31998L0007

Directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Journal officiel n° L 101 du 01/04/1998 p. 0017 - 0023


DIRECTIVE 98/7/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 1998 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

considérant qu'il convient, afin de promouvoir l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et d'assurer aux consommateurs un haut degré de protection, d'utiliser une seule méthode du calcul du taux annuel effectif global afférent au coût du crédit au consommateur dans l'ensemble de la Communauté européenne;

considérant que l'article 5 de la directive 87/102/CEE (4) prévoit l'introduction d'une ou de plusieurs méthodes communautaires de calcul du taux annuel effectif global;

considérant qu'il convient, en vue de l'instauration de cette méthode unique, d'élaborer une formule mathématique unique de calcul du taux annuel effectif global et de déterminer les composantes du coût du crédit à retenir dans ce calcul au moyen de l'indication des coûts qui ne doivent pas être pris en compte;

considérant que l'annexe II de la directive 87/102/CEE instaure une formule mathématique de calcul du taux annuel effectif global et que l'article 1er bis, paragraphe 2, de ladite directive énumère les frais à exclure du calcul du «coût total du crédit au consommateur»;

considérant que les États membres qui, avant le 1er mars 1990, appliquaient des dispositions législatives permettant d'utiliser une autre formule mathématique de calcul du taux annuel effectif global ont pu continuer à les appliquer pendant une période transitoire de trois ans à compter du 1er janvier 1993;

considérant que la Commission a présenté au Conseil un rapport permettant, à la lumière de l'expérience acquise, d'appliquer une formule mathématique communautaire unique pour le calcul du taux annuel effectif global;

considérant que, aucun État membre n'ayant fait usage de l'article 1er bis, paragraphe 3, de la directive 87/102/CEE, qui exclut certains frais du calcul du taux annuel effectif global dans certains États membres, celui-ci est devenu sans objet;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir une exactitude allant au moins jusqu'à la première décimale;

considérant qu'une année est supposée compter 365 jours, 365,25 jours ou (pour les années bissextiles) 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés; qu'un mois normalisé est supposé compter 30,41666 jours;

considérant qu'il convient que les consommateurs puissent reconnaître les termes utilisés dans les différents États membres pour indiquer le taux annuel effectif global;

considérant qu'il convient d'étudier sans délai dans quelle mesure il est nécessaire d'harmoniser davantage les composantes du coût du crédit à la consommation pour permettre au consommateur européen de mieux comparer les taux annuels effectifs globaux proposés par les établissements des différents États membres et d'assurer ainsi un fonctionnement harmonieux du marché intérieur,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 87/102/CEE est modifiée comme suit:

a) À l'article 1er bis, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

- dans la version linguistique grecque de la directive:

«Ôï óõíïëéêü åôÞóéï ðñáãìáôéêü ðïóïóôü åðéâÜñõíóçò ðïõ åîéóþíåé óå åôÞóéá âÜóç ôéò ðáñïýóåò áîßåò ôïõ óõíüëïõ ôùí ôñå÷ïõóþí Þ ìåëëïíôéêþí õðï÷ñåþóåùí (äáíåßùí, åîïöëÞóåùí êáé åðéâáñýíóåùí) ðïõ Ý÷ïõí áíáëçöèåß áðü ôï äáíåéóôÞ êáé ôï (äáíåéæüìåíï) êáôáíáëùôÞ, õðïëïãßæåôáé óýìöùíá ìå ôï ìáèçôéêü ôýðï ðïõ ðáñáôßèåôáé óôï ðáñÜñôçìá ÉÉ.»

- dans la version linguistique anglaise de la directive:

«The annual percentage rate of charge, which shall be that rate, on an annual basis, which equalises the present value of all commitments (loans, repayments and charges), future or existing, agreed by the creditor and the borrower, shall be calculated in accordance with the mathematical formula set out in Annex II.»

b) À l'article 1er bis, le paragraphe 3 est supprimé.

c) À l'article 1er bis, le paragraphe 5 est supprimé.

d) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Sans préjudice de la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (*), ainsi que des règles et principes applicables à la publicité déloyale, toute publicité, ou toute offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle une personne se déclare prête à octroyer un crédit ou à servir d'intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit et qui indique le taux d'intérêt ou tout autre chiffre portant sur le coût du crédit, doit également indiquer le taux annuel effectif global, au moyen d'un exemple représentatif s'il n'est pas possible d'utiliser d'autres méthodes.

(*) JO L 250 du 19.9.1984, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/55/CE (JO L 290 du 23.10.1997, p. 18).»

e) L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe I de la présente directive.

f) L'annexe III est remplacée par le texte de l'annexe II de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils en informent la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 février 1998.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

J. CUNNINGHAM

(1) JO C 235 du 13.8.1996, p. 8.

JO C 137 du 3.5.1997, p. 9.

(2) JO C 30 du 30.1.1997, p. 94.

