31998R2137

Règlement (CE) nº 2137/98 de la Commission du 5 octobre 1998 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon du Portugal

Journal officiel n° L 270 du 07/10/1998 p. 0003 - 0003


RÈGLEMENT (CE) N° 2137/98 DE LA COMMISSION du 5 octobre 1998 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2635/97 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 62/98 du Conseil du 19 décembre 1997 fixant, pour 1998, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques de la zone de réglementation définie dans la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (3), prévoit des quotas de cabillaud pour 1998;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la zone NAFO 3M par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal ont atteint le quota attribué pour 1998; que le Portugal a interdit la pêche de ce stock à partir du 4 septembre 1998; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de cabillaud dans les eaux de la zone NAFO 3M effectuées par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Portugal pour 1998.

La pêche du cabillaud dans les eaux de la zone NAFO 3M effectuée par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 4 septembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1998.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 14.

(3) JO L 12 du 19. 1. 1998, p. 121.