31997R0515

Règlement (CE) nº 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

Journal officiel n° L 082 du 22/03/1997 p. 0001 - 0016


RÈGLEMENT (CE) N° 515/97 DU CONSEIL du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 43 et 235,

vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 8 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que la lutte contre la fraude dans le cadre de l'union douanière et de la politique agricole commune exige une collaboration étroite entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans ces deux domaines; qu'elle exige également une collaboration appropriée entre ces autorités nationales et la Commission, chargée de veiller à l'application du traité ainsi que des dispositions prises en vertu de celui-ci; qu'une collaboration efficace dans ce domaine est de nature à renforcer notamment la protection des intérêts financiers de la Communauté;

considérant qu'il convient, en conséquence, de définir les règles selon lesquelles les autorités administratives des États membres doivent se prêter mutuellement assistance et collaborer avec la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole et la protection juridique des intérêts financiers de la Communauté, notamment par la prévention et la recherche des infractions à ces réglementations ainsi que par la recherche de toutes opérations qui sont ou paraissent contraires à ces réglementations;

considérant que le règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (5) a établi à cet égard un système de collaboration étroite entre les autorités administratives des États membres et entre celles-ci et la Commission; que ce système s'est avéré efficace;

considérant néanmoins qu'il est nécessaire, compte tenu de l'expérience acquise, de remplacer intégralement le règlement (CEE) n° 1468/81 dans le but de renforcer la collaboration tant entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans le domaine de l'union douanière et de la politique agricole commune qu'entre ces autorités et la Commission; qu'à cette fin il convient de fixer de nouvelles règles au niveau communautaire;

considérant que la mise en place de dispositions communautaires relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration de celles-ci avec la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ne porte pas préjudice à l'application de la convention de 1967 pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières dans les domaines qui continuent à relever de la compétence exclusive des États membres; que ces dispositions communautaires ne sauraient affecter par ailleurs l'application, dans les États membres, des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale;

considérant, en outre, que les règles communautaires générales établissant un système d'assistance mutuelle et de collaboration entre les autorités administratives des États membres et entre celles-ci et la Commission ne s'appliquent pas dans la mesure où elles recouvrent celles de règlements spécifiques, à moins que les règles générales n'améliorent ou ne renforcent la coopération administrative; que, en particulier, la mise en oeuvre du système d'information douanier n'affecte en rien les obligations d'informations des États membres à l'égard de la Commission telles que prévues notamment par les règlements (CEE, Euratom) n° 1552/89 (6) et (CEE) n° 595/91 (7), ni la pratique des fiches de fraude utilisées pour diffuser les informations d'intérêt communautaire;

considérant qu'un renforcement de la collaboration entre les États membres nécessite par ailleurs que les enquêtes et les autres actions soient coordonnées entre leurs services compétents; qu'il est donc indispensable que la Commission soit informée de manière plus complète par les États membres;

considérant que la Commission doit veiller à un traitement égal des opérateurs économiques en faisant en sorte que l'application du système d'assistance mutuelle administrative par les États membres ne crée pas de discriminations entre les opérateurs économiques situés dans divers États membres;

considérant qu'il convient de préciser les obligations des États membres dans le cadre de l'assistance mutuelle administrative dans les cas où des agents des administrations nationales des États membres effectuent des enquêtes concernant l'application des réglementations douanière et agricole avec l'autorisation ou sur réquisition d'une autorité judiciaire;

considérant qu'il convient de préciser les compétences des agents nationaux qui effectuent des enquêtes dans un autre État membre; qu'il convient également de prévoir la possibilité pour les agents de la Commission d'être présents dans la mesure où cela se justifie lors d'une enquête nationale relative à l'assistance mutuelle administrative et de préciser leurs compétences;

considérant qu'il est nécessaire, pour la réussite de la coopération administrative, que la Commission soit informée des informations échangées entre des États membres et des pays tiers dans les cas où cela présente un intérêt particulier pour la Communauté;

