31998Y0310(01)

Communication de la Commission - Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 074 du 10/03/1998 p. 0009 - 0018


LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES AIDES D'ÉTAT À FINALITÉ RÉGIONALE (98/C 74/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Introduction

Les critères suivis par la Commission pour examiner la compatibilité des aides d'État à finalité régionale avec le marché commun, en application de l'article 92, paragraphe 3, point a), et de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, ont fait l'objet de plusieurs documents, de différente nature, portés à la connaissance des États membres et des autres intéressés (1).

Le nombre croissant de ces documents, leur hétérogénéité et leur étalement dans le temps, l'évolution de la réflexion et de la pratique tant de la Commission que des États membres, de même que les besoins de concentration des aides et de réduction des distorsions de concurrence, rendent nécessaire de réviser l'ensemble des critères actuellement suivis et de remplacer par un seul texte les documents mentionnés (2), dans un brut à la fois de transparence, de mise à jour et de simplification. Le texte qui suit vise à répondre au besoin mentionné.

Les aides qui font l'objet des présentes lignes directrices (ci-après dénommées, indistinctement, «aides à finalité régionale» ou, simplement, «aides régionales») se distinguent des autres catégories d'aides publiques (aides à la recherche et au développement, à l'environnement, ou aux entreprises en difficultés, notamment) par le fait qu'elles sont réservées à certaines régions particulières et ont pour objectif spécifique le développement de ces régions (3).

Les aides régionales ont pour objectif le développement des régions défavorisées en favorisant les investissements et la création d'emploi dans le contexte du développement soutenable. Elles favorisent l'élargissement, la modernisation et la diversification des activités des établissements localisés dans ces régions, ainsi que l'implantation des nouvelles entreprises. Afin de privilégier ce développement et de réduire les effets négatifs potentiels d'éventuelles délocalisations, il est nécessaire de subordonner l'octroi de ces aides au maintien de l'investissement et des emplois créés pendant une période minimale dans la région défavorisée.

Dans des cas exceptionnels, ces aides peuvent s'avérer insuffisantes pour déclencher un processus de développement régional, les handicaps structurels de la région concernée étant trop importants. Dans ces cas seulement, les aides régionales peuvent être complétées par des aides au fonctionnement.

La Commission considère que les aides régionales peuvent jouer efficacement le rôle qui leur est assigné et, à ce titre, justifier les distorsions de concurrence qui leur sont liées, si elles respectent certains principes et obéissent à certaines règles. En tête de ces principes, figure celui du caractère d'exception de cet instrument, conformément à l'esprit et la lettre de l'article 92 du traité.

En fait, ces aides ne peuvent se concevoir dans la Communauté que si elles sont utilisées avec parcimonie et si elles restent concentrées sur les régions les plus désavantagées (4). Si les aides se généralisaient et devenaient la règle, elles perdraient tout caractère incitatif et leurs effets économiques s'annuleraient. En même temps, elles fausseraient le jeu du marché et porteraient atteinte à l'efficacité de l'économie communautaire dans son ensemble.

2. Champ d'application

La Commission appliquera les présentes lignes directrices aux aides régionales accordées dans tous les secteurs d'activité, à l'exception de la production, transformation et commercialisation des produits agricoles de l'annexe II du traité, de la pêche et de l'industrie charbonnière. À certains des secteurs couverts par les lignes directrices s'appliquent en outre des règles spécifiques aux secteurs en question (5).

Une dérogation au principe de l'incompatibilité des aides érigé par l'article 92, paragraphe 1, du traité, ne peut être accordée, au titre de la finalité régionale de l'aide, que si l'équilibre entre les distorsions de la concurrence qui en découlent et les avantages de l'aide en termes de développement d'une région défavorisée (6) peut être assuré. Le poids attribué aux avantages de l'aide est susceptible de varier selon la dérogation appliquée, jouant plus fortement au détriment de la concurrence dans les situations décrites au point a) que dans les situations décrites au point c) du paragraphe 3 de l'article 92 du traité (7).

Une aide individuelle ad hoc (8) accordée à une seule entreprise ou des aides limitées à un seul secteur d'activité peuvent avoir un effet important sur la concurrence dans le marché concerné, tandis que leurs effets sur le développement régional risquent d'être trop limités. De telles aides s'inscrivent généralement dans le cadre de politiques industrielles ponctuelles ou sectorielles et s'écartent souvent de l'esprit de la politique des aides régionales en tant que telle (9). Cette dernière doit, en effet, rester neutre à l'égard de l'allocation des ressources productives entre les différents secteurs et activités économiques. La Commission considère que, jusqu'à preuve du contraire, ces aides ne remplissent pas les conditions mentionnées au paragraphe précédent (10).

Par conséquent, les dérogations dont il est question ne seront en principe accordées qu'en faveur de régimes d'aides plurisectoriels et ouverts, dans une région donnée, à l'ensemble des entreprises des secteurs concernés.

3. Délimitation des régions

3.1. Pour que les régimes d'aides qui leur sont destinés puissent bénéficier de l'une des dérogations, les régions concernées par ces régimes doivent répondre aux conditions énoncées dans les dérogations en question. La Commission détermine si lesdites conditions sont remplies en appliquant des critères d'analyse prédéterminés.

3.2. À la lumière du principe énoncé dans l'introduction aux présentes lignes directrices, à savoir celui du caractère d'exception des aides, la Commission considère, a priori, que l'étendue totale de régions aidées dans la Communauté doit rester inférieure à celle des régions non aidées. En pratique, et en utilisant l'unité de mesure de l'étendue des aides la plus courante (le pourcentage de population couverte), cela signifie que la couverture totale des aides régionales dans la Communauté doit rester inférieure à 50 % de la population communautaire.

3.3. Compte tenu du fait que les deux dérogations en question visent des problèmes régionaux d'une nature et d'une intensité différentes, la priorité doit être accordée, dans la limite de la couverture totale des aides indiquée au point 3.2, aux régions affectées par les problèmes les plus aigus (11).

3.4. La délimitation des régions éligibles doit ainsi conduire à la concentration spatiale des aides selon les principes mentionnés aux points 3.2 et 3.3.

Dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point a) du traité

3.5. L'article 92, paragraphe 3, point a), du traité dispose que l'on peut considérer comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Comme le souligne la Cour de justice des Communautés européennes, «l'emploi des termes "anormalement" et "grave" dans la dérogation contenue dans le point a) montre que celle-ci ne concerne que les régions où la situation économique est extrêmement défavorable par rapport à l'ensemble de la Communauté» (12).

La Commission considère ainsi, en utilisant une approche qui a déjà fait ses preuves, que les conditions indiquées sont remplies si la région, correspondant à une unité géographique de niveau II de la NUTS (13), a un produit intérieur brut (PIB) par habitant mesuré en standard de pouvoir d'achat (SPA) ne dépassant pas le seuil de 75,0 % de la moyenne communautaire (14). Le PIB/SPA de chaque région et la moyenne communautaire à utiliser dans l'analyse doivent se rapporter à la moyenne des trois dernières années couvertes par les statistiques disponibles. Ces grandeurs sont calculées sur la base des données fournies par l'Office statistique des Communautés européennes.

Dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point c) du traité

3.6. Contrairement au point a), où la situation visée est identifiée de façon précise et formelle, le point c) laisse plus de flexibilité pour définir les difficultés d'une région que l'on peut pallier à travers des aides. Les indicateurs pertinents ne se réduisent donc pas, dans ce cas, nécessairement au niveau de vie et au sous-emploi. D'autre part, le cadre approprié pour évaluer ces difficultés peut être constitué non seulement par la Communauté dans son ensemble, mais aussi par l'État membre concerné en particulier.

La Cour de justice dans l'affaire 248/84 (note 12 de bas de page) s'est prononcée sur ces deux thèmes (éventail des problèmes visés et cadre de référence de l'analyse) dans les termes suivants: «En revanche, la dérogation contenue dans le point c) a une portée plus large en ce qu'elle permet le développement de certaines régions, sans être limitée par les conditions économiques prévues au point a), pourvu que les aides qui y sont destinées "n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun". Cette disposition donne à la Commission le pouvoir d'autoriser des aides destinées à promouvoir le développement économique des régions d'un État membre qui sont défavorisées par rappot à la moyenne nationale».

3.7. Les aides régionales concernées par la dérogation du point c) doivent cependant s'inscrire dans le cadre d'une politique régionale cohérente de l'État membre et respecter les principes de concentration géographique indiqués ci-dessus. Considérant qu'elles sont destinées à des régions moins défavorisées que celles concernées par le point a), ces aides, encore davantage que celles destinées à ces dernières, ont un caractère d'exception et ne pourront être acceptées que de façon très limitée. Dans ces conditions, seule une partie restreinte du territoire national d'un État membre pourra, a priori, bénéficier des aides en question. C'est pourquoi la couverture de population des régions relevant de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité ne doit pas dépasser 50 % de la population nationale non couverte par la dérogation selon l'article 92, paragraphe 3, point a) du traité (15).

