31998R0786

Règlement (CE) nº 786/98 de la Commission du 14 avril 1998 portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 1997 à certains produits originaires de la République populaire de Chine

Journal officiel n° L 113 du 15/04/1998 p. 0017 - 0022


RÈGLEMENT (CE) N° 786/98 DE LA COMMISSION du 14 avril 1998 portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 1997 à certains produits originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), modifié par le règlement (CE) n° 138/96 (2), et notamment son article 2, paragraphe 5, ainsi que ses articles 14 et 24,

considérant que le Conseil, par son règlement (CE) n° 519/94 du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 847/97 (4), a instauré à l'égard de la République populaire de Chine certains contingents quantitatifs annuels indiqués à l'annexe II dudit règlement et a établi que leur gestion doit se faire en application des dispositions du règlement (CE) n° 520/94;

considérant que la Commission a, en conséquence, adopté le règlement (CE) n° 738/94 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96 (6), fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94; que ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement;

considérant que, en conformité avec l'article 20 du règlement (CE) n° 520/94, les autorités compétentes des États membres ont communiqué à la Commission les quantités des contingents applicables en 1997 attribuées mais non utilisées;

considérant qu'il n'a pas été possible de redistribuer ces quantités non utilisées dans des délais permettant leur utilisation avant la fin de l'année contingentaire 1997;

considérant que, après examen des données ainsi communiquées pour chacun des produits en cause, il apparaît opportun de redistribuer en 1998 les quantités non utilisées lors de l'année contingentaire 1997 à concurrence des montants figurant à l'annexe I du présent règlement;

considérant que, après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels; que, en application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux autres demandeurs;

considérant que l'expérience acquise prouve que cette méthode apparaît la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges;

considérant qu'il y a lieu de diviser les quantités redistribuées en vertu du présent règlement en appliquant les mêmes critères que ceux suivis pour la répartition des contingents de 1998;

considérant qu'il y a lieu de maintenir, aux fins de l'attribution de la partie du contingent réservée aux importateurs traditionnels, la période de référence composée de l'année 1995 retenue pour la répartition des contingents de 1998; qu'elle reste en effet représentative d'une évolution normale des courants d'échanges des produits en cause; que, par conséquent, les importateurs traditionnels doivent prouver avoir réalisé des importations de produits originaires de Chine faisant l'objet des contingents en cause au cours de l'année 1995;

considérant qu'il convient de simplifier les formalités à accomplir par les importateurs traditionnels déjà titulaires d'une licence d'importation délivrée lors de la répartition des contingents communautaires de 1998; que, en effet, les autorités administratives compétentes disposent déjà des justificatifs requis pour chacun de ces importateurs traditionnels en ce qui concerne les importations réalisées en 1995; qu'il est dès lors suffisant que lesdits importateurs joignent à leur nouvelle demande de licence une copie de leur licence précédente;

considérant que, aux fins de l'attribution de la partie réservée aux autres importateurs, il convient de prendre les mesures nécessaires afin de créer les meilleures conditions pour l'attribution et une utilisation optimale des contingents; qu'il apparaît approprié, à cet effet, de prévoir une attribution de cette partie en proportion des quantités demandées, sur la base de l'examen simultané des demandes de licences d'importation effectivement introduites, l'accès à cette partie étant réservé aux importateurs pouvant justifier avoir obtenu et utilisé à concurrence d'au moins 80 % une licence d'importation portant sur le produit considéré au cours de l'année contingentaire 1997 ainsi qu'aux importateurs n'ayant pas obtenu de licence d'importation pour l'année contingentaire 1997; qu'il apparaît en outre nécessaire de limiter à une quantité/valeur prédéterminée le montant que tout importateur autre que traditionnel peut demander;

considérant que, aux fins de la participation à l'attribution des contingents, il convient de fixer la période d'introduction des demandes de licence d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs;

considérant qu'il y a lieu de prévoir, en vue d'une utilisation optimale des contingents, que les demandes de licence relatives à des importations de chaussures précisent, au cas où les contingents se réfèrent à plusieurs positions du code de la nomenclature combinée, les quantités demandées pour chaque position dudit code;

considérant que les États membres doivent informer la Commission des demandes de licence d'importation reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94; que les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à exprimer dans l'unité du contingent concerné; que, lorsque le contingent est fixé en écus, la contre-valeur de la devise dans laquelle sont exprimées les importations antérieures est calculée en conformité avec l'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil (8);

