24.12.1998   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/1


RÈGLEMENT (CE) NO 2799/98 DU CONSEIL

du 15 décembre 1998

établissant le régime agrimonétaire de l'euro

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

vu l'avis du Comité monétaire (4),

(1)

considérant que le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (5), dispose que, à compter du 1er janvier 1999, la monnaie des États membres participants à l'union économique et monétaire est l'euro; que le régime agrimonétaire prévu sur la base:

du règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil du 28 décembre 1992 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6),

du règlement (CE) no 1527/95 du Conseil du 29 juin 1995 déterminant les compensations relatives à des baisses des taux de conversion agricoles pour certaines monnaies (7),

du règlement (CE) no 2990/95 du Conseil du 18 décembre 1995 déterminant les compensations relatives à des baisses sensibles des taux de conversion agricoles avant le 1er janvier 1997 (8),

du règlement (CE) no 724/97 du Conseil du 22 avril 1997 déterminant les mesures et compensations relatives aux réévaluations sensibles qui affectent les revenus agricoles (9)

consiste essentiellement en un système de taux de conversion agricoles spécifiques différents du taux de change réel des monnaies; qu'un tel système est incompatible avec l'introduction de l'euro; qu'il convient, dès lors, d'établir un régime agrimonétaire adapté à cette nouvelle situation; que les règlements fixant le régime monétaire antérieur devraient être abrogés;

(2)

considérant que l'actuelle situation monétaire, caractérisée par des écarts modérés entre les cours des monnaies et leurs taux de conversion agricoles, permet l'établissement d'un système agrimonétaire plus simple et plus proche de la réalité monétaire; que, en conséquence, la conversion des prix et montants fixés en euros dans les actes de la politique agricole commune en monnaies nationales des États membres non participants peut s'effectuer au moyen du taux de change de l'euro dans lesdites monnaies; qu'une telle disposition présente, en outre, l'avantage d'introduire une simplification considérable dans la gestion de la politique agricole commune;

(3)

considérant que le taux de change de l'euro en monnaie nationale est susceptible de modifications pendant la durée au cours de laquelle une opération se réalise; qu'il faut déterminer le taux qui est applicable aux montants concernés; que, d'une manière générale, il faut tenir compte du fait par lequel le but économique de l'opération en question est atteint; que le taux de change à utiliser doit donc être celui du jour où ce fait est intervenu; qu'il peut être nécessaire de préciser ce fait générateur ou d'y déroger, en respectant certains critères, et notamment la rapidité de la répercussion des mouvements monétaires;

(4)

considérant que, en cas d'importante réévaluation monétaire pouvant affecter les prix et montants autres que les aides directes, les revenus agricoles peuvent, dans certaines conditions, subir une diminution; qu'il est, dès lors, justifié de prévoir la possibilité d'octroyer une aide compensatoire des réévaluations, temporaire et dégressive, qui accompagne l'ajustement des prix agricoles de manière compatible avec les règles de l'économie générale;

(5)

considérant que l'effet d'importantes réévaluations monétaires sur le niveau en monnaie nationale de certaines aides directes doit pouvoir être compensé selon des règles spécifiques adaptées à la nature desdites aides;

(6)

considérant que les modalités de financement des aides compensatrices doivent prévoir le principe d'une participation financière de l'Union européenne et de l'État membre,:

(7)

considérant que, à plus long terme, le secteur agricole doit s'adapter comme les autres secteurs de l'économie à la réalité monétaire; qu'il convient, par conséquent, de fixer une date limite pour ce régime de compensation; que la fixation d'une telle limite contribue au respect de la discipline budgétaire;

(8)

considérant qu'il est raisonnable d'établir des règles particulières qui permettent de faire face à des situations exceptionnelles pouvant se présenter tant à l'intérieur de l'Union européenne que sur le marché mondial et exigeant une réaction immédiate afin d'assurer le bon fonctionnement des régimes établis dans le cadre de la politique agricole commune;

(9)

considérant que la possibilité doit être laissée à l'État membre non participant à l'union économique et monétaire de payer les dépenses découlant des actes relatifs à la politique agricole commune en euros et non en monnaie nationale; qu'il convient, dès lors, d'assurer que cette possibilité ne crée pas un avantage injustifié pour les bénéficiaires ou redevables;

(10)

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de mesures transitoires pour faciliter la mise en place du nouveau régime agrimonétaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«actes relatifs à la politique agricole commune»:

les actes basés directement ou indirectement sur l'article 43 du traité, à l'exclusion du tarif douanier commun et d'autres actes relevant de la législation douanière applicable à la fois aux produits agricoles et aux produits industriels,

les actes affectant les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et soumises à des régimes spécifiques d'échanges;

b)

«États membres participants»: les États membres qui ont adopté la monnaie unique conformément au traité;

c)

«États membres non participants»: les États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique;

d)

«monnaies nationales»: les monnaies nationales des États membres non participants et des pays tiers;

e)

«taux de change»: le taux de change du marché monétaire entre l'euro et la monnaie nationale;

f)

«réévaluation sensible»: la situation dans laquelle la moyenne annuelle du taux de change est inférieure au seuil constitué par la valeur la plus basse des moyennes annuelles du taux de conversion appliqué durant les trois années précédentes et du taux de change au 1er janvier 1999;

g)

«pourcentage de sensibilité d'une réévaluation sensible»: le pourcentage de réévaluation de la moyenne annuelle par rapport au seuil visé au point f).

