31998L0031

Directive 98/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiant la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

Journal officiel n° L 204 du 21/07/1998 p. 0013 - 0025


DIRECTIVE 98/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 juin 1998 modifiant la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2, première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

vu l'avis de l'Institut monétaire européen (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4),

(1) considérant que les risques inhérents aux transactions sur produits de base et instruments dérivés sur produits de base font l'objet de la directive 89/647/CEE du Conseil du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (5); que la directive 89/647/CEE n'appréhende, toutefois, pas avec précision les risques de marché liés à ces positions; qu'il est nécessaire d'étendre la notion de «portefeuille de négociation» aux positions en produits de base et en instruments dérivés sur produits de base qui sont détenues à des fins de négociation et qui sont exposées principalement aux risques de marché; que les établissements doivent se conformer à la présente directive en ce qui concerne la couverture des risques liés aux produits de base sur l'ensemble de leurs activités; que les fraudes graves commises par certains négociants de contrats à terme sur produits de base préoccupent de plus en plus la Communauté et constituent un danger pour l'image et l'intégrité des activités du marché à terme; qu'il est souhaitable que la Commission envisage de définir un cadre prudentiel approprié en vue d'empêcher de telles pratiques frauduleuses dans l'avenir;

(2) considérant que la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (6) instaure une méthode standardisée pour le calcul des exigences de capital afférentes aux risques de marché des entreprises d'investissement et des établissements de crédit; que les établissements ont élaboré leurs propres systèmes de gestion des risques (modèles internes) en vue de mesurer, avec plus de précision que ne le permet la méthode standardisée, les risques de marché auxquels ils sont exposés; qu'il convient d'encourager le recours à des méthodes de mesure des risques plus précises;

(3) considérant que l'utilisation de ces modèles internes pour le calcul des exigences de capital exige des mécanismes rigoureux de contrôle interne et doit être reconnue et surveillée par les autorités compétentes; que la fiabilité des résultats fournis par les modèles internes doit être vérifiée par une procédure de contrôle ex post;

(4) considérant qu'il convient que les autorités compétentes puissent permettre que les exigences de couverture pour les contrats à terme et les options négociés en bourse et, à titre provisoire, pour les instruments dérivés hors bourse compensés de même nature soient utilisées au lieu de l'exigence de capital calculée pour ces instruments conformément à la présente directive, à condition qu'il n'en résulte pas une exigence de capital inférieure à celle calculée selon les autres méthodes prescrites par la présente directive; que l'application de ce principe ne nécessite pas que l'équivalence entre ces exigences de couverture et les exigences de capital calculées selon les autres méthodes prescrites par la présente directive soit constamment vérifiée par les établissements appliquant ce principe;

(5) considérant que les règles adoptées dans un contexte international plus large afin d'encourager le recours à des méthodes plus sophistiquées de gestion des risques s'appuyant sur des modèles internes peuvent avoir pour effet d'abaisser les exigences de capital pour les établissements de pays tiers; que ceux-ci sont en concurrence avec des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ayant leur siège dans les États membres; que, pour ces derniers, seule une modification de la directive 93/6/CEE peut constituer un encouragement comparable à l'élaboration et à l'utilisation de modèles internes;

(6) considérant que, aux fins du calcul des exigences de capital pour la couverture des risques de marché, les positions en or et en instruments dérivés sur or doivent être traitées d'une manière semblable aux positions en devises;

(7) considérant que l'émission d'emprunts subordonnés ne devrait pas automatiquement empêcher que les titres de propriété d'un émetteur soient inclus dans un portefeuille appelant une exigence de 2 % pour la couverture du risque spécifique conformément au point 33 de l'annexe I de la directive 93/6/CEE;

(8) considérant que la présente directive-cadre avec les travaux réalisés par une enceinte internationale réunissant les autorités de réglementation en ce qui concerne le traitement prudentiel des risques de marché et des positions en produits de base et en instruments dérivés sur produits de base;

(9) considérant que, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui ont une activité importante en produits de base, disposent d'un portefeuille en produits de base diversifié et ne sont pas encore en mesure d'utiliser des modèles pour le calcul de l'exigence de capital pour la couverture des risques liés aux produits de base, un régime transitoire en matière d'exigence de capital est nécessaire sur une base volontaire afin d'assurer une application harmonieuse de la présente directive;

(10) considérant que de la présente directive constitue le moyen le plus approprié pour réaliser les objectifs recherchés et qu'elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 93/6/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 2 est modifié comme suit:

a) au point 6, le point a) et la partie introductive ainsi qu'au point b), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«a) les positions propres en instruments financiers, en produits de base et en instruments dérivés sur produits de base qui sont détenues par l'établissement en vue de leur revente et/ou qui sont prises par cet établissement dans l'intention de profiter à court terme des écarts réels et/ou escomptés entre leurs prix d'achat et de vente, ou d'autres variations de prix ou de taux d'intérêt, et les positions en instruments financiers, en produits de base et en instruments dérivés sur produits de base résultant d'achats et de ventes simultanés effectués pour compte propre (matched principal broking), ou les positions détenues en vue de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation;