considérant, à la lumière de l'expérience acquise dans la gestion des contingents, que, pour faciliter les formalités administratives à remplir à l'importation par les opérateurs économiques et étant donné que les quantités inutilisées ne peuvent normalement pas être reportées sur l'année suivante plus d'une fois et que tout risque de cumul excessif des importations paraît donc limité, il apparaît opportun de fixer, sans préjudice des résultats d'une autre analyse qui pourrait s'avérer justifiée dans le futur, la date d'expiration des licences d'importation de redistribution au 31 décembre 1998;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe les dispositions spécifiques relatives à la redistribution en 1998 des quantités non utilisées lors de l'année contingentaire 1997 des contingents quantitatifs visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 519/94.

Les quantités non utilisées lors de l'année contingentaire 1997 sont redistribuées à concurrence des montants ou des valeurs figurant à l'annexe I du présent règlement.

Le règlement (CE) n° 738/94, fixant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94, est applicable sous réserve des dispositions particulières du présent règlement.

Article 2

1. Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués par application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 520/94.

2. La partie de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs est indiquée à l'annexe II du présent règlement.

3. La partie réservée aux autres importateurs est à attribuer par application de la méthode de répartition en proportion des quantités demandées, le montant ou la valeur susceptibles d'être demandés par chaque importateur ne pouvant excéder le montant ou la valeur indiqués à l'annexe III du présent règlement. Ne sont autorisés à présenter une demande de licence d'importation pour un produit déterminé que les importateurs pouvant justifier avoir importé au moins 80 % de la quantité/valeur pour laquelle une licence d'importation portant sur ce produit leur a été accordée en vertu des règlements (CE) n° 1657/96 (9) et/ou (CE) n° 1140/97 (10) de la Commission ainsi que les importateurs déclarant n'avoir pas obtenu de licence d'importation en vertu des règlements (CE) n° 1657/96 et/ou (CE) n° 1140/97.

Article 3

Les demandes de licence d'importation sont introduites au cours de la période allant du jour suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes jusqu'au 6 mai 1998, à 15 heures, heure de Bruxelles, auprès des autorités administratives compétentes visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 738/94.

Article 4

1. Pour la participation à la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours de l'année civile 1995.

2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licence au cours de l'année civile 1995.

3. En lieu et place des justificatifs visés au premier tiret de l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94:

- le demandeur peut accompagner sa demande de licence d'un justificatif établi et certifié par les autorités nationales compétentes sur la base des données douanières dont elles disposent, des importations des produits concernés effectuées au cours de l'année civile 1995 par lui ou, le cas échéant, par l'opérateur dont il a repris l'activité,

- le demandeur qui est déjà titulaire d'une licence d'importation délivrée pour 1998 au titre du règlement (CE) n° 2021/97 de la Commission (11) et portant sur les produits faisant l'objet des contingents peut accompagner sa demande de licence d'une copie de la licence précédente. Dans ce cas, il indique dans la demande de licence la valeur globale, ou le cas échéant la quantité globale, des importations réalisées pour le produit concerné au cours de l'année de référence.

4. L'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 est applicable, le cas échéant, aux justificatifs libellés en monnaies nationales.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licence d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de chacune des années de la période de référence visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, au plus tard le 20 mai 1998, à 10 heures, heure de Bruxelles.

Article 6

Au plus tard le 9 juin 1998, la Commission adopte les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs doivent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.

Article 7

Les licences d'importation sont valables jusqu'au 31 décembre 1998. Leur validité ne peut pas être prorogée.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 1998.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.

(2) JO L 21 du 27. 1. 1996, p. 6.

(3) JO L 67 du 10. 3. 1994, p. 89.

(4) JO L 122 du 14. 5. 1997, p. 1.

(5) JO L 87 du 31. 3. 1994, p. 47.

(6) JO L 131 du 1. 6. 1996, p. 47.

(7) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

(8) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.

(9) JO L 210 du 20. 8. 1996, p. 12.

(10) JO L 165 du 24. 6. 1997, p. 1.

(11) JO L 284 du 16. 10. 1997, p. 42.

ANNEXE I

Montants/valeurs des quantités à redistribuer

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ANNEXE II

Répartition des contingents

>TABLE>

ANNEXE III

Quantité maximale pouvant être demandée par chaque importateur autre que traditionnel

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