31998R0411

Règlement (CE) n° 411/98 du Conseil du 16 février 1998 relatif à des normes complémentaires concernant la protection des animaux, applicables aux véhicules routiers utilisés pour le transport d'animaux pour des voyages dépassant une durée de huit heures

Journal officiel n° L 052 du 21/02/1998 p. 0008 - 0011


RÈGLEMENT (CE) N° 411/98 DU CONSEIL du 16 février 1998 relatif à des normes complémentaires concernant la protection des animaux, applicables aux véhicules routiers utilisés pour le transport d'animaux pour des voyages dépassant une durée de huit heures

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport (1), et notamment son article 13, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 5, point A 1 c), de la directive 91/628/CEE, il y a lieu de déterminer les exigences applicables aux moyens de transport aptes à assurer le respect des exigences communautaires en matière de bien-être des animaux et notamment celles à déterminer conformément à l'article 13, paragraphe 1;

considérant qu'il est nécessaire, lorsque les solipèdes domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine sont transportés lors de voyages dont la durée dépasse huit heures, d'arrêter pour le type de transport visé au présent règlement des normes complémentaires à celles prévues au chapitre VII, point 3, de l'annexe de la directive 91/628/CEE applicables aux moyens de transport utilisés;

considérant que la majorité des transports d'animaux des espèces concernées se font par la route; qu'il est donc approprié d'arrêter, dans un premier stade, les normes supplémentaires auxquelles les véhicules routiers doivent répondre pour pouvoir servir au transport d'animaux des espèces concernées pour des voyages dont la durée dépasse huit heures;

considérant, cependant, que ces normes supplémentaires auxquelles les véhicules routiers doivent répondre sont établies sans préjudice de futures mesures susceptibles d'être adoptées ultérieurement concernant des normes supplémentaires applicables au transport d'animaux par d'autres moyens de transport et en particulier les transports par train et par bateau; que, dans l'attente de l'adoption de telles futures mesures, les dispositions du point 3, du chapitre VII, de l'annexe de la directive 91/628/CEE continuent à s'appliquer au transport d'animaux par ces autres moyens de transport;

considérant que, pour assurer le bien-être des animaux concernés, les normes complémentaires doivent prévoir certaines obligations spécifiques concernant notamment l'accès au véhicule, la séparation des animaux à l'aide de cloisons mobiles, les modalités relatives à l'alimentation et l'abreuvement et la ventilation adéquate basée soit sur un système de ventilation forcée, soit sur un système assurant le respect d'une fourchette de température déterminée;

considérant que le choix de l'un ou l'autre des deux systèmes précités ne doit pas porter atteinte au principe de la libre circulation des animaux,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Lorsque la durée du voyage fixée au chapitre VII, point 2, de l'annexe de la directive 91/628/CEE est prolongée au-delà de huit heures, les véhicules routiers utilisés pour le transport des solipèdes domestiques et des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine à l'intérieur de la Communauté doivent être conformes aux exigences complémentaires figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Au plus tard le 31 décembre 2003, la Commission soumet au Conseil un rapport élaboré sur la base d'un avis du comité scientifique vétérinaire, au sujet de la mise en oeuvre du présent règlement, et plus particulièrement sur l'application des différents systèmes de ventilation, assorti des éventuelles propositions appropriées tenant compte des conclusions de ce rapport.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur ces propositions au plus tard six mois après leur présentation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 1998.

Par le Conseil

Le président

J. CUNNINGHAM

(1) JO L 340 du 11. 12. 1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE (JO L 148 du 30. 6. 1995, p. 52).

ANNEXE

NORMES COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX VÉHICULES ROUTIERS SERVANT AU TRANSPORT D'ANIMAUX POUR DES VOYAGES DÉPASSANT HUIT HEURES

1. LITIÈRE

Sans préjudice des dispositions figurant au chapitre I.A, point 5, deuxième phrase, de l'annexe de la directive 91/628/CEE, les animaux doivent disposer d'une litière appropriée:

a) garantissant leur confort et dont la quantité peut varier en fonction:

- des espèces et du nombre d'animaux transportés,

- de la durée du voyage,

- des conditions atmosphériques;

b) permettant une absorption et une évacuation adéquates des déjections.

