31997R2301

Règlement (CE) nº 2301/97 de la Commission du 20 novembre 1997 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des attestations de spécificité» prévu au règlement (CEE) nº 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 319 du 21/11/1997 p. 0008 - 0009


RÈGLEMENT (CE) N° 2301/97 DE LA COMMISSION du 20 novembre 1997 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des attestations de spécificité» prévu au règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9 paragraphe 1,

considérant que, conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2082/92, les États membres ont transmis à la Commission des demandes d'enregistrement de dénominations en tant qu'attestations de spécificité;

considérant que les dénominations enregistrées bénéficient notamment d'une mention «spécialité traditionnelle garantie» qui leur est réservée;

considérant qu'aucune déclaration d'opposition au sens de l'article 9 dudit règlement n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes (2) des dénominations concernées;

considérant que, en conséquence, ces dénominations méritent d'être inscrites dans le «Registre des attestations de spécificité» et donc d'être protégées sur le plan communautaire en tant que spécialités traditionnelles garanties,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dénominations figurant en annexe sont inscrites dans le «Registre des attestations de spécificité» tel que prévu à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2082/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 208 du 24. 7. 1992, p. 9.

(2) JO C 21 du 21. 1. 1997, p. 5.

ANNEXE

- Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek [article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2082/92]

- Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek [article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2082/92]

- Faro [article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2082/92]