b) les risques liés aux opérations non dénouées, aux transactions incomplètes et aux instruments dérivés hors bourse, visés aux points 1, 2, 3 et 5 de l'annexe II, les risques liés aux opérations de mise en pension et aux prêts de titres et de produits de base, portant sur des titres ou sur des produits de base compris dans le portefeuille de négociation au sens du point a), visés au point 4 de l'annexe II, et, à condition que les autorités compétentes l'autorisent, les risques liés aux opérations de prise en pension et aux emprunts de titres et de produits de base, visés au même point 4, qui satisfont soit aux conditions énoncées aux points i), ii), iii) et v), soit aux conditions énoncées aux points iv) et v) figurant ci-après:

i) les risques sont évalués quotidiennement au prix du marché selon les procédures prévues à l'annexe II;

ii) la garantie est adaptée de manière à tenir compte des variations significatives de la valeur des titres ou des produits de base sur lesquels porte l'opération ou la transaction en question, selon une règle jugée acceptable par les autorités compétentes;»

b) Les points 15 et 16 sont remplacés par le texte suivant:

«15) "warrant": un titre qui donne à son détenteur le droit d'acheter un actif sous-jacent à un prix déterminé jusqu'à la date ou à la date d'expiration du warrant. Il peut être liquidé par la livraison de l'actif sous-jacent lui-même ou par un règlement en espèces;

16) "financement de stocks": des positions où le stock physique a été vendu à terme et où le coût du financement est gelé jusqu'à la date de la vente à terme;»

c) Au point 17, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«17) "mise en pension" et "prise en pension": une opération par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des produits de base ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de produits de base, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les produits de base et que l'opération ne permet pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou un produit de base à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter (ou à racheter des titres ou des produits de base présentant les mêmes caractéristiques) à un prix déterminé et à une date future fixée ou à fixer par l'établissement qui effectue le transfert. C'est une opération de "mise en pension" pour l'établissement qui vend les titres ou les produits de base et une opération de "prise en pension" pour l'établissement qui les achète.»

d) Le point 18 est remplacé par le texte suivant:

«18) "prêts de titres ou de produits de base" et "emprunts de titres ou de produits de base": une transaction par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des produits de base contre remise d'une garantie appropriée, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres ou des produits de base équivalents à une date future ou lorsque l'établissement qui transfère les titres ou les produits de base le lui demandera. C'est un prêt de titres ou de produits de base pour l'établissement qui transfère les titres ou les produits de base et un emprunt de titres ou de produits de base pour l'établissement auquel ceux-ci sont transférés.

Un emprunt de titres ou de produits de base est considéré comme une transaction interprofessionnelle lorsque la contrepartie est soumise à une coordination prudentielle au niveau communautaire ou est un établissement de crédit de la zone A au sens de la directive 89/647/CEE ou est une entreprise d'investissement reconnue d'un pays tiers, ou lorsque la transaction est conclue avec une chambre de compensation ou un marché reconnu;»

2) À l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i) exigences de capital calculées conformément aux annexes I, II et VI et, le cas échéant, conformément à l'annexe VIII, en ce qui concerne leur portefeuille de négociation;

ii) exigences de capital calculées conformément aux annexes III et VII et, le cas échéant, conformément à l'annexe VIII, en ce qui concerne l'ensemble de leurs opérations;»

3) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Nonobstant le paragraphe 1, les établissements qui calculent leurs exigences de capital sur leur portefeuille de négociation conformément aux annexes I et II et, le cas échéant, conformément à l'annexe VIII, surveillent et contrôlent leurs grands risques conformément à la directive 92/121/CEE, sous réserve des modifications prévues à l'annexe VI de la présente directive.»

4) À l'article 7, le paragraphe 10 et la phrase introductive du paragraphe 11 sont remplacés par le texte suivant:

«10. Lorsqu'il n'est pas fait usage de la faculté d'exonération prévue aux paragraphes 7 et 9, les autorités compétentes peuvent, aux fins du calcul, sur une base consolidée, des exigences de capital énoncées aux annexes I et VIII et des risques à l'égard des clients visés à l'annexe VI, autoriser que les positions dans le portefeuille de négociation d'un établissement compensent les positions dans le portefeuille de négociation d'un autre établissement conformément aux règles énoncées aux annexes I, VI et VIII.

En outre, elles peuvent permettre que les positions en devises d'un établissement compensent les positions en devises d'un autre établissement conformément aux règles énoncées à l'annexe III et/ou à l'annexe VIII. De la même façon, elles peuvent permettre que les positions sur produits de base d'un établissement compensent celles d'un autre établissement conformément aux règles énoncées à l'annexe VII et/ou à l'annexe VIII.

