31998R2366

Règlement (CE) nº 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001

Journal officiel n° L 293 du 31/10/1998 p. 0050 - 0063


RÈGLEMENT (CE) N° 2366/98 DE LA COMMISSION du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98 (2), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, et notamment son article 2, paragraphe 4, et son article 4,

vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98 (4), et notamment son article 19,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit le dépôt d'une déclaration de culture; que, afin de tenir à jour la connaissance du secteur oléicole productif et de l'améliorer avant le début de la campagne 2001/2002 pour laquelle une réforme est prévue, il convient de préciser certaines notions dont celle d'«olivier en production», de déterminer les informations à communiquer par le producteur et le calendrier de ces communications;

considérant que, afin d'éviter de mettre en péril grave l'équilibre futur du marché, l'article 4 du règlement (CE) n° 1638/98 prévoit d'exclure de tout futur régime d'aide, à partir du 1er novembre 2001, les oliviers plantés après le 1er mai 1998 qui ne font pas partie de la reconversion d'une ancienne oliveraie ou d'un programme approuvé par la Commission; qu'il convient par conséquent de définir les notions d'«olivier supplémentaire» et de «plantation nouvelle» ainsi que les modalités de déclaration, d'identification et d'approbation y afférentes; qu'il convient de préciser dans les programmes de plantations supplémentaires le nombre d'oliviers morts ou brûlés qui pourraient être remplacés sans provoquer d'augmentation globale de la production;

considérant que, dans l'attente d'un examen approfondi des méthodologies actuellement utilisées par les États membres, il est nécessaire de reconduire pour la campagne 1998/1999 les dispositions relatives à l'estimation des rendements prévues par le règlement (CEE) n° 3061/84 de la Commission du 31 octobre 1984 portant modalités d'application du régime d'aide à la production de l'huile d'olive (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2455/97 (6);

considérant que, aux fins d'agrément, l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2261/84 impose aux titulaires de moulins le respect de certaines conditions; qu'il convient d'instaurer des conditions d'agrément permettant d'assurer l'efficacité du régime des contrôles; que les installations doivent notamment permettre une pesée automatique des quantités d'olives livrées; que les informations enregistrées doivent notamment laisser une trace de la destination des huiles sorties des moulins;

considérant que, selon l'article 14 du règlement (CEE) n° 2261/84, chaque État membre producteur applique un régime de contrôle garantissant que le produit pour lequel l'aide est octroyée peut bénéficier de celle-ci; que, de ce fait, les demandes d'aide à présenter par les intéressés doivent comporter les indications nécessaires pour la réalisation de ce contrôle; que, dans le même but, il y a lieu de prévoir certaines obligations pour les oléiculteurs ainsi que pour les organisations de producteurs et leurs unions;

considérant que les oléiculteurs peuvent faire triturer des olives dans un État membre autre que celui de production; que, en vue de l'application correcte du régime d'aide, il convient de prévoir la collaboration administrative entre l'État membre où l'huile est obtenue et celui d'origine des olives;

considérant qu'il convient de définir les éléments à prendre en considération en vue de déterminer la quantité ayant droit à l'aide; que, dans le cas où la quantité pour laquelle l'aide est demandée et/ou le nombre d'arbres indiqué dans la déclaration de culture ne peuvent pas être vérifiés ou acceptés lors des contrôles, il y a lieu de fixer les modalités pour la détermination de la quantité admissible à l'aide;

considérant que, dans l'attente d'un examen approfondi du régime en vigueur, il y a lieu de reconduire les dispositions prévues par le règlement (CEE) n° 3061/84 relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs unions, ainsi que les modalités selon lesquelles est effectué leur financement sur base de la retenue sur l'aide visée à l'article 20 quinquies du règlement n° 136/66/CEE;

considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 1638/98 prévoit, au cours des campagnes 1998/1999 à 2000/2001, la réorientation des travaux relatifs au casier oléicole prévu par le règlement (CEE) n° 2276/79 de la Commission du 16 octobre 1979 portant modalités d'application pour l'établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1279/89 (8), vers la constitution, la mise à jour et l'utilisation d'un système d'information géographique oléicole (SIG oléicole); qu'il convient par conséquent, dans un souci de compatibilité avec les bases de données du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaires (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 820/97 (10), et par le règlement (CEE) n° 3887/92 du 2 décembre 1999 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaires (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1678/98 de la Commission (12) de préciser les informations que le SIG oléicole doit comporter ainsi que leur mode de centralisation, les modalités, critères et marges de tolérance; qu'il est nécessaire, au vu du financement communautaire y afférent, de déterminer les conditions dans lesquelles la constitution du SIG oléicole peut être considérée comme étant achevée au niveau régional ou national;

considérant que, dans le cas où le SIG n'est pas achevé, il y a lieu de prévoir un nombre minimal de contrôles sur place des déclarations de culture; que, pour la campagne 1998/1999, le SIG oléicole doit être mis en place dans tous les États membres et qu'il convient donc de concentrer les efforts sur cette mise en place;

considérant que le SIG oléicole doit permettre de vérifier les informations des déclarations de culture; qu'il est nécessaire de prévoir une procédure permettant l'examen des discordances entre les déclarations en question et les estimations du SIG oléicole; que, en cas de constatation définitive de discordance, il faut déterminer les conséquences en matière de quantités d'huile d'olive admissible à l'aide;

considérant qu'il convient de définir les modalités des contrôles à effectuer, et notamment le nombre de déclarations devant faire l'objet d'un contrôle sur place dans les zones où le SIG oléicole n'est pas achevé; que, pour vérifier la cohérence entre les informations figurant dans les demandes d'aide et celles figurant dans la comptabilité-matière des moulins, il convient de prévoir un contrôle approfondi de ceux-ci sur un pourcentage représentatif; qu'il y a lieu, dans le cadre de ces contrôles approfondis, de prévoir les sanctions pour les destinataires de l'huile qui refuseraient de se soumettre au contrôle ou ne seraient pas en mesure de prouver la prise en charge de l'huile;

considérant qu'il est nécessaire de tenir compte des mesures prévues par le présent règlement dans le programme des agences de contrôle visé au règlement (CEE) n° 27/85 de la Commission, du 4 janvier 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive (13), modifié en dernier lieu par le règlement n° 3602/92 (14);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

Déclaration de culture

Article premier

1. Aux fins de l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive visée à l'article 5 du règlement n° 136/66/CEE, tout oléiculteur dépose, avant le 1er décembre de chaque campagne de commercialisation, une déclaration de culture correspondant aux oliviers en production et à la situation des oliveraies qu'il exploite au 1er novembre de la campagne au titre de laquelle la déclaration est faite.