D'un autre côté, le fait que la nature de ces aides permet de tenir compte des particularités nationales d'un État membre ne soustrait pas ces aides à la nécessité d'un examen sous l'angle de l'intérêt communautaire. La détermination des régions éligibles dans chaque État membre doit ainsi se situer dans un cadre permettant d'assurer la cohérence globale, au niveau de la Communauté, d'une telle détermination (16).

3.8. Afin de permettre aux autorités nationales de disposer d'une latitude suffisante dans le choix des régions éligibles, sans mettre en cause l'efficacité du contrôle exercé par la Commission sur ce type d'aides ainsi que l'égalité de traitement de tous les États membres, la détermination des régions éligibles au titre de la dérogation selon le point c) comporte deux volets:

- la fixation par la Commission d'un plafond de couverture de ces aides par pays,

- la sélection des régions éligibles.

Cette dernière obéira à des règles transparentes, mais sera aussi suffisamment flexible pour tenir compte de la diversité des situations pouvant justifier l'application de la dérogation. Quant au plafond de couverture des aides, son objectif est de permettre la flexibilité mentionnée en matière de choix des régions éligibles, tout en assurant le traitement uniforme requis par l'acceptation de ces aides du point de vue communautaire.

3.9. Afin de garantir un contrôle efficace des aides à finalité régionale tout en contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3 du traité, notamment aux points g) et j), la Commission fixe un plafond global de couverture des aides à finalité régionale dans la Communauté, en terme de population. Ce plafond global comprend toutes les régions éligibles au titre des dérogations selon les points c) et a) de l'article 92, paragraphe 3, du traité. Puisque les régions éligibles aux aides régionales au titre de la dérogation selon le point a) ainsi que leur couverture globale au niveau de la Communauté, sont déterminées d'une manière exogène et automatique par l'application du critère de 75,0 % du PIB/SPA par habitant, la décision de la Commission sur le plafond global définit donc simultanément le plafond de couverture au titre de la dérogation selon le point c), au niveau de la Communauté. En effet, le plafond de la dérogation selon le point c) s'obtient en déduisant du plafond global la population des régions éligibles au titre de la dérogation selon le point a). Il est alors réparti entre les différents États membres en fonction de la situation socio-économique relative des régions à l'intérieur de chaque État membre, évaluée dans le contexte de la Communauté. La méthode suivie pour définir ce pourcentage dans chaque État membre est décrite à l'annexe III.

3.10. Les États membres notifient à la Commission, au titre de l'article 93, paragraphe 3, du traité la méthodologie et les indicateurs quantitatifs qu'ils souhaitent utiliser pour la détermination des régions éligibles, ainsi que la liste de régions qu'ils proposent à la dérogation selon le point c) et les intensités relatives (17). Le pourcentage de population des régions concernées ne peut pas dépasser le plafond de couverture aux fins de la dérogation selon le point c).

3.10.1. La méthodologie doit satisfaire aux conditions suivantes:

- être objective,

- permettre de mesurer les disparités des situations socio-économiques des régions sous examen à l'intérieur de l'État membre concerné, en mettant en évidence des disparités significatives,

- être présentée de manière claire et détaillée, pour permettre à la Commission d'en apprécier le bien-fondé.

3.10.2. Les indicateurs doivent satisfaire aux conditions suivantes:

- leur nombre, y compris aussi bien les indicateurs simples que les combinaisons d'indicateurs, doit être limité à cinq,

- être objectifs et pertinents pour l'examen de la situation socio-économique des régions,

- soit être basés sur des séries statistiques relatives aux indicateurs utilisés pour une période passée comprenant les trois dernières années au moins au moment de la notification, soit être issus de la dernière enquête effectuée, au cas où des statistiques pertinentes ne seraient pas disponibles sur une base annuelle,

- être établis par des sources statistiques fiables.

3.10.3. La liste des régions doit répondre aux conditions suivantes:

- les régions correspondent au niveau III de la NUTS ou, dans des circonstances justifiées, à une unité géographique homogène différente. Un seul type d'unité géographique peut être présenté par État membre,

- les régions individuelles proposées ou les groupes de régions contiguës doivent former des zones compactes, dont chacune comprend 100 000 habitants au minimum. Si le nombre d'habitants des régions est inférieur, un chiffre fictif de 100 000 habitants sera comptabilisé pour le calcul du pourcentage de population couverte. Font exception à cette règle les régions au niveau III de la NUTS dont la population est inférieure à 100 000 habitants, les îles et autres régions qui souffrent d'un isolement topographique similaire (18). Au cas où une région jouxte des régions éligibles aux aides à finalité régionale d'autres États membres, la règle s'applique à l'ensemble formé par ces régions,

- la liste des régions est ordonnée sur la base des indicateurs mentionnés au point 3.10.2. Les régions proposées doivent présenter des disparités significatives (la moitié de l'écart type) par rapport à la moyenne des régions potentielles relevant de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité de l'État membre concerné, au titre de l'un ou de l'autre indicateur retenu dans la méthode.

3.10.4. Régions à faible densité de population:

- dans la limite du plafond de chaque État membre indiqué au point 3.9, peuvent aussi bénéficier de la dérogation en question les régions dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants par kilomètre carré (19).

3.10.5. Cohérence avec les Fonds structurels:

- afin d'encourager les États membres à assurer la cohérence entre le choix de ces régions et la sélection de celles bénéficiant de l'assistance communautaire, peuvent aussi bénéficier de la dérogation en question les régions éligibles aux Fonds structurels, dans la limite des plafonds indiqués au point 3.9 et dans le respect des conditions indiquées au point 3.10.3, deuxième tiret.

4. Objet, forme et niveau des aides

4.1. L'aide régionale a pour objet soit l'investissement productif (investissement initial), soit la création d'emploi qui est lié à l'investissement. Cette méthode ne privilégie ainsi ni le facteur capital ni le facteur travail.

4.2. Afin de garantir que les investissements productifs aidés soient viables et sains, l'apport du bénéficiaire (20) destiné à leur financement doit atteindre au minimum 25 %.

La forme de l'aide est variable: subvention, prêt à taux réduit ou bonification d'intérêt, garantie ou prise de participation publique dans des conditions avantageuses, exonération fiscale, réduction des charges sociales, fourniture de biens ou de services à des coûts avantageux, etc.

En outre, les régimes d'aides doivent prévoir que la demande de l'aide doit être introduite avant le début d'exécution des projets.

4.3. Le niveau de l'aide est défini en termes d'intensité par rapport à des coûts de référence (points 4.5, 4.6 et 4.13).

Aide à l'investissement initial

4.4. On entend par investissement initial un investissement en capital fixe se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant, ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation (21).

Un investissement en capital fixe, réalisé sous la forme de reprise d'un établissement qui a fermé ou aurait fermé sans cette reprise, peut également être considéré comme investissement initial sauf si l'établissement concerné appartient à une entreprise en difficulté. Dans ce dernier cas, l'aide à la reprise d'un établissement peut comporter un avantage en faveur de l'entreprise en difficulté qui doit être examiné conformément aux dispositions des lignes directrices des aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (22).

4.5. L'aide à l'investissement initial est calculée en pourcentage de la valeur de l'investissement. Cette valeur est établie sur la base d'un ensemble uniforme de dépenses (assiette type), correspondant aux éléments suivants de l'investissement: terrain, bâtiment et équipement (23).

En cas de reprise, il y a lieu de prendre en considération exclusivement (24) les coûts de rachat de ces actifs, à condition que la transaction ait lieu aux conditions du marché. Les actifs, dont l'acquisition a déjà bénéficié d'une aide avant la reprise, sont à déduire.

4.6. Les dépenses éligibles à l'aide peuvent également comprendre certaines catégories d'investissement immatériels, à condition de ne pas dépasser 25 % de l'assiette type pour les grandes entreprises (25).

Il s'agit uniquement des dépenses liées au transfert de technologie sous forme d'acquisition:

- de brevets,

- de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées,

- de connaissances techniques non brevetées.

Les actifs immatériels éligible seront soumis aux conditions nécessaires pour assurer qu'ils restent attachés à la région bénéficiaire éligible aux aides à finalité régionale et, en conséquence, qu'ils ne font pas l'objet d'un transfert au profit d'autres régions, et notamment d'autres régions non éligibles aux aides à finalité régionale. À cette fin, les actifs immatériels éligibles devront satisfaire notamment aux conditions suivantes:

- être exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide régionale,

- être considérés comme éléments d'actif amortissables,

- être acquis auprès d'un tiers aux conditions de marché,

- figurer à l'actif de l'entreprise et demeurer dans l'établissement du bénéficiaire de l'aide régionale durant une période d'au moins cinq ans.

4.7. Les aides notifiées par les États membres sont normalement exprimées en montants bruts, c'est-à-dire avant impôts. Afin de rendre les différentes formes d'aide comparables entre elles et de rendre les intensités d'aide comparables d'un État membre à l'autre, la Commission convertit les aides notifiées par les États membres en aides exprimées en équivalent-subvention net (ESN) (26).