11. Les autorités compétentes peuvent également permettre la compensation respective du portefeuille de négociation et des positions en devises et en produits de base des établissements situés dans des pays tiers, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies simultanément:»

5) À l'article 8, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les autorités compétentes imposent aux établissements de leur signaler immédiatement tous les cas dans lesquels leurs contreparties dans des opérations de prise en pension ou de mise en pension ou dans des transactions de prêt de titres et de produits de base et d'emprunt de titres et de produits de base ne s'acquittent pas de leurs obligations. Trois ans au plus tard après la date visée à l'article 12, la Commission fait rapport au Conseil sur les cas précités et leurs implications sur le régime prévu dans la présente directive pour les opérations et les transactions en question. Ce rapport décrit également la manière dont les établissements satisfont aux conditions i) à v) de l'article 2, point 6 b), qui leur sont applicables, et en particulier à la condition v). Il décrit en outre toutes les modifications intervenues dans le volume respectif des prêts traditionnels des établissements et de leurs prêts par le biais d'opérations de prise en pension et d'emprunt de titres ou de produits de base. Si la Commission, sur la base de ce rapport ainsi que d'autres informations, conclut que des mesures de sauvegarde supplémentaires sont nécessaires pour prévenir des abus, elle présente des propositions appropriées.»

6) L'article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Jusqu'au 31 décembre 2006, les États membres peuvent autoriser leurs établissements à utiliser les coefficients d'écart de taux, les carry rates et les outright rates minimaux figurant dans le tableau ci-après au lieu de ceux indiqués aux points 13, 14, 17 et 18 de l'annexe VII, à condition que ces établissements, selon leurs autorités compétentes:

i) aient une activité importante en produits de base;

ii) aient un portefeuille en produits de base diversifié

et

iii) ne soient pas encore en mesure d'utiliser des modèles internes pour le calcul des exigences de capital pour la couverture des risques liés aux produits de base conformément à l'annexe VIII.

>TABLE>

Les États membres informent la Commission de l'usage qu'ils font du présent article.»

7) Les annexes I, II, III, et V sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive et les annexes VII et VIII y sont ajoutées.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard vingt-quatre mois après son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 1998.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

J. CUNNINGHAM

(1) JO C 240 du 6.8.1997, p. 24 et JO C 118 du 17.4.1998, p. 16.

(2) JO C 19 du 21.1.1998, p. 9.

(3) Avis rendu le 7 octobre 1997.

(4) Avis du Parlement européen du 18 décembre 1997 (JO C 14 du 19.1.1998), position commune du Conseil du 9 mars 1998 (JO C 135 du 30.4.1998, p. 7) et décision du Parlement européen du 30 avril 1998 (JO C 152 du 18.5.1998). Décision du Conseil du 19 mai 1998.

(5) JO L 386 du 30.12.1989, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/32/CE du Parlement européen et du Conseil (voir page 26 du présent Journal officiel).

(6) JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée par la directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil (voir page 29 du présent Journal officiel).

ANNEXE

1. L'annexe I est modifiée comme suit.

a) Au point 4, la dernière phrase est supprimée et l'alinéa suivant est ajouté:

«Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence de capital correspondant à un contrat financier à terme négocié en bourse soit égale à la couverture appelée par la bourse, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat à terme et qu'elle est au moins égale à l'exigence de capital d'un contrat à terme qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII. Jusqu'au 31 décembre 2006, les autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de capital d'un contrat d'instruments dérivés hors bourse du type visé dans le présent point, compensé par une chambre de compensation reconnue par elles, soit égale à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat d'instruments dérivés et qu'elle est au moins égale à l'exigence de capital du contrat en question qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII.»

b) Au point 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes exigent que les risques liés aux options autres que le risque delta soient couverts. Elles peuvent permettre que l'exigence relative à une option émise négociée en bourse soit égale à la couverture appelée par la bourse, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de capital d'une option qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII. Jusqu'au 31 décembre 2006, les autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de capital d'une option hors bourse compensée par une chambre de compensation reconnue par elles soit égale à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de capital d'une option hors bourse qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII. Elles peuvent en outre permettre que l'exigence relative à une option achetée en bourse ou hors bourse soit la même que pour l'instrument sous-jacent de l'option, sous réserve que l'exigence ainsi calculée ne soit pas supérieure à la valeur de marché de l'option. L'exigence correspondant à une option émise hors bourse est calculée par rapport à l'instrument sous-jacent.»

c) Le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Le traitement prévu au point 5 pour les options est également applicable aux warrants portant sur des titres de créance et de propriété.»

d) Le point 33 i) est remplacé par le texte suivant:

«i) il ne peut s'agir de titres d'émetteurs qui ont émis uniquement des titres de créances négociés appelant une exigence de 8 % selon le tableau 1 figurant au point 14 ou appelant une exigence inférieure uniquement en vertu d'une garantie ou d'une sûreté;»

2. L'annexe II est modifiée comme suit.

a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans le cas des opérations sur titres de créance, titres de propriété et produits de base (à l'exclusion des mises en pension et des prises en pension ainsi que des prêts de titres ou de produits de base et des emprunts de titres ou de produits de base), qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l'établissement doit calculer la différence de prix à laquelle il est exposé. Il s'agit de la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, le titre de propriété ou le produit de base considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut entraîner une perte pour l'établissement. Celui-ci multiplie cette différence par le facteur approprié de la colonne A du tableau figurant au point 2 pour calculer son exigence de capital.»

b) Les points 3.1 et 3.2 sont remplacés par le texte suivant:

«3.1. Un établissement est tenu de disposer de fonds sous forme de capital pour couvrir le risque de contrepartie:

i) s'il a payé des titres ou des produits de base avant de les avoir reçus ou s'il a livré des titres ou des produits de base avant d'en avoir reçu le paiement

et

ii) dans le cas d'opérations transfrontières, si un jour ou plus se sont écoulés depuis qu'il a effectué ce paiement ou cette livraison.