2. Au sens du présent règlement, on entend par

a) «olivier en production»: un olivier d'une espèce classée comme domestique, vivant, implanté de façon permanente, quel que soient son âge et son état, ayant le cas échéant plusieurs troncs distants les uns des autres de moins de deux mètres à la base;

b) «parcelle oléicole»:

- une parcelle d'oliviers définie par l'État membre concerné, ou, à défaut,

- une partie continue de terrain regroupant, sur une superficie supérieure à celle visée à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, des oliviers en production qui ont tous un olivier voisin à moins de 20 mètres;

c) «oliviers dispersés»: des oliviers en production ne remplissant pas les conditions nécessaires pour être regroupés en parcelle oléicole;

d) «superficie oléicole»: la superficie d'une parcelle oléicole ou, pour chaque olivier dispersé, une superficie de 1 are;

e) «exploitant» et «exploitation»: les notions définies pour le système intégré prévu par l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3508/92.

3. Les déclarations de culture sont déposées auprès de l'organisme compétent de l'État membre ou, le cas échéant, auprès de l'organisation des producteurs dont l'oléiculteur concerné est membre.

Article 2

À partir de la campagne de commercialisation 1998/1999, la déclaration de culture comporte au moins:

a) les nom, prénoms et adresse de l'oléiculteur;

b) la ou les localisations de l'exploitation;

c) le nombre total d'oliviers en production, y inclus les oliviers dispersés;

d) les références cadastrales des parcelles oléicoles de l'exploitation ou, en l'absence de cadastre foncier, une description exhaustive de l'exploitation et des parcelles oléicoles;

e) pour chaque parcelle oléicole: le nombre d'oliviers en production, la variété dominante ainsi que l'existence d'une irrigation ou de cultures associées.

Article 3

1. Dans le cas où une déclaration de culture a déjà été fournie à l'organisme compétent, la déclaration de culture au titre de la campagne en cours se limite à indiquer les références à l'ancienne déclaration concernée ainsi que les changements intervenus depuis lors. Pour les campagnes 1998/1999 et 1999/2000, les changements intervenus sont à considérer sur base des définitions qui prévalaient et des informations requises pour les déclarations de culture au titre du règlement (CEE) n° 3061/84 pour la campagne 1997/1998.

Si les informations en question ne subissent pas de changements, la déclaration de culture est présentée au moment du dépôt de la demande d'aide, et se limite à l'affirmation qu'il n'y a pas eu de changement par rapport à la précédente déclaration.

2. Les déclarations effectuées au titre du règlement (CEE) n° 3061/84 sont à renouveler par une déclaration de culture complète, telle que visée aux articles 1er et 2, au cours des campagnes 1999/2000 et 2000/2001.

Article 4

1. Afin de pouvoir être à la base d'une aide aux producteurs d'olives dans le cadre de l'organisation de marché des matières grasses en vigueur à partir du 1er novembre 2001, les oliviers supplémentaires plantés après le 1er mai 1998 doivent être identifiés géographiquement et insérés dans un programme national ou régional approuvé par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE.

Les oliviers sont identifiés géographiquement s'ils figurent dans la base de référence graphique visé à l'article 24, ou à défaut, si l'organisme compétent de l'État membre dispose des informations cartographiques permettant de les localiser.

2. Au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1638/98, on entend par «olivier supplémentaire» un olivier planté après le 1er mai 1998, ne remplaçant pas un olivier arraché après le 1er mai 1998:

- dans la zone géographique concernée par un programme de reconversion ou

- en cas de comptabilisation individuelle des arrachages et remplacements, dans l'exploitation de l'oléiculteur concerné.

L'olivier arraché visé au premier alinéa ne doit pas être déjà comptabilisé pour un remplacement d'olivier et, avant son arrachage, devait être un olivier en production identifié géographiquement.

3. Les programmes comportant des oliviers supplémentaires, et soumis à l'approbation de la Commission, doivent notamment préciser les éléments suivants:

a) le nombre total des oliviers en production, ainsi que les surfaces correspondantes dans la zone géographique concernée, à la date de présentation du programme;

b) les nombres d'oliviers plantés et arrachés, prévus par le programme, ainsi que les surfaces correspondantes;

c) le cas échéant, le nombre d'oliviers morts ou brûlés qui sont à remplacer ainsi qu'un descriptif des circonstances en cause;

d) les localisations géographiques concernant les oliviers arrachés, morts ou brûlés.

Article 5

1. Les plantations nouvelles effectuées du 1er novembre 1995 au 31 octobre 1998 font l'objet avant le 1er avril 1999 d'une déclaration comportant les informations visées à l'article 2 ou, le cas échéant, les références à une déclaration antérieure comprenant la même information. Cette déclaration des plantations nouvelles est accompagnée des éléments de preuve, à la satisfaction de l'État membre, indiquant que:

- soit les plantations ou une partie d'entre elles ont été réalisées jusqu'au 1er mai 1998,

- soit les plantations ont été réalisées après le 1er mai 1998 et avant le 1er novembre 1998 et ont été accompagnées de l'arrachage pendant ladite période d'un nombre, qui doit être stipulé, d'oliviers en production.

Les éléments de preuve peuvent consister en des factures de vente des pépinières, des documents de livraison de plants ou de tout autre document reconnu par l'État membre.

2. À partir du 1er novembre 1998, tout oléiculteur concerné dépose une déclaration préalable d'intention de planter, indiquant le nombre et la localisation des oliviers concernés et le cas échéant, le nombre et la localisation des oliviers à arracher, ou arrachés et non remplacés après le 1er mai 1998.

Au plus tard à la fin du deuxième mois suivant celui du dépôt de la déclaration visée au premier alinéa, l'État membre précise à l'intéressé si et pour combien d'oliviers:

- les plantations envisagées sont des plantations de remplacement d'oliviers arrachés et ne sont donc pas considérées comme des plantations d'oliviers supplémentaires au sens de l'article 4, paragraphe 2,

- les plantations envisagées sont des plantations d'oliviers supplémentaires faisant partie d'un programme approuvé conformément à l'article 4 et sont donc susceptibles de bénéficier de l'aide après le 31 octobre 2001,

- les plantations envisagées sont des plantations d'oliviers supplémentaires ne pouvant pas être à la base de l'aide après le 31 octobre 2001.