4.8. L'intensité de l'aide doit être adaptée à la nature et l'intensité des problèmes régionaux visés. Il doit ainsi y avoir, au départ, une distinction entre les intensités admises dans les régions éligibles au titre de la dérogation du point a) et celles admises dans les régions relevant de la dérogation du point c). Il importe, à cet égard, de tenir compte du fait que les régions qui bénéficient de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité ne sont pas caractérisées par un niveau de vie anormalement bas ou par un grave sous-emploi au sens où ces termes sont utilisés dans la dérogation du point a) dudit paragraphe. Les effets de distorsion des aides y sont par conséquent moins justifiés que dans les régions admises à la dérogation du point a). Ceci implique que les intensités d'aide admissibles sont, au départ, moins élevées dans les régions bénéficiant de la dérogation du point c) que dans celles concernées par la dérogation du point a).

Dans les régions visées à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité, la Commission considère ainsi que l'intensité de l'aide régionale ne doit pas dépasser le taux de 50 % ESN, à l'exception des régions ultrapériphériques (27) où il peut atteindre 65 % ESN. Dans les régions visées à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, le plafond des aides à finalité régionale ne doit pas dépasser 20 % ESN en général, sauf dans les régions à faible densité démographique ou dans les régions ultralpériphériques où il peut atteindre 30 % ESN.

Dans les régions NUTS II éligibles au titre de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité dont le PIB par habitant en SPA est supérieur à 60 % de la moyenne communautaire, l'intensité d'aide régionale ne doit pas dépasser 40 % ESN, à l'exception des régions ultrapériphériques où il peut atteindre 50 % ESN.

Dans les régions éligibles au titre de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité qui présentent à la fois un PIB par habitant en SPA supérieur et un taux de chômage inférieur à la moyenne communautaire respective (28), l'intensité d'aide régionale ne doit pas dépasser 10 % ESN sauf dans les régions à faible densité démographique ou dans les régions ultrapériphériques où elle peut atteindre 20 % ESN. Exceptionnellement dans le cas des régions soumises au plafond cité de 10 % ESN, des intensités plus élevées ne dépassant pas le plafond normal de 20 % ESN pourront être approuvées en faveur des régions (correspondant au niveau NUTS III ou inférieur) voisines d'une région bénéficiant du statut de l'article 92, paragraphe 3, point a) du traité.

Tous les plafonds susmentionnés constituent des limites supérieures. En dessous de ces plafonds, la Commission veillera à ce que l'intensité d'aide régionale soit modulée selon la gravité et l'intensité des problèmes régionaux visés examinés dans un contexte communautaire.

4.9. Peuvent s'ajouter aux plafonds indiqués au point 4.8, les suppléments en faveur des PME prévus dans la communication de la Commission sur les aides aux PME (29), soit 15 points de pourcentage brut (30), dans le cas des régions bénéficiant de la dérogation du point a) et 10 points de pourcentage brut, dans le cas des régions éligibles au titre de la dérogation du point c). Le plafond final s'applique à l'assiette pour les PME. Ces suppléments en faveur des PME ne s'appliquent pas aux entreprises du secteur du transport.

4.10. Les aides à l'investissement initial doivent être subordonnées, par leur mode de versement ou par les conditions liées à leur obtention, au maintien de l'investissement en cause sur une période minimale de cinq ans.

Aide à la création d'emploi

4.11. Comme il a été indiqué au point 4.1, l'aide régionale peut également porter sur la création d'emploi. À la différence, toutefois, de l'aide à la création d'emploi définie dans les lignes directrices concernant les aides à l'emploi (laquelle se rapporte aux emplois non liés à investissement) (31), il s'agit ici uniquement d'emplois liés à la réalisation d'un investissement initial (32).

4.12. On entend par création d'emploi, l'augmentation nette du nombre de postes de travail (33) de l'établissement considéré par rapport à la moyenne d'une période de référence. Il y a ainsi lieu de déduire du nombre apparent de postes de travail créés au cours de la période concernée, les postes de travail éventuellement supprimés au cours de la même période (34).

4.13. À l'instar de l'aide à l'investissement, l'aide à la création d'emplois prévue dans ces lignes directrices doit être modulée en fonction de la nature et de l'intensité des problèmes régionaux auxquels elle vise à faire face. La Commission considère que cette aide ne doit pas dépasser un certain pourcentage du coût salarial (35) de la personne embauchée, calculé sur une période de deux ans. Ce pourcentage est égal à l'intensité admise dans la zone en question pour les aides à l'investissement.

4.14. Les aides à l'emploi doivent être subordonnées, par leur mode de versement ou par les conditions liées à leur obtention, au maintien de l'emploi créé pendant une période minimale de cinq ans.

Aide au fonctionnement

4.15. Les aides régionales destinées à réduire les dépenses courantes de l'entreprise (aides au fonctionnement) sont, en principe, interdites. Exceptionnellement, peuvent cependant être octroyées des aides de ce type dans les régions bénéficiant de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité à condition qu'elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional, de leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu'elles visent à pallier (36). Il incombe à l'État membre de démontrer l'existence des handicaps et d'en mesurer l'importance.

4.16. Dans les régions ultrapériphériques bénéficiant de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), du traité ainsi que dans les régions à faible densité de population bénéficiant, soit de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point a), soit, au titre du critère de la densité démographique indiqué au point 3.10.4, de la dérogation point c) peuvent être autorisées des aides destinées à compenser en partie les surcoûts de transport (37), dans le respect de conditions particulières (38). Il incombe à l'État membre de démontrer l'existence desdits surcoûts et d'en mesurer l'importance.

4.17. À l'exception des cas mentionnés au point 4.16, les aides au fonctionnement doivent être limitées dans le temps et dégressives. En outre, les aides au fonctionnement ayant pour objet de promouvoir les exportations (39) entre les États membres sont à exclure.

Règles de cumul

4.18. Les plafonds d'intensité de l'aide fixés selon les critères indiqués aux points 4.8 et 4.9 s'appliquent au total de l'aide:

- en cas d'intervention concomitante de plusieurs régimes à finalité régionale,

- que l'aide provienne de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

4.19. L'aide à la création d'emploi décrite aux points 4.11 à 4.14 et l'aide à l'investissement décrite aux points 4.4 à 4.10 sont cumulables (40) l'une avec l'autre dans la limite du plafond d'intensité fixé pour la région (41).

4.20. Lorsque les dépenses éligibles aux aides à finalité régionale sont totalement ou partiellement éligibles aux aides à d'autres finalités, la partie commune est soumise au plafond le plus favorable des régimes engagés.

4.21. Lorsque l'État membre prévoit que les aides d'État d'un régime peuvent se cumuler avec les aides d'autres régimes, il doit spécifier, et ce pour chaque régime, la méthode par laquelle il assure le respect des conditions énumérées ci-dessus.

5. Carte des aides à finalité régionale et déclaration de compatibilité des aides

5.1. L'ensemble formé, d'un côté, par les régions d'un État membre admises aux dérogations prévues et, de l'autre, par les plafonds d'intensité des aides à l'investissement initial ou des aides à la création d'emploi approuvés pour chacune d'entre elles, constitue la carte des aides à finalité régionale de l'État membre.

5.2. Les États membres notifient au titre de l'article 93, paragraphe 3, du traité le projet de carte établi selon les critères énoncés aux points 3.5, 3.10, 4.8 et 4.9. La Commission adopte cette carte selon la procédure prévue à l'article 93 du traité, en principe par une décision unique pour l'ensemble des régions concernées d'un État membre et pour une période déterminée. Les cartes nationales des aides régionales seront ainsi revues périodiquement.

5.3. Dans un souci de cohérence entre les décisions de la Commission prises dans le cadre de la politique de concurrence et les décisions concernant les régions éligibles aux Fonds structurels, la période de validité des cartes s'aligne, en principe, sur le calendrier des interventions des Fonds structurels.

5.4. Les projets de régimes d'aides sont approuvés par la Commission soit au moment de l'établissement de la carte, soit ultérieurement, dans la limite des régions, des plafonds et de la durée définis pour la carte.

5.5. L'application des régimes d'aides mentionnés au point 5.4 fait l'objet, de la part des États membres, de rapports annuels à la Commission selon les règles en vigueur (42).

5.6. Pendant la période de validité de la carte, les États membres peuvent demander des ajustements, en cas de changements significatifs prouvés des conditions socio-économiques. Ces changements peuvent concerner les taux d'intensité et les régions éligibles, à condition que l'inclusion éventuelle de nouvelles régions soit compensée par l'exclusion de régions ayant la même population. La validité de la carte ajustée expire à la date déjà prévue pour la carte originelle.

5.7. Pour les régions perdant le statut de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité à l'issue de la révision de la carte des aides régionales et acquérant le statut de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission pourrait accepter, pendant une période transitoire, une réduction progressive des intensités d'aide dont elles ont bénéficié sous le statut de l'article 92, paragraphe 3, point a), selon un rythme linéaire ou plus rapide, jusqu'au plafond d'intensité correspondant en application des points 4.8 et 4.9 (43) (44). Cette période de transition ne devra pas excéder deux ans pour les aides au fonctionnement et quatre ans pour les aides à l'investissement initial et à la création d'emploi.