Article 2

1.   Les prix et montants fixés dans les actes relatifs à la politique agricole commune sont exprimés en euros.

2.   Ils sont octroyés ou perçus en euros dans les États membres participants. Dans les États membres non participants, ils sont convertis en leur monnaie nationale au moyen du taux de change et, sans préjudice de l'article 8, octroyés ou perçus en monnaie nationale.

3.   Toutefois, en ce qui concerne les montants relatifs aux importations et les taxes à l'exportation, fixés en euros par un acte relatif à la politique agricole commune et applicables par les États membres dans les monnaies nationales, le taux de conversion est spécifiquement égal au taux applicable au titre de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 (10).

Article 3

1.   Le fait générateur du taux de change est:

l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les montants perçus ou octroyés dans les échanges avec les pays tiers,

le fait par lequel le but économique de l'opération est atteint dans tous les autres cas.

2.   Dans le cas où le fait générateur visé au paragraphe 1 doit être précisé, ou ne peut être pris en considération pour des raisons particulières à l'organisation de marché ou au montant en question, un fait générateur spécifique est déterminé selon la procédure prévue à l'article 9 en tenant compte des critères suivants:

a)

applicabilité effective et dans les plus brefs délais possibles des adaptations des taux de change;

b)

similitude des faits générateurs relatifs à des opérations analogues, réalisées dans des organisations de marché différentes;

c)

cohérence des faits générateurs pour les divers prix et montants relatifs à une même organisation de marché;

d)

praticabilité et efficacité des contrôles de l'application des taux de change adéquats.

Article 4

1.   En ce qui concerne les prix et montants autres que ceux visés à l'article 5, l'État membre peut octroyer une aide compensatoire aux agriculteurs en cas de réévaluation sensible. Les paiements sont effectués en trois tranches successives de douze mois commençant au mois de mars suivant celui de la réévaluation sensible.

Les paiements compensatoires ne peuvent pas être octroyés sous forme d'une aide liée à la production, autre que la production d'une période fixe et antérieure. Ils ne peuvent pas être orientés vers un type particulier de production ou être astreints à l'existence d'une production postérieure à cette période fixe.

2.   Le montant maximal de la première tranche de l'aide compensatoire est établi selon la procédure visée à l'article 9, pour l'ensemble de l'État membre concerné, en multipliant le pourcentage de sensibilité de la réévaluation en cause par la perte forfaitaire de revenu déterminée conformément aux paragraphes 1 à 3 de l'annexe.

3.   Le cas échéant, le montant maximal de la première tranche est réduit ou annulé en tenant compte de la situation du marché constatée pendant l'année au terme de laquelle la réévaluation sensible a été constatée.

4.   Aucune aide n'est octroyée pour la partie du montant calculé conformément au paragraphe 2 qui ne dépasse pas 2,6 % de réévaluation sensible.

5.   Le montant de la deuxième tranche de l'aide, ainsi que celui de la troisième tranche, sont réduits par rapport au niveau de la tranche précédente, d'au moins un tiers du montant octroyé pendant la première tranche.

Les montants des deuxième et troisième tranches sont réduits ou annulés en fonction de l'effet sur le revenu de l'évolution des taux de change constatée jusqu'au début du mois précédant le premier mois de la tranche concernée, et en tenant compte de la situation de marché constatée pendant la même période.

6.   La situation de marché est prise en compte selon le paragraphe 3 et le paragraphe 5, deuxième alinéa, sur la base des critères suivants.

Le montant d'une ou de plusieurs tranches d'un ou de plusieurs secteurs peuvent donner lieu à une réduction s'il est constaté:

a)

que le prix moyen de marché pour l'État membre concerné, pendant l'année au titre de laquelle une réévaluation sensible est constatée, ou entre le début de la tranche précédente et le début du mois précédant le premier mois de la tranche concernée, est supérieur ou égal à la moyenne des prix de marché des États membres dont les monnaies n'ont pas subi de réévaluation sensible durant la même période. La comparaison des prix de marché s'effectue sur la base d'un indice 100 du prix de marché en monnaie nationale ou en euros

ou

b)

que le rapport entre la date de réévaluation sensible et les dates des faits générateurs du secteur considéré, ne permet pas de conclure que ladite réévaluation a eu une incidence sur la totalité de la période considérée.