3. Dans le cadre de la déclaration de culture visée à l'article 2, toute plantation d'oliviers doit être stipulée en indiquant

a) la référence à la déclaration préalable visée au paragraphe 2 et

b) le cas échéant:

- le nombre d'oliviers en production arrachés qui sont remplacés ou

- le programme approuvé par la Commission au titre duquel les plantations en question sont effectuées.

CHAPITRE 2

Rendements

Article 6

1. Pour la campagne 1998/1999, aux fins de la fixation des rendements en olives et en huile visés à l'article 18 du règlement (CEE) n° 2261/84, les États membres producteurs fournissent à la Commission des données déterminées, pour des zones homogènes de production, établies compte tenu notamment:

- de la situation géographique et des caractéristiques agronomiques du terrain,

- des variétés d'oliviers prédominantes ainsi que de leur taille de formation la plus pratiquée et de leur âge.

Les zones homogènes ne peuvent être modifiées que sur présentation d'une justification probante. Ces modifications sont effectuées soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre.

2. Pour chaque zone de production visée au paragraphe 1, les données comportent au moins:

a) la délimitation géographique de la zone;

b) une estimation de la superficie oléicole;

c) une estimation du nombre moyen d'oliviers par hectare de culture spécialisée;

d) la production moyenne d'olives par arbre;

e) la production moyenne d'huile d'olive vierge pour 100 kilogrammes d'olives.

3. Les États membres communiquent avant le 1er août 1999, les données visées au paragraphe 2, points b), c), d) et e), ainsi qu'un bref rapport sur les conditions de production relevées dans chaque zone au cours de la campagne.

4. Pour la campagne 1998/1999, aux fins de l'établissement des rendements en huile, les États membres producteurs procèdent pour chaque zone de production à la détermination, dans des moulins équipés de manière différente, représentatifs des capacités de trituration de la zone, et à différentes époques de la récolte, du rendement en huile des olives de la zone en cause.

Aux fins de l'établissement des rendements en olives, les États membres procèdent, au moins pour les zones de production les plus importantes et au début de la campagne, à une détermination des rendements en olives sur des oliviers représentatifs des conditions de production de la zone.

CHAPITRE 3

Moulins agréés

Article 7

À partir de la campagne 1998/1999, aux fins de l'agrément des moulins:

a) les informations visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2261/84 comprennent notamment:

- la capacité de stockage des huiles,

- la capacité réelle de trituration par journée de travail de huit heures,

- une description de l'équipement technique installé ou fonctionnant dans le moulin, comprenant, pour chaque unité, le type, la marque, le modèle et la capacité horaire;

b) parmi les moyens de contrôle pour les moulins ayant produit plus de vingt tonnes d'huile lors de la campagne précédente, les installations comportent un système automatique de pesée des olives et d'enregistrement des poids, ainsi qu'un compteur électrique spécifique aux installations de trituration;

Pour les moulins dont la capacité visée au point a), deuxième tiret, est supérieure à deux tonnes d'huile par journée de travail de huit heures, les dispositions visées au point b) sont toutefois applicables à partir de la campagne 1999/2000. Pour les autres moulins, lesdites dispositions sont applicables à partir de la campagne 2000/2001.

Le moulin doit en outre délivrer aux oléiculteurs, dès que l'information concernée est disponible, l'attestation visée à l'article 12, paragraphe 1, et respecter les conditions de contrôle établies par l'État membre.

Sans préjudice des sanctions nationales le cas échéant applicables, l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2261/84 s'applique, en tenant compte des risques induits pour les quantités admissibles à l'aide, au respect des conditions prévues par le présent article et pour les articles 8 et 9.

Article 8

Dans le cadre du régime de contrôle visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2261/84, les États membres prévoient:

a) la vérification, notamment sur base de l'analyse d'échantillons, que les huiles concernées respectent les caractéristiques visées au point 1 de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, ainsi que l'absence de contamination par des substances indésirables, en particulier les solvants;

b) à partir de la campagne 1998/1999:

- la tenue d'une comptabilité matière, reliée à la comptabilité financière, comprenant au moins les informations indiquées à l'article 9, paragraphe l, et, le cas échéant, les références aux analyses effectuées,

- l'envoi à l'organisme compétent, et le cas échéant à l'agence de contrôle, du relevé mensuel de ces informations avant le 10 du mois suivant celui qui est concerné; toutefois, pour les moulins ayant produit moins de vingt tonnes d'huile lors de la campagne précédente, ce relevé mensuel comprend seulement les informations quantitatives indiquées au point b), c), d) et f) de l'article 9,

- la vérification de la méthode d'évacuation des eaux usées;

c) à partir de la campagne 1999/2000, l'obligation, pour les quantités d'huile d'olive livrées:

- soit, en cas de vente inférieure à cinquante litres ou en l'absence de vente, d'être fournies contre un reçu indiquant au moins la quantité concernée, les références et la signature du destinataire,

- soit d'être vendues dans des emballages immédiats réutilisables de 200 litres au plus, munis d'un système de fermeture ayant un caractère irrécupérable et portant un numéro d'ordre, le numéro d'agrément du moulin ainsi que le millésime de la campagne,

- soit d'être vendues avec facture et enregistrement bancaire du paiement.

Article 9

1. La comptabilité-matière visée à l'article 8, point b), comprend pour chaque jour:

a) les quantités d'olives entrées, lot par lot, en indiquant le producteur ou le propriétaire de chaque lot;

b) les quantités d'olives triturées;

c) les quantités d'huile obtenues;

d) les quantités d'huile achetées ou acquises à partir du 1er décembre 1998, en indiquant le cessionnaire; les quantités en question, relatives au mois de novembre 1998, sont mentionnées globalement;

e) les quantités de grignons obtenues, déterminées forfaitairement;

f) les quantités d'huile sorties du moulin lot par lot, en indiquant le destinataire et en spécifiant s'il s'agit d'un producteur qui est dans le cas visé à l'article 8, point c), premier tiret;

g) les quantités de grignons d'olive sorties du moulin:

- déterminées lot par lot, en indiquant le destinataire, en cas de vente à un établissement d'extraction,

- déterminées forfaitairement, en indiquant le destinataire, dans les autres cas,

- pesées lot par lot dans le cas où le moulin dispose d'une bascule.