5.8. En vue de l'établissement de la carte, les États membres sont invités à notifier à la Commission, en application de l'article 93, paragraphe 3, du traité, outre la liste des régions qu'ils proposent comme éligibles aux dérogations prévues et les plafonds d'intensité, les autres éléments essentiels pour définir un régime cadre applicable aux régimes d'aides (objet et forme des aides, taille des entreprises, etc.) qu'ils se réservent d'adopter, tant au niveau central que régional et local. Pendant la période de validité de la carte et dans les limites de durée de celle-ci, tous les régimes conformes à ce régime cadre pourront être notifiés dans le cadre de la procédure accélérée.

6. Application, mise en oeuvre et révision

6.1. Exception faite des dispositions transitoires établies aux points 6.2 et 6.3, la Commission appréciera la compatibilité des aides à finalité régionale avec le marché commun sur la base des présentes lignes directrices dès leur adoption. Cependant, les projets d'aides notifiés avant la communication aux États membres des présentes lignes directrices et pour lesquels la Commission n'a pas encore adopté une décision finale seront appréciés sur la base des critères en vigueur au moment de la notification.

En plus, elle proposera des mesures utiles au titre de l'article 93, paragraphe 1, du traité à l'attention des États membres afin de garantir que toutes les cartes des aides régionales et tous les régimes d'aide à finalité régionale en application le 1er janvier 2000 soient compatibles avec les présentes lignes directrices.

À cet égard, la Commission proposera aux États membres, en tant que mesure utile au titre de l'article 93, paragraphe 1, du traité, de limiter la validité de toutes les listes des régions assistées approuvées par la Commission sans date limite, ou avec une date limite située au-delà du 31 décembre 1999, au 31 décembre 1999.

La Commission proposera également aux États membres, en tant que mesure utile au titre de l'article 93, paragraphe 1, du traité, de modifier tous les régimes d'aide à finalité régionale existants qui seront en vigueur au-delà du 31 décembre 1999, de sorte à les rendre compatibles avec les dispositions des présentes lignes directrices à partir du 1er janvier 2000, et de communiquer les modifications envisagées dans un délai de six mois.

6.2. Étant donné que l'éligibilité aux aides régionales, au titre des dérogations des points a) et c) du paragraphe 3 de l'article 92 du traité, de la plupart des régions assistées a été approuvée jusqu'au 31 décembre 1999, et dans le souci d'assurer le traitement équitable des États membres d'ici à cette date, la Commission pourra déroger, jusqu'au 31 décembre 1999, aux dispositions des présentes lignes directrices en ce qui concerne l'examen de l'éligibilité des listes des régions assistées (nouvelles listes ou modifications) notifiées avant le 1er janvier 1999, à condition que la validité desdites listes expire le 31 décembre 1999. Dans ces cas, la Commission continuera de se baser sur la méthode définie dans sa communication (45).

6.3. Dans le même souci de traitement équitable des États membres, la Commission pourra déroger, jusqu'au 31 décembre 1999, aux dispositions des présentes lignes directrices en ce qui concerne l'examen de la compatibilité des intensités d'aide et plafonds de cumul prévus dans les nouveaux régimes, cas ad hoc et modifications des régimes existants notifiés avant le 1er janvier 1999, à condition que la validité desdites intensités et plafonds de cumul expire le 31 décembre 1999, ou que les intensités et plafonds de cumul prévus à partir du 1er janvier 2000 soient compatibles avec les dispositions des présentes lignes directrices.

6.4. La Commission réexaminera les présentes lignes directrices dans les cinq ans à partir de leur application. Elle pourra en outre décider de les modifier à tout moment, si cela s'avérait utile pour des raisons liées à la politique de concurrence ou pour tenir compte d'autres politiques communautaires et d'engagements internationaux.

(1) Voir Commission des Communautés européennes, Droit de la concurrence dans les Communautés européennes, volume IIA: Règles applicables aux aides d'État, Bruxelles - Luxembourg, 1995, p. 205.

(2) Les documents remplacés par les présentes lignes directrices, y compris les annexes, sont les suivants:

- Communication de la Commission au Conseil (JO C 111 du 4.11.1971, p. 7),

- Communication de la Commission au Conseil [COM(73) 1110 du 27.6.1973],

- Communication de la Commission au Conseil [COM(75) 77 final du 26.2.1975],

- Communication de la Commission aux États membres (JO C 31 du 3.2.1979, p. 9),

- Communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales (JO C 212 du 12.8.1988, p. 2),

- Communication de la Commission sur les taux de référence et d'actualisation applicables en France, en Irlande et au Portugal (JO C 10 du 16.1.1990, p. 8),

- Communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, point a), aux aides régionales (JO C 163 du 4.7.1990, p. 6),

- Communication de la Commission adressée aux États membres et aux autres intéréssés concernant une modification apportée au titre II de la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales (JO C 364 du 20.12.1994, p. 8).

Par ailleurs, les présentes lignes directrices sont conformes aux critères de la résolution du Conseil du 20.10.1971 (JO C 111 du 4.11.1971, p. 1).

Quant à la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3), elle ne fait plus partie des documents concernant les aides à finalité régionale, car elle concerne l'ensemble des aides d'État.

(3) Sont également considérées comme des aides à finalité régionale les aides aux petites et moyennes entreprises (PME) prévoyant des majorations en faveur du développement régional.

(4) Voir les conclusions du Conseil industrie, des 6 et 7 novembre 1995, sur la politique de la concurrence et de la compétitivité industrielle.

(5) Les secteurs concernés par des règles spéciales, qui s'ajoutent à celles énoncées dans les présentes lignes directrices, sont actuellement les suivants: le transport, la sidérurgie, la construction navale, les fibres synthétiques, et l'industrie automobile. En outre, des règles spécifiques s'appliquent aux investissements visés par l'encadrement multisectoriel des aides régionales en faveur des grands projets.

(6) Voir l'arrêt du 17.9.1980 de la Cour de justice dans l'affaire 730/79 (Philip Morris/Commission), Recueil 1980, p. 2671, point 17, et l'arrêt du 14.1.1997 de la Cour de justice dans l'affaire C-169/95 (Royaume d'Espagne/Commission), Recueil 1997, p. I-135, point 20.

(7) Voir l'arrêt du 12.12.1996 du Tribunal de première instance dans l'affaire T 380/94 (AIUFFASS et AKT/Commission), Recueil 1996, p. II-2169, point 54.

(8) Voir l'arrêt du 14.9.1994 de la Cour de justice dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92 (Royaume d'Espagne/Commission), Recueil 1994, p. I-4103.

(9) De ce fait, dans le cadre de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions et les mesures compensatoires, un tel type d'aides a été expressément exclu de la catégorie des aides régionales ne donnant pas lieu à une action (autorisées a priori).

(10) En ce qui concerne les aides ad hoc en faveur d'entreprises en difficulté, ces aides sont régies par des règles spécifiques et ne sont pas conçues comme des aides régionales en tant que telles. Le texte actuellement en vigueur concernant ces aides est celui publié au JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.

(11) Les régions éligibles dans le cadre de la dérogation au titre du point a) représentent actuellement 22,7 % de la population communautaire contre 24,0 % pour les régions éligibles dans le cadre de la dérogation au titre du point c) du paragraphe 3 de l'article 92.

(12) Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 248/84 (Allemagne/Commission), Recueil 1987, p. 4013, point 19.

(13) Nomenclature des unités territoriales statistiques.

(14) L'hypothèse sous-jacente est ainsi que l'indicateur du produit intérieur brut est susceptible de refléter, de façon synthétique, les deux phénomènes mentionnés.

(15) Sauf exception transitoire résultant de l'application du point 8 de l'annexe III des présentes lignes directrices.

(16) Voir les arrêts de la Cour de justice dans l'affaire 730/79 (note 6 point 26) et l'affaire 310/85 (Deufil/Commission), Recueil 1987, p. 901, point 18.

(17) Voir points 4.8 et 4.9.

(18) En raison de sa population peu nombreuse, cette règle ne s'applique pas non plus au Grand-duché de Luxembourg.

(19) Critère d'éligibilité établi par la communication de la Commission citée à la note 2 en bas de page, huitième tiret.

(20) Cet apport minimal de 25 % doit être exempté de toute aide. Ce n'est pas le cas, par exemple, d'un prêt bonifié ou assorti des garanties publiques contenant des éléments d'aides.

(21) L'investissement de remplacement est ainsi exclu de cette notion. Les aides à ce type d'investissement font partie de la catégorie des aides au fonctionnement, auxquelles s'appliquent les règles décrites aux points 4.15, 4.16 et 4.17.

Sont également exclues de cette notion les aides en faveur de la restructuration financière d'une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (JO C 368 du 23.12.1994, p. 12).

