31998R2121

Règlement (CE) nº 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) nº 684/92 et (CE) nº 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 268 du 03/10/1998 p. 0010 - 0026


RÈGLEMENT (CE) N° 2121/98 DE LA COMMISSION du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (1), modifié par le règlement (CE) n° 11/98 (2), et notamment son article 2, point 3.4, son article 5, paragraphe 4, son article 6, paragraphe 2, son article 11, paragraphe 5, et son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (3), et notamment son article 6, paragraphes 2 et 3, et son article 7, paragraphe l,

après consultation du comité institué à l'article 10 du règlement (CE) n° 12/98,

(1) considérant que l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 684/92 prévoit que les services réguliers et certains services réguliers spécialisés sont soumis à un régime d'autorisation;

(2) considérant que l'article 11, paragraphe 1, du même règlement prévoit que les services occasionnels sont exécutés sous le couvert d'une feuille de route;

(3) considérant que l'article 13, paragraphe 1, du même règlement prévoit que les transports pour compte propre sont exécutés sous le couvert d'une attestation;

(4) considérant qu'il convient d'établir aussi les modalités d'utilisation de la feuille de route visée à l'article 11 du même règlement, ainsi que les modalités de communication aux États membres concernés des noms des transporteurs effectuant ces services et des points de correspondance en cours de route;

(5) considérant que la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 1839/92 du 1er juillet 1992 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil en ce qui concerne les documents de transports internationaux de voyageurs (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; que ledit règlement a été modifié par le règlement (CEE) n° 2944/93 (5) en vue d'unifier, pour des raisons de simplicité, les documents de contrôle pour les services de navette avec hébergement et pour les services occasionnels;

(6) considérant que le règlement (CE) n° 11/98 a supprimé le concept de service de navette et a simplifié la définition des services occasionnels notamment en supprimant la modalité de service occasionnel résiduel;

(7) considérant qu'il est nécessaire d'unifier, pour des raisons de simplicité, la feuille de route pour les services occasionnels internationaux et pour les services occasionnels en régime de cabotage, prévue par le règlement (CE) n° 12/98;

(8) considérant que la feuille de route utilisée comme document de contrôle dans le cadre des services réguliers spécialisés en régime de cabotage doit être remplie sous forme de récapitulatif mensuel;

(9) considérant que, pour des raisons de transparence et de simplicité, il convient d'adapter l'ensemble des modèles de documents établis dans le règlement (CEE) n° 1839/92 au nouveau cadre réglementaire applicable aux services internationaux en autocar et autobus et de remplacer ledit règlement par le présent règlement;

(10) considérant que les États membres ont besoin d'un certain temps pour faire imprimer et distribuer les nouveaux documents;

(11) considérant que, entre-temps, les transporteurs devraient pouvoir continuer à utiliser les documents prévus par le règlement (CEE) n° 1839/92 et par le règlement (CEE) n° 2454/92 du Conseil (6), le cas échéant moyennant une modification appropriée de ces documents pour les rendre conformes aux dispositions du règlement (CEE) n° 684/92 et du règlement (CE) n° 12/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DOCUMENT DE CONTRÔLE - FEUILLE DE ROUTE

Article premier

1. Le document de contrôle - feuille de route pour les services occasionnels visés à l'article 2, point 3.1, du règlement (CEE) n° 684/92 doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent règlement.

2. Pour les services occasionnels visés à l'article 2, point 3, du règlement (CE) n° 12/98, le document de contrôle - feuille de route doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent règlement.

3. Les feuilles de route sont réunies en carnet de vingt-cinq feuilles, en double exemplaire, détachables. Chaque carnet est numéroté. Les feuilles de route portent une numérotation complémentaire de 1 à 25. La feuille de couverture du carnet doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour adapter ces exigences au traitement informatisé des feuilles de route.

Article 2

1. Le carnet prévu à l'article 1er, paragraphe 3, est délivré au nom du transporteur; il est incessible.

2. La feuille de route doit être remplie lisiblement de façon indélébile, en double exemplaire, soit par le transporteur, soit par le conducteur pour chaque voyage, avant le début de celui-ci. Elle est valable pour tout le parcours.

