31998R0134

Règlement (CE) n° 134/98 de la Commission du 20 janvier 1998 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 015 du 21/01/1998 p. 0006 - 0007


RÈGLEMENT (CE) N° 134/98 DE LA COMMISSION du 20 janvier 1998 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 de la Commission (2), et notamment son article 17, paragraphe 2,

considérant que, pour certaines dénominations notifiées par les États membres au sens de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92, des compléments d'informations ont été demandés en vue d'assurer la conformité de ces dénominations aux articles 2 et 4 dudit règlement; que, à la suite de l'examen de ces informations complémentaires, il résulte que ces dénominations sont conformes auxdits articles; que, en conséquence, il est nécessaire de les enregistrer et de les ajouter à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2325/97 (4);

considérant que, à la suite de l'adhésion de trois nouveaux États membres, le délai de six mois prévu à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 est à compter à partir de la date de leur adhésion; que certaines des dénominations notifiées par ces États membres sont conformes aux articles 2 et 4 dudit règlement et qu'elles doivent donc être enregistrées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d'origine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 est complétée par les dénominations figurant dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.

(2) JO L 156 du 13. 6. 1997, p. 10.

(3) JO L 148 du 21. 6. 1996, p. 1.

(4) JO L 322 du 25. 11. 1997, p. 33.

ANNEXE

PRODUITS DE L'ANNEXE II DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE

Viande et abats frais

ALLEMAGNE

- Diepholzer Moorschnucke (AOP)

- Lüneburger Heidschnucke (AOP)

ITALIE

- Vitellone bianco dell'Appennino Centrale (IGP)

Produits à base de viande

ITALIE

- Soppressata di Calabria (AOP)

- Capocollo di Calabria (AOP)

- Salsiccia di Calabria (AOP)

- Pancetta di Calabria (AOP)

Fromages

ROYAUME-UNI

- Teviotdale Cheese (IGP)

Matières grasses

Huile d'olive

GRÈCE

- Óçôåßá Ëáóéèßïõ ÊñÞôçò (Sitia-Lasithi-Crète) (AOP) (1)

- Áðïêïñþíáò ×áíßùí ÊñÞôçò (Apokoronas-Chania-Crète) (AOP) (2)

Fruits, légumes et céréales

ITALIE

- Pera mantovana (IGP)

- Pera dell'Emilia Romagna (IGP)

- Pesca e Nettarina di Romagna (IGP)

Olives de table

- Nocellara del Belice (AOP)

GRÈCE

- ÑïäÜêéíá ÍÜïõóáò (Rodakina de Naoussa) (AOP)

- Öáóüëéá ãßãáíôåò åëÝöáíôåò ÊÜôù Íåõñïêïðßïõ (Fassolia Gigantes Elefantes de Kato Nevrokopi) (IGP)

- Öáóüëéá êïéíÜ ìåóüóðåñìá ÊÜôù Íåõñïêïðßïõ (Fassolia koina Mesosperma de Kato Nevrokopi) (IGP)

(1) La protection des noms «Ëáóéèßïõ ÊñÞôçò» (Lasithi-Crète) n'est pas demandée.

(2) La protection des noms «×áíßùí ÊñÞôçò» (Chania-Crète) n'est pas demandée.