2. ALIMENTATION

Lorsque, compte tenu des espèces et catégories d'animaux transportés ainsi que des durées de voyage figurant au chapitre VII, point 4, de l'annexe de la directive 91/628/CEE, il est nécessaire d'alimenter les animaux en cours de transport, il convient d'appliquer les dispositions suivantes:

a) le véhicule utilisé pour le transport doit transporter en quantité suffisante les aliments appropriés pour répondre aux besoins alimentaires desdits animaux pendant le voyage concerné;

b) pendant le voyage, les aliments doivent être maintenus à l'abri des intempéries et des contaminants tels que la poussière, le carburant, les gaz d'échappement, ainsi que les déjections des animaux;

c) lorsqu'il convient d'utiliser des équipements spécifiques (notamment auges, réceptacles ou tout autre moyen approprié pour la distribution d'aliments) nécessaires à l'alimentation des animaux, ces équipements doivent être transportés dans le véhicule, convenir au but recherché et être nettoyés avant et après chaque utilisation et désinfectés après chaque voyage;

d) lorsque des dispositifs d'alimentation tels que ceux visés ci-dessus sont utilisés, ils doivent être conçus de telle manière qu'ils ne blessent pas les animaux et qu'ils puissent être, si nécessaire, fixés à une partie précise du véhicule afin d'éviter qu'ils puissent être renversés. Lorsque le véhicule est en mouvement et lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ces dispositifs seront conservés dans une partie du véhicule séparée des animaux.

3. ACCÈS

Les véhicules utilisés pour le transport doivent être équipés de manière à ce que, à tout moment, on puisse avoir un accès direct à tous les animaux transportés afin de pouvoir les inspecter et leur apporter tous les soins appropriés, y inclus notamment l'alimentation et l'abreuvement.

4. VENTILATION

Le véhicule doit être équipé d'un système de ventilation adéquat, tel que les conditions de bien-être des animaux transportés soient assurées en permanence, compte tenu en particulier des critères suivants:

- voyage prévu et sa durée,

- conception du véhicule utilisé (ouvert ou fermé),

- température intérieure et température extérieure résultant des conditions atmosphériques qui peuvent se présenter au cours du voyage prévu,

- besoins physiologiques propres aux différentes espèces transportées,

- densités de chargement prévues au chapitre VI de l'annexe de la directive 91/628/CEE et espace disponible au-dessus des animaux.

Ce système doit, en outre, être conçu de manière à:

- pouvoir être utilisé à tout moment lorsque les animaux sont dans le véhicule, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement,

- assurer une circulation efficace d'air non vicié.

Pour atteindre cet objectif, les opérateurs doivent mettre en place:

- soit un système de ventilation forcée dont les modalités d'application sont à déterminer après consultation du comité scientifique vétérinaire, selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 91/628/CEE,

- soit un système de ventilation assurant à l'intérieur du véhicule le respect d'une fourchette de température allant de 5 à 30 °C pour tous les animaux, avec une tolérance de +5 °C en fonction de la température extérieure. Ce système doit, en outre, être assorti d'un dispositif de contrôle approprié.

La possibilité de choix de l'un ou l'autre des deux systèmes précités ne porte pas atteinte au principe de la libre circulation des animaux.

5. CLOISONS

5.1. Le véhicule doit être doté de cloisons permettant de créer des compartiments séparés.

5.1.1. Les cloisons doivent être construites de telle façon qu'elles puissent être placées dans différentes positions, de telle sorte que la taille du compartiment puisse être adaptée aux besoins particuliers, au type, à la taille et au nombre d'animaux.

6. ABREUVEMENT

6.1. Le véhicule doit être doté d'un dispositif permettant le branchement sur une adduction d'eau lors des arrêts.

6.1.1. Le véhicule doit être équipé de dispositifs d'abreuvement fixes ou mobiles appropriés aux différentes espèces tels que, par exemple, auge, bol ou tétine, afin d'abreuver les animaux à bord du véhicule. Ces dispositifs sont conçus de manière telle que les animaux ne puissent pas se blesser.

6.2. Dans le cas de transport de porcs, sans préjudice des dispositions prévues aux points 6.1 et 6.1.1, les véhicules doivent, en fonction de leur capacité de chargement et compte tenu du nombre d'animaux transportés ainsi que des étapes prévues au cours du voyage, être équipés d'un ou de plusieurs réservoirs d'eau d'une capacité suffisante pour permettre l'abreuvement des animaux pendant le voyage en fonction de leurs besoins.

Ces réservoirs sont conçus de manière à pouvoir être drainés et nettoyés après chaque voyage et doivent être munis d'un système permettant d'en contrôler le niveau du contenu afin de pouvoir les remplir à tout moment opportun pendant le voyage. Ils doivent être reliés à un dispositif d'abreuvement à l'intérieur du compartiment maintenu en bon état de fonctionnement de manière à permettre aux porcs d'avoir accès à l'eau à tout moment. En outre, un système d'hydratation des porcs tel que la brumisation peut être utilisé de manière parallèle au dispositif prévu ci-dessus.