3. L'original de la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été établie. Une copie est conservée au siège de l'entreprise.

4. Le transporteur est responsable de la tenue des feuilles de route.

Article 3

Dans le cas d'un service occasionnel international exploité par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre et, éventuellement, comportant une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule circulant. Une copie de la feuille de route est conservée au siège de chaque transporteur.

Article 4

1. Les exemplaires des feuilles de route utilisées comme document de contrôle dans le cadre des services occasionnels en régime de cabotage tel que prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 12/98 doivent être renvoyés par le transporteur à l'autorité ou l'organisme compétents de l'État membre d'établissement selon les modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

2. Dans le cas de l'exécution des services réguliers spécialisés en régime de cabotage établis à l'article 3 du règlement (CE) n° 12/98, la feuille de route dont le modèle figure à l'annexe I du présent règlement est remplie sous forme de récapitulatif mensuel et renvoyée par le transporteur à l'autorité ou l'organisme compétents de l'État membre d'établissement selon les modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

Article 5

La feuille de route habilite le titulaire à effectuer, dans le cadre d'un service international occasionnel, des excursions locales dans un État membre autre que celui dans lequel le transporteur est établi, dans les conditions mentionnées à l'article 12, second alinéa, du règlement (CEE) n° 684/92. Les excursions locales doivent être inscrites sur les feuilles de route avant le départ du véhicule pour l'excursion concernée. L'original de la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée de l'excursion locale.

Article 6

Le document de contrôle doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS

Article 7

1. La demande d'autorisation pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés soumis à autorisation doit être conforme au modèle figurant à l'annexe III.

2. La demande d'autorisation doit comporter les renseignements suivants:

a) les horaires;

b) les barèmes tarifaires;

c) une copie certifiée conforme de la licence communautaire pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui prévue à l'article 3 bis du règlement (CEE) n° 684/92;

d) des précisions concernant la nature et le volume de trafic que le requérant envisage d'assurer s'il s'agit d'une demande de création de service, ou qu'il a assuré s'il s'agit d'une demande de renouvellement de l'autorisation;

e) une carte à échelle appropriée, sur laquelle sont marqués l'itinéraire ainsi que les points d'arrêt pour la prise ou le dépôt de voyageurs;

f) un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos.

3. Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité délivrante.

Article 8

1. Les autorisations doivent être conformes au modèle figurant à l'annexe IV.

2. Chaque véhicule participant à l'exécution d'un service soumis à un régime d'autorisation doit avoir à bord une autorisation ou une copie certifiée conforme par l'autorité délivrante.

CHAPITRE III

ATTESTATIONS

Article 9

1. L'attestation pour les services pour compte propre définis à l'article 2, point 4, du règlement (CEE) n° 684/92 doit être conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent règlement.

2. L'entreprise qui demande une attestation doit apporter à l'autorité délivrante responsable la preuve ou l'assurance que les conditions prévues par l'article 2, point 4, du règlement (CEE) n° 684/92 sont remplies.

3. Chaque véhicule participant à l'exécution d'un service soumis à un régime d'attestation doit avoir à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage une attestation ou une copie certifiée conforme, qui doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

4. L'attestation est valable pour un maximum de cinq ans.

CHAPITRE IV

COMMUNICATION DES DONNÉES STATISTIQUES

Article 10

La communication des données visée à l'article 7 du règlement (CE) n° 12/98 concernant les opérations de cabotage est effectuée au moyen du tableau qui est établi conformément au modèle figurant à l'annexe VI du présent règlement.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Le règlement (CEE) n° 1839/92 est abrogé avec effet au 31 décembre 1999.

Article 12

Les États membres peuvent autoriser l'utilisation des imprimés des feuilles de route, des demandes d'autorisation, des autorisations et des attestations établies conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1839/92 et du règlement (CEE) n° 2454/92 jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard, à condition qu'ils soient modifiés, de façon lisible, indélébile et appropriée, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, pour les rendre conformes aux dispositions du règlement (CEE) n° 684/92, du règlement (CE) n° 12/98 et du présent règlement.

