31997R1935

Règlement (CE) nº 1935/97 de la Commission du 3 octobre 1997 portant cinquième modification du règlement (CE) nº 581/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique

Journal officiel n° L 272 du 04/10/1997 p. 0016 - 0017


RÈGLEMENT (CE) N° 1935/97 DE LA COMMISSION du 3 octobre 1997 portant cinquième modification du règlement (CE) n° 581/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions frontalières aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour la Belgique par le règlement (CE) n° 581/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1497/97 (4);

considérant que, en raison de nouveaux cas de peste porcine classique dans deux régions frontalières aux Pays-Bas, les autorités vétérinaires belges ont instauré de nouvelles zones de surveillance qui devraient être inclues à partir du 18 septembre dans les mesures exceptionnelles prévues par le règlement (CE) n° 581/97; que la situation vétérinaire et sanitaire favorable a permis de supprimer certaines zones de protection et de surveillance; qu'il y a lieu de tenir compte de toutes ces modifications en remplaçant l'annexe II du règlement (CE) n° 581/97 par une nouvelle annexe;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) n° 581/97 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 18 septembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO L 87 du 2. 4. 1997, p. 11.

(4) JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 38.

ANNEXE

«ANNEXE II

Les zones de protection et de surveillance comme définies à l'article 1er de l'arrêt ministériel du 28 août 1997 publié au Moniteur belge du 30 août 1997, page 22316, et de l'arrêt ministériel du 8 septembre 1997 publié au Moniteur belge du 9 septembre 1997, page 23217.»