3.2. L'exigence de capital est égale à 8 % de la valeur des titres ou des produits de base ou du montant dû à l'établissement, multiplié par la pondération du risque applicable à la contrepartie concernée.»

c) L'intitulé et le premier alinéa du point 4.1 sont remplacés par le texte suivant:

«Mises en pension, prises en pension, prêts de titres ou de produits de base et emprunts de titres ou de produits de base

4.1. Dans le cas des opérations de mise en pension et des prêts de titres ou de produits de base portant sur des titres ou des produits de base compris dans le portefeuille de négociation, l'établissement calcule la différence entre la valeur de marché des titres ou des produits de base et le montant qu'il a emprunté ou la valeur de marché de la garantie, lorsque cette différence est positive. Dans le cas des opérations de prise en pension et des emprunts de titres ou de produits de base, il calcule la différence entre le montant qu'il a prêté ou la valeur de marché de la garantie et la valeur de marché des titres ou des produits de base qu'il a reçus, lorsque cette différence est positive.»

3. L'annexe III est modifiée comme suit.

a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Si la somme de sa position nette globale en devises et de sa position nette en or, calculée selon la méthode décrite ci-après, représente plus de 2 % du total de ses fonds propres, l'établissement multiplie la somme de sa position nette en devises et de sa position nette en or par 8 % afin de calculer ses exigences en fonds propres pour la couverture du risque de change.

Jusqu'au 31 décembre 2004, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à calculer leurs exigences en fonds propres en multipliant par 8 % le montant par lequel la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or représente plus de 2 % du total des fonds propres.»

b) Les points 3.1 et 3.2 sont remplacés par le texte suivant:

«3.1. Premièrement, l'établissement calcule sa position nette ouverte dans chaque devise (y compris dans la monnaie dans laquelle il établit les documents destinés aux autorités compétentes) et en or. Cette position est la somme des éléments suivants (positifs ou négatifs):

- la position nette au comptant (c'est-à-dire tous les éléments d'actif moins tous les éléments de passif, y compris les intérêts courus non échus, dans la devise considérée ou, pour l'or, la position nette au comptant en or),

- la position nette à terme (c'est-à-dire tous les montants à recevoir moins tous les montants à payer en vertu d'opérations à terme de change et sur or, y compris les contrats financiers à terme sur devises et sur or et le principal des échanges de devises non compris dans la position au comptant),

- les garanties irrévocables (et instruments similaires) dont il est certain qu'elles seront appelées et probable qu'elles ne pourront être récupérées,

- les recettes et dépenses futures nettes qui ne sont pas encore échues, mais qui sont déjà entièrement couvertes (les recettes et les dépenses futures nettes qui ne sont pas encore comptabilisées, mais qui sont déjà entièrement couvertes par des opérations de change à terme peuvent être comprises dans le calcul, au choix des établissements qui établissent les documents destinés aux autorités compétentes et avec l'accord préalable de ces dernières); l'établissement devra se tenir à ce choix,

- l'équivalent delta net (ou calculé sur la base du delta) du portefeuille total d'options sur devises et sur or,

- la valeur de marché des autres options (c'est-à-dire autres que sur devises et sur or),

- toute position qu'un établissement a prise délibérément afin de se couvrir contre l'effet négatif des taux de change sur son ratio de capital peut être exclue du calcul des positions nettes ouvertes en devises. Ces positions devraient revêtir un caractère structurel ou ne pas résulter des éléments faisant partie du portefeuille de négociation. Leur exclusion ainsi que toute modification des conditions de celle-ci nécessitent l'autorisation des autorités compétentes. Le même traitement, qui est soumis aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus, peut être appliqué aux positions d'un établissement qui se rapportent à des éléments déjà déduits dans le calcul des fonds propres.

3.2. Les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements d'utiliser la valeur actuelle nette lors du calcul de la position nette ouverte dans chaque devise et en or.»

c) Au point 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«4. Deuxièmement, les positions courtes et longues nettes dans chaque devise autre que celle dans laquelle sont établis les documents destinés aux autorités compétentes et la position courte ou longue nette en or sont converties au taux au comptant dans la monnaie dans laquelle sont établis les documents.»

d) Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Deuxièmement, jusqu'au 31 décembre 2004, les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements d'appliquer une autre méthode que celle indiquée aux points 1 à 6 aux fins de la présente annexe. L'exigence de capital qui résulte de cette méthode doit être suffisante pour dépasser l'équivalent de 2 % de la position ouverte nette calculée conformément au point 4 et, sur la base d'une analyse des mouvements des taux de change portant sur toutes les périodes glissantes de dix jours ouvrables au cours des trois années précédentes, pour dépasser les pertes probables dans 99 % ou plus des situations.