Les aides à la restructuration d'une entreprise en difficulté, conformément au point 2.5 desdites lignes directrices, dans la mesure où elles portent sur des mesures d'investissement (rationalisation, modernisation, diversification), peuvent être octroyées, le cas échéant, sans nouvelle notification, dans le cadre d'un régime d'aide à finalité régionale. Toutefois, étant donné que ces aides régionales s'inscrivent dans un projet d'aide à la restructuration d'une entreprise en difficulté, elles doivent être prises en compte dans l'examen effectué au titre desdites lignes directrices.

(22) Pour le texte actuellement applicable, voir note 10 de bas de page.

(23) Dans le secteur du transport, les dépenses destinées à l'acquisition de matériel de transport (actifs mobiles) ne peuvent pas entrer dans l'ensemble de dépenses uniforme (assiette type). Ces dépenses ne sont donc pas éligibles aux aides à l'investissement initial.

(24) Dans le cas où la reprise serait accompagnée d'autres investissements initiaux, les dépenses s'y rapportant s'ajouteraient aux coûts de rachat.

(25) Pour les PME s'appliquent les critères et les conditions définis dans l'encadrement des aides d'État aux petites et moyennes entreprises publié au JO C 213 du 23.7.1996, p. 4.

(26) Pour le système de calcul de l'ESN, voir annexe I.

(27) Les régions ultrapériphériques sont les départements français d'outre-mer (DOM), les Açores et Madère et les îles Canaries (voir déclaration 26 relative aux régions ultrapériphériques de la Communauté, annexée au traité sur l'Union européenne).

(28) Le PIB et le chômage doivent être mesurés au niveau NUTS III.

(29) Des suppléments d'aide à titre régional sont également prévus dans le cas des aides à la recherche et au développement et des aides à l'environnement. La base de calcul de telles aides est cependant différente de celle des aides régionales (y compris la variante PME). Les suppléments en question ne s'ajoutent donc pas à l'aide régionale, mais à l'autre type d'aide concerné. Les textes actuellement applicables aux deux types d'aides mentionnés sont, dans le cas de la recherche et du développement, celui publié au JO C 45 du 17.2.1996, p. 5, et dans le cas de l'environnement, celui publié au JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.

(30) On utilise des suppléments des intensités des aides en termes bruts tels que définis dans la communication sur les aides aux PME.

(31) Pour le texte actuellement en vigueur, voir JO C 334 du 12.12.1995, p. 4.

(32) On considère qu'un emploi est lié à la réalisation d'un investissement dès lors qu'il concerne l'activité à laquelle se rapporte l'investissement et que sa création se réalise au cours des trois premières années qui suivent la réalisation intégrale de l'investissement. Pendant cette période, sont aussi liés à l'investissement les emplois créés à la suite d'une augmentation du taux d'utilisation de la capacité créée par cet investissement.

(33) Le nombre de postes de travail correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d'UTA.

(34) Il va de soi qu'une telle définition s'applique aussi bien à un établissement existant qu'à un nouvel établissement.

(35) Le coût salarial comprend le salaire brut, c'est-à-dire avant impôts, ainsi que les cotisations sociales obligatoires. La Commission se réserve la possibilité d'utiliser comme référence les statistiques communautaires portant sur le coût salarial moyen dans les différents États membres.

(36) Les aides au fonctionnement prennent la forme, notamment, d'exonérations fiscales ou de réduction des charges sociales.

(37) Par surcoûts de transport, on entend les surcoûts occasionnés par les déplacements de marchandises à l'intérieur des frontières nationales du pays concerné. Ces aides ne pourront en aucun cas constituer des aides à l'exportation, ni des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, au sens de l'article 30 du traité.

(38) En ce qui concerne les conditions particulières des régions bénéficiant de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité au titre du critère de la densité démographique, voir l'annexe II. Quant aux autres régions bénéficiant des aides destinées à compenser en partie les surcoûts de transport, les conditions applicables seront analogues à celles de l'annexe II.

(39) Voir la note 3 de bas de page de la communication publiée au JO C 68 du 6.3.1996, p. 9, relative aux aides de minimis.

(40) L'aide à la création d'emploi et l'aide à l'investissement prévues dans les présentes lignes directrices ne sont pas cumulables avec l'aide à la création d'emploi définie dans les lignes directrices des aides à l'emploi indiquées à la note 31, car elles interviennent dans des circonstances et à des moments différents. Toutefois des majorations en faveur des catégories particulièrement défavorisées pourront être acceptées selon des modalités à établir dans les lignes directrices des aides à l'emploi.

(41) On considère que cette condition est remplie si la somme de l'aide à l'investissement initial en pourcentage de la valeur de l'investissement et de l'aide à la création d'emploi en pourcentage des coûts salariaux ne dépasse pas le montant le plus favorable résultant de l'application, soit du plafond fixé pour la région selon les critères indiqués aux points 4.8 et 4.9, soit du plafond fixé pour la région selon les critères indiqués au point 4.13.

(42) Pour les règles actuellement en vigueur, voir lettre de la Commission aux États membres du 22 février 1994 telle que modifiée par la lettre de la Commission aux États membres du 2 août 1995.

(43) Les dispositions transitoires ne s'appliquent pas aux parties des régions NUTS II perdant le statut de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité qui, en l'absence du pourcentage de population additionnel obtenu par l'application de la deuxième correction prévue au point 8 de l'annexe III des présentes lignes directrices, auraient dû être exclues de la nouvelle carte d'aide.

(44) Compte tenu de sa situation particulièrement difficile, l'Irlande du Nord conservera son statut de région exceptionnelle et son plafond sera de 40 %.

(45) Voir note 2, cinquième tiret.

ANNEXE I

ÉQUIVALENT-SUBVENTION NET D'UNE AIDE À L'INVESTISSEMENT

La méthode de calcul de l'équivalent-subvention net (ESN) est une méthode employée par la Commission dans son évaluation des régimes d'aides notifiés par les États membres. En principe, les États membres n'ont donc pas à appliquer cette méthode, qui est publiée ici par simple souci de transparence.

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le calcul de l'ESN consiste à ramener toutes les formes d'aides liées à l'investissement (1) à un dénominateur commun indépendant du pays concerné: l'intensité nette, afin de les comparer entre elles ou avec des plafonds prédéterminés. Il s'agit d'une méthode de comparaison ex ante qui ne reflète pas toujours la réalité comptable.

L'intensité nette représente l'avantage final que l'entreprise est censée retirer de l'aide, par rapport à la valeur hors taxes [taxe sur la valeur ajoutée (TVA)] de l'investissement subsidié. Ne peuvent être prises en compte dans ce calcul, que les dépenses d'investissement immobilisées correspondant aux terrains, bâtiments et équipements, qui constituent l'assiette type.

Dans le cas de régimes dont l'assiette comprend des dépenses supplémentaires, celles-ci doivent être limitées à une certaine proportion de l'assiette type. Ainsi, tous les régimes seront examinés, en dernier ressort, en fonction de leur intensité ramenée aux dépenses figurant dans l'assiette type, comme indiqué dans les exemples suivants (2).

Exemple n° 1:

- assiette du régime: équipements

- intensité maximale du régime: 30 %

Comme toutes les dépenses éligibles au régime figurent dans l'assiette type, la Commission prendra directement en compte l'intensité maximale du régime, soit 30 %. Si le plafond d'intensité autorisé par la Commission dans la région considérée est de 30 %, le régime sera jugé compatible sur ce point.

Exemple n° 2:

- assiette du régime: équipements, bâtiments + brevets dans la limite de 20 % des dépenses précédentes

- intensité maximale du régime: 30 %

Toutes les dépenses éligibles au régime figurent soit dans l'assiette type (équipements, bâtiments), soit dans la liste des dépenses immatérielles éligibles (brevets). Ces dernières dépenses ne peuvent pas dépasser 25 % de l'assiette type. Dans ces conditions, la Commission prendra directement en compte l'intensité maximale du régime, soit 30 %. Si le plafond d'intensité autorisé par la Commission dans la région considérée est de 30 %, le régime sera jugé compatible sur ce point.

Exemple n° 3:

- assiette du régime: bâtiments, équipements, terrains + stocks dans la limite de 50 % des dépenses précédentes

- intensité maximale du régime: 30 %

La Commission prendra en compte l'intensité maximale du régime ramenée à l'assiette type, c'est-à-dire: 30 % × 1,5 = 45 %. Si le plafond d'intensité autorisé par la Commission dans la région considérée est de 30 %, le régime ne sera pas jugé compatible, à moins que son intensité soit ramenée à 30 % : 1,5 = 20 %.

Exemple n° 4:

- assiette du régime: bâtiments

- intensité maximale du régime: 60 %

Si le plafond régional autorisé par la Commission est de 30 %, rien n'assure que les aides respecteront ce plafond. En effet, l'intensité prévue par le régime est supérieure au plafond régional, mais elle s'applique à une assiette réduite. Le régime ne sera donc pas jugé compatible sur ce point, à moins d'y ajouter une condition expresse portant sur le respect du plafond régional appliqué à l'assiette complète.

