31999D0228

1999/228/CE: Décision de la Commission du 5 mars 1999 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et les décisions 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE relatives aux conditions sanitaires pour l'admission temporaire, la réadmission et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance de certaines régions d'Arabie saoudite [notifiée sous le numéro C(1999) 496] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 083 du 27/03/1999 p. 0077 - 0079


DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 mars 1999 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et les décisions 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE relatives aux conditions sanitaires pour l'admission temporaire, la réadmission et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance de certaines régions d'Arabie saoudite [notifiée sous le numéro C(1999) 496] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/228/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 12, 13, 15, 16 et 19, point ii),

considérant que la décision 79/542/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la décision 98/622/CE de la Commission (3), établit une liste des pays en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine ainsi que de viandes fraîches et de produits à base de viande,

considérant que par la décision 92/160/CEE (4) modifiée en dernier lieu par la décision 97/685/CE (5), la Commission établit la régionalisation de certains pays tiers pour les importations d'équidés;

considérant que les conditions sanitaires et la certification sanitaire pour l'admission temporaire, la réadmission et les importations dans la Communauté d'équidés enregistrés sont respectivement établies par les décisions 92/260/CEE (6), 93/195/CEE (7) et 93/197/CEE (8) de la Commission, toutes modifiées en dernier lieu par la décision 98/594/CE (9);

considérant qu'à la suite d'une mission vétérinaire de la Commission en Arabie saoudite, il apparaît que la situation zoosanitaire est contrôlée de manière satisfaisante par les services vétérinaires et que notamment les mouvements d'équidés de certaines parties du territoire vers le reste du pays sont bien contrôlés;

considérant que les autorités vétérinaires d'Arabie saoudite se sont engagées par écrit à notifier, à la Commission et aux États membres, par télex, téléfax ou télégramme, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de toute maladie infectieuse ou contagieuse des équidés mentionnée à l'annexe A de la directive 90/426/CEE, dont la déclaration est obligatoire dans le pays, et à notifier en temps voulu toute modification de la politique de vaccination ou d'importation relative aux équidés;

considérant que, à la suite d'une enquête sérologique effectuée sur l'ensemble du territoire de l'Arabie saoudite, le pays doit être considéré indemne de morve et de dourine depuis au moins six mois; qu'aucun cas d'encéphalomyélite équine vénézuélienne et ni de stomatite vésiculeuse n'a jamais été enregistré et que néanmoins il existe des preuves sérologiques de l'existence de l'artérite virale équine;

considérant que, compte tenu des résultats de l'enquête précitée, des régions d'Arabie saoudite sont indemnes de peste équine depuis plus de deux ans et que la vaccination contre cette maladie n'a pas été effectuée dans le pays au cours des douze derniers mois et est officiellement interdite; que cependant certaines régions d'Arabie saoudite ne peuvent pas être considérées indemnes de cette maladie;

considérant que les autorités compétentes d'Arabie saoudite ont notifié à la Commission l'approbation officielle d'une station de quarantaine à l'abri des insectes, près de Riyad, ainsi que les spécimens de signatures des vétérinaires officiels habilités à signer les certificats internationaux d'exportation;

considérant qu'en raison de la situation sanitaire dans certaines parties de l'Arabie saoudite, il convient de régionaliser le pays concerné afin de permettre les importations dans la Communauté d'équidés enregistrés provenant uniquement de la partie du territoire d'Arabie saoudite indemne de cette maladie;

considérant que les conditions de police sanitaire et la certification sanitaire doivent être adoptées conformément à la situation zoosanitaire du pays tiers concerné; que le cas présent ne s'applique qu'aux équidés enregistrés;

considérant que pour des raisons de clarté, le code ISO des pays doit être utilisé pour modifier les listes de pays tiers;

considérant que la décision 79/542/CEE et les décisions 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE doivent être modifiées en conséquence;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À la partie 2 de l'annexe de la décision 79/542/CEE colonne spéciale pour les équidés enregistrés, la ligne suivante est ajoutée en respectant l'ordre alphabétique du code ISO des pays:

>TABLE>

Article 2

Le texte suivant est ajouté à l'annexe de la décision 92/160/CEE:

«Arabie saoudite

Tout le territoire, à l'exclusion des zones de protection et de surveillance établies conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 90/426/CEE, et délimitées de la manière suivante:

1. Zone de protection

1.1. Province de Jizan

- l'ensemble de la province, à l'exception de la partie située au nord du poste de contrôle routier à Ash Shuqaiq, sur la route n° 5 et au nord de la route n° 10

1.2. Province d'Asir

- la partie de la province délimitée par la route n° 10 entre Ad Darb, Abha et Kamis Mushayt au nord, à l'exception des clubs équestres des bases aériennes et militaires

- la partie de la province délimitée au nord par la route n° 15 menant de Kamis Mushayt à la frontière avec la province de Najran, et passant par Jarash, Al Utfah et Dhahran Al Janoub

- la partie de la province délimitée au nord par la route menant de Al Utfah à Badr Al Janoub (province de Najran), et passant par Al Fayd

1.3. Province de Najran

- la partie de la province délimitée par la route menant de Al Utfah (province d'Asir) à Badr Al Janoub et à As Sebt et de As Sebt longeant le Wadi Habunah à la jonction avec la route n° 177 entre Najran et Riyad au nord et à partir de cette jonction par la route n° 177 menant au sud à la jonction avec la route n° 15 de Najran à Sharourah

