31997R1494

Règlement (CE) n° 1494/97 de la Commission du 29 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 2168/92 portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur des îles Canaries en ce qui concerne les pommes de terre

Journal officiel n° L 202 du 30/07/1997 p. 0033 - 0034


RÈGLEMENT (CE) N° 1494/97 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2168/92 portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur des îles Canaries en ce qui concerne les pommes de terre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à certaines mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96 (2), et notamment son article 21,

considérant que la limitation des livraisons de pommes de terre de consommation pendant les périodes sensibles prévue au titre III du règlement (CEE) n° 2168/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1166/97 (4), est mise en oeuvre à travers une procédure d'établissement et de présentation de «certificats de livraison de pommes de terre», ci-après dénommés «certificats»;

considérant que les modalités de délivrance des certificats doivent être adaptées à l'exigence d'une meilleure gestion des quantités disponibles; que, en particulier, afin d'avoir un approvisionnement régulier de l'archipel canarien en pommes de terre de consommation, il y a lieu d'éviter que des certificats soient délivrés pour des quantités qui ne sont pas destinées à satisfaire les besoins directs des demandeurs; que, à cette fin, il y a lieu de prévoir que les droits découlant des certificats ne puissent pas faire l'objet de cession par leur titulaire;

considérant qu'il y a lieu de permettre le remplacement des certificats encore en cours de validité par des certificats non transmissibles;

considérant qu'il y a lieu, pour une gestion plus ordonnée des livraisons, de prévoir un délai pour la validité des certificats;

considérant que les mesures prévues au présent règlement ont reçu l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2168/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le certificat est établi sur la base du formulaire de certificat d'importation figurant à l'annexe du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (3).

L'article 8 paragraphes 3 et 5, les articles 10, 13 à 16, 19 à 22, 24 à 31, 33 à 37 du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables mutatis mutandis sous réserve des dispositions du présent règlement.

Les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles durant leur période de validité.

Les titulaires des certificats délivrés avant le 30 juillet 1997, qui n'ont pas été totalement utilisés avant leur échéance de validité, peuvent, pour les quantités résiduelles, en demander le remplacement par des certificats dont les droits ne peuvent pas faire l'objet de cession, ou bien demander leur annulation avec libération de la garantie éventuelle.»

2) L'article 11 bis suivant est ajouté:

«Article 11 bis

La durée de validité des certificats pour la livraison, aux îles Canaries à partir des pays tiers et du reste de la Communauté, de pommes de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 51, 0701 90 59 et 0701 90 90 est limitée au dernier jour du mois de leur délivrance.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux certificats délivrés postérieurement à son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

(2) JO n° L 320 du 11. 12. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 217 du 31. 7. 1992, p. 44.

(4) JO n° L 169 du 27. 6. 1997, p. 11.