatriculation

(J) catégorie du véhicule

(L) nombre d'essieux

(M) empattement (en mm)

(N) pour les véhicules d'une masse totale supérieure à 3500 kg, distribution de la masse en charge maximale techniquement admissible entre les essieux:

(N.1) essieu n° 1 (en kg)

(N.2) essieu n° 2 (en kg) le cas échéant

(N.3) essieu n° 3 (en kg), le cas échéant

(N.4) essieu n° 4 (en kg), le cas échéant

(N.5) essieu n° 5 (en kg), le cas échéant

(O) masse maximale remorquable techniquement admissible:

(O.1) remorque freinée (en kg)

(O.2) remorque non freinée (en kg)

(P) moteur:

(P.4) vitesse nominale (en min- 1)

(P.5) numéro d'identification du moteur

(R) couleur du véhicule

(T) vitesse maximale (en km/h)

(U) niveau sonore:

(U.1) à l'arrêt [en dB(A)]

(U.2) vitesse du moteur (en min- 1)

(U.3) en marche (passage) [en dB(A)]

(V) gaz d'échappement:

(V.1) CO (en g/km ou g/kWh)

(V.2) HC (en g/km ou g/kWh)

(V.3) NOx (en g/km ou g/kWh)

(V.4) HC + NOx (en g/km)

(V.5) particules diesel (en g/km ou g/kWh)

(V.6) coefficient d'absorption corrigé pour le diesel (en m - 1)

(V.7) CO2 (en g/km)

(V.8) consommation combinée de carburant (en l/100 km)

(V.9) indication de la classe environnementale de réception CE: mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE(2) ou de la directive 88/77/CEE(3).

(W) capacité du ou des réservoirs (en litres).

VII. Les États membres peuvent inclure d'autres informations (dans la partie I du certificat d'immatriculation); ils peuvent notamment ajouter, entre parenthèses, aux codes d'identification indiqués aux points V et VI, des codes nationaux supplémentaires.

(1) Le certificat composé d'une seule partie porte la mention "Certificat d'immatriculation" et le texte ne fait pas référence à la partie I.

(2) Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (JO L 76 du 6.4.1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/69/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 282 du 1.11.1996, p. 64).

(3) Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules. (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/1/CE (JO L 40 du 17.2.1996, p. 1).

ANNEXE II

PARTIE II DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION(1)

I. Les dimensions du certificat d'immatriculation ne doivent pas dépasser celles d'un format A4, soit 210 × 297 mm, ou d'un dépliant de format A4.

II. Le papier utilisé pour la partie II du certificat d'immatriculation doit être protégé contre la falsification par l'utilisation d'au moins deux des techniques suivantes:

- graphismes,

- filigranes,

- fibres fluorescentes,

- impressions fluorescentes.

III. La partie II du certificat d'immatriculation peut se composer de plusieurs pages. Les États membres fixent le nombre de pages en fonction des informations contenues dans le document et de sa présentation.

IV. La page 1 de la partie II du certificat d'immatriculation contient:

- la mention du nom de l'État membre délivrant la partie II du certificat d'immatriculation,

- le signe distinctif de l'État membre délivrant la partie II du certificat d'immatriculation, à savoir:

B Belgique

DK Danemark

D Allemagne

GR Grèce

E Espagne

F France

IRL Irlande

I Italie

L Luxembourg

NL Pays-Bas

A Autriche

P Portugal

FIN Finlande

S Suède

UK Royaume-Uni

- le nom de l'autorité compétente,

- la mention "certificat d'immatriculation partie II", imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant le certificat d'immatriculation; elle figure aussi en petits caractères, après un espace approprié, dans les autres langues des Communautés européennes,

- la mention "Communauté européenne", imprimée dans la ou les langues de l'État membre qui délivre la partie II du certificat d'immatriculation,

- le numéro du document.

V. La partie II du certificat d'immatriculation contient également les données ci-après précédées des codes communautaires harmonisés correspondants:

(A) numéro d'immatriculation

(B) date de la première immatriculation du véhicule

(D) véhicule:

(D.1) marque

(D.2) type:

- variante (si disponible)

- version (si disponible)

(D.3) dénomination(s) commerciale(s)

(E) numéro d'identification du véhicule

(K) numéro de réception par type (si disponible)

VI. La partie II du certificat d'immatriculation peut également comporter les données ci-après, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants:

(C) données nominatives

(C.2) propriétaire du véhicule

(C.2.1) nom ou raison sociale

(C.2.2) prénom(s) ou initiale(s) (le cas échéant)

(C.2.3) adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du document

(C.3) personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire

(C.3.1) nom ou raison sociale

(C.3.2) prénom(s) ou initiale(s) (le cas échéant)

(C.3.3) adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du document

(C.5), (C.6) lorsqu'un changement des données nominatives reprises sous les points VI, code C.2 et/ou VI, code C.3 ne donne pas lieu à la délivrance d'une nouvelle partie II du certificat d'immatriculation, les nouvelles données nominatives correspondant à ces points peuvent être insérées sous les codes (C5) ou (C6); elles sont structurées conformément aux points VI, code C2 et VI, code C.3

(J) catégorie du véhicule

VII. Les États membres peuvent inclure d'autres informations dans la partie II du certificat d'immatriculation; ils peuvent notamment ajouter, entre parenthèses, aux codes d'identification indiqués aux points V et VI, des codes nationaux supplémentaires.

(1) La présente annexe concerne uniquement les certificats d'immatriculation composés des parties I et II.