En cas d'application du point b), la réduction d'au moins un tiers visée à l'article 4, paragraphe 5, est calculée sur la base du montant de la première tranche qui aurait été octroyé si le point b) n'avait pas été appliqué.

Ces critères peuvent être modifiés, sur la base de l'expérience acquise, selon la procédure prévue à l'article 9.

Article 5

1.   Dans le cas où le taux de change applicable le jour du fait générateur, pour:

une aide forfaitaire déterminée par hectare ou par unité de gros bétail

ou

une prime compensatoire par brebis ou chèvre

ou

un montant à caractère structurel ou environnemental, est inférieur à celui applicable précédemment, l'État membre concerné peut octroyer une aide compensatoire aux agriculteurs, en trois tranches successives de douze mois chacune, commençant le jour du fait générateur.

L'aide compensatoire doit être octroyée sous forme d'un complément aux aides, primes et montants visés au premier alinéa.

2.   Le montant maximal de la première tranche de l'aide compensatoire est établi selon la procédure visée à l'article 9, pour l'ensemble de l'État membre concerné, conformément au point 4 de l'annexe. Toutefois, l'État membre peut renoncer à l'octroi de l'aide compensatoire lorsque ce montant correspond à moins de 0,5 % de réduction.

3.   Le montant de la deuxième tranche de l'aide, ainsi que celui de la troisième tranche, sont réduits par rapport au niveau de la tranche précédente, d'au moins un tiers du montant octroyé pendant la première tranche.

4.   Si nécessaire, les montants visés au paragraphe 3 sont réduits ou annulés en fonction de l'effet sur le revenu de l'évolution des taux de change constatés le premier jour des deuxième et troisième tranches.

5.   Le présent article ne s'applique pas aux montants auxquels a été applicable un taux inférieur au nouveau taux, au cours des vingt-quatre mois précédant la prise d'effet du nouveau taux.

Article 6

1.   La contribution de la Communauté au financement s'élève à:

50 % des montants effectivement payés pour l'aide compensatoire visée à l'article 4,

50 % des montants qui peuvent être octroyés pour l'aide compensatoire visée à l'article 5. Toutefois, l'État membre peut renoncer à l'octroi de la participation nationale au financement de l'aide.

2.   Cette contribution est considérée, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles.

Article 7

1.   Lorsque des pratiques monétaires à caractère exceptionnel, relatives à une monnaie nationale, sont de nature à mettre en danger l'application des actes relatifs à la politique agricole commune, la Commission décide des mesures de sauvegarde appropriées qui peuvent, si nécessaire, déroger aux actes existants relatifs à la politique agricole commune.

Les mesures visées au premier alinéa sont communiquées sans délai au Conseil et aux États membres.

Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission pendant les trois jours ouvrables suivant celui au cours duquel les mesures de sauvegarde leur ont été communiquées.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la communication des mesures en question.

2.   Lorsque des pratiques monétaires à caractère exceptionnel, relatives à une monnaie nationale, sont de nature à mettre en danger l'application des actes relatifs à la politique agricole commune, la Commission peut, dans le cadre des pouvoirs dont elle dispose en vertu de ces actes pour chaque cas particulier, prendre des mesures dérogatoires au présent règlement, notamment dans les cas où un pays:

recourt à des techniques de change anormales, telles que taux de change multiples, ou applique des accords de troc,

dispose d'une monnaie qui ne fait pas l'objet de cotation sur les marchés officiels de change, ou risque d'évoluer en créant des distorsions dans les échanges.

Article 8

1.   Au cas où un État membre non participant décide de payer les dépenses résultant des actes relatifs à la politique agricole commune en euros et non dans sa monnaie nationale, l'État membre prend des mesures telles que l'utilisation de l'euro ce qui ne procure pas un avantage systématique par rapport à l'utilisation de la monnaie nationale.

2.   L'État membre communique avant leur prise d'effet les mesures envisagées à la Commission. Il ne peut les mettre en œuvre qu'après avoir reçu l'accord de la Commission.

Article 9

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue:

a)

à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (11)

ou

b)

aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles ou des produits de la pêche

ou

c)

aux articles correspondants d'autres dispositions communautaires instaurant une procédure analogue.

Article 10

1.   Au cas où des mesures transitoires s'avéreraient nécessaires pour faciliter la première application du présent règlement, ces mesures sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 9 et demeurent applicables pendant la période strictement nécessaire pour faciliter la mise en place du nouveau régime.

