16.3.1999   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/22


DIRECTIVE 1999/10/CE DE LA COMMISSION

du 8 mars 1999

prévoyant des dérogations aux dispositions de l'article 7 de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage des denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 7, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4,

considérant que l'article 7, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 79/112/CEE précise que la quantité d'un ingrédient doit être mentionnée sur l'étiquetage d'une denrée alimentaire lorsque cet ingrédient figure dans la dénomination de vente ou est mis en relief dans l'étiquetage;

considérant, d'une part, que la directive 94/54/CE de la Commission (3), modifiée par la directive 96/21/CE du Conseil (4), impose l'indication des mentions «avec édulcorant(s)» ou «avec sucre(s) et édulcorant(s)» sur l'étiquetage des produits contenant de tels ingrédients; que ces mentions doivent accompagner la dénomination de vente;

considérant que l'indication desdites mentions imposées par la directive 94/54/CE a pour effet de rendre obligatoire l'indication de la quantité de cet ingrédient ou de ces ingrédients conformément à l'article 7, paragraphe 2, points a) et/ou b), de la directive 79/112/CEE;

considérant toutefois que l'indication de la quantité d'édulcorants n'est pas de nature à déterminer le choix du consommateur au moment de l'achat de la denrée;

considérant, d'autre part, que les mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux ont pour effet de rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel conformément à la directive 90/496/CEE du Conseil (5);

considérant que ces mentions sont considérées comme partie intégrante de la dénomination de vente ou comme une mise en relief d'un ingrédient au sens de l'article 7, paragraphe 2, point a) et/ou b), de la directive 79/112/CEE et ont donc pour effet d'imposer l'indication de la quantité des vitamines et minéraux;

considérant que cette double information n'est pas utile pour le consommateur et pourrait même l'induire en erreur dans la mesure où conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/112/CEE la quantité est donnée en pourcentage tandis que pour l'étiquetage nutritionnel, la quantité figure en milligrammes;

considérant que, dans ces conditions, il convient de prévoir des exceptions supplémentaires à la règle d'indication quantitative des ingrédients;

considérant par ailleurs que l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/112/CEE précise que la quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en œuvre; que ce paragraphe prévoit toutefois la possibilité de prévoir des dérogations à ce principe;

considérant que la composition de certaines denrées est sensiblement modifiée par la cuisson ou par d'autres traitements, entraînant une déshydratation de leurs ingrédients;

considérant qu'une dérogation au mode de calcul de la quantité des ingrédients prévu à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/112/CEE s'avère nécessaire pour ces produits afin de mieux refléter la composition réelle de la denrée et d'éviter ainsi de tromper le consommateur;

considérant que l'article 6, paragraphe 5, point a), de la directive 79/112/CEE applique le même principe pour l'ordre des ingrédients dans la liste des ingrédients;

considérant toutefois que ledit article 6 prévoit des dérogations pour certains aliments ou ingrédients et que donc, par souci de cohérence, il convient de prévoir des dérogations identiques pour le mode de calcul de la quantité;

considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 3 B du traité, les objectifs de l'action envisagée consistant à assurer une mise en œuvre efficace du principe d'indication quantitative des ingrédients ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres dans la mesure où les règles de base sont inscrites dans la législation communautaire; que la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin;

considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   L'article 7, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 79/112/CEE ne s'applique pas dans les cas où la mention «édulcorant(s)» ou «avec sucre(s) et édulcorant(s)» accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire conformément à ce que prévoit la directive 94/54/CE.

2.   L'article 7, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 79/112/CEE ne s'applique pas aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.

Article 2

1.   Par dérogation au principe défini à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/112/CEE, les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent à l'indication des quantités d'ingrédients.

2.   La quantité mentionnée, pour des denrées alimentaires ayant subi une perte d'humidité suite à un traitement thermique ou autre, correspond à la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre, rapportée au produit fini. Cette quantité est exprimée en pourcentage.

Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 %, le pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini.

3.   La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini.

La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.

Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.

Article 3

Les États membres adoptent, s'il y a lieu, au plus tard le 31 août 1999 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires de manière à:

admettre le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard le 1er septembre 1999,

interdire les produits non conformes à la présente directive au plus tard le 14 février 2000. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 1999.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission


(1)  JO L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.

(2)  JO L 43 du 14. 2. 1997, p. 21.

(3)  JO L 300 du 23. 11. 1994, p. 14.

(4)  JO L 88 du 5. 4. 1996, p. 5.

(5)  JO L 276 du 6. 10. 1990, p. 40.