L'autre méthode décrite au premier alinéa ne peut être utilisée qu'aux conditions suivantes:

i) la formule de calcul et les coefficients de corrélation sont fixés par les autorités compétentes, sur la base d'une analyse des mouvements des taux de change;

ii) les autorités compétentes examinent périodiquement les coefficients de corrélation en fonction de l'évolution sur les marchés des changes.»

4. L'annexe V est modifiée comme suit.

a) Au point 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Nonobstant le point 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements qui sont tenus de respecter les exigences de capital prévues aux annexes I, II, III, IV, VI, VII et VIII à utiliser une autre définition pour se conformer uniquement à ces exigences.»

b) Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les emprunts subordonnés visés au point 2 c) ne doivent pas dépasser 150 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigences de capital visées aux annexes I, II, III, IV, VI, VII et VIII, et ils ne peuvent approcher ce plafond que dans des cas particuliers admis par les autorités compétentes.»

c) Les points 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6. Les autorités compétentes peuvent autoriser les entreprises d'investissement à dépasser le plafond fixé au point 4 pour les emprunts subordonnés, si elles le jugent approprié d'un point de vue prudentiel, et à condition que le total de ces emprunts subordonnés et des éléments visés au point 5 ne dépasse pas 200 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigences prévues aux annexes I, II, III, IV, VI, VII et VIII ou 250 % de ce montant dans le cas où les entreprises d'investissement déduisent l'élément visé au point 2 d) lors du calcul des fonds propres.

7. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à dépasser le plafond fixé au point 4 pour les emprunts subordonnés, si elles le jugent approprié d'un point de vue prudentiel, et à condition que le total de ces emprunts subordonnés et des éléments visés au point 5 ne dépassent pas 250 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigences prévues aux annexes I, II, III, VI, VII et VIII.»

5. Les annexes VII et VIII suivantes sont ajoutées:

«ANNEXE VII

RISQUE SUR PRODUITS DE BASE

1. Chaque position en produits de base ou en instruments dérivés sur produits de base est exprimée en unités standards de mesure. Le cours au comptant pour chaque produit de base est exprimé dans la monnaie dans laquelle sont établis les documents destinés aux autorités compétentes.

2. Les positions en or ou en instruments dérivés sur or doivent être considérées comme étant exposées au risque de change et traitées conformément à l'annexe III ou, le cas échéant, à l'annexe VIII pour le calcul du risque de marché.

3. Aux fins de la présente annexe, les positions qui sont purement des financements de stocks peuvent être exclues du calcul du risque sur produits de base uniquement.

4. Les risques de taux d'intérêt et de change non couverts par les dispositions de la présente annexe sont inclus dans le calcul du risque général relatif aux titres de créance négociés et dans celui du risque de change.

5. Lorsque la position courte arrive à échéance avant la position longue, les établissements se protègent également contre le risque d'illiquidité qui peut se présenter sur certains marchés.

6. Aux fins du point 19, l'excédent de la position longue (courte) de l'établissement sur sa position courte (longue) pour un même produit de base et pour les contrats financiers à terme, options et warrants sur ce même produit de base représente sa position nette pour ce produit de base. Les autorités compétentes admettent que les positions en instruments dérivés soient traitées, selon les modalités précisées aux points 8, 9 et 10, comme des positions dans le produit de base sous-jacent.

7. Les autorités compétentes peuvent considérer les positions suivantes comme des positions dans le même produit de base:

- des positions en sous-catégories différentes de produits de base lorsque celles-ci peuvent être livrées l'une pour l'autre

et

- des positions en produits de base similaires s'ils sont aisément substituables et s'il est possible d'établir clairement entre les mouvements de prix une corrélation minimale de 0,9 sur une période d'un an au moins.

Instruments particuliers

8. Les contrats financiers à terme sur produits de base et les engagements à terme portant sur l'achat ou la vente de produits de base sont incorporés au système de mesure sous forme de montants notionnels exprimés en unités standards de mesure et reçoivent une échéance se référant à la date d'expiration. Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence de capital correspondant à un contrat financier à terme négocié en bourse soit égale à la couverture appelée par la bourse, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat à terme et qu'elle est au moins égale à l'exigence de capital d'un contrat à terme qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII. Jusqu'au 31 décembre 2006, les autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de capital d'un contrat d'instruments dérivés hors bourse portant sur des produits de base du type visé dans le présent point, compensé par une chambre de compensation reconnue par elles soit égale à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié au contrat d'instruments dérivés et qu'elle est au moins égale à l'exigence de capital du contrat en question qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII.

9. Les contrats d'échange de produits de base dont un volet est un prix fixe et l'autre le prix courant du marché sont incorporés, dans l'approche du tableau d'échéances, comme un ensemble de positions égales au montant notionnel du contrat, avec une position pour chaque paiement du contrat d'échange portée dans la fourchette correspondante du tableau d'échéances figurant au point 13. Les positions seront longues si l'établissement paie un taux fixe et reçoit un taux variable et courtes dans le cas inverse.

Les contrats d'échange de produits de base dont les volets concernent des produits différents sont portés dans les tranches correspondantes selon l'approche du tableau d'échéances.