(3) Avis du Parlement européen du 20 février 1997 (JO C 25 du 17.3.1997, p. 108), position commune du Conseil du 7 juillet 1997 (JO C 284 du 19.9.1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 19 novembre 1997. Décision du Conseil du 18 décembre 1997.

(4) JO L 42 du 12.2.1987, p. 48. Directive modifiée par la directive 90/88/CEE (JO L 61 du 10.3.1990, p. 14).

ANNEXE I

«ANNEXE II

ÉQUATION DE BASE TRADUISANT L'ÉQUIVALENCE DES PRÊTS, D'UNE PART, ET DES REMBOURSEMENTS ET CHARGES, D'AUTRE PART

>TABLE>

Signification des lettres et symboles:

>TABLE>

Remarques

a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.

b) La date initiale est celle du premier prêt.

c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, 365,25 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire >NUM>365/>DEN>12).

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application:

si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.

e) Les États membres prévoient que les méthodes de résolution applicables donnent un résultat égal à celui des exemples présentés à l'annexe III.»

ANNEXE II

«ANNEXE III

EXEMPLES DE CALCULS

A. CALCUL DU TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL SUR LA BASE DE L'ANNÉE CIVILE (UN AN = 365 JOURS, (OU 366 JOURS POUR LES ANNÉES BISSEXTILES))

Premier exemple

Somme prêtée: S = 1 000 écus, date: 1er janvier 1994.

La somme est remboursée en un seul versement de 1 200 écus effectué le 1er juillet 1995, soit 1,5 an ou 546 jours (365 + 181) après la date du prêt.

L'équation est la suivante:

>TABLE>

ou

>TABLE>

Ce montant sera arrondi à 13 % (ou à 12,96 % si l'on préfère une précision de deux décimales).

Deuxième exemple

La somme prêtée est S = 1 000 écus, mais le prêteur retient 50 écus pour frais de dossier, de sorte que le prêt ne porte en fait que sur 950 écus; le remboursement de 1 200 écus, comme dans le premier exemple, est effectué le 1er juillet 1995.

L'équation est la suivante: >TABLE>

ou

>TABLE>

Ce montant sera arrondi à 16,9 %.

Troisième exemple

La somme prêtée, le 1er janvier 1994, est de 1 000 écus remboursables en deux versements de 600 écus chacun, effectués respectivement après un et deux ans.

L'équation est la suivante:

>TABLE>

Elle se résout par l'algèbre et donne i = 0,1306623, arrondi à 13,1 % (ou à 13,07 % si l'on préfère une précision de deux décimales).

Quatrième exemple

La somme prêtée, le 1er janvier 1994, est S = 1 000 écus et les montants à payer par l'emprunteur sont:

>TABLE>

L'équation est la suivante:

>TABLE>

L'équation permet de calculer i par des approximations successives, qui peuvent être programmées sur une calculatrice de poche.

On obtient i = 0,13226, arrondi à 13,2 % (ou à 13,23 % si l'on préfère une précision de deux décimales).

B. CALCUL DU TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL SUR LA BASE D'UNE ANNÉE STANDARD (UN AN = 365 JOURS OU 365,25 JOURS OU 52 SEMAINES OU DOUZE MOIS NORMALISÉS)

Premier exemple

La somme prêtée S = 1 000 écus.

Elle est remboursée en un seul versement de 1 200 écus effectué 1,5 an (c'est-à-dire 1,5 × 365 = 547,5 jours, 1,5 × 365,25 = 547,875 jours, 1,5 × 366 = 549 jours, 1,5 × 12 = 18 mois ou 1,5 × 52 = 78 semaines) après la date du prêt.

L'équation est la suivante:

>TABLE>

ou

>TABLE>

Ce montant sera arrondi à 12,9 % (ou à 12,92 % si l'on préfère une précision de deux décimales).

Deuxième exemple

La somme prêtée est S = 1 000 écus, mais le prêteur retient 50 écus pour frais de dossier, de sorte que le prêt ne porte en fait que sur 950 écus; le remboursement de 1 200 écus, comme dans le premier exemple, est effectué 1,5 an après la date du prêt.

L'équation est la suivante:

>TABLE>

ou

>TABLE>

Ce montant sera arrondi à 16,9 % (ou à 16,85 % si l'on préfère une précision de deux décimales).

Troisième exemple

La somme prêtée est de 1 000 écus, remboursables en deux versements de 600 écus chacun, effectués respectivement après un et deux ans.

L'équation est la suivante:

>TABLE>

Elle se résout par l'algèbre et donne i = 0,13066, arrondi à 13,1 % (ou à 13,07 % si l'on préfère une précision de deux décimales).

Quatrième exemple

La somme prêtée est S = 1 000 écus et les montants à payer par l'emprunteur sont:

>TABLE>

L'équation est la suivante:

>TABLE>

L'équation permet de calculer i par des approximations successives, qui peuvent être programmées sur une calculatrice de poche.

On aboutit à i = 0,13185, arrondi à 13,2 % (ou à 13,19 % si l'on préfère une précision de deux décimales).»