31999D0356

1999/356/CE: Décision de la Commission du 28 mai 1999 portant suspension temporaire des importations d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte (rév. 1) [notifiée sous le numéro C(1999) 1382] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 139 du 02/06/1999 p. 0032 - 0033


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 mai 1999

portant suspension temporaire des importations d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte (rév. 1)

[notifiée sous le numéro C(1999) 1382]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(1999/356/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires(1), et notamment son article 10,

après consultation des États membres,

(1) considérant qu'il a été constaté que des arachides originaires ou en provenance d'Égypte accusent des taux excessifs de contamination par l'aflatoxine B1; que, au vu de l'échantillonnage, ce problème persiste;

(2) considérant que, comme l'a constaté le comité scientifique de l'alimentation humaine, les aflatoxines, et en particulier l'aflatoxine B1, sont des substances cancérigènes qui provoquent, même à faible dose, des cancers du foie et qu'elles sont, de plus, génotoxiques;

(3) considérant que le règlement (CE) n° 1525/98 de la Commission(2), modifiant le règlement (CE) n° 194/97, fixe des teneurs maximales pour certains contaminants, et en particulier les aflatoxines, dans les denrées alimentaires; que ces teneurs maximales ont été dépassées de manière excessive dans des échantillons d'arachides originaires ou provenant d'Égypte; que ledit règlement fixe à 2 et 8 parties par milliard (ppb) respectivement les valeurs maximales à respecter par les arachides destinées à la consommation directe et par les arachides destinées à faire l'objet d'un triage ou d'un autre traitement; que des niveaux de contamination par l'aflatoxine B1 atteignant 485 ppb ont été détectés dans les arachides en provenance d'Égypte;

(4) considérant qu'il existe un procédé de raffinage complet et efficace permettant d'éliminer la contamination des arachides par l'aflatoxine, de manière que l'huile obtenue ne présente aucun danger pour la santé des consommateurs;

(5) considérant que l'Égypte est un exportateur important d'arachides vers la Communauté et que l'exposition de la population à des arachides ou à des produits à base d'arachide contaminés par les aflatoxines constitue une menace grave pour la santé publique dans la Communauté;

(6) considérant qu'il est nécessaire de suspendre les importations d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte; que l'importation d'arachides originaires ou en provenance d'Égypte peut toutefois rester autorisée à condition que lesdites arachides fassent l'objet d'un processus de raffinage complet et efficace;

(7) considérant que les autorités égyptiennes ont été informées de la présence de niveaux inacceptables de contamination par l'aflatoxine dans les arachides originaires ou en provenance d'Égypte; que les améliorations envisagées par les autorités égyptiennes n'ont pas sensiblement réduit les niveaux de contamination par l'aflatoxine;

(8) considérant que ces mesures doivent, dans un premier temps, être limitées à une brève période et doivent être réexaminées durant cette période, afin de vérifier avec les autorités égyptiennes que ces dernières sont en mesure d'offrir, à l'avenir, des garanties permettant de remplacer la suspension des importations par la mise en place de conditions particulières, conformément à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 93/43/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres suspendent, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les importations des produits suivants:

- arachides en coques relevant du code NC 1202 10 90 ou arachides décortiquées relevant du code NC 1202 20 00, même concassées,

- arachides grillées relevant du code NC 2008 11 92 (en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kilogramme) ou du code 2008 11 96 (n'excédant pas 1 kilogramme)

originaires ou en provenance d'Égypte, qui sont destinés à la consommation humaine directe ou à être utilisés comme ingrédient de denrées alimentaires, ci-après dénommées "expéditions".

2. Les expéditions dans la Communauté sont autorisées à condition que les produits:

- soient soumis à un processus de raffinage complet et efficace avant d'être considérés comme pouvant être utilisés comme aliment ou ingrédient alimentaire,

- soient munis, de manière clairement visible et indélibile, de la mention "Ce produit doit être raffiné avant d'être utilisé pour la consommation humaine", dans une ou plusieurs langues de la Communauté.

3. Les expéditions ayant quitté l'Égypte avant l'entrée en vigueur de la présente décision peuvent pénétrer dans la Communauté pour autant qu'elles soient présentées à un point d'entrée dans la Communauté pour l'importation dans un délai de vingt jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision et pour autant que les contrôles effectués sur un échantillon représentatif de l'expédition n'indiquent pas la présence d'aflatoxine à des niveaux dépassant ceux prévus dans le règlement (CE) n° 1525/98.

Article 2

La présente décision sera réexaminée dans les quatre mois à compter de son adoption afin de déterminer si les mesures visées à l'article 1er demeurent nécessaires.

Article 3

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent la Commission.

Article 4

La présente décision est applicable jusqu'au 1er décembre 1999.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 1999.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO L 175 du 19.7.1993, p. 1.

(2) JO L 201 du 17.7.1998, p. 43.