La détermination de l'équivalent-subvention net repose uniquement sur des calculs de fiscalisation et d'actualisation, sauf pour certaines formes d'aides qui nécessitent un traitement particulier. Ces calculs sont effectués à partir d'éléments fournis par le régime d'aides, la législation fiscale du pays concerné et certains paramètres définis par convention.

1.1. Fiscalisation

L'intensité des aides doit être calculée après fiscalisation c'est-à-dire, déduction faite des impôts liés à son obtention, en particulier de l'impôt sur les bénéfices. On parle ainsi d'équivalent-subvention net, qui représente l'aide acquise au bénéficiaire après paiement de l'impôt en question, en prenant comme hypothèse que l'entreprise fait des bénéfices dès la première année, tels que l'impôt prélevé sur la subvention soit maximal.

1.2. Actualisation

Des calculs d'actualisation interviennent à différents niveaux dans la détermination d'un équivalent-subvention net. Tout d'abord, lorsque les aides et/ou les dépenses d'investissement sont échelonnées dans le temps, le calendrier réel des versements des aides ainsi que des dépenses doit être pris en considération. En conséquence, les dépenses d'investissement et les versements des aides sont rapportés, par un calcul d'actualisation, à la fin de l'année où l'entreprise effectue sa première tranche d'amortissement. Ils servent également à actualiser les avantages acquis lors du remboursement d'un prêt bonifié, ou bien les prélèvements d'impôt sur une subvention.

Le taux retenu à cet effet est le taux de référence/actualisation défini par la Commission pour chaque État membre. Outre son utilisation comme taux d'actualisation, il est également employé pour calculer la bonification d'intérêt résultant d'un prêt à taux réduit.

1.3. Cas particuliers

Outre les calculs de fiscalisation et d'actualisation explicités ci-dessus, certaines formes d'aides nécessitent un traitement particulier. Ainsi, en cas d'aide à la location d'un bâtiment, l'aide peut être mesurée par actualisation des différences entre le loyer payé par l'entreprise et un loyer théorique égal au taux de référence appliqué à la valeur du bâtiment, majoré d'un montant correspondant à l'amortissement du bâtiment pour l'année en cause. On utilise une méthode similaire pour les aides au financement de l'investissement par crédit-bail (leasing) (3).

En cas d'aide à la location de terrain, le loyer théorique peut être calculé à partir du taux de référence, diminué du taux d'inflation, appliqué à la valeur du terrain.

2. ÉQUIVALENT-SUBVENTION NET D'UNE AIDE À L'INVESTISSEMENT SOUS FORME DE SUBVENTION

2.1. Généralités

L'aide à l'investissement octroyée à une entreprise sous forme de subvention en capital s'exprime tout d'abord en pourcentage de l'investissement. Il s'agit alors de l'équivalent-subvention nominal ou équivalent subvention brut.

Selon la méthode commune d'évaluation des aides, l'équivalent-subvention net d'une subvention représente la partie de la subvention qui reste acquise à l'entreprise, après paiement de l'impôt sur le bénéfice des sociétés.

Dans la plupart des cas, la subvention n'est pas imposable en tant que telle, mais déduite de la valeur des investissements donnant lieu à amortissements. Cela signifie que l'investisseur amortit chaque année un montant moindre que s'il n'avait pas reçu d'aide. Les amortissements étant déductibles des résultats imposables, une subvention accroît donc chaque année la part prélevée par l'État sous forme d'impôt sur les bénéfices.

La méthode de fiscalisation de la subvention décrite ci-dessus, qui consiste à intégrer celle-ci dans les bénéfices au même rythme que les amortissements, est la plus couramment utilisée dans tous les États membres, mais d'autres méthodes de fiscalisation se rencontrent dans certains régimes.

2.2. Exemples de calcul

Exemple n° 1: la subvention n'est pas imposée

Dans tous les États membres, les subventions sont généralement comptabilisées comme des revenus et fiscalisées. Il arrive cependant, dans le cas notamment de certaines aides à la recherche et développement, qu'elles soient exonérées d'impôt. En ce cas, l'équivalent-subvention net est égal à la subvention nominale.

Exemple n° 2: L'investissement ne comporte qu'une catégorie de dépenses et la subvention est fiscalisée entièrement à la fin du premier exercice

Cela signifie que toute la subvention est soumise à l'impôt sur le bénéfice des sociétés dès la première année. Cette convention n'est pas excessive si l'on admet que les entreprises, généralement déficitaires au cours de leurs premières années d'activité, ont la possibilité de reporter leurs pertes sur plusieurs exercices.

Pour calculer l'équivalent-subvention net de cette subvention, il suffit de déduire de celle-ci, l'impôt dont elle sera taxée.

Paramètres: Investissement: 100

Subvention nominale: 20

Taux d'imposition: 40 %

L'impôt prélevé sur la subvention est de 20 × 40 % = 8

L'équivalent-subvention net sera donc: (20 - 8)/100 = 12 %

Exemple n° 3: l'investissement ne comporte qu'une catégorie de dépense et la subvention est fiscalisée linéairement, en cinq ans

Dans ce cas, la subvention est fiscalisée en cinq ans, par parties égales. Durant ces cinq années les bénéfices seront donc majorés, chaque année, du cinquième de la subvention. Pour calculer l'équivalent-subvention net de cette subvention, il faut retrancher de celle-ci, la somme des montants actualisés prélevés chaque année sur chacun de ces cinquièmes, conformément au régime fiscal applicable.

Paramètres: Investissement: 100

Subvention nominale: 20

Taux d'imposition: 40 %

Taux d'actualisation: 8 %

Le calcul des impôts prélevés chaque année sur la subvention, ainsi que leurs montants actualisés, figure dans le tableau suivant:

>TABLE>

Le total de la dernière colonne représente la somme des impots actualisés prélevés chaque année. Il doit être soustrait de la subvention nominale, pour obtenir l'équivalent-subvention net.

L'équivalent-subvention net sera donc: (20 - 6,9)/100 = 13,1 %

Remarque: L'actualisation des impôts prélevés sur la subvention s'effectue à la fin de la première année, en supposant que l'entreprise effectue sa première tranche d'amortissement à cette date.

Exemple n° 4: l'investissement comporte trois catégories de dépenses: terrain, bâtiment et équipements, fiscalisés selon des rythmes différents

Ces trois catégories de dépenses constituent ce qu'il est convenu d'appeler l'assiette type de l'aide. La répartition de ces dépenses à l'intérieur de cette assiette type est définie au moyen d'une clé de répartition qui différe selon les États membres comme indiqué dans le tableau suivant.

>TABLE>

Les clés de répartition indiquées ci-dessus sont utilisées pour les calculs d'équivalent-subvention net, dans le cas de régimes d'aide. Lorsqu'il s'agit de cas individuels, on utilise en revanche la clé de répartition effective des trois catégories de dépenses figurant dans l'assiette type.

Étant donné que le rythme de fiscalisation de la subvention est différent pour chaque catégorie de dépenses, il faut tout d'abord répartir la subvention dans chaque poste de l'assiette de l'aide, proportionnellement à leur importance.

On calcule ensuite les prélèvements effectués par l'impôt, séparément pour chaque catégorie de dépenses. (Ces calculs sont du même type que celui du tableau de l'exemple n° 3).

Enfin, ces prélèvements seront soustraits de la subvention nominale, pour obtenir l'équivalent-subvention net:

ESN = Subvention nominale diminuée de:

- l'impôt prélevé sur la subvention affectée au terrain

- l'impôt prélevé sur la subvention affectée au bâtiment

- l'impôt prélevé sur la subvention affectée à l'équipement

Paramètres: Investissement: 100

dont: - terrain: 3 non amortissable

- bâtiment: 33 amortissement linéaire, en vingt ans

- équipement: 64 amortissement dégressif, en cinq ans

Subvention nominale: 20

Taux d'imposition: 55 %

Taux d'actualisation: 8 %

Calcul de l'impôt prélevé sur la subvention affectée au terrain

En général, les terrains ne sont pas amortissables. En supposant que la subvention est fiscalisée au même rythme que les amortissements, la subvention accordée au terrain n'est donc pas taxée et il n'y a pas d'impôt à retrancher à la subvention accordée au terrain.

Calcul de l'impôt prélevé sur la subvention affectée au bâtiment

On fait l'hypothèse que la subvention affectée au bâtiment est fiscalisée au même rythme que les amortissements, c'est-à-dire en vingt ans, par tranches égales:

- la subvention nominale affectée au bâtiment est de: 20 × 33 % = 6,6

- chaque année, la part de la subvention intégrée dans les bénéfices est de: 6,6/20 = 0,33

- le montant de l'impôt prélevé sur cette part est de: 0,33 × 55 % = 0,18

Pendant vingt ans un montant de 0,18 sera prélevé chaque année sur les bénéfices en raison de la subvention accordée au bâtiment. L'actualisation de cette série à la fin de la première année (Calculs du même type que dans le tableau de l'exemple n° 3), donnera le total de l'impôt prélevé durant cette période en raison de la subvention accordée au bâtiment: 1,925.

