31998R2090

Règlement (CE) nº 2090/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche

Journal officiel n° L 266 du 01/10/1998 p. 0027 - 0035


RÈGLEMENT (CE) N° 2090/98 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié par le règlement (CE) n° 1181/98 (2), et notamment son article 13,

considérant que les procédures de communication de données sur les caractéristiques et éléments d'identification des navires de pêche de l'Union européenne à utiliser en liaison avec la législation communautaire devraient être harmonisées et rationalisées;

considérant que, aux fins de l'application de la politique commune de la pêche, il convient de constituer une base de données de référence unique concernant les caractéristiques des navires de la flotte de pêche de la Communauté; que cette base de données devrait être maintenue indépendamment d'autres applications;

considérant que les caractéristiques et marques extérieures enregistrées dans la base de données devraient être conformes aux dispositions du règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (3), modifié par le règlement (CE) n° 3259/94 (4), et à celles du règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (5);

considérant qu'il convient, par conséquent, d'abroger le règlement (CE) n° 109/94 du 19 janvier 1994 relatif au fichier communautaire des navires de pêche (6), modifié par le règlement (CE) n° 493/96 (7);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le fichier communautaire des navires de pêche de la Communauté, ci-après dénommé «le fichier», concerne tous les navires de pêche communautaires, tels que définis par l'article 3 du règlement (CEE) n° 3760/92.

Article 2

Le fichier reprend:

- les résultats des recensements des données à communiquer pour chaque navire de pêche communautaire effectués par chaque État membre pour sa flotte de pêche à la date du 1er janvier 1989, ou dans des cas particuliers justifiés et avec l'accord de la Commission, à une date ultérieure,

- l'ensemble des changements intervenus depuis des recensements, lorsqu'ils affectent ces données.

Article 3

Chaque État membre communique les informations relatives aux événements requises par les annexes I à V, par transfert numérique sur un réseau de télécommunication, au moment où l'événement considéré est enregistré par les autorités de l'État membre concerné. La Commission accuse réception des messages dès qu'ils ont été validés dans la base de données.

Les enregistrements de nouvelles données ou corrections de données erronées concernant les caractéristiques et/ou éléments d'identification d'un navire doivent être effectués selon les procédures prévues par le présent règlement.

Article 4

Les corrections de données erronées figurant au fichier sont transmises à la Commission selon les modalités des annexes I à V, dans un délai de trente jours suivant la détection de l'erreur.

Article 5

Les données communiquées en vertu du présent règlement sont utilisées comme données de référence en liaison avec la législation communautaire, sous réserve de la vérification de leur exactitude par les services de la Commission.

Le lien entre cet usage et la base de données concernant le fichier communautaire des navires de pêche est le numéro interne visé à l'annexe I.

Les États membres ont accès aux données du fichier communautaire des navires de pêche concernant leur propre flotte.

Article 6

Le règlement (CE) n° 109/94 est abrogé.

Toute référence aux articles 1er, 2, 3 et 9 bis du règlement (CE) n° 109/94 doit être comprise comme une référence aux articles 1er, 2, 3 et 5 du présent règlement. Toute référence à l'article 8 du règlement (CE) n° 109/94, pour des événements concernant les annexes I à V du même règlement, doit être comprise comme une référence à l'article 4 du présent règlement.

Toute référence à l'article 4 et aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 109/94 doit être comprise comme une référence aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 2091/98 de la Commission du 30 septembre 1998 concernant la segmentation de la flotte de pêche communautaire et l'effort de pêche communautaire dans le cadre des programmes d'orientation pluriannuels (8). Toute référence à l'article 8 du règlement (CE) n° 109/94, pour des événements concernant les tableaux A et B de l'annexe VI du même règlement, doit être comprise comme une référence à l'article 5 du règlement (CE) n° 2091/98.

Toute référence aux article 3 bis, 5 bis, 8 bis et 9 du règlement (CE) n° 109/94 doit être comprise comme une référence aux articles 1er, 2, 4 et 5 du règlement (CE) n° 2092/98 du 30 septembre 1998 relatif à la déclaration de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (9). Toute référence à l'article 8 du règlement (CE) n° 109/94, pour des événements concernant les tableaux C et 2 de l'annexe VI ou l'annexe VII du même règlement, doit être comprise comme une référence à l'article 3 du règlement (CE) n° 2092/98.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1998.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO L 164 du 9. 6. 1998, p. 1.

(3) JO L 274 du 25. 9. 1986, p. 1.

(4) JO L 339 du 29. 12. 1994, p. 11.

(5) JO L 132 du 21. 5. 1987, p. 9.

(6) JO L 19 du 22. 1. 1994, p. 5.

(7) JO L 72 du 21. 3. 1996, p. 12.

(8) Voir page 36 du présent Journal officiel.

(9) Voir page 47 du présent Journal officiel.

ANNEXE I

DÉFINITION DES DONNÉES À COMMUNIQUER ET DESCRIPTION D'UN ENREGISTREMENT

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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