10. Les options portant sur des produits de base ou sur des instruments dérivés sur produits de base sont traitées comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le delta aux fins de la présente annexe. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé pour le même produit de base sous-jacent ou le même instrument dérivé sur produit de base. Le delta utilisé est celui du marché concerné, celui calculé par les autorités compétentes ou, lorsqu'aucun de ceux-ci n'est disponible ou pour les options sur le marché hors bourse, celui calculé par l'établissement lui-même, sous réserve que les autorités compétentes considèrent que le modèle utilisé par l'établissement est raisonnable.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent aussi exiger que les établissements calculent leur delta selon la méthode qu'elles prescrivent.

Les autorités compétentes exigent que les risques, autres que le risque delta, liés aux options sur produits de base soient couverts. Elles peuvent permettre que l'exigence relative à une option sur produit de base émise en bourse soit égale à la couverture appelée par la bourse, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de capital d'une option qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII. Jusqu'au 31 décembre 2006, les autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de capital d'une option hors bourse portant sur des produits de base, compensée par une chambre de compensation reconnue par elles, soit égale à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de capital d'une option hors bourse qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe VIII. Elles peuvent en outre permettre que l'exigence relative à une option sur produit de base achetée en bourse ou hors bourse soit la même que pour le produit de base sous-jacent, sous réserve que l'exigence ainsi calculée ne soit pas supérieure à la valeur de marché de l'option. L'exigence correspondant à une option émise hors bourse est calculée par rapport au produit de base sous-jacent.

11. Les warrants portant sur des produits de base sont traités comme des options sur produits de base, selon les modalités exposées au point 10.

12. L'établissement qui transfère des produits de base ou des droits garantis relatifs à la propriété de produits de base dans une opération de mise en pension et l'établissement qui prête des produits de base dans le cadre d'un accord de prêt de produits de base incluent ces produits de base dans le calcul de leurs exigences de capital au titre de la présente annexe.

a) Approche du tableau d'échéances

13. L'établissement utilise un tableau d'échéances séparé conforme au tableau ci-après pour chaque produit de base. Toutes les positions dans le produit de base concerné et toutes les positions considérées comme des positions dans le même produit de base conformément au point 7 sont affectées aux fourchettes d'échéances adéquates. Les stocks physiques sont affectés à la première fourchette.

>TABLE>

14. Les autorités compétentes peuvent permettre que des positions dans le même produit ou des positions considérées comme telles conformément au point 7 soient compensées et affectées aux fourchettes d'échéances adéquates sur une base nette pour:

- les positions en contrats venant à échéance à la même date

et

- les positions en contrats venant à échéance dans un intervalle de dix jours si les contrats sont négociés sur des marchés qui ont des dates de livraison quotidiennes.

15. L'établissement établit ensuite la somme des positions longues et celle des positions courtes dans chaque fourchette. Le montant des premières (secondes) qui sont compensées par les secondes (premières) dans une fourchette donnée constitue la position compensée dans cette fourchette, tandis que la position longue ou courte résiduelle représente la position non compensée de cette même fourchette.

16. La partie de la position longue (courte) non compensée dans une fourchette d'échéances donnée qui est compensée par la position courte (longue) non compensée dans une fourchette ultérieure constitue la position compensée entre ces deux fourchettes. La partie de la position longue ou courte non compensée qui ne peut être ainsi compensée représente la position non compensée.

17. L'exigence de capital pour l'établissement en ce qui concerne chaque produit de base, calculée sur la base du tableau d'échéances correspondant, est égale à la somme des éléments suivants:

i) le total des positions longues et courtes compensées, multiplié par le coefficient d'écart de taux approprié, indiqué dans la colonne 2 du tableau figurant au point 13, pour chaque fourchette d'échéances et par le cours au comptant du produit de base;

ii) la position compensée entre deux fourchettes d'échéances pour chaque fourchette dans laquelle est reportée une position non compensée, multipliée par 0,6 % (carry rate), et par le cours au comptant du produit de base;

iii) les positions résiduelles non compensées, multipliées par 15 % (outright rate), et par le cours au comptant du produit de base.

18. L'exigence totale de capital pour l'établissement en ce qui concerne le risque sur produits de base est égale à la somme des exigences de capital calculées pour chaque produit de base conformément au point 17.

b) Approche simplifiée

19. L'exigence de capital de l'établissement pour chaque produit de base est égale à la somme des deux éléments suivants:

i) 15 % de la position nette, longue ou courte, multiplié par le cours au comptant de ce produit;

ii) 3 % de la position brute, longue et courte, multiplié par le cours au comptant de ce produit.

20. L'exigence totale de capital pour l'établissement en ce qui concerne le risque sur produits de base est égale à la somme des exigences de capital calculées pour chaque produit de base conformément au point 19.

ANNEXE VIII

MODÈLES INTERNES

1. Les autorités compétentes peuvent, dans les conditions définies dans la présente annexe, autoriser les établissements à calculer leurs exigences de capital relatives au risque de position, au risque de change et/ou au risque sur produits de base à l'aide de leurs propres modèles internes de gestion des risques en lieu et place des méthodes décrites aux annexes I, III et VII, ou en combinaison avec elles. La reconnaissance expresse par les autorités compétentes est requise dans tous les cas pour l'utilisation de ces modèles à des fins de surveillance des fonds propres.

