31997R1976

Règlement (CE) nº 1976/97 de la Commission du 10 octobre 1997 fixant, pour la campagne de commercialisation 1996/1997, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre le montant maximal de la cotisation B et le montant de cette cotisation

Journal officiel n° L 278 du 11/10/1997 p. 0004 - 0004


RÈGLEMENT (CE) N° 1976/97 DE LA COMMISSION du 10 octobre 1997 fixant, pour la campagne de commercialisation 1996/1997, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre le montant maximal de la cotisation B et le montant de cette cotisation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1599/96 (2), et notamment son article 29 paragraphe 5,

considérant que l'article 29 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1785/81 dispose en particulier que, lorsque le montant de la cotisation B est inférieur au montant maximal visé à l'article 28 paragraphe 4 dudit règlement, le cas échéant révisé selon son paragraphe 5, les fabricants de sucre ont l'obligation de payer aux vendeurs de betteraves la différence entre le montant maximal de la cotisation B et le montant de cette cotisation à percevoir, à raison de 60 % de cette différence; que l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 392/94 (4), prévoit que ce montant, visé à l'article 29 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1785/81, est fixé en même temps que ceux des cotisations à la production selon la même procédure;

considérant que, pour la campagne de commercialisation 1996/1997, le montant maximal de la cotisation B a été fixé pour le sucre à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc; qu'il ressort, en ce qui concerne le sucre, que le montant de la cotisation B à percevoir pour ladite campagne ne sera que de 36,5345 % du prix d'intervention du sucre blanc; que, dès lors, il y a lieu en raison de cette différence de fixer, conformément à l'article 29 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1785/81, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves par tonne de betteraves de la qualité type et à raison de 60 % de ladite différence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le montant, visé à l'article 29 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1785/81 relatif à la cotisation B, à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves est fixé, pour la campagne de commercialisation 1996/1997, à 0,48 écu par tonne de betteraves de la qualité type.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 43.

(3) JO L 158 du 9. 6. 1982, p. 17.

(4) JO L 53 du 24. 2. 1994, p. 7.