Les autres États membres sont tenus de les accepter dans leurs territoires jusqu'au 31 décembre 1999.

Article 13

Les États membres arrêtent les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 11 décembre 1998, à l'exception de l'article 1er, paragraphe 2, de l'article 4 et de l'article 10 qui sont applicables à partir du 11 juin 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 1998.

Par la Commission

Neil KINNOCK

Membre de la Commission

(1) JO L 74 du 20. 3. 1992, p. 1.

(2) JO L 4 du 8. 1. 1998, p. 1.

(3) JO L 4 du 8. 1. 1998, p. 10.

(4) JO L 187 du 7. 7. 1992, p. 5.

(5) JO L 266 du 27. 10. 1993, p. 2.

(6) JO L 251 du 29. 8. 1992, p. 1.

ANNEXE I

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

F

MODÈLE DE FEUILLE DE ROUTE

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE II

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Page de garde du carnet

(Papier - A4)

Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement du transporteur

ÉTAT QUI DÉLIVRE LE CARNET

- Signe distinctif du pays - (1)

Dénomination de l'autorité compétente

CARNET no . . . . . .

de feuilles de route:

a) pour des services occasionnels internationaux effectués par autocar et autobus entre États membres, délivré sur la base du règlement (CEE) no 684/92

b) pour les services occasionnels en régime de cabotage effectués par autocar et autobus par un transporteur dans un État membre autre que celui où il est établi, délivré sur la base du règlement (CE) no 12/98

à:

(Nom et prénom ou raison sociale du transporteur)

(adresse complète et numéros de téléphone et de télécopieur)

(Lieu et date de la délivrance)

(Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme qui délivre le carnet)

(1) Belgique (B), Danemark (DK), Allemagne (D), Grèce (GR), Espagne (E), France (F), Irlande (IRL), Italie (I), Luxembourg (L), Pays-Bas (NL), Portugal (P), Royaume-Uni (UK), Autriche (A), Finlande (FIN), Suède (S).

Deuxième page de garde du carnet

Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement du transporteur

Avis important

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX SERVICES OCCASIONNELS INTERNATIONAUX ET AUX SERVICES OCCASIONNELS EN RÉGIME DE CABOTAGE

1. L'article 11, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 684/92 ainsi que l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 12/98 stipulent que les services occasionnels sont exécutés sous le couvert du document de contrôle - feuille de route.

2. Les règlements mentionnés au point 1 définissent les services occasionnels comme ceux «qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même».

D'autre part, les services réguliers sont définis comme «les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.

Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service.

Quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au point 1.1. De tels services sont dénommés "services réguliers spécialisés".

Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a) le transport "domicile-travail" des travailleurs;

b) le transport "domicile-établissement" d'enseignement des scolaires et étudiants;

c) le transport "État d'origine-lieu de casernement" des militaires et de leurs familles.

Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.»

3. La feuille de route est valable pour tout le parcours.

4. Le titulaire de la licence communautaire et de la feuille de route est habilité à effectuer:

a) des services occasionnels internationaux entre deux ou plusieurs États membres effectués en autocar et autobus;

b) des services occasionnels en régime de cabotage effectués par un transporteur dans un État membre autre que celui où il est établi.

5. La feuille de route doit être remplie, en double exemplaire, soit par le transporteur, soit par le conducteur avant le début de chaque service. La copie de la feuille de route reste à l'entreprise. Le conducteur garde l'original à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage. La feuille de route doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

6. Le conducteur rend la feuille de route à l'entreprise qui l'a délivrée après avoir fini le voyage. Le transporteur est responsable de la tenue régulière de ces documents; ceux-ci doivent être remplis en caractères lisibles de façon indélébile.

Troisième page de garde du carnet

B. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SERVICES OCCASIONNELS INTERNATIONAUX

1. L'article 2, point 3.1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 684/92 établit que l'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation.