2. Avant de donner leur reconnaissance, les autorités compétentes s'assurent que le système de gestion des risques de l'établissement repose sur une conception saine et est mis en oeuvre de manière intègre et que, en particulier, il satisfait aux critères qualitatifs suivants:

i) le modèle interne de mesure des risques de l'établissement est étroitement intégré à la gestion journalière de ces risques et sert de base pour les rapports adressés à la direction générale concernant le degré d'exposition de l'établissement;

ii) l'établissement dispose d'une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et rend compte directement à la direction générale. Cette unité est responsable de la configuration et de l'exploitation du système de gestion des risques de l'établissement. Elle doit établir et analyser les rapports quotidiens sur les résultats produits par les modèles de mesure des risques et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de négociation;

iii) le conseil d'administration et la direction générale de l'établissement sont activement associés au processus de contrôle des risques et les rapports quotidiens produits par l'unité de contrôle des risques sont examinés par des membres de la direction disposant de l'autorité suffisante pour exiger à la fois une réduction des positions prises par tel ou tel opérateur et une diminution du degré d'exposition total de l'établissement;

iv) l'établissement possède des effectifs suffisants capables d'utiliser des modèles complexes dans les domaines de la négociation, du contrôle des risques, de l'audit interne et du back-office;

v) l'établissement a établi des procédures visant à assurer et à surveiller le respect des documents établissant les politiques et les contrôles internes relatifs au fonctionnement global du système de mesure des risques;

vi) les modèles de l'établissement ont démontré qu'ils mesurent les risques avec une précision raisonnable;

vii) l'établissement applique fréquemment un programme rigoureux de simulations de crise, dont les résultats sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que cette dernière arrête;

viii) l'établissement procède, dans le cadre de son processus périodique d'audit interne, à une analyse indépendante de son système de mesure des risques. Cette analyse doit porter à la fois sur les activités des unités de négociation et de l'unité indépendante de contrôle des risques. Un bilan du processus global de gestion des risques doit être effectué au moins une fois par an et prendre en considération:

- le caractère adéquat de la documentation concernant le système et les processus de gestion des risques, ainsi que l'organisation de l'unité de contrôle des risques,

- l'intégration des mesures des risques de marché dans la gestion journalière des risques ainsi que l'intégrité du système d'information de la direction,

- les procédures utilisées par l'établissement pour approuver les modèles et systèmes d'évaluation au prix du marché utilisés par les opérateurs et le personnel du post-marché (back-office),

- l'ampleur des risques de marché appréhendés par les modèles et la validation de toute modification significative du processus de mesure des risques,

- la précision et l'exhaustivité des données relatives aux positions, l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et de corrélation et l'exactitude des calculs de valeur et de sensibilité au risque,

- les procédures utilisées par l'établissement pour le contrôle de la cohérence, de l'actualité et de la fiabilité des données utilisées dans les modèles internes ainsi que de l'indépendance des sources

et

- les procédures utilisées par l'établissement pour l'évaluation des contrôles ex post effectués pour vérifier la précision des modèles.

3. L'établissement surveille la précision et l'efficacité de ses modèles grâce à un programme de contrôles ex post. Les contrôles ex post doivent fournir une comparaison, pour chaque jour ouvrable, entre la mesure de la valeur en risque (value-at-risk) sur un jour calculée par le modèle de l'établissement sur la base des positions en fin de journée et la variation sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant. Les autorités compétentes examinent la capacité de l'établissement à procéder à des contrôles ex post sur les variations tant effectives qu'hypothétiques de la valeur du portefeuille. Les contrôles ex post sur les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante. Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils prennent les mesures appropriées pour améliorer leur programme de contrôles ex post, s'il est jugé insuffisant.

4. Aux fins du calcul des exigences en capital pour les risques spécifiques liés aux positions en titres de créance négociés et en titres de propriété, les autorités compétentes peuvent reconnaître l'utilisation du modèle interne d'un établissement si, outre sa conformité avec les conditions figurant dans la présente annexe, ce modèle:

- explique la variation historique de prix dans le portefeuille,

- reflète la concentration en terme de volume et de changement de la composition du portefeuille,

- n'est pas affecté par un environnement défavorable,

- est justifié par les contrôles ex post visant à établir si le risque spécifique a été correctement pris en compte. Si les autorités compétentes autorisent la réalisation de ce contrôle ex post sur la base des sous-portefeuilles pertinents, ces derniers doivent être choisis de manière cohérente.

5. Les établissements utilisant des modèles internes qui ne sont pas reconnus conformément au point 4 sont l'objet d'une exigence de capital distincte pour risque spécifique calculée conformément à l'annexe I.

6. Aux fins du point 10 ii), un facteur de multiplication de 3 au moins est appliqué au résultat du calcul effectué par l'établissement.