2. Sur demande des autorités qui procèdent au contrôle de la comptabilité-matière, le moulin présente:

a) à partir du 1er juillet et de la campagne 1998/1999, la répartition de la quantité d'huile d'olive triturée depuis le début de la campagne par lot d'olives entré dans le moulin et par producteur concerné;

b) à partir de la campagne 1999/2000 ou de la campagne 2000/2001, selon les cas visés à l'article 7, deuxième alinéa, les enregistrements automatiques des pesées des lots d'olives entrés;

c) à partir de la campagne 1999/2000, un registre des quantités livrées, réparties selon les trois tirets visés à l'article 8, point c), mentionnant les références du destinataire de l'huile;

d) en cas de vente de l'huile et/ou des grignons d'olive obtenus, la facture de vente de chaque lot et, à partir de la campagne 1999/2000, les relevés bancaires de paiement des huiles.

3. La détermination forfaitaire de la quantité de grignons d'olive visée au paragraphe 1 peut être effectuée en appliquant à la quantité d'olives triturées un coefficient figurant parmi les spécifications techniques du moulin ou, à défaut, les coefficients indicatifs suivants:

- 0,35 pour les moulins à cycle de production traditionnelle,

- 0,45 pour les moulins à cycle de production continu à trois phases,

- 0,70 pour les moulins à cycle de production continu à deux phases.

Article 10

1. Aux fins de contrôle, le producteur visé à l'article 9, paragraphe 1, point f), ayant été destinataire de plus de 200 litres d'huile conserve, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation suivant celle qui est en cause, un enregistrement de la destination de l'huile produite avec ses olives, ou le cas échéant une facture de vente ou un autre élément de preuve.

En outre, ledit producteur présente, à l'organisme compétent de l'État membre ou le cas échéant à l'organisation de producteurs dont il est membre, à partir de la campagne de commercialisation 1999/2000 et avant le 1er décembre, une déclaration des quantités par principales destinations de l'huile acquise au cours de la campagne précédente, ainsi qu'un état des stocks au 1er novembre précédent.

Les organisations de producteurs communiquent à l'organisme compétent de l'État membre ou, le cas échéant, à l'agence de contrôle, avant le 1er janvier, les informations visées au deuxième alinéa. Les États membres communiquent ces informations à la Commission avant le 15 janvier.

2. Les principaux destinataires de l'huile visés à l'article 9, paragraphe 1, point f), autres que ceux visés au paragraphe 1, tiennent à la disposition des autorités de contrôle la documentation nécessaire à la vérification que l'huile en cause a réellement été prise en charge. L'État membre définit les principaux destinataires et la documentation en question.

Article 11

1. Les États membres producteurs communiquent à la Commission:

- avant le 1er septembre, la quantité d'huile d'olive produite par les moulins pour la campagne en cours à la date du 30 juin,

- avant le 1er décembre, la quantité d'huile d'olive produite par les moulins pour la campagne précédente.

2. Dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2261/84, afin d'obtenir l'agrément d'un moulin sous un régime de contrôle spécial, l'État membre concerné introduit une demande motivée auprès de la Commission en précisant le type de contrôle qu'il s'engage à exercer sur le moulin en cause. Dans un délai de trente jours, la Commission décide si un tel agrément peut être octroyé et notifie sa décision à l'État membre concerné.

CHAPITRE 4

Demande et octroi de l'aide

Article 12

1. La demande d'aide peut être présentée par chaque oléiculteur ayant déposé une déclaration de culture. Elle comporte au moins les indications suivantes:

a) les nom, prénoms et adresse de l'oléiculteur;

b) la quantité d'huile vierge produite;

c) la ou les localisations de l'exploitation et des parcelles où les olives ont été récoltées, en se référant à la déclaration de culture;

d) le ou les moulins agréés dans lesquels l'huile a été produite, en indiquant pour chacun d'eux la quantité d'olives mises en oeuvre et la quantité d'huile produite;

e) le cas échéant, à partir de la campagne 1999/2000, la quantité d'olives livrées à une entreprise de transformation d'olives de table, en indiquant les références de l'entreprise en question.

Ladite demande doit être accompagnée par une attestation du moulin, dont la forme et le contenu sont à arrêter par les États membres, confirmant les indications visées au point d).

2. En ce qui concerne les oléiculteurs qui ont vendu totalement ou partiellement leurs olives, la demande d'aide doit comporter notamment, outre les indications visées au paragraphe 1:

a) les nom, prénoms et adresse de l'acheteur;

b) une copie de la facture de vente des olives;

c) une copie de l'attestation du moulin, confirmant les indications visées au paragraphe 1, point d).

3. Les demandes d'aide sont présentées par les oléiculteurs avant le 1er juillet de chaque campagne:

- à l'organisation de producteurs, dans le cas des oléiculteurs membres d'une organisation de producteurs,

- aux autorités compétentes de l'État membre concerné dans le cas d'oléiculteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs.

Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable du montant de l'aide auquel les oléiculteurs auraient droit en cas de dépôt en temps utile. En cas d'un retard de plus de vingt-cinq jours, la demande est irrecevable.

4. En vue de l'octroi de l'avance visée à l'article 12 du règlement (CEE) n° 2261/84, les oléiculteurs intéressés sont tenus de présenter une demande d'avance, en même temps que la demande d'aide.

5. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er septembre de chaque campagne, le nombre de demandes d'aides et les quantités d'huile d'olive concernées.

Article 13

Lorsque tout ou une partie de la production d'olives d'un oléiculteur est triturée dans un moulin agréé situé dans un État membre autre que celui où les olives ont été récoltées, la demande d'aide est présentée à l'organisme compétent de l'État membre où l'huile a été produite.

Dans ce cas, ce dernier État membre, après avoir contrôlé le moulin en cause, transmet à l'État membre d'origine des olives la demande d'aide ainsi que les informations relatives audit contrôle. L'État membre où les olives ont été récoltées, après avoir vérifié que toutes les conditions prévues pour l'octroi de l'aide sont remplies, procède au versement de l'aide à la production.

Article 14

1. Pour chaque oléiculteur, la quantité admissible à l'aide est égale à la quantité d'huile d'olive vierge effectivement produite, majorée de la quantité forfaitaire d'huile de grignons d'olive prévue au paragraphe 2.

Toutefois, pour les déclarations de culture et les demandes d'aides au titre des campagnes 1998/1999 à 2000/2001, dans les cas visés à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2261/84 et à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1638/98, la quantité admissible à l'aide est déterminée conformément aux dispositions visées à l'article 15.

2. La quantité d'huile de grignons admissible à l'aide est égale à 8 % de la quantité d'huile d'olive vierge produite à partir des olives dont les grignons sont issus et pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2261/84.