2. Dans le cadre d'un service occasionnel international, un transporteur peut effectuer des excursions locales dans un État membre autre que celui où il est établi. Ces excursions locales sont destinées uniquement à des voyageurs non résidents transportés au préalable par le même transporteur dans le cadre d'un service occasionnel international. Elles sont effectuées avec le même véhicule ou un véhicule du même transporteur ou groupe de transporteurs.

3. Dans le cas des excursions locales, la feuille de route doit être remplie avant le départ du véhicule pour l'excursion concernée.

4. Dans le cas d'un service occasionnel international exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et éventuellement comportant une correspondance en cours de route effecutée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule circulant. Une copie de la feuille de route est conservée au siège de chaque transporteur concerné.

C. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SERVICES OCCASIONNELS EN RÉGIME DE CABOTAGE

1. L'exécution des transports occasionnels en régime de cabotage est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, en ce qui concerne les domaines suivants:

a) prix et conditions régissant le contrat de transport;

b) poids et dimensions des véhicules routiers. Les valeurs des poids et dimensions peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l'État membre d'établissement du transporteur, mais elles ne peuvent, en aucun cas, dépasser les valeurs techniques inscrites dans le certificat de conformité;

c) prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de voyageurs, à savoir les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite;

d) temps de conduite et de repos;

e) taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport. Dans ce domaine, l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1) modifiée en dernier lieu par la directive 96/95/CE (2), s'applique aux prestations visées à l'article 1er du présent règlement.

2. Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.

3. Les dispositions nationales visées aux paragraphes 1 et 2 précités doivent être appliquées par les États membres aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles appliquées à leurs propres ressortissants, afin d'empêcher, d'une manière effective, toute discrimination, manifeste ou déguisée, fondée sur la nationalié ou le lieu d'établissement.

4. Dans le cas d'un service occasionnel en régime de cabotage les feuilles de route doivent être renvoyées par le transporteur à l'autorité ou l'organisme compétents de l'État membre d'établissement selon les modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme (3).

5. Dans le cas de l'exécution des services réguliers spécialisés en régime de cabotage, la feuille de route doit être remplie sous forme de récapitulatif mensuel et renvoyée par le transporteur à l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon les modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

(1) JO L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

(2) JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 89.

(3) Les autorités compétentes des États membres peuvent compléter ce point 4 avec des renseignements sur l'organisme chargé de recueillir les feuilles de route ainsi que sur les modalités de transmission de ces informations.

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE III

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Page de garde du carnet

(Papier blanc - A4)

Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement du transporteur

DEMANDE D'AUTORISATION POUR (1):

UN SERVICE RÉGULIER

UN SERVCE RÉGULIER SPÉCIALISÉ (2)

LE RENOUVELLEMENT D'UNE AUTORISATION D'UN SERVICE

effectué par autocar et autobus entre États membres, délivrée sur la base du règlement (CEE) no 684/92

adressée à

(Autorité compétente)

1. Nom et prénom ou raison sociale de l'entreprise requérante et, le cas échéant, gérante de l'association d'entreprises (pool) :

2. Service(s) exploité(s) (1)

par une entreprise

en association d'entreprises (pool)

en sous-traitance

3. Noms et adresses:

du transporteur, du (des) transporteurs associé(s) ou du (des) sous-traitant(s) (3) (4)

3.1. tél.:

3.2. tél.:

3.3. tél.:

3.4. tél.:

(1) Cocher la mention pertinente.

(2) Il s'agit des services réguliers spécialisés qui ne sont pas couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.

(3) Indiquer, pour chaque cas, le cas échéant, il s'agit d'un transporteur associé ou d'un sous-traitant.

(4) Relevé joint, le cas échéant.