considérant que, en vue d'un échange rapide et systématique des informations communiquées à la Commission, il est nécessaire de créer un système d'information douanier automatisé au niveau communautaire; que, dans ce cadre, il importe également de conserver les informations sensibles concernant les fraudes et irrégularités en matière douanière ou agricole dans une base de données centrale accessible aux États membres, tout en veillant à respecter le caractère confidentiel de l'information échangée, notamment des données à caractère personnel; que, en raison de la sensibilité légitime de cette question, des règles précises et transparentes doivent être instaurées afin de garantir les libertés individuelles;

considérant que les administrations douanières doivent quotidiennement appliquer les dispositions tant communautaires que non communautaires, et qu'il est, par conséquent, opportun de disposer d'une infrastructure unique pour l'application de ces dispositions;

considérant que les informations échangées peuvent concerner des personnes physiques et que le présent règlement doit donc mettre en oeuvre dans son champ d'application les principes de la protection des personnes à l'égard du traitement, automatisé ou non, de leurs données à caractère personnel; que les principes, tels qu'ils figurent dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8), doivent être eux-mêmes, dans les termes et conditions de cette directive, précisés et complétés dans le présent règlement; que, en attendant l'application des mesures nationales transposant cette directive, il convient de dispenser de l'application des dispositions du présent règlement relatives aux échanges de données non automatisées certains États membres qui, au stade actuel, ne disposent pas de règles de protection à l'égard de telles données;

considérant que, afin de pouvoir participer au système d'information douanier, les États membres et la Commission doivent adopter une législation relative aux droits et aux libertés des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel; qu'il importe que, en attendant l'application des mesures nationales transposant la directive 95/46/CE, les États membres et la Commission assurent un niveau de protection s'inspirant des principes contenus dans cette directive;

considérant que, dans le souci d'une protection adéquate des droits des personnes concernées, il est nécessaire de garantir un contrôle indépendant des traitements des données à caractère personnel contenues dans le système d'information douanier tant au niveau de chaque État membre que vis-à-vis de la Commission;

considérant qu'il est opportun que la Commission facilite l'installation et la gestion des systèmes informatisés dans les États membres en étroite collaboration avec ces derniers;

considérant qu'il est opportun que la Commission soit informée des procédures judiciaires et administratives visant à sanctionner le non-respect des dispositions des réglementations douanière ou agricole;

considérant que, afin de pouvoir mettre en oeuvre certaines dispositions du présent règlement, de favoriser la mise en place et le fonctionnement du système d'information douanier et d'examiner les problèmes éventuels concernant le développement de la collaboration administrative prévue par le présent règlement, il est opportun de prévoir la création d'un comité;

considérant que les dispositions du présent règlement visent tant l'application des règles de la politique agricole commune que celle des réglementations en matière douanière; que le système créé par le présent règlement constitue une entité communautaire complète; que, les dispositions spécifiques du traité en matière douanière n'ayant pas conféré à la Communauté la compétence pour créer un tel système, il est nécessaire de recourir à l'article 235,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées dans les États membres de l'exécution des réglementations douanière et agricole collaborent entre elles ainsi qu'avec la Commission en vue d'assurer le respect de ces réglementations dans le cadre d'un système communautaire.

2. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas dans la mesure où elles recouvrent des dispositions spécifiques d'autres réglementations en matière d'assistance mutuelle et de collaboration entre les autorités administratives des États membres et entre celles-ci et la Commission pour l'exécution des réglementations douanière et agricole.

Article 2

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

- «réglementation douanière»: l'ensemble des dispositions à caractère communautaire et des dispositions prises pour l'application de la réglementation communautaire régissant l'importation, l'exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les États membres et les pays tiers, ainsi qu'entre les États membres pour ce qui concerne des marchandises qui n'ont pas le statut communautaire au sens de l'article 9 paragraphe 2 du traité ou pour lesquelles les conditions d'acquisition du statut communautaire font l'objet de contrôles ou d'enquêtes complémentaires;

- «réglementation agricole»: l'ensemble des dispositions arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l'égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

- «autorité requérante»: l'autorité compétente d'un État membre qui formule une demande d'assistance;

- «autorité requise»: l'autorité compétente d'un État membre à laquelle une demande d'assistance est adressée;

- «enquête administrative»: tous les contrôles, vérifications et actions entrepris par des agents des autorités administratives visées à l'article 1er paragraphe 1 dans l'exercice de leurs fonctions visant à assurer l'application correcte des réglementations douanière et agricole et à établir, le cas échéant, le caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à celles-ci, à l'exception des actions entreprises à la demande ou sous le contrôle direct d'une autorité judiciaire; le terme «enquête administrative» couvre également les missions communautaires visées à l'article 20;

- «données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique, identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

2. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission la liste des autorités compétentes qui sont désignées pour correspondre aux fins de l'application du présent règlement.

