31999D0471

1999/471/CE: Décision de la Commission du 29 juin 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les appareils de chauffage [notifiée sous le numéro C(1999) 1479] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 184 du 17/07/1999 p. 0037 - 0041


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juin 1999

relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les appareils de chauffage

[notifiée sous le numéro C(1999) 1479]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(1999/471/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(1), modifiée par la directive 93/68/CEE(2), et notamment son article 13, paragraphe 4,

(1) considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE "la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité", c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production, en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

(2) considérant que l'article 13, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

(3) considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

(4) considérant que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à l'annexe III, partie 2, point ii), et que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à l'annexe III, partie 2, point i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de l'annexe III, partie 2, point ii);

(5) considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conformité des produits et familles de produits indiqués à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine permettant de garantir que le produit est conforme aux spécifications techniques pertinentes.

Article 2

La conformité des produits indiqués à l'annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance du contrôle de la production ou du produit lui-même.

Article 3

La procédure d'attestation de la conformité, telle que définie à l'annexe III, est précisée dans les mandats de normes harmonisées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1999.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

(2) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.

ANNEXE I

Appareils de chauffage sans source d'énergie interne(1) (tels que radiateurs, convecteurs, appareils de chauffage par air chaud y compris les ventilo-convecteurs, plinthes chauffantes, panneaux chauffants à fixer au plafond et autres émetteurs de chaleur statiques, kits pour murs et planchers chauffants):

à utiliser dans les bâtiments, sauf lorsque leur usage est soumis aux règlements relatifs à la réaction au feu applicables aux produits constitués de matières appartenant aux classes A(2), B(3) et C(4).

Appareils de chauffage à combustibles solides ou liquides(5) (tels que poêles à mazout raccordés à la cheminée, cuisinières de ménage, appareils de chauffage d'appoint, poêles pour foyers, inserts de chauffage, appareils de chauffage de saunas):

à utiliser dans les bâtiments, sauf lorsque leur usage est soumis aux règlements relatifs à la réaction au feu applicables aux produits constitués de matières appartennant aux classes A(6), B(7), et C(8).

(1) À l'exclusion des appareils de chauffage électriques.

(2) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours de processus de production (en général en raison d'une transformation chimique, comme dans le cas des produits ignifuges ou d'un changement de composition).

(3) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours de processus de production (en général en raison d'une transformation chimique, comme dans le cas des produits ignifuges ou d'un changement de composition).

(4) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours de processus de production (en général en raison d'une transformation chimique, comme dans le cas des produits ignifuges ou d'un changement de composition).

(5) À l'exclusion des appareils à combustibles gazeux et des appareils spécifiquement conçus pour des usages industriels dans des locaux industriels.

(6) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours de processus de production (en général en raison d'une transformation chimique, comme dans le cas des produits ignifuges ou d'un changement de composition).

(7) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours de processus de production (en général en raison d'une transformation chimique, comme dans le cas des produits ignifuges ou d'un changement de composition).

(8) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours de processus de production (en général en raison d'une transformation chimique, comme dans le cas des produits ignifuges ou d'un changement de composition).

ANNEXE II

Appareils de chauffage sans source d'énergie interne(1) (tels que radiateurs, convecteurs, appareils de chauffage par air chaud y compris les ventilo-convecteurs, plinthes chauffantes, panneaux chauffants à fixer au plafond et autres émetteurs de chaleur statiques, kits pour murs et planchers chauffants:

pour les usages soumis aux règlements relatifs à la réaction au feu applicables aux produits constitués de matières appartenant aux classes A(2), B(3), C(4).

Appareils de chauffage à combustibles solides ou liquides(5) (tels que poêles à mazout raccordés à la cheminée, cuisinières de ménage, appareils de chauffage d'appoint, poêles pour foyers, inserts de chauffage, appareils de chauffage de saunas):

pour les usages soumis aux règlements relatifs à la réaction au feu applicables aux produits constitués de matières appartenant aux classes A(6), B(7), C(8).

(1) A l'exclusion des appareils de chauffage électriques.

(2) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours de processus de production (en général en raison d'une transformation chimique, comme dans le cas des produits ignifuges ou d'un changement de composition).

(3) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours de processus de production (en général en raison d'une transformation chimique, comme dans le cas des produits ignifuges ou d'un changement de composition).

(4) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours de processus de production (en général en raison d'une transformation chimique, comme dans le cas des produits ignifuges ou d'un changement de composition).

(5) A l'exclusion des appareils à combustibles gazeux et des appareils spécifiquement conçus pour des usages industriels dans des locaux industriels.

(6) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours de processus de production (en général en raison d'une transformation chimique, comme dans le cas des produits ignifuges ou d'un changement de composition).

(7) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours de processus de production (en général en raison d'une transformation chimique, comme dans le cas des produits ignifuges ou d'un changement de composition).

(8) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours de processus de production (en général en raison d'une transformation chimique, comme dans le cas des produits ignifuges ou d'un changement de composition).

ANNEXE III

Note:

pour les produits qui peuvent être utilisés à des fins correspondant à plus d'un des usages indiqués dans les familles de produits mentionnées ci-dessous, les tâches assignées à l'organisme agréé, qui découlent des systèmes d'attestation de la conformité à appliquer, sont cumulatives.

FAMILLE DE PRODUITS

APPAREILS DE CHAUFFAGE (1/2)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électronique (CEN/Cenelec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

>TABLE>

Système 3: voir l'annexe III, partie 2, point ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

APPAREILS DE CHAUFFAGE

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenelec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

>TABLE>

Système 1: voir l'annexe III, partie 2, point i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

Système 3: voir l'annexe III, partie 2, point ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième posibilité.

Système 4: voir l'annexe III, partie 2, point ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.