31999D0416

1999/416/CE: Décision de la Commission, du 9 juin 1999, autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de semences de certaines espèces ne satisfaisant pas aux exigences des directives 66/401/CEE ou 66/402/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(1999) 1557]

Journal officiel n° L 159 du 25/06/1999 p. 0053 - 0055


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 juin 1999

autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de semences de certaines espèces ne satisfaisant pas aux exigences des directives 66/401/CEE ou 66/402/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(1999) 1557]

(1999/416/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE(2), et notamment son article 17,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/8/CE(4), et notamment son article 17,

vu les demandes présentées par la Finlande et la Suède,

(1) considérant que, dans les États membres mentionnés ci-dessus, la quantité de semences disponibles de seigle (Secale cereale L.), pour ce qui est de la Finlande, ou de fléole bulbeuse (Phleum bertolonii DC), pour ce qui est de la Suède, des variétés adaptées aux conditions de culture nordiques qui répondent aux exigences desdites directives en ce qui concerne leur faculté germinative est insuffisante et, partant, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement de ces pays;

(2) considérant qu'il n'est pas possible de couvrir ces besoins de façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les conditions fixées par les directives susmentionnées;

(3) considérant que, dès lors, il convient d'autoriser la Finlande et la Suède, pour une période expirant le 31 octobre 1999, à admettre la commercialisation de semences de seigle ou de fléole bulbeuse répondant à des exigences moins strictes;

(4) considérant que, en outre, il paraît indiqué d'autoriser les autres États membres en mesure d'approvisionner la Finlande ou la Suède en semences ne répondant pas aux conditions fixées par lesdites directives à admettre la commercialisation de telles semences;

(5) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Finlande est autorisée à admettre, pendant une période expirant le 31 octobre 1999, pour les espèces et aux conditions mentionnées en annexe, la commercialisation sur son territoire de semences de seigle ne répondant pas aux conditions fixées dans la directive 66/402/CEE, en ce qui concerne la faculté germinative minimale, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:

a) la faculté germinative est au moins celle stipulée en annexe;

b) l'étiquette officielle indique la faculté germinative établie dans le rapport relatif aux essais officiels de semences.

Article 2

La Suède est autorisée à admettre, pendant une période expirant le 31 octobre 1999, pour les espèces et aux conditions mentionnées en annexe, la commercialisation sur son territoire de semences de fléole bulbeuse ne répondant pas aux conditions fixées dans la directive 66/401/CEE, en ce qui concerne la faculté germinative minimale, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:

a) la faculté germinative est au moins celle stipulée en annexe;

b) l'étiquette officielle indique la faculté germinative établie dans le rapport relatif aux essais officiels de semences.

Article 3

1. Les États membres autres que ceux qui en ont fait la demande sont également autorisés à admettre, aux conditions prévues aux articles 1er et 2 et aux fins prévues par les États membres qui en ont fait la demande, la commercialisation sur leur territoire des semences dont la commercialisation est autorisée en vertu de la présente décision.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les États membres concernés s'accordent mutuellement une assistance administrative. L'État membre qui a fait la demande est informé par les autres États membres de leur intention d'autoriser la commercialisation de ces semences avant qu'une autorisation puisse être accordée. Les États membres qui ont fait la demande ne peuvent s'y opposer que si la quantité totale fixée dans la présente décision a déjà été attribuée.

Article 4

Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les différentes quantités de semences étiquetées et autorisées à la commercialisation sur leur territoire au titre de la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

(2) JO L 25 du 1.2.1999, p. 27.

(3) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(4) JO L 50 du 26.2.1999, p. 26.

ANNEXE

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