2.   Les règlements (CEE) no 3813/92, (CE) no 1527/95, (CE) no 2990/95 et (CE) no 724/97 sont abrogés.

3.   Lorsqu'un acte relatif à la politique agricole commune fait référence au taux de conversion agricole, le taux à prendre en considération à partir du 1er janvier 1999 est le taux de conversion irrévocablement fixé par le Conseil conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, du traité, pour les unités monétaires nationales, et le taux visé à l'article 2, paragraphe 2, et, le cas échéant, au paragraphe 3 du présent règlement pour les monnaies nationales.

Lorsqu'un acte relatif à la politique agricole commune fait référence au taux représentatif du marché de l'écu, le taux à prendre en considération à partir du 1er janvier 1999 est le taux de change de l'euro.

Les références faites aux aides compensatoires prévues dans les règlements (CEE) no 3813/92 et (CE) no 724/97 sont considérées comme faites aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement.

Les références faites aux faits générateurs prévus à l'article 6 du règlement (CEE) no 3813/92 sont considérées comme faites à l'article 3 du présent règlement.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Les articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent qu'aux réévaluations intervenues avant le 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1998.

Par le Conseil

Le président

W. MOLTERER


(1)  JO C 224 du 17. 7. 1998, p. 15.

(2)  JO C 328 du 26. 10. 1998.

(3)  Avis rendu le 9 septembre 1998 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  Avis rendu le 30 septembre 1998 (non encore paru au Journal officiel).

(5)  JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1.

(6)  JO L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 150/95 (JO L 22 du 31. 1. 1995, p. 1).

(7)  JO L 148 du 30. 6. 1995, p. 1.

(8)  JO L 312 du 23. 12. 1995, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1451/96 (JO L 187 du 26. 7. 1996, p. 1).

(9)  JO L 108 du 25. 4. 1997, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CE) no 942/98 (JO L 132 du 6. 5. 1998, p. 1).

(10)  JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1).

(11)  JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/96 de la Commission (JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37).


ANNEXE

1.

La perte forfaitaire de revenu visée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement est égale à:

a)

la somme de 1 %:

de la production agricole finale de céréales, y compris le riz, de betteraves sucrières, de lait et de produits laitiers, et de viande bovine, et

de la valeur des quantités de produits livrés dans le cadre d'un contrat imposant, conformément à la réglementation communautaire, un prix minimal au producteur, dans les secteurs non visés au premier tiret, et

des aides ou primes perçues par les agriculteurs, à l'exception de celles visées à l'article 5 du règlement;

b)

diminuée de:

0,5 % de la valeur de la consommation intermédiaire sous forme d'aliments pour animaux, et

de l'incidence sur les taxes de la diminution de la valeur ajoutée brute au prix de marché qui résulte des opérations concernant le point a) et le tiret précédent, et

d'un abattement correspondant à 1 % des prévisions de dépenses au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) pour:

la totalité des aides forfaitaires par hectare,

la moitié des aides à caractère structurel ou environnemental

et

130 % des primes ovines et caprines.

2.

Il n'est pas tenu compte des montants visés au point 1 a), deuxième et troisième tirets, lorsque, pour le secteur des produits concernés, leur somme est inférieure à 0,01 % de la production agricole finale de l'État membre en question.

Aux fins du présent règlement, les secteurs de produit correspondent aux agrégats statistiques identifiés dans le cadre des comptes économiques de l'agriculture, établis par Eurostat, ou à leurs regroupements, ci-après désignés:

1.

Céréales et riz

2.

Betteraves sucrières

3.

Lait et produits laitiers

4.

Viande bovine

5.

Graines oléagineuses et huile d'olive

6.

Fruits et légumes frais

7.

Pommes de terre

8.

Vins et moûts

9.

Fleurs et plants de pépinières

10.

Viande porcine

11.

Viandes ovine et caprine

12.

Œufs et volailles

13.

Autres

3.

La perte forfaitaire de revenu est déterminée en fonction des données afférentes:

a)

aux comptes économiques de l'agriculture, disponibles auprès de Eurostat pour la dernière année de calendrier qui se termine avant la date de la réévaluation sensible, en ce qui concerne le point 1 a), premier tiret, et b), premier et second tirets;

b)

à l'exécution du budget ou, par défaut, aux budgets ou projets ou avant-projets de budgets relatifs:

aux revenus de l'année visée au point a), en ce qui concerne le point 1 a), deuxième et troisième tirets,

à l'exercice budgétaire qui commence au cours de la campagne de commercialisation des céréales pendant laquelle la réévaluation sensible intervient, en ce qui concerne le point 1 b), troisième tiret.

Aux fins de l'application du point 2, les données visées au point a) du présent point sont, dans les cas limites, considérées en tenant compte des données de même nature constatées au cours des deux années précédentes.

4.

L'aide visée à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement est calculée en fonction des données visées au point 3 b), premier tiret, de la présente annexe.