31997R1331

Règlement (CE) n° 1331/97 de la Commission du 10 juillet 1997 dérogeant au règlement (CE) nº 1223/94 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et dérogeant au règlement (CEE) nº 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

Journal officiel n° L 183 du 11/07/1997 p. 0004 - 0005


RÈGLEMENT (CE) N° 1331/97 DE LA COMMISSION du 10 juillet 1997 dérogeant au règlement (CE) n° 1223/94 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et dérogeant au règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 1 et paragraphe 8 troisième alinéa et son article 23,

considérant que l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/94 de la Commission, du 30 mai 1994, portant modalités particulières du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2340/96 (4), fixe la durée de validité des certificats de préfixation de la restitution;

considérant que la situation sur les marchés du froment (blé) tendre et du maïs nécessite l'adaptation de la durée de validité des certificats de préfixation pour le maïs exporté sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité afin d'éviter des demandes de fixation à l'avance à des fins spéculatives;

considérant qu'il faut prévoir que la mise sous le régime de préfinancement de la restitution à l'exportation pour le maïs exporté sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité au titre du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 815/97 (6), portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, ne conduise pas, compte tenu de la situation existante dans le secteur du maïs et du froment (blé) tendre, à prolonger la durée de la validité des certificats de préfixation pour le maïs exporté sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité;

considérant qu'il faut prévoir que la mise sous le régime de préfinancement ne conduise pas, compte tenu de la situation existante dans le secteur du maïs et du froment (blé) tendre, à prolonger la validité du taux valable le jour d'acceptation de la déclaration de paiement pour les exportations de maïs sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1223/94, la durée de validité des certificats de fixation à l'avance de la restitution pour le maïs, mis en oeuvre sous forme de glucose, de sirop de glucose, de maltodextrine ou de sirop de maltodextrine relevant des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55, exporté sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, délivrés entre le jour d'entrée en vigueur du présent règlement et le 30 septembre 1997, est limitée à la fin du mois de leur délivrance.

2. Les dispositions de l'article 27 paragraphe 5 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 3665/87 ne s'appliquent pas aux certificats visés au paragraphe précédent.

3. En cas d'application du régime de préfinancement/transformation visé à l'article 27 du règlement (CEE) n° 3665/87, l'acceptation de la déclaration d'exportation doit avoir lieu, en tout état de cause, au plus tard le dernier jour du mois de l'acceptation de la déclaration de paiement.

Article 2

Par dérogation à l'article 27 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3665/87, dans le cas où il n'y a pas de présentation d'un certificat de fixation à l'avance de la restitution, l'acceptation de la déclaration d'exportation relative au maïs mis en oeuvre sous forme de glucose, de sirop de glucose, de maltodextrine ou de sirop de maltodextrine relevant des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55, pour la fabrication de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du mois de l'acceptation de la déclaration de paiement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 30 septembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1997.

Par la CommissionMartin BANGEMANNMembre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 2.

(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.

(3) JO n° L 136 du 31. 5. 1994, p. 33.

(4) JO n° L 318 du 7. 12. 1996, p. 9.

(5) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(6) JO n° L 116 du 6. 5. 1997, p. 22.