- la partie de la province située au sud de la route n° 15 entre Najran et Sharourah et la frontière avec le Yémen

2. Zone de surveillance

2.1. Province de Jizan

- la partie de la province située au nord du poste de contrôle routier à Ash Shuqaiq, sur la route n° 5, contrôlée par le poste de contrôle routier à Al Qahmah, et le nord de la route n° 10

2.2. Province d'Asir

- les clubs équestres des bases aériennes et militaires

- la partie de la province entre la frontière de la zone de protection et la route n° 209 de Ash Shuqaiq au poste de contrôle routier de Muhayil sur la route n° 211

- la partie de la province située entre le poste de contrôle sur la route n° 10, au sud d'Abha, la ville d'Abha et le poste de contrôle routier de Ballasmer, à 65 km sur la route n° 15 menant vers le nord

- la partie de la province entre Khamis Mushayt et le poste de contrôle routier situé à 90 km d'Abha, sur la route n° 255 vers Samakh et le poste de contrôle routier situé à Yarah, à 90 km d'Abha, sur la route n° 10, menant à Riyad

- la partie de la province située au sud d'une ligne virtuelle entre le poste de contrôle routier situé à Yarah, sur la route n° 10 et Khashm Ghurab sur la route n° 177 menant à la frontière de la province de Najran

2.3. Province de Najran

- la partie de la province au sud d'une ligne passant entre le poste de contrôle routier à Yarah, sur la route n° 10 et Khashm Ghurab sur la route n° 177, de la frontière de la province de Najran au poste de contrôle routier Khashm Ghurab, à 80 km de Najran, et à l'ouest de la route n° 175 menant à Sharourah.»

Article 3

La décision 92/260/CEE est modifiée comme suit:

1) La liste des pays tiers du groupe E de l'annexe I est remplacée par la liste suivante:

«Émirats arabes unis (AE), Bahreïn (BH), Algérie (DZ), Égypte (1) (EG), Israël (IL), Jordanie (JO), Koweït (KW), Liban (LB), Libye (LY), Maroc (MA), Malte (MT), Maurice (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Arabie saoudite (1) (SA), Syrie (SY), Tunisie (TN), Turquie (1) (TR)».

2) Le titre du certificat sanitaire établi à l'annexe II (E) est remplacé par le titre suivant:

«CERTIFICAT SANITAIRE

pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés admis sur le territoire de la Communauté pour un délai inférieur à 90 jours en provenance des Émirats arabes unis, de Bahreïn, d'Algérie, d'Égypte (1), d'Israël, de Jordanie, du Koweït, du Liban, de Libye, de Malte, du Maroc, de Maurice, d'Oman, de Qatar, d'Arabie saoudite (1), de Syrie, de Tunisie et de Turquie (1)».

Article 4

La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:

1) La liste des pays tiers du groupe E de l'annexe I est remplacé par la liste suivante:

«Émirats arabes unis (AE), Bahreïn (BH), Algérie (DZ), Égypte (1) (EG), Israël (IL), Jordanie (JO), Koweït (KW), Liban (LB), Libye (LY), Maroc (MA), Malte (MT), Maurice (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Arabie saoudite (1) (SA), Syrie (SY), Tunisie (TN), Turquie (1) (TR)».

2) La liste des pays tiers figurant au groupe E dans le titre du certificat sanitaire établi à l'annexe II est remplacée par la liste suivante:

«Émirats arabes unis, Bahreïn, Algérie, Égypte (1), Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Malte, Maurice, Oman, Qatar, Arabie saoudite (1), Syrie, Tunisie, Turquie (1)».

Article 5

La décision 93/197/CEE est modifiée comme suit:

1) La liste des pays tiers figurant au groupe E de l'annexe I est remplacée par la liste suivante:

«Émirats arabes unis (2) (AE), Bahreïn (2) (BH), Algérie (DZ), Égypte (1) (2) (EG), Israël (IL), Jordanie (2) (JO), Koweït (2) (KW), Liban (2) (LB), Libye (2) (LY), Maroc (MA), Malte (MT), Maurice (MU), Oman (2) (OM), Qatar (2) (QA), Arabie saoudite (1) (2) (SA) Syrie (2) (SY), Tunisie (TN)».

2) Le titre du certificat sanitaire établi à l'annexe II (E) est remplacé par le titre suivant:

«CERTIFICAT SANITAIRE

pour les importations sur le territoire de la Communauté de chevaux enregistrés en provenance des Émirats arabes unis, de Bahreïn, d'Égypte (1), Jordanie, du Koweït, du Liban, de Libye, d'Oman, de Qatar, d'Arabie saoudite (1), de Syrie, ainsi que d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente en provenance d'Algérie, d'Israël, du Maroc, de Malte, de Maurice, de Tunisie».

Article 6

Les Étas membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.

(2) JO L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.

(3) JO L 296 du 5. 11. 1998, p. 16.

(4) JO L 71 du 18. 3. 1992, p. 27.

(5) JO L 287 du 21. 10. 1997, p. 54.

(6) JO L 130 du 15. 5. 1992, p. 67.

(7) JO L 86 du 6. 4. 1993, p. 1.

(8) JO L 86 du 6. 4. 1993, p. 16.

(9) JO L 286 du 23. 10. 1998, p. 53.