7. Le facteur de multiplication est majoré d'un facteur complémentaire, variant entre 0 et 1 conformément au tableau visé ci-après, en fonction du nombre de dépassements mis en évidence par le contrôle ex post de l'établissement pour les 250 derniers jours ouvrables. Les autorités compétentes exigent que les établissements calculent les dépassements de manière homogène sur la base de contrôles ex post des variations soit effectives soit hypothétiques de la valeur du portefeuille. Il y a dépassement lorsque la variation de valeur du portefeuille sur un jour est supérieure à la mesure de la valeur en risque (value-at-risk) sur un jour correspondante, calculée par le modèle de l'établissement. Aux fins de la détermination du facteur complémentaire, le nombre de dépassements est calculé au moins trimestriellement.

>TABLE>

Les autorités compétentes peuvent, dans certains cas et en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser de l'obligation de majorer le facteur de multiplication par le facteur complémentaire conformément au tableau ci-dessus si l'établissement a prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'une telle majoration est injustifiée et que le modèle est foncièrement sain.

Au cas où de nombreux dépassements révèlent que le modèle n'est pas suffisamment précis, les autorités compétentes révoquent la reconnaissance du modèle ou imposent des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré.

Afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier en permanence l'adéquation du facteur complémentaire, les établissements informent sans délai et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables, les autorités compétentes des dépassements révélés par leur programme de contrôle ex post et qui, en fonction du tableau ci-dessus, impliqueraient un relèvement du facteur complémentaire.

8. Si le modèle de l'établissement est reconnu par les autorités compétentes conformément au point 4 aux fins du calcul des exigences de capital pour risque spécifique, l'établissement augmente alors son exigence de capital calculée selon les dispositions des points 6, 7 et 10 en majorant le montant soit:

i) de la partie risque spécifique de la mesure de la valeur en risque qui devrait être isolée selon les règles de surveillance soit, au choix de l'établissement;

ii) des mesures de la valeur en risque des sous-portefeuilles de positions en titres de créance et de propriété contenant un risque spécifique.

Les établissements qui utilisent la solution ii) sont tenus d'identifier au préalable la structure de leurs portefeuilles et de ne pas la modifier sans le consentement des autorités compétentes.

9. Les autorités compétentes peuvent renoncer à l'obligation d'une majoration conformément au point 8, si l'établissement fournit la preuve que, en conformité avec des normes internationales acceptées, son modèle appréhende également de manière adéquate le risque circonstanciel et le risque de défaillance en ce qui concerne ses positions en titres de créances négociés et titres de propriété.

10. Chaque établissement est assujetti à une exigence de capital équivalant au plus élevé des deux montants suivants:

i) la mesure de la valeur en risque du jour précédent, calculée selon les paramètres définis dans la présente annexe;

ii) la moyenne des mesures de la valeur en risque quotidiennes au cours des soixante jours ouvrables précédents, multipliée par le facteur mentionné au point 6 et ajusté au moyen du facteur visé au point 7.

11. Le calcul de la valeur en risque doit respecter les spécifications minimales suivantes:

i) calcul au moins quotidien de la valeur en risque;

ii) intervalle de confiance unilatéral de 99 %;

iii) période de détention équivalant à dix jours;

iv) période effective d'observation d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix;

v) mise à jour trimestrielle des données.

12. Les autorités compétentes s'assurent que le modèle appréhende de manière adéquate tous les risques de prix importants relatifs à des positions en options ou positions assimilées et que tous les autres risques non appréhendés par le modèle sont couverts de manière adéquate par des fonds propres.

13. Les autorités compétentes veillent à ce que le système appréhende un nombre suffisant de facteurs de risque, eu égard au niveau d'activité de l'établissement sur les divers marchés. Les conditions minimales à respecter sont les suivantes:

i) en ce qui concerne le risque de taux d'intérêt, le système de mesure des risques comprend une série de facteurs de risque correspondant aux taux d'intérêt sur chaque devise dans laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan sensibles au taux d'intérêt. L'établissement modélise les courbes des rendements à l'aide d'une des méthodes généralement admises. Pour les positions à risques importantes dans les grandes devises et sur les grands marchés, la courbe des rendements est divisée en un minimum de six fourchettes d'échéances, afin d'appréhender la variation de la volatilité des taux tout au long de la courbe. Le système doit aussi tenir compte du risque d'une corrélation imparfaite des variations entre des courbes de rendement différentes;

ii) en ce qui concerne le risque de change, le système de mesure des risques englobe les facteurs de risque correspondant à l'or et aux diverses devises dans lesquelles sont libellées les positions de l'établissement;

iii) en ce qui concerne le risque sur titres de propriété, le système de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacun des marchés sur lesquels l'établissement détient des positions significatives;

iv) en ce qui concerne le risque sur produits de base, le système de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacun des produits de base dans lesquels l'établissement détient des positions significatives. Le système de mesure des risques doit aussi rendre compte du risque lié à des mouvements présentant une corrélation imparfaite entre des produits de base similaires mais non identiques, ainsi que celui lié à des variations de prix à terme dues à des décalages d'échéances. Il doit aussi prendre en considération les caractéristiques du marché - notamment les dates de livraison et la marge de manoeuvre des opérateurs pour dénouer les positions.

14. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à recourir à des corrélations empiriques à l'intérieur des catégories de risque et entre celles-ci, si elles estiment que le système qu'utilise l'établissement pour mesurer ces corrélations est sain et qu'il est mis en oeuvre de manière intègre.»