31998D0684

98/684/CE: Décision de la Commission du 17 novembre 1998 portant exemption des importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine de l'extension par le règlement (CE) nº 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) nº 2474/93 [notifiée sous le numéro C(1998) 3529]

Journal officiel n° L 320 du 28/11/1998 p. 0060 - 0062


DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 novembre 1998 portant exemption des importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine de l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 [notifiée sous le numéro C(1998) 3529] (98/684/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (2),

vu le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 703/96 (3),

vu le règlement (CE) n° 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil (4), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. DEMANDES EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT (CE) N° 88/97

(1) Après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 88/97, un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes ont introduit des demandes en vertu de l'article 3 de ce règlement, sollicitant une exemption de l'extension, par le règlement (CE) n° 71/97, du droit antidumping définitif institué sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par le règlement (CEE) n° 2474/93 aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «droit antidumping étendu»). La Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes une liste de requérants (5) pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement.

(2) La Commission a demandé et reçu des informations nécessaires auprès des parties énumérées à l'annexe de la présente décision et a considéré leurs demandes recevables en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 88/97. Les informations reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées.

(3) Les faits finalement établis par la Commission montrent que les opérations d'assemblage des requérants concernés ne relèvent pas de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96. En effet, pour les opérations d'assemblage de bicyclettes de tous les requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d'assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans ces opérations. En outre, pour certains requérants, la valeur ajoutée aux parties incorporées dépassait 25 % des coûts de fabrication des bicyclettes finies.

(4) Pour les raisons susmentionnées et conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 88/97, les parties énumérées à l'annexe de la présente décision doivent être exemptées du droit antidumping étendu. Les parties concernées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité d'émettre des observations.

(5) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 88/97, les parties énumérées à l'annexe de la présente décision doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande et leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date.

B. INFORMATION AUX PARTIES INTÉRESSÉES

(6) Après l'adoption de la présente décision, une liste mise à jour des parties exemptées en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 88/97 et des parties dont les demandes sont en cours d'examen en vertu de l'article 3 de ce règlement sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C, conformément à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les parties énumérées dans l'annexe de la présente décision sont exemptées de l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.

L'exemption prend effet pour chacune des parties à la date indiquée dans la colonne «Date d'effet».

Article 2

Les États membres et les parties énumérées en annexe sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1998.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.

(3) JO L 16 du 18. 1. 1997, p. 55.

(4) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 17.

(5) JO C 45 du 13. 2. 1997, p. 3,

JO C 112 du 10. 4. 1997, p. 9,

JO C 378 du 13. 12. 1997, p. 2 et

JO C 217 du 11. 7. 1998, p. 9.

ANNEXE

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