Calcul de l'impôt prélevé sur la subvention affectée à l'équipement

On suppose que la subvention affectée à l'équipement est fiscalisée au même rythme que les amortissements, c'est-à-dire de manière dégressive, en cinq ans, le rythme étant: 40 %, 24 %, 14,4 %, 10,8 % et 10,8 %.

Contrairement au bâtiment, la fiscalisation est différente chaque année, il faudra donc faire le calcul des prélèvements de l'impôt année par année. La part de la subvention nominale affectée à l'équipement est de 20 × 64 % = 12,8.

Calcul des prélèvements d'impôt:

>TABLE>

>TABLE>

Remarques

1. La fiscalisation des subventions, mentionnée dans la méthode commune d'évaluation des aides, dépend d'une part de la législation fiscale de l'État membre considéré, et d'autre part des modalités particulières prévues éventuellement par le régime en cause.

2. Lors du calcul d'un équivalent-subvention net, il convient donc de connaître précisément:

- les barèmes d'imposition sur le bénéfice des sociétés du pays considéré,

- les règles d'amortissement en vigueur, ou la méthode particulière d'intégration de la subvention dans les bénéfices prescrite par le régime en question.

3. ÉQUIVALENT-SUBVENTION NET D'UNE AIDE À L'INVESTISSEMENT SOUS FORME DE PRÊT BONIFIÉ

3.1. Généralités

L'aide à l'investissement octroyée à une entreprise sous forme d'un prêt bonifié, s'exprime tout d'abord en nombre de points de bonification représentant la différence entre le taux de référence et le taux demandé par l'organisme prêteur.

Cette bonification a pour seul effet de diminuer les charges d'intérêt, le remboursement du capital étant supposé s'effectuer de la même façon à taux d'intérêt normal ou réduit.

Cet avantage acquis sur le remboursement du prêt, s'exprime en pourcentage de l'investissement, comme pour une subvention. Il s'agit alors de l'équivalent-subvention nominal ou équivalent-subvention brut.

Celui-ci ne représente pas l'avantage final que l'entreprise retire de la bonification d'intérêt. En effet, les charges d'intérêt étant déductibles du résultat imposable, une bonification d'intérêt fait perdre une partie de cet avantage fiscal en augmentant la part prélevée par l'État sous forme d'impôt sur les bénéfices des sociétés.

Dès lors, l'équivalent-subvention net s'obtient en déduisant de l'équivalent-subvention brut, l'impôt prélevé par l'État sur l'augmentation du résultat imposable imputable à la bonification.

Comme pour une subvention, le calcul de l'équivalent-subvention net d'un prêt bonifié s'effectue à partir d'éléments fournis soit par le régime d'aides, soit par la législation fiscale du pays concerné, auxquels s'ajoutent éventuellement d'autres éléments établis par convention.

Les éléments nécessaires au calcul de l'équivalent-subvention net d'une aide à l'investissement sous forme de prêt bonifié sont les suivants:

- durée du prêt,

- durée de la franchise de remboursement, qui est la période initiale pendant laquelle le prêt n'est pas remboursé, les intérêts étant versés sur la totalité du capital,

- nombre de points de bonification,

- durée de la bonification, qui n'est pas nécessairement celle du prêt,

- montant du prêt en pourcentage de l'investissement appelé quotité,

- le taux de référence/actualisation,

- le taux d'imposition.

Il faut également connaître les modalités de remboursement du prêt. Dans la grande majorité des cas le prêt est remboursé linéairement, par parties égales, les intérêts étant payés sur le solde restant dû. Parfois, le remboursement s'effectue par annuités constantes, ce qui est pris en compte dans le calcul de l'équivalent-subvention net.

3.2. Exemples de calcul

Exemple n° 1

1. Paramètres

- La durée du prêt est de dix ans, le remboursement est linéaire, sans franchise,

- la bonification est de trois points, pendant toute la durée du prêt,

- le montant du prêt est de 40 % de l'investissement,

- le taux de référence/actualisation est de 8 %,

- le taux d'imposition est de 35 %.

2. Calcul de l'élément don unitaire

L'élément don unitaire représente l'équivalent-subvention nominal d'une bonification d'intérêt d'un point, sur un prêt de 100 % de l'investissement, compte tenu des caractéristiques de l'aide prises comme paramètres. Il se calcule comme suit:

>TABLE>

3. Calcul de l'équivalent-subvention net

En tenant compte des caractéristiques de l'aide (bonification de 3 points, quotité 40 %, partie de la subvention échappant à l'impôt: (1 - 35 %), on obtient l'équivalent-subvention net par simple multiplication de l'élément don unitaire par ces facteurs:

ESN = 4,112 × 3 × 40 % × (1 - 35 %) = 3,21 %

Exemple n° 2

1. Paramètres

Mêmes paramètres que dans l'exemple n° 1, mais avec une franchise de remboursement de deux ans. Cela signifie que pendant les deux premières années le capital ne sera pas remboursé. Le prêt, d'une durée de dix ans, sera donc remboursé en huit parties égales, de la troisième à la dixième année. Durant ces dix années, les intérêts seront payés sur le solde restant dû.

2. Calcul de l'élément don unitaire

>TABLE>

3. Calcul de l'équivalent-subvention net

Comme dans l'exemple n° 1, il suffit de multiplier l'élément don unitaire par le nombre de points de bonification, la quotité et le complément à 1 du taux d'imposition:

ESN = 4,802 × 3 × 40 % × (1 - 35 %) = 3,75 %

Remarque: On constate que, toutes les choses étant égales par ailleurs, l'introduction d'une franchise de remboursement a pour résultat de majorer l'équivalent-subvention net. En effet, la franchise augmente chaque année le solde restant dû, donc l'avantage imputable à la bonification et, par conséquent, l'élément don unitaire.

Exemple n° 3

1. Paramètres

Mêmes éléments que pour l'exemple n° 2, mais le remboursement du prêt se fera par annuités constantes.

Dans ce cas, la méthode de calcul est fondamentalement différente de celle utilisée dans les deux exemples précédents: il faut calculer les annuités «normales», c'est à dire sans bonification d'intérêts, puis les annuités «bonifiées», faire la différence de ces deux séries année par année, et enfin actualiser les résultats de cette dernière opération, pour obtenir l'équivalent-subvention.

2. Calcul de l'équivalent-subvention

Les annuités constantes, exprimées en pourcentage du prêt, se calculent au moyen de la formule suivante:

A = i/(1 - rn)

avec r = 1/(1 + i)

«i» et «n» étant respectivement le taux d'intérêt et le nombre d'années pour lesquels l'annuité est calculée. Les calculs visés ci-dessous sont effectués pour un prêt de 100 unités:

>TABLE>

3. Calcul de l'équivalent-subvention net

En multipliant l'équivalent-subvention par la quotité, puis en déduisant la part prélevée par l'impôt, on obtient l'équivalent-subvention net:

ESN = 14,85 × 40 % × (1 - 35 %) = 3,86 %

Remarque: sans franchise de remboursement, l'équivalent-subvention net calculé de la même façon est de 3,41 %.

3.3. Formules de calcul de l'équivalent-subvention net d'un prêt bonifié

Les méthodes exposées ci-dessus, facilement transposables sur tableur, permettent de calculer l'équivalent-subvention net d'un prêt à taux réduit en fonction des particularités du cas rencontré. Dans les cas usuels, on peut également avoir recours au calcul direct au moyen des formules mentionnées ci-dessous.

1. Notations

- i est le taux de référence, par terme de remboursement et r = 1/(1 + i)

- i' est le taux bonifié, par terme de remboursement et r' = 1/(1 + i')

- P est la durée (en nombre de termes) du prêt

- Q est la quotité

- T est le taux d'imposition

- F est la durée, en nombre de termes, d'une éventuelle franchise d'intérêts. Au cours de la période de franchise ne sont honorés que les intérêts du prêt, au taux bonifié. (Faire F = 0 en l'absence de franchise).

2. Cas d'un remboursement linéaire

ESN = (1 - T) Q (1 - >NUM> i' >DEN>i

) ( 1 + >NUM>rP - rF >DEN>i × (P - F)

)

3. Remboursement à annuités constantes

ESN = (1 - T) Q [1 - ( >NUM> i' >DEN>i

) × ( 1 - rF + >NUM>rF - rP >DEN>1 - r'P - F

)

]

(1) Les aides fiscales peuvent être considérées comme des aides liées à l'investissement lorsqu'elles ont celui-ci pour assiette. En outre, toute aide fiscale peut entrer dans cette catégorie si elle est versée jusqu'à concurrence d'un plafond exprimé en pourcentage de l'investissement. Lorsque l'octroi d'une aide fiscale est échelonné sur plusieurs années, tout solde subsistant à la fin d'une année donnée peut être reporté l'année suivante et augmenté suivant le taux de référence.

