31998R1627

Règlement (CE) nº 1627/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

Journal officiel n° L 210 du 28/07/1998 p. 0008 - 0009


RÈGLEMENT (CE) N° 1627/98 DU CONSEIL du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1998; que, compte tenu de la situation de marché dans le secteur viti-vinicole, il convient, en attendant les décisions du Conseil sur la réforme du secteur, de proroger cette interdiction jusqu'au 31 août 2000; que, d'une part, les États membres ont besoin d'une campagne supplémentaire pour la mise en oeuvre de la disposition adoptée en 1996 permettant l'octroi de nouvelles plantations pour des superficies destinées à la production de certains vins; que, d'autre part, afin de permettre l'adaptation du potentiel de production de certains vins à la demande croissante du marché, il y a lieu d'autoriser de nouveau pour deux campagnes les États membres à octroyer des droits de plantations nouvelles, dans les limites précises et à des conditions évitant tout risque d'augmentation du potentiel pour des vins ne garantissant pas des débouchés suffisants;

considérant que, pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles sont produits les vins de table en Espagne, il est opportun de prévoir des dérogations temporaires en matière de coupage des vins dans cet État membre;

considérant que, par dérogation temporaire, il est opportun de confirmer à un niveau inférieur, pour certains États membres, la teneur en acidité totale des vins de table, afin de prendre en compte l'évolution constatée en la matière;

considérant que, en attendant les décisions du Conseil sur la réforme du secteur et afin d'éviter tout vide juridique, il convient de proroger d'une campagne certaines dispositions visées à l'article 39 du règlement (CEE) n° 822/87 (4);

considérant que l'article 46, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 822/87 prévoit que les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins ne peuvent être réalisées que jusqu'à la campagne viticole 1997/1998; que, afin de pouvoir en évaluer l'efficacité, il est opportun de poursuivre leur réalisation pendant une campagne;

considérant que le règlement (CEE) n° 822/87, à son article 65, paragraphe 5, prévoit que, au cours de la campagne viticole 1997/1998, la Commission présente au Conseil un rapport sur les teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins, ainsi que d'éventuelles propositions à ce propos; que, étant donné l'importance pour le secteur du vin du problème de la teneur en anhydride sulfureux, il est nécessaire d'élaborer les propositions tenant compte notamment des travaux de l'Office international de la vigne et du vin (OIV); qu'il y a lieu, par conséquent, de repousser l'échéance d'une campagne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 822/87 est modifié comme suit:

1) à l'article 6, paragraphe 1:

- au premier alinéa, les termes «31 août 1998» sont remplacés par les termes «31 août 2000»,

- au troisième alinéa, après les termes «1997/1998», les termes «et/ou 1998/1999» sont ajoutés,

- les alinéas suivants sont ajoutés après le troisième alinéa:

«Des autorisations de plantations nouvelles peuvent en outre être octroyées par les États membres au cours des campagnes viticoles 1998/1999 et 1999/2000.

Ces autorisations ne peuvent dépasser, par État membre, les limites suivantes pour l'ensemble de ces deux campagnes:

>TABLE>

Ces autorisations ne peuvent être accordées:

- aux vins produits dans les zones déterminées ayant fait l'objet, au cours des trois dernières campagnes, de primes d'abandon définitif prévues par le règlement (CEE) n° 1442/88,

- aux vins produits dans les régions administratives dans lesquelles le total des quantités distillées volontairement au cours des trois dernières campagnes a dépassé 10 % du total de la production de ces campagnes.

En répartissant ces droits, les États membres assurent en priorité qu'ils répondent aux exigences des zones déterminées dans lesquelles des plantations ont été effectuées au cours des trois campagnes précédentes en utilisant les droits de replantation libérés par d'autres régions de production.

Si de nouveaux droits de plantation sont prévus dans le cadre de la réforme, les droits de plantation mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas seront pris en considération.

Les États membres communiquent à la Commission les dispositions adoptées pour procéder à l'octroi des autorisations, la liste des vins qui en ont bénéficié, ainsi que les superficies correspondantes.»2) À l'article 16, paragraphe 5, troisième alinéa, les termes «entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1998» sont remplacés par les termes «entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 1999».

3) À l'article 39:

- au paragraphe 10, premier et deuxième alinéas, les termes «1997/1998» sont remplacés par les termes «1998/1999»,

- au paragraphe 11, les termes «1997/1998» sont remplacés par les termes «1998/1999».

4) À l'article 46 paragraphe 4, les termes «1997/1998» sont remplacés par les termes «1998/1999».

5) À l'article 65, paragraphe 5, la date du 1er avril 1998 est remplacée par celle du 1er avril 1999, et la date du 1er septembre 1998 est remplacée par celle du 1er septembre 1999.

6) À l'annexe I, point 13, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les campagnes 1997/1998 et 1998/1999, les vins de table produits en France, en Italie, au Portugal et dans les parties espagnoles des zones viticoles C autres que les régions des Asturies, des Baléares, des Cantabriques, de la Galice, ainsi que les provinces de Guipúzcoa et de Vizcaya, et mis à la consommation respectivement sur le marché de la France, de l'Italie, du Portugal et de l'Espagne peuvent avoir une teneur en acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

Par le Conseil

Le président

W. MOLTERER

(1) JO C 87 du 23. 3. 1998, p. 13.

(2) JO C 210 du 6. 7. 1998.

(3) JO C 214 du 10. 7. 1998.

(4) JO L 84 du 27. 3. 1987, p 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2087/97 (JO L 292 du 25. 10. 1997, p. 1).