3. Aux fins de détermination de la quantité d'huile d'olive vierge effectivement produite, à partir de la campagne 1998/1999, l'organisme compétent tient compte notamment:

- des données de base du casier oléicole ou du SIG oléicole en ce qui concerne le potentiel de production. Dans les zones non encore couvertes par le casier ou le SIG oléicole, il est fait recours aux éléments contenus dans la déclaration de culture,

- des informations résultant des fichiers informatisés visés à l'article 27,

- des preuves de trituration fournies par le moulin agréé,

- des résultats des contrôles effectués.

4. Aux fins de la fixation de la production effective visée à l'article 17 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2261/84, les États membres concernés communiquent à la Commission, avant le 1er avril suivant chaque campagne, la quantité admise à l'aide.

Article 15

1. Dans les cas visés à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 2261/84, où la quantité pour laquelle la totalité de l'aide demandée ne peut pas être confirmée par celle attestée par le moulin agréé, la quantité d'huile admissible à l'aide, et provenant du moulin en question, pour chacun des oléiculteurs concernés, est déterminée par l'État membre conformément au paragraphe 4 dudit article.

Toutefois, sans préjudice des droits que les oléiculteurs en question pourraient faire valoir à l'encontre du moulin, ladite quantité admissible ne peut excéder ni 75 % de la quantité demandée, ni 75 % de la quantité résultant de l'application des rendements moyens de la zone homogène au nombre d'arbres concernés. Ledit nombre d'arbres est établi au prorata de la quantité d'huile concernée dans le cas où l'aide est demandée pour de l'huile obtenue dans plusieurs moulins.

2. Dans le cas où le nombre d'arbres indiqué dans la déclaration de culture est supérieure à celui constaté, la détermination de la quantité admissible à l'aide et, le cas échéant, des autres sanctions, est effectuée en fonction du pourcentage de l'excédent des arbres déclarés, visé à l'article 28, paragraphe 4:

- dans le cas où le pourcentage d'excédent est inférieur ou égal à 55 %, l'aide est octroyée pour la quantité visée à l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, diminuée d'un montant correcteur; ce montant correcteur est égal à ladite quantité multipliée par le pourcentage d'excédent et par un coefficient déterminé selon le barème suivant:

>TABLE>

- dans le cas où le pourcentage d'excédent est supérieur à 55 et inférieur ou égal à 75, l'oléiculteur et les parcelles en cause sont exclus du bénéfice du régime d'aide pour la campagne concernée,

- dans le cas où le coefficient d'excédent est supérieur à 75, l'oléiculteur et les parcelles en cause sont exclus du bénéfice du régime d'aide pour la campagne concernée et pour la campagne suivante.

Article 16

1. L'état membre verse, sous réserve des résultats des contrôles effectués, notamment ceux visés à l'article 28, l'avance visée à l'article 12 du règlement (CEE) n° 2261/84 à partir du 16 octobre de chaque campagne.

2. L'État membre verse, après avoir effectué tous les contrôles prévus à cet effet et sous réserve de leurs résultats, le solde de l'aide aux producteurs dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fixation par la Commission de la production effective pour la campagne en cause ainsi que du montant unitaire de l'aide à la production prévue par l'article 17 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2261/84.

CHAPITRE 5

Les organisations de producteurs et leurs unions

Article 17

Sans préjudice des autres conditions visées à l'article 20 quater du règlement n° 136/66/CEE, aux chapitres 3 et 4 du règlement (CEE) n° 2261/84 et aux dispositions du présent règlement, une organisation de producteurs ou une union ne peut être reconnue que si elle s'est engagée à:

a) disposer de la structure administrative appropriée pour l'accomplissement des tâches qui lui sont attribuées;

b) disposer du personnel qualifié et nécessaire pour l'accomplissement de ces tâches;

c) établir un rapport trimestriel de son activité et maintenir une comptabilité relative à son activité de gestion;

d) sous réserve du respect de la date limite visée à l'article 12, paragraphe 3

- s'agissant des organisations n'adhérant pas à une union, présenter chaque mois à l'autorité compétente les demandes d'aide des oléiculteurs membres qui lui ont été transmises au cours du mois précédent,

- s'agissant des organisations adhérant à une union, transmettre chaque mois à l'union les demandes d'aide des oléiculteurs membres qui lui ont été présentées au cours du mois précédent,

- s'agissant des unions d'organisations de producteurs, présenter chaque mois à l'autorité compétente les demandes d'aide qui lui ont été transmises au cours du mois précédent par les organisations qui les composent.

La reconnaissance ne peut pas être maintenue si toutes les conditions visées au présent article ne sont pas remplies.

Article 18

Aux fins de la vérification du respect de la condition prévue à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2261/84, les organisations de producteurs exigent de leurs propres membres une copie des titres de propriété ou des contrats ou d'autres titres sur la base desquels ils exploitent leurs oliveraies. Ces copies sont annexées au registre des membres des organisations de producteurs.

Article 19

1. Les organisations de producteurs qui composent une union doivent représenter au moins un tiers des régions économiques visées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2261/84.

2. Le contrôle prévu à l'article 10, premier tiret, du règlement (CEE) n° 2261/84 porte sur 5 % des contrôles effectués par les organisations de producteurs. Les unions établissent, pour chaque contrôle effectué, un rapport détaillé dont une copie est transmise sans délai à l'État membre concerné, et le cas échéant, à l'agence de contrôle.

Article 20

1. Les organisations de producteurs ou, le cas échéant, leurs unions présentent à l'organisme compétent de l'État membre concerné, avant le 1er janvier de chaque campagne, les déclarations de culture de leurs membres ou les modifications éventuellement intervenues dans ces déclarations.

2. Les organisations de producteurs ou, le cas échéant, leurs unions présentent à l'organisme compétent de l'État membre concerné les demandes d'aide relatives à la campagne en cours avant le 1er août de chaque campagne. Toutefois, les demandes d'aide déposées tardivement par les oléiculteurs peuvent être présentées par l'organisation ou l'union au plus tard le 14 août de chaque campagne.

3. Les organisations de producteurs, après avoir vérifié les éléments indiqués à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2261/84, transmettent la demande d'avance de leurs membres à l'organisme compétent de l'État membre concerné.

Article 21

1. Avant le 1er avril de chaque campagne, sur base des prévisions relatives au montant global de la retenue sur l'aide visée à l'article 20 quinquies du règlement n° 136/66/CEE et dans la limite, pour chaque État membre, des ressources prévisibles, sont fixés:

a) le montant unitaire à attribuer aux unions pour chaque membre des organisations de producteurs qui la composent;

b) le montant unitaire à attribuer aux organisations de producteurs pour chaque demande d'aide individuelle présentée.

