31999D0585

1999/585/CE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1999, relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne [notifiée sous le numéro C(1999) 2469] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 221 du 21/08/1999 p. 0015 - 0016


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 juillet 1999

relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Espagne

[notifiée sous le numéro C(1999) 2469]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(1999/585/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999(2), et notamment son article 3,

(1) considérant que des foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Espagne en 1998; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin communautaire; que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;

(2) considérant que, dès que la présence de la peste porcine classique a été officiellement confirmée, les autorités espagnoles ont notifié avoir pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE;

(3) considérant que, dans l'attente que soit achevée la vérification par la Commission que, d'une part, les règles communautaires en matière vétérinaire ont été respectées et que, d'autre part, les conditions du concours financier de la Communauté ont été remplies, il y a lieu de permettre le versement d'une première tranche de 3,75 millions d'euros;

(4) considérant que la participation financière de la Communauté sera versée après constatation que les mesures ont été mises en oeuvre et que les autorités ont fourni toutes les informations demandées dans les délais prévus;

(5) considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Espagne peut obtenir un concours financier de la Communauté au titre des foyers de peste porcine classique apparus en 1998.

Sous réserve des résultats des contrôles, la contribution financière de la Communauté sera de:

- 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des porcs ainsi que pour la destruction de produits tirés du porc,

- 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des équipements et des exploitations,

- 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments des animaux et des équipements contaminés.

Article 2

1. Sans préjudice des contrôles effectués, la participation communautaire est versée après production des pièces justificatives.

2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 comprennent:

a) un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des abattages ont eu lieu. Le rapport comporte les informations sur les éléments suivants:

i) exploitations infectées:

- localisation et adresse,

- date de suspicion de la maladie et date de sa confirmation,

- nombre de porcs abattus et détruits avec indication de la date,

- méthode d'abattage et de destruction,

- type et nombre d'échantillons collectés et examinés lors de la suspicion de la maladie; résultats des examens effectués,

- type et nombre d'échantillons relevés et examinés lors de la dépopulation des exploitations infectées; résultats des examens effectués,

- origine supposée de l'infection après analyse épidémiologique complète;

ii) exploitations en contact:

- comme au point i), premier, troisième, quatrième et sixième tirets,

- exploitation infectée (foyer) avec laquelle un contact a été confirmé ou soupçonné; nature du contact;

b) un rapport financier comprenant la liste des bénéficiaires et leur adresse, le nombre d'animaux abattus, la date de l'abattage et la somme versée, TVA et taxe exclues.

Article 3

1. La demande de paiement, accompagnée des pièces justificatives visées à l'article 2, est soumise à la Commission avant le 1er octobre 1999.

2. Toutefois, l'Espagne peut bénéficier, à sa demande, d'une avance d'un montant de 3,75 millions d'euros.

Article 4

1. La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut effectuer des contrôles sur place pour s'assurer de l'application des mesures et des dépenses supportées.

La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.

2. Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil(3) sont applicables mutatis mutandis.

Article 5

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(3) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.