(2) Ce système de recalcul des intensités ne s'applique pas aux investissements immatériels visés au point 4.6 du texte principal.

(3) À noter que les dépenses liées à l'achat du terrain ou du bâtiment par l'entreprise locataire peuvent être considérées comme éligibles, à condition de prouver la nécessité de l'aide en cause.

ANNEXE II

AIDES DESTINÉES À COMPENSER LES SURCOÛTS DE TRANSPORT DANS LES RÉGIONS ÉLIGIBLES À LA DÉROGATION DE L'ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, POINT c) DU TRAITÉ AU TITRE DU CRITÈRE DE LA DENSITÉ DÉMOGRAPHIQUE

Conditions à respecter

- Les aides ne pourront servir qu'à compenser les surcoûts de transport. L'État membre concerné devra justifier la nécessité de compensation au moyen de critères objectifs. En aucun cas une surcompensation des coûts ne pourra avoir lieu. À cette fin, le cumul entre les différents régimes d'aide au transport, devra être pris en compte.

- Les aides ne pourront concerner que les surcoûts de transport occasionnés par les déplacements de marchandises à l'intérieur des frontières nationales du pays concerné. En d'autres termes, ces aides ne pourront en aucun cas constituer des aides à l'exportation.

- Les aides devront être objectivement quantifiables ex ante sur la base d'un ratio «aide par kilomètre parcouru» ou sur la base d'un ratio «aide par kilomètre parcouru» et «aide par unité de poids», et devront faire l'objet d'un rapport annuel établi sur la base notamment du (des) dit(s) ratio(s).

- L'estimation du surcoût devra prendre pour base le moyen de transport le plus économique et la voie la plus directe entre le lieu de production/transformation et les débouchés commerciaux.

- Les aides ne pourront être octroyées qu'aux entreprises situées en zone éligible aux aides d'État à finalité régionale sur la base du critère de la faible densité de population. Ces zones sont constituées fondamentalement de régions géographiques de niveau NUTS III qui présentent une densité de population inférieure à 12,5 habitants par kilomètre carré. Toutefois, une certaine flexibilité est permise dans le choix des zones, dans les limites suivantes:

- la flexibilité dans le choix des zones ne doit pas entraîner d'augmentation de la population couverte par les aides au transport,

- les parties NUTS III bénéficiant de la flexibilité doivent présenter une densité de population inférieure à 12,5 habitants par kilomètre carré,

- elles doivent être contigûes à des régions NUTS III vérifiant le critère de la faible densité de population,

- leur population doit rester faible par rapport à la couverture totale des aides au transport.

- Seront exclus du bénéfice des aides au transport, les produits des entreprises dont la localisation ne peut pas faire l'objet d'une alternative (produits d'extraction, centrales énergétiques hydrauliques, etc.).

- Les aides au transport octroyées en faveur des entreprises appartenant aux secteurs considérés comme sensibles par la Commission (automobile, fibres synthétiques, construction navale, et sidérurgie) seront soumises à l'obligation de notification préalable et aux orientations sectorielles en vigueur.

ANNEXE III

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES PLAFONDS DE POPULATION COUVERTE PAR LA DÉROGATION À L'ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, POINT c), DU TRAITÉ

1. En premier lieu, la Commission fixe un plafond global de couverture des aides à finalité régionale dans l'Union européenne. Ce plafond global délimite, en pourcentage de la population, l'étendue maximale que peut atteindre l'ensemble des régions éligibles au titre des dérogations régionales de l'article 92, paragraphe 3, du traité dans l'Union européenne.

2. Les régions éligibles aux aides régionales au titre de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point a) du traité ainsi que leur couverture globale au niveau de l'Union, sont déterminées d'une manière exogène et automatique par l'application du critère de 75,0 % du produit intérieur brut par habitant en standard de pouvoir d'achat (SPA). La décision de la Commission sur le plafond global définit donc simultanément le plafond de couverture au titre de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point c), au niveau de l'Union. En effet, le plafond de l'article 92, paragraphe 3, point c), s'obtient en déduisant du plafond global la population des régions éligibles au titre de la dérogation 92, paragraphe 3, point a).

3. La répartition du plafond communautaire de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité entre les différents États membres est effectuée en utilisant une clé de répartition (section I) qui tient compte des disparités régionales dans le contexte national et communautaire.

Les résultats ainsi obtenus sont ensuite ajustés pour tenir compte de certains autres aspects (section II).

1. CLÉ DE RÉPARTITION

4. La clé de répartition du plafond communautaire de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité est calculée à partir de la population des régions qui présentent, au plan national, une disparité minimale en terme de PIB/SPA par habitant et/ou de chômage, définie par rapport à certains seuils (point 5).

À cet effet, l'unité géographique retenue est celle du niveau III de la NUTS. Pour chaque région NUTS III, sont calculés en valeur moyenne sur une période de trois ans, des indices de PIB/SPA par habitant et de chômage, définis par rapport à la moyenne nationale. Les indicateurs de PIB/SPA par habitant et de taux de chômage sont communiqués par Eurostat.

5. Les seuils susmentionnés sont calculés pour chacun des deux critères (PIB/SPA par habitant et chômage), et pour chacun des États membres concernés. Le calcul se fait en deux étapes. La première établit un seuil de base identique pour tous les États membres, fixé à 85 pour le PIB par habitant et à 115 pour le taux de chômage. Dans la deuxième étape, ces seuils de base sont ajustés afin de tenir compte de la situation relative de chacun des États membres par rapport à la moyenne de l'Union européenne. La formule appliquée est la suivante:

Seuil =

>NUM>1

>DEN>2

×

(

seuil de base +

>NUM>Seuil de base × 100

>DEN>Indice européen

)

où l'indice européen exprime la position des différents États membres, en terme de chômage ou de PIB/SPA par habitant, en pourcentage de la moyenne communautaire correspondante. Cet indice européen est calculé en valeur moyenne sur la même période de trois ans que les indices régionaux.

Ainsi, les seuils utilisés pour la répartition du plafond de couverture visé à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité sont d'autant plus sélectifs que l'État membre concerné présente une situation globale plus favorable sur le plan du chômage ou du niveau de vie, et inversement.

Toutefois, afin d'éviter que le critère du chômage ne devienne trop rigoureux, le seuil correspondant est plafonné à 150. Cela facilite l'octroi d'aides régionales à l'intérieur des États membres qui présentent d'importantes disparités de chômage au plan interne, et dont la situation n'apparaît pas aussi défavorable au plan communautaire. Étant donné que pour le seuil PIB/SPA par habitant, les écarts constatés entre les États membres sont faibles, il n'a pas été jugé nécessaire d'établir un niveau plancher.

6. Les indices régionaux sont ensuite comparés aux seuils susmentionnés, ce qui permet d'apprécier si la région concernée présente une disparité régionale suffisante pour être prise en compte dans le calcul de la clé de répartition.

La population de toutes les régions non éligibles aux aides régionales au titre de la dérogation visée à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité qui présentent une disparité régionale suffisante par rapport à, au moins, un des deux seuils susmentionnés est additionnée pour chacun des États membres. La clé de répartition du plafond communautaire de l'article 92, paragraphe 3, point c), est définie comme la part de chaque État membre dans la population communautaire totale correspondante.

7. Sous réserve des corrections mentionnées ci-après, le plafond de population dont chaque État membre pourra bénéficier au titre de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité est calculé par application directe de la clé de répartition, soit en multipliant le plafond communautaire de l'article 92, paragraphe 3, point c), exprimé en terme de population, par la part de l'État membre concerné dans la somme totale obtenue.

2. CORRECTIONS

8. Les résultats ainsi obtenus sont corrigés, si nécessaire, afin:

- de garantir à chaque État membre que la population assistée au titre de la dérogation visée à l'article 92, paragraphe 3, point c), soit au moins égale à 15 % et ne dépasse pas 50 % de sa population non couverte au titre de la dérogation visée à l'article 92, paragraphe 3, point a),

- d'atteindre, dans chaque État membre, un niveau suffisant pour inclure l'ensemble des régions venant de perdre le statut de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité ainsi que les zones à faible densité de population,

- de garantir que la réduction de la couverture totale (au titre des deux dérogations régionales de l'article 92, paragraphe 3, du traité) d'un État membre ne dépasse pas 25 % de sa couverture antérieure.

9. Les résultats obtenus pour les États membres non concernés directement par les corrections susmentionnées sont ensuite ajustés proportionnellement de façon à que la somme des plafonds individuels égale le plafond de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité fixé pour l'Union européenne.

Communication de la Commission relative à la prolongation des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (98/C 74/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

La Commission a décidé de prolonger les lignes directrices actuellement en vigueur pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (1) jusqu'à la publication de nouvelles lignes directrices, ou en tout état de cause pour une période n'excédant pas un an à partir de la date de publication de la présente communication au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.

Lignes directrices complétées par les règles applicablesà l'agriculture et à la pêche (JO C 283 du 19.9.1997, p. 2).