Afin de déterminer le nombre de membres des organisations de producteurs à prendre en considération pour l'application du point a), il est tenu compte uniquement des membres ayant présenté à l'organisation au moins une demande pendant la période couvrant la campagne en cours et les trois campagnes précédentes.

Le solde du montant de la retenue sur l'aide visée à l'article 20 quinquies du règlement n° 136/66/CEE est réparti entre les organisations de producteurs en fonction de la quantité d'huile d'olive pour laquelle l'aide est octroyée par l'intermédiaire de chaque organisation.

Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2261/84, dans le cas où une union, après avoir accompli toutes ses tâches prévues par la réglementation communautaire, n'a pas utilisé en totalité la somme résultant du financement visé au point a), elle doit répartir le solde entre les organisations de producteurs qui la composent en fonction du nombre de membres de ces organisations.

2. Toutefois, dans le cas où le montant résultant de la retenue sur l'aide visé à l'article 20 quinquies, paragraphe 1, du règlement n° 136/66/CEE ne permet pas d'octroyer aux organisations de producteurs ainsi qu'à leurs unions les montants résultant de l'application du paragraphe 1, points a) et b), les États membres concernés peuvent contribuer au paiement de certaines dépenses découlant de l'activité de contrôle de ces organismes.

Dans ce cas, les États membres peuvent octroyer aux organisations et unions des montants différents de ceux visés au paragraphe 1, points a) et b), mais, en tout cas, dans la limite de ces montants.

3. L'avance visée à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2261/84 ne peut dépasser:

- en ce qui concerne les unions, 70 % du montant résultant de la multiplication du montant unitaire fixé pour la campagne précédente en application du paragraphe 1, point a), par le nombre de membres des organisations de producteurs qui les composent et

- en ce qui concerne les organisations, 70 % du montant résultant de la multiplication du montant unitaire fixé pour la campagne précédente en application du paragraphe 1, point b), par le nombre de demandes prévisibles.

CHAPITRE 6

Système d'information géographique oléicole

Article 22

Le système d'information géographique oléicole, ci-après dénommé «SIG oléicole», visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1638/98 porte sur les oléiculteurs ayant introduit la déclaration de culture visée à l'article 1er du présent règlement et la demande d'aide visée à l'article 12.

Article 23

1. Une base de données alphanumérique informatisée enregistre selon le cas pour chaque exploitation agricole ou pour chaque parcelle:

- les informations des déclarations de culture et des demandes d'aide, ainsi que les modifications déclaratives,

- les quantités d'huile d'olive et, le cas échéant, d'olives de table pour lesquelles l'aide a été payée,

- les informations visées à l'article 10, paragraphe 1,

- les résultats des contrôles sur place.

2. Le système d'identification alphanumérique des parcelles agricoles est celui retenu pour le système intégré, au besoin complété de manière à couvrir les superficies oléicoles.

Article 24

1. Une base de référence graphique informatisée est établie pour les entités administratives déterminées par les États membres, regroupant les parcelles d'un nombre significatif de déclarations. Elle est composée des trois ensembles d'informations graphiques suivantes:

- les orthophotographies numériques,

- les limites des entités administratives et les limites de parcelles correspondant au cadastre ou, à défaut, au système d'identification parcellaire ad hoc mis en place par l'État membre,

- la localisation individuelle des oliviers.

L'État membre établit, la taille minimale de parcelle oléicole en deçà de laquelle il ne sera pas procédé à la détermination des limites de la parcelle agricole. Cette taille minimale ne peut pas dépasser 10 ares.

Pour les entités administratives qui ne sont pas reprises dans la base de référence graphique, l'État membre met en place un système alternatif qui permet de garantir la validité de la déclaration.

2. La base graphique de référence adopte un système de projection homogène pour l'ensemble du territoire national et assure la cohérence géométrique des différentes couches d'information dans l'espace et dans le temps.

La base de référence graphique est mise à jour périodiquement de manière à assurer que l'information qu'elle contient représente l'information la plus récente disponible et que l'orthophotographie ne dépasse pas un âge de cinq ans.

3. L'orthophotographie numérique respecte les normes géométriques de la cartographie à l'échelle du 1/10 000 et, du point de vue radiométrique, assure une taille de pixel d'un mètre au maximum. Elle respecte les normes du marché en terme de mosaïquage et de tonalité.

Les limites de parcelles sont, selon les disponibilités, sous forme vectorielle ou raster respectant les normes de la cartographie 1/10 000. Dans tous les cas, le système mis en place possède les propriétés topologiques requises pour un accès aisé aux parcelles, un suivi de l'évolution de leurs limites au cours des quatre dernières campagnes et un accès aux caractéristiques des parcelles figurant dans la base de données alphanumérique.

4. Les oléiculteurs ayant déposé une déclaration de culture peuvent accéder aux informations de la base de référence graphique et, à leur demande, recevoir une copie des informations alphanumériques et graphiques qui les concernent.

Article 25

1. La détermination des superficies des parcelles agricoles et le dénombrement des oliviers figurant dans la base de référence graphique se fait par tout moyen approprié défini par l'organisme compétent, en particulier, le recours à l'interprétation de récentes photos aériennes ou spatiales de très haute résolution. Cependant, tous les cas pour lesquels les résultats ne peuvent pas être établis clairement par photo-interprétation doivent faire l'objet de visites sur place.

Pour les oliviers dispersés, il est procédé à une identification et à une localisation approximative de leur emplacement.

L'État membre détermine des marges de tolérance technique relatives à l'exactitude de la mesure de superficie et au dénombrement des oliviers qui tiennent compte des documents officiels disponibles et de la situation locale.

2. Les nombres d'oliviers déterminés d'après la base graphique sont comparés au niveau de chaque parcelle, aux informations des déclarations de culture incluses dans la base de données alphanumériques.

Lorsqu'il est constaté que le nombre d'oliviers déclaré pour l'exploitation s'écarte de plus de 3 % du nombre déterminé conformément au paragraphe l, la déclaration de culture est considérée comme discordante.

3. Les déclarations discordantes sont notifiées aux oléiculteurs concernés. Un délai, inférieur à trois mois, à établir par l'État membre, est octroyé à l'intéressé pour apporter les justifications à la discordance notifiée ou, lors de la première notification de discordance qui lui est adressée, pour modifier sa déclaration.