(Deuxième page de la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation)

4. En cas de service régulier spécialisé:

4.1. Catégorie de voyageurs:

5. Durée d'autorisation demandée ou date d'expiration du service:

6. Itinéraire principal du service (souligner les points de prise en charge des voyageurs):

7. Période d'exploitation:

8. Fréquence (journalière, hebdomadaire, etc):

9. Tarifs: Annexe jointe

10. Ajouter en annexe un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos

11. Nombre d'autorisations ou de copies d'autorisations demandées (1):

12. Indications complémentaires éventuelles:

13.

(Lieu et date)

(Signature du requérant)

(1) L'attention du requérant est attirée sur le fait que, l'autorisation devant se trouver à bord du véhicule, le nombre d'autorisations dont il devra disposer doit correspondre au nombre de véhicules appelés à circuler simultanément à une date quelconque pour l'exécution du service demandé.

(Troisième page de la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation)

Avis important

1. Doivent être annexés à la présente demande:

a) les horaires;

b) les barèmes tarifaires;

c) une copie certifiée conforme de la licence communautaire pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui prévue à l'article 3 bis du règlement no 684/92;

d) des précisions concernant la nature et le volume de trafic que le requérant envisage d'assurer s'il s'agit d'une demande de création de service, ou qu'il a assuré s'il s'agit d'une demande de renouvellement de l'autorisation;

e) une carte à échelle appropriée sur laquelle sont marqués l'itinéraire ainsi que les points d'arrêt pour la prise ou le dépôt de voyageurs;

f) un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos.

2. Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorisé délivrante.

3. Le règlement (CEE) no 684/92 stipule à l'article 4, point 4, que sont soumis à autorisation:

a) les services réguliers, services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service;

b) les services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur. Quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au point 1.1. De tels services sont dénommés «services réguliers spécialisés». Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

i) le transport «domicile-travail» des travailleurs;

ii) le transport «domicile-établissement» d'enseignement des scolaires et étudiants;

iii) le transport «État d'origine-lieu de casernement» des militaires et de leurs familles;

Le caractère régulier des servives spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

4. La demande est introduite auprès de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le point de départ du service, c'est-à-dire, l'un des terminus du service.

5. La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans.

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE IV

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

(Première page de l'autorisation)

(Papier rose - A4)

Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement du transporteur

ÉTAT QUI DÉLIVRE L'AUTORISATION

- Signe distinctif du pays - (1)

Dénomination de l'autorité compétente

AUTORISATION No . . . .

de service régulier (2)

de service régulier spécialisé non libéralisé

effectué par autocar et autobus entre États membres, délivrée sur la base du règlement (CEE) no 684/92

à

[Nom, prénom ou raison sociale de l'entreprise titulaire ou entreprise gérante de l'association d'entreprises (pool)]

Adresse: Tél. et télécopieur:

Nom, adresse, téléphone et télécopieur des transporteurs associés ou membres de l'association d'entreprise (pool) et des transporteurs sous-traitants:

1)

2)

3)

4)

5)

Relevé joint, le cas échéant

Date d'expiration de l'autorisation:

(Lieu et date de la délivrance)

(Signature et cachet de l'autorité ou l'organisme qui délivre l'autorisation)

(1) Belgique (B), Danemark (DK), Allemagne (D), Grèce (GR), Espagne (E), France (F), Irlande (IRL), Italie (I), Luxembourg (L), Pays-Bas (NL), Portugal (P), Royaume-Uni (UK), Autriche (A), Finlande (FIN), Suède (S).

(2) Rayer la mention inutile.

(Deuxième page de l'autorisation no . . . . . . . . . . . . . . .)

1. Itinéraire:

a) Lieu de départ du service:

b) Lieu de destination du service:

c) Itinéraire principal du service avec les points de prise en charge et de dépôt des voyageurs soulignés:

2. Périodes d'exploitation:

3. Fréquences:

4. Horaires:

5. Service régulier spécialisé:

- Catégorie de voyageurs:

6. Conditions ou observations particulières:

(Cachet de l'autorité qui délivre l'autorisation)

(Troisième page de l'autorisation)

Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement du transporteur

Avis important

1. La présente autorisation est valable pour tout le parcours. Elle ne peut pas être utilisée par une entreprise dont le nom n'y figure pas.

