31997R2527

Règlement (CE) n° 2527/97 de la Commission du 15 décembre 1997 établissant pour l'année 1998 les modalités d'application pour le contingent tarifaire de viandes bovines prévu par l'accord intérimaire entre la Communauté et la République de Slovénie

Journal officiel n° L 346 du 17/12/1997 p. 0056 - 0059


RÈGLEMENT (CE) N° 2527/97 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1997 établissant pour l'année 1998 les modalités d'application pour le contingent tarifaire de viandes bovines prévu par l'accord intérimaire entre la Communauté et la république de Slovénie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 410/97 du Conseil, du 24 février 1997, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2321/97 (3), et notamment son article 9 paragraphe 2,

considérant qu'un accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part (4), ci-après dénommé «l'accord», a été signé à Bruxelles le 11 novembre 1996; que, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord européen, le Conseil et la Commission ont décidé que l'accord serait appliqué provisoirement dans la Communauté à compter du 1er janvier 1997;

considérant que l'accord a prévu l'ouverture, pour l'année 1998, d'un contingent tarifaire de viandes bovines aux taux réduits; que, en conséquence, il convient d'établir les modalités d'application relatives à cette quantité;

considérant que, afin d'assurer la régularité des importations des quantités fixées, il est approprié d'étaler ces quantités en différentes périodes;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (6), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2284/97 (8); qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;

considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 12 écus par 100 kilogrammes; que le risque de spéculation inhérent au régime en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime;

considérant que le contrôle de ces critères exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998, peuvent être importées dans le cadre du contingent ouvert par l'accord intérimaire avec la Slovénie 7 700 tonnes de viandes bovines fraîches ou réfrigérées relevant des codes NC ex 0201 10 00 (en carcasses), 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50 et 0201 30, originaires de Slovénie.

Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4082.

2. Pour les viandes visées au paragraphe 1, le droit de douane ad valorem et les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC) sont réduits de 80 %.

3. La quantité visée au paragraphe 1 est échelonnée durant l'année comme suit:

- 3 850 tonnes pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1998,

- 3 850 tonnes pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 1998.

4. Si, au cours de l'année 1998, la quantité faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première période spécifiée au paragraphe précédent est inférieure à la quantité disponible, la quantité restante est ajoutée à la quantité disponible au titre de la période suivante.

Article 2

1. En vue de bénéficier des régimes à l'importation:

a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé au cours des douze derniers mois au moins une fois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA;

b) la demande de certificat ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit;

c) la demande de certificat doit porter sur une quantité minimale de 15 tonnes en poids de produits sans dépasser la quantité disponible;

d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;

e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, le numéro d'ordre 09.4082 et au moins une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 2527/97

- Forordning (EF) nr. 2527/97

- Verordnung (EG) Nr. 2527/97

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2527/97

- Regulation (EC) No 2527/97

- Règlement (CE) n° 2527/97

- Regolamento (CE) n. 2527/97

- Verordening (EG) nr. 2527/97

- Regulamento (CE) nº 2527/97

- Asetuksen (EY) N:o 2527/97

- Förordning (EG) nr 2527/97.

2. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) n° 1445/95, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 16 un ou plusieurs des codes NC visés à l'article 1er paragraphe 1.

Article 3

1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées:

- que du 12 au 21 janvier 1998 pour la quantité visée à l'article 1er paragraphe 3 premier tiret,

- que du 1er au 10 juillet 1998 pour la quantité visée à l'article 1er paragraphe 3 second tiret.

2. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour la quantité visée à l'article 1er paragraphe 1. Cette communication comprend la liste des demandeurs et les quantités demandées.

Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par télex ou par télécopieur, en utilisant, dans le cas où les demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe du présent règlement.

4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats.

Si la quantité pour laquelle des certificats ont été demandés dépasse la quantité disponible, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

Article 4

1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

3. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) n° 1445/95, les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables pour une période de cent quatre-vingts jours à partir de la date de leur délivrance. Cependant, aucun certificat n'est valable après le 31 décembre 1998.

4. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

Article 5

Les produits bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 4 annexé à l'accord intérimaire, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions desdits protocoles.

Article 6

Par dérogation à l'article 4 du règlement (CE) n° 1445/97 l'importateur doit lors de la demande de certificat d'importation constituer une garantie relative au certificat d'importation de 12 écus par 100 kilogrammes en poids de produits.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 62 du 4. 3. 1997, p. 5.

(2) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(3) JO L 322 du 25. 11. 1997, p. 25.

(4) JO L 344 du 31. 12. 1996, p. 3.

(5) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(6) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.

(7) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(8) JO L 314 du 18. 11. 1997, p. 17.

ANNEXE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>