Dans le présent règlement, l'expression «autorités compétentes» recouvre les autorités désignées conformément au premier alinéa.

Article 3

Lorsque, sur la base d'une demande d'assistance administrative ou d'une communication faite en vertu du présent règlement, les autorités nationales décident d'entreprendre une action comportant certains éléments qui ne peuvent être mis en oeuvre qu'avec l'autorisation ou sur réquisition de l'autorité judiciaire, doivent être communiqués, dans le cadre de la coopération administrative prévue par le présent règlement:

- les informations relatives à l'application des réglementations douanière et agricole qui sont ainsi obtenues, ou tout au moins

- les éléments essentiels du dossier permettant de mettre fin à une pratique frauduleuse.

Toutefois, une telle communication doit être préalablement autorisée par l'autorité judiciaire si la nécessité d'une telle autorisation résulte du droit national.

TITRE PREMIER

ASSISTANCE SUR DEMANDE

Article 4

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tous renseignements de nature à lui permettre d'assurer le respect des dispositions prévues par les réglementations douanière et agricole, et notamment de celles relatives:

- à l'application des droits de douane et taxes d'effet équivalent ainsi que des prélèvements agricoles et autres impositions prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,

- aux opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

2. Pour se procurer les renseignements demandés, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre pays.

Article 5

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise fournit à celle-ci toute attestation, ainsi que tout document ou copie certifiée conforme de document, dont elle dispose ou qu'elle se procure dans les conditions visées à l'article 4 paragraphe 2, qui se rapportent à des opérations auxquelles s'appliquent les réglementations douanière et agricole.

Article 6

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire ou lui fait notifier, en observant les règles en vigueur dans l'État membre où elle a son siège, tous actes ou décisions émanant des autorités administratives et concernant l'application des réglementations douanière et agricole.

2. Les demandes de notification, qui mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier, sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise a son siège, sans préjudice pour cette dernière de la faculté de renoncer à la communication d'une telle traduction.

Article 7

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce ou fait exercer dans toute la mesure du possible une surveillance spéciale dans la zone d'action de ses services:

a) sur les personnes dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent des infractions aux réglementations douanière et agricole, et plus particulièrement sur les déplacements de ces personnes;

b) sur les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires aux réglementations douanière et agricole;

c) sur les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires aux réglementations douanière et agricole;

d) sur les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils sont utilisés pour effectuer des opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole.

Article 8

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, notamment sous forme de rapports et autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, tous renseignements dont elle dispose ou qu'elle se procure dans les conditions visées à l'article 4 paragraphe 2, au sujet d'opérations constatées ou projetées qui sont ou paraissent à l'autorité requérante être contraires aux réglementations douanière ou agricole ou, le cas échéant, au sujet des résultats de la surveillance exercée en vertu de l'article 7.

Toutefois, la communication de documents originaux et d'objets n'est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège ne s'y opposent pas.

Article 9

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède ou fait procéder aux enquêtes administratives appropriées concernant des opérations qui sont ou paraissent à l'autorité requérante être contraires aux réglementations douanière ou agricole.

Pour effectuer ces enquêtes administratives, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre pays.

L'autorité requise communique les résultats de ces enquêtes administratives à l'autorité requérante.

2. Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, des agents désignés par l'autorité requérante peuvent être présents aux enquêtes administratives visées au paragraphe 1.