Sur demande de l'oléiculteur et dans le cas où les justifications apportées ne permettent pas, à la satisfaction de l'État membre, d'accepter les données déclarées, le cas échéant modifiées, il est procédé à une vérification contradictoire dont l'oléiculteur assume les coûts au cas où les données déclarées, le cas échéant modifiées en vertu du premier alinéa, ne sont pas confirmées.

4. Pour chaque parcelle, le nombre d'oliviers retenu correspond:

- aux données déclarées, le cas échéant après modification en vertu du paragraphe 3, dans le cas où elles ne sont pas discordantes, ou sont inférieures à celles déterminées conformément au paragraphe 1,

- aux données déterminées conformément au paragraphe 1 dans le cas où l'oléiculteur n'a pas répondu dans le délai imparti à la notification de discordance,

- aux données constatées après la vérification visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, dans les autres cas.

5. Les surfaces calculées conformément au paragraphe 1 et les nombres d'oliviers retenus au niveau de chaque parcelle sont inscrits dans la base de données alphanumériques, ainsi que les totaux par exploitations.

Article 26

1. La constitution du SIG oléicole est achevée pour une région ou un État membre lorsque, pour la zone en question:

a) la base de données alphanumériques visée à l'article 23, paragraphe l, inclut les informations relatives à toutes les déclarations de cultures et demandes d'aides au titre de la dernière campagne de commercialisation;

b) la base de référence graphique visée à l'article 24, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, localise toutes les parcelles prévues par ladite base et incluses dans la base de données alphanumériques;

c) les nombres d'oliviers des parcelles de la base visée au point a) et de celles de la base visée au point b) ont été comparés, conformément à l'article 25, paragraphe 2, et que le nombre de déclarations discordantes ne permettant pas de déterminer les données à retenir en vertu du paragraphe 4 dudit article est réduit à moins de 5 % de l'ensemble des déclarations de culture.

2. Sans préjudice des résultats des contrôles réalisés dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, sont éligibles au financement communautaire, pour les campagnes 1998/1999 à 2000/2001, les dépenses relatives à la constitution du SIG oléicole ainsi que la mise à jour périodique de la base de référence graphique.

3. Les Etats membres informent la Commission des mesures nationales prises en application des articles 23 à 26.

Avant le 1er janvier 1999, les États membres présentent à la Commission un rapport de situation du SIG oléicole à la date du 1er novembre 1998.

Au plus tard à partir du 1er novembre 1999, sur base d'un rapport de l'État membre concerné, l'achèvement du SIG oléicole au niveau d'une région ou d'un État membre est constaté par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE.

CHAPITRE 7

Contrôles

Article 27

1. Les fichiers permanents informatiques de données oléicoles visés à l'article 16 du règlement (CEE) n° 2261/84 comprennent:

a) la base de données alphanumériques et la base de référence graphique du SIG oléicole visées aux articles 23 et 24 et les résultats des contrôles visés à l'article 25;

b) le fichier des nouvelles plantations comportant les informations visées à l'article 5 et les résultats des contrôles visés à l'article 29.

c) le fichier des organisations de producteurs et de leurs unions, comportant les informations visées à l'article 16, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2261/84;

d) le fichier des moulins, comportant des informations relatives aux conditions d'agrément visées à l'article 7, à la comptabilité-matière visée à l'article 8 et aux résultats des contrôles visés à l'article 30;

e) le fichier des zones homogènes de production comportant les informations visées à l'article 6.

2. Les fichiers visés au paragraphe l, à l'exception de la base de référence graphique, permettent au moins de consulter de façon directe et immédiate les données relatives à la campagne de commercialisation en cours et aux quatre dernières campagnes.

Les États membres peuvent créer des fichiers décentralisés à condition que ceux-ci soient conçus de façon homogène, qu'ils soient compatibles, entre eux et qu'ils soient accessibles de façon centralisée au niveau de l'organisme payeur et de l'agence de contrôle. Les bases de données du SIG oléicoles doivent être compatibles avec celles du système intégré.

Les codes d'identification des oléiculteurs, des organisations de producteurs et de leurs unions, des moulins et des zones homogènes de production sont univoques et permanents, ou convertibles informatiquement de manière à permettre, de façon immédiate, des agrégations ou recherches pour les cinq campagnes visées au premier alinéa.

Sans préjudice des contrôles à réaliser, notamment les contrôles croisés entre les données des fichiers, ou des résultats à communiquer, les fichiers comportent l'archivage de l'historique disponible pour les campagnes précédant celles visées au premier alinéa et, au moins à partir du 31 octobre 2001, permettent pour les informations qu'ils contiennent:

- l'agrégation automatique au niveau des régions et au niveau de l'État membre,

- le rapprochement automatique entre fichiers.

Article 28

1. À partir de la campagne 1998/1999:

a) pour chaque déclaration de culture, le contrôle comporte au moins:

- des comparaisons aux données de la base de référence graphique, conformément à l'article 25,

- des vérifications croisées afin d'établir l'existence des parcelles déclarées et d'éviter tout double octroi d'aide au sein de ce régime et des autres régimes d'aides objet de déclarations de superficie;

b) pour chaque demande d'aide, le contrôle comporte les vérifications visées à l'article 14, paragraphe 3 bis, deuxième et troisième tirets, du règlement (CEE) n° 2261/84.

Le contrôle de la compatibilité entre les déclarations de culture et les demandes d'aide s'effectue en prenant notamment en considération:

- les rendements en olives et en huile fixés conformément à l'article 18 dudit règlement pour la zone où se trouvent la ou les exploitations d'où proviennent les olives mises en oeuvre,

- les rendements moyens en olives et en huile des communes dans lesquelles se trouvent la ou les exploitations d'où proviennent les olives mises en oeuvre, si ces rendements sont disponibles auprès des États membres.

Dans le cas où le contrôle effectué au titre du premier alinéa conduit à une incohérence, la procédure indiquée à l'article 25, paragraphes 2 et 3, pour le nombre d'oliviers s'applique mutatis mutandis aux autres informations discordantes ou manquantes. Toutefois, la quantité d'huile pour laquelle l'aide a été demandée ne peut pas être modifiée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, dans les régions pour lesquelles la constitution du SIG oléicole n'est pas achevée, le pourcentage du total des déclarations de cultures d'une campagne de commercialisation qui font l'objet de contrôles sur place est de 1 % pour 1998/1999, 5 % pour 1999/2000 et 10 % pour 2000/2001.

Au moins les deux tiers des déclarations visées au premier alinéa sont des déclarations n'ayant pas fait l'objet de contrôles sur place lors des deux précédentes campagnes.

3. Au cours d'un contrôle sur place, il est procédé à la vérification de toutes les informations de la déclaration de culture et de la demande d'aide, ainsi qu'à:

- la localisation et le nombre des oliviers de chaque parcelle,

- la vérification de la destination des huiles dans le cas visé à l'article 10, paragraphe 1,

- la cohérence entre les oliviers de l'exploitation et la quantité d'huile pour laquelle l'aide est demandée.

Les demandes d'aide spécifiant une quantité d'huile incohérente sont rejetées.

4. Pour chaque campagne de commercialisation à partir de la campagne 1998/1999, il est établi, le cas échéant, un pourcentage d'excédent des arbres déclarés en fonction des nombres d'oliviers retenus conformément à l'article 25, paragraphe 4, ou des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2.

Ledit pourcentage est égal à la différence, lorsqu'elle est supérieure à 0, multipliée par 100, entre les oliviers déclarés et ceux qui sont retenus, par rapport au nombre d'oliviers retenus.

Article 29

1. En l'absence d'éléments de preuve suffisant, ou en cas de doute, l'État membre effectue un contrôle sur place, avant le 1er novembre 1999, des déclarations visées à l'article 5, paragraphe 1.

Les plantations et arrachages réalisés après le 1er mai 1998 et jusqu'au 31 octobre 1998 sont déterminés en fonction de tous les éléments à fournir par l'oléiculteur, sur demande de l'organisme compétent de l'État membre, et de la situation constatée sur place notamment en ce qui concerne la taille des arbres. Le bénéfice du doute après toutes les vérifications est octroyé à l'oléiculteur.

2. Pour chaque campagne de commercialisation, au moins 10 % des déclarations visées à l'article 5, paragraphes 2 et 3, sont contrôlées sur place avant la fin de la campagne suivante.

Article 30

1. À partir de la campagne 1998/1999, le contrôle visé à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2261/84 comporte, pour chaque campagne de commercialisation, un contrôle approfondi de la cohérence des informations et des données fournies auprès d'au moins 30 % des moulins agréés choisis sur base d'une analyse du risque. Toutefois, le nombre de contrôles dans chaque État membre ne peut pas être inférieur au nombre de contrôles de moulins réalisés au titre de la campagne 1997/1998.

En supplément, un contrôle sommaire de l'existence de l'enregistrement des informations et du respect des conditions d'agrément est effectué auprès d'un pourcentage de moulins par campagne d'au moins:

- 5 % en 1998/1999,

- l0 % en 1999/2000,

- 20 % en 2000/2001.

2. Le contrôle approfondi comporte:

a) une inspection sur place des installations, des quantités et de la nature des stocks, des comptabilités et autres documents appropriés;

b) des rapprochements entre les diverses données fournies par les moulins ou disponibles par ailleurs, notamment avec les approvisionnements, les destinations des huiles et des grignons, les consommations d'électricité et d'eau, ainsi qu'avec l'utilisation de la main-d'oeuvre;

c) un rapprochement entre les quantités figurant dans la comptabilité-matière et l'ensemble des quantités figurant dans les demandes d'aides des oléiculteurs concernés;

d) les autres contrôles visés à l'article 8; les analyses des échantillons visées à l'article 8, point a), sont effectuées pour au moins 25 % des échantillons prélevés.

3. En outre, dans au moins 10 % des cas de contrôle approfondi, l'État membre procède à des contrôles auprès des fournisseurs de biens ou de services ou des destinataires de l'huile ou des grignons, visés à l'article 10 ou, respectivement, à l'article 9, paragraphe 1, point g).

Au cas où le destinataire de l'huile ou des grignons refuse de se soumettre au contrôle, ou dans le cas où l'organisme compétent dispose d'éléments permettant de conclure que l'huile ou les grignons en cause n'ont pas été pris en charge:

- dans le cas visé à l'article 10, paragraphe 1, il est tenu de verser à l'État membre un montant égal au double de celui de l'aide pour les quantités en question,

- dans le cas visé à l'article 10, paragraphe 2, l'État membre applique une sanction proportionnée aux quantités en question.

Le montant perçu par l'État membre est porté en diminution des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole par les services ou organismes payeurs de l'État membre.

Article 31

Dans le cas où une agence de contrôle est chargée d'effectuer les contrôles prévus par le présent règlement, ils figurent dans le programme d'activité de l'agence, établi conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 27/85.

Le cas échéant, par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 27/85, le programme d'activités pour la campagne 1998/1999 est adapté et présenté à la Commission avant le 1er décembre 1998, pour avis, avant le 1er janvier 1999. Le programme adapté et le budget correspondant sont définitivement arrêtés par l'État membre concerné au plus tard le 15 janvier 1999.

CHAPITRE 8

Généralités

Article 32

Les États membres producteurs prennent toutes les mesures nécessaires pour informer les oléiculteurs, les moulins et les autres opérateurs concernés des sanctions prévues par, et le cas échéant, en vertu de la réglementation communautaire, notamment en cas de déclaration de culture ou de demande d'aide non conforme à la vérité.

Les États membres producteurs communiquent sans délai à la Commission les dispositions prises en application du présent règlement.

Ils présentent, avant le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2001, un rapport récapitulatif du nombre de contrôles effectués au titre des articles 28, 29 et 30, du nombre de cas ayant nécessité un ajustement et les données ou quantités concernées, des pénalités ou sanctions prises et en cours d'examen ainsi qu'une évaluation sommaire du système de contrôle en place et des difficultés rencontrées.

Article 33

Le règlement (CEE) n° 2276/79 est abrogé à partir du 1er novembre 1999.

Le règlement (CEE) n° 3061/84 reste d'application uniquement en ce qui concerne les mesures relatives aux campagnes de commercialisation précédant la campagne 1998/1999 jusqu'au 31 octobre 1999. Il est abrogé à partir du 1er novembre 1999.

Article 34

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 32.

(3) JO L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.

(4) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 38.

(5) JO L 288 du 1. 11. 1984, p. 52.

(6) JO L 340 du 11. 12. 1997, p. 26.

(7) JO L 262 du 18. 10. 1979, p. 11.

(8) JO L 127 du 11. 5. 1989, p. 24.

(9) JO L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.

(10) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.

(11) JO L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.

(12) JO L 212 du 30. 7. 1998, p. 23.

(13) JO L 4 du 5. 1. 1985, p. 5.

(14) JO L 366 du 15. 12. 1992, p. 31.