2. L'autorisation ou une copie certifiée conforme par l'autorité qui délivre le document doit se trouver à bord du véhicule pendant la durée du voyage et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

3. Une copie certifiée conforme de la licence communautaire doit se trouver à bord du véhicule.

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE V

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

(Première page de l'attestation)

(Papier jaune - A4)

Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement du transporteur

ÉTAT QUI DÉLIVRE L'ATTESTATION

- Signe distinctif du pays - (1)

Dénomination de l'autorité compétente

ATTESTATION

délivrée pour les transports par route pour compte propre effectués par autocar et autobus entre États membres, sur la base du règlement (CEE) no 684/92

(Partie à remplir par la personne physique ou morale effectuant des services pour compte propre)

Le soussigné

responsable de l'entreprise, de l'association sans but lucratif ou autre

(à décrire)

(Nom et prénom ou autre nom officiel, adresse complète)

certifie:

- qu'il effectue des transports à des fins non lucratives et non commerciales,

- que l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour cette personne physique ou morale,

- que l'autocar ou l'autobus portant le numéro d'immatriculation .................. est la propriété de ou a été acheté à tempérament ou fait l'objet d'un contrat de leasing à long terme,

- que l'autocar ou l'autobus sera conduit par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même.

(Signature de la personne physique ou représentant de la personne morale)

(Partie à remplir par l'autorité compétente)

La présente est à considérer comme attestation au sens de l'article 13 du règlement (CEE) no 684/92.

(Durée de validité)

(Lieu de délivrance et date)

(Signature et cachet de l'autorité compétente)

(1) Belgique (B), Danemark (DK), Allemagne (D), Grèce (GR), Espagne (E), France (F), Irlande (IRL), Italie (I), Luxembourg (L), Pays-Bas (NL), Portugal (P), Royaume-Uni (UK), Autriche (A), Finlande (FIN), Suède (S).

(Deuxième page de l'attestation)

Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement du transporteur

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Selon l'article 2, point 4, du règlement (CEE) no 684/92, les transports pour compte propre sont les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, à condition que:

- l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour cette personne physique ou morale,

- les véhicules utilisés soient la propriété de cette personne physique ou morale, ou aient été achetés à tempérament par elle, ou aient fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et soient conduits par un membre du pesonnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même.

2. Tout transporteur pour compte propre est admis à effectuer ce type de transport sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement, à condition:

- d'être habilité dans l'État d'établissement à effectuer des transports par autocars et autobus d'après les conditions d'accès au marché fixées par la législation nationale,

- de satisfaire aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.

3. Les services pour compte propre mentionnés au point 1 sont exonérés d'autorisation et sont soumis à un régime d'attestation.

4. L'attestation habilite son titulaire à effectuer des transports internationaux en autocar et autobus pour compte propre. Elle est délivrée par l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est immatriculé et elle est valable pour l'ensemble du parcours du transport, y compris le transit.

5. L'attestation doit être remplie en caractères d'imprimerie indélébiles, en triple exemplaire, par une personne ou par le responsable de la personne morale, et complétée par l'autorité compétente. Une copie est conservée par l'administration et une copie reste avec la personne physique ou morale. Le conducteur garde l'original ou une copie certifiée conforme à bord du véhicule pendant toute la durée des voyages en trafic international. Elle doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. La personne physique ou morale, selon le cas, reste responsable de la tenue des attestations.

6. L'attestation est valable pour un maximum de cinq ans.

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE VI

MODÈLE DE COMMUNICATION visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Transports de cabotage effectués au cours de (Trimestre) (Année)

par des transporteurs établis en (Nom de l'État membre)

État membre d'accueil

Nombre de voyageurs

Nombre de voyageurs - Km

Type de services

Type de services

réguliers spécialisés

occasionnel

réguliers spécialisés

occasionnel

D

F

I

NL

B

L

GB

IRL

DK

GR

E

P

FIN

S

A

Total cabotage

>FIN DE GRAPHIQUE>