Les agents de l'autorité requise assurent à tout moment la conduite des enquêtes administratives. Les agents de l'autorité requérante ne peuvent, de leur propre initiative, mettre en oeuvre les pouvoirs de contrôle reconnus aux agents de l'autorité requise; ils ont cependant accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que ces derniers, par l'intermédiaire de ceux-ci et pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, les agents de l'autorité requérante ne participent pas à ces actes. En tout état de cause, ils ne participent notamment pas aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la loi pénale. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues, dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 10

Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et selon les modalités fixées par cette dernière, des agents dûment autorisés par l'autorité requérante peuvent recueillir, dans les bureaux où les autorités administratives relevant de l'État membre où l'autorité requise a son siège exercent leurs fonctions, des renseignements relatifs à l'application des réglementations douanière et agricole dont l'autorité requérante a besoin et qui ressortent de la documentation à laquelle les agents de ces bureaux peuvent avoir accès. Ces agents sont autorisés à prendre copie de cette documentation.

Article 11

Les agents de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre en application des articles 9 et 10 doivent être en mesure de présenter à tout moment un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.

Article 12

Les constatations, attestations, informations, documents, copies certifiées conformes et tous les renseignements obtenus par des agents de l'autorité requise et transmis à l'autorité requérante dans les cas d'assistance prévus aux articles 4 à 11 peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'État membre de l'autorité requérante.

TITRE II

ASSISTANCE SPONTANÉE

Article 13

Dans les conditions énoncées aux articles 14 et 15, les autorités compétentes de chaque État membre prêtent leur assistance aux autorités compétentes des autres États membres sans demande préalable de la part de ces dernières.

Article 14

Lorsqu'elles l'estiment utile au respect des réglementations douanière et agricole, les autorités compétentes de chaque État membre:

a) exercent ou font exercer, dans la mesure du possible, la surveillance spéciale définie à l'article 7;

b) communiquent aux autorités compétentes des autres États membres concernés, notamment sous forme de rapports et autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, tous renseignements dont elles disposent au sujet d'opérations qui sont ou qui leur paraissent être contraires aux réglementations douanière ou agricole.

Article 15

Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent sans délai aux autorités compétentes des autres États membres concernés tous renseignements utiles qui se rapportent à des opérations contraires ou qui leur paraissent être contraires aux réglementations douanière et agricole, et notamment ceux relatifs aux marchandises qui en font l'objet et aux nouveaux moyens ou méthodes employés pour effectuer ces opérations.

Article 16

Les renseignements obtenus par les agents d'un État membre et transmis à un autre État membre dans les cas d'assistance spontanée prévus aux articles 13 à 15 peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'État membre qui est le destinataire de ces renseignements.

TITRE III

RELATIONS AVEC LA COMMISSION

Article 17

1. Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent à la Commission, dès qu'elles en disposent:

a) toutes informations qui leur paraissent utiles en ce qui concerne:

- les marchandises qui ont fait ou sont présumées avoir fait l'objet d'opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole,

- les méthodes et procédés utilisés ou présumés avoir été utilisés pour transgresser les réglementations douanière ou agricole,

- les demandes d'assistance, les actions entreprises et les informations échangées en application des articles 4 à 16 qui sont susceptibles de faire apparaître des tendances de fraude dans les domaines douanier ou agricole;

b) tous renseignements concernant des insuffisances ou lacunes des réglementations douanière et agricole que l'application de celles-ci a permis de révéler ou de supposer.

2. La Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu'elle en dispose, toutes informations de nature à leur permettre d'assurer le respect des réglementations douanière et agricole.

Article 18

1. Lorsque des opérations contraires ou paraissant être contraires aux réglementations douanière et agricole sont constatées par les autorités compétentes d'un État membre et présentent un intérêt particulier sur le plan communautaire, notamment:

- lorsqu'elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans d'autres États membres, ou

- lorsque des opérations similaires paraissent auxdites autorités susceptibles d'avoir été également effectuées dans d'autres États membres,

ces autorités communiquent à la Commission dans les meilleurs délais, de leur propre initiative ou à la demande motivée de cette dernière, toutes informations appropriées, le cas échéant sous forme de documents ou de copies ou extraits de documents, nécessaires à la connaissance des faits en vue de la coordination par la Commission des actions menées par les États membres.

La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des autres États membres.

2. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre font usage du paragraphe 1, elles peuvent se dispenser de la communication prévue à l'article 14 point b) et à l'article 15 à l'intention des autorités compétentes des autres États membres concernés.

3. Sur demande motivée de la Commission, les autorités compétentes des États membres agissent comme prévu aux articles 4 à 8.

4. Lorsque la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans un ou plusieurs États membres, elle en informe le ou les États membres concernés et celui-ci ou ceux-ci procèdent, dans les meilleurs délais, à une enquête administrative à laquelle des agents de la Commission peuvent être présents, dans les conditions énoncées à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 11.

Dans les délais les plus brefs, le ou les États membres concernés communiquent à la Commission les conclusions établies à la suite de l'enquête.

5. Des agents de la Commission peuvent recueillir les renseignements visés à l'article 10 dans des conditions prévues dans celui-ci et d'un commun accord.

6. Les dispositions du présent article ne préjugent pas du droit à l'information et au contrôle dont la Commission dispose au titre d'autres réglementations en vigueur.

TITRE IV

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 19

Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir tous les éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires aux réglementations douanière ou agricole ou pour déterminer l'ampleur des opérations dont il a été constaté qu'elles sont contraires à ces réglementations, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées, dans le cadre d'une action concertée, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies, dans le respect de leurs dispositions internes applicables au transfert de données à caractère personnel à des pays tiers.

La communication est effectuée soit par la Commission, soit par les États membres, dans le cadre de l'action concertée visée au premier alinéa; dans tous les cas, une protection équivalente à celle prévue à l'article 45 paragraphes 1 et 2 sera assurée dans le pays tiers concerné par les moyens appropriés.

Article 20

1. En vue d'atteindre les objectifs du présent règlement, la Commission peut, dans les conditions prévues à l'article 19, procéder à des missions communautaires de coopération et d'enquête administratives dans des pays tiers en coordination et en coopération étroite avec les autorités compétentes des États membres.

2. Les missions communautaires dans des pays tiers visées au paragraphe 1 s'effectuent dans les conditions suivantes:

a) la mission peut être entreprise à l'initiative de la Commission, le cas échéant sur la base d'éléments d'information fournis par le Parlement européen, ou à la demande d'un ou de plusieurs États membres;

b) participent aux missions, des agents de la Commission désignés à cet effet et des agents désignés à cet effet par le ou les États membres concernés;

c) la mission peut également, avec l'accord de la Commission et des États membres concernés, être exécutée, dans l'intérêt communautaire, par les agents d'un État membre, notamment en application d'un accord bilatéral d'assistance avec un pays tiers; dans ce cas, la Commission est informée des résultats de la mission;

d) les frais de mission sont à la charge de la Commission.

3. La Commission informe les États membres et le Parlement européen des résultats des missions effectuées en application du présent article.

Article 21

1. Les constatations effectuées et les informations obtenues dans le cadre des missions communautaires visées à l'article 20, notamment sous la forme de documents communiqués par les autorités compétentes des pays tiers concernés, sont traitées conformément à l'article 45.

2. L'article 12 est applicable mutatis mutandis aux constatations et aux informations visées au paragraphe 1.

3. Aux fins de leur utilisation au titre de l'article 12, les documents originaux obtenus ou des copies légalisées de ceux-ci sont délivrés par la Commission aux autorités compétentes des États membres, sur demande de ces derniers.

Article 22

Les États membres informent la Commission des informations échangées, dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle, avec les pays tiers lorsque cela présente, au sens de l'article 18 paragraphe 1, un intérêt particulier pour le bon fonctionnement des réglementations douanière et agricole au titre du présent règlement et lorsque ces informations tombent dans le champ d'application du présent règlement.

TITRE V

SYSTÈME D'INFORMATION DOUANIER

Chapitre 1

Établissement d'un système d'information douanier

Article 23

1. Il est créé un système d'information automatisé, dit «système d'information douanier», ci-après dénommé «SID», qui répond aux besoins des autorités administratives chargées de l'application des réglementations douanière et agricole, ainsi qu'à ceux de la Commission.

2. L'objectif du SID, conformément aux dispositions du présent règlement, est d'aider à prévenir, à rechercher et à poursuivre les opérations qui sont contraires aux réglementations douanière ou agricole, en renforçant, par une diffusion plus rapide des informations, l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des autorités compétentes visées par le présent règlement.

3. Les autorités douanières des États membres peuvent utiliser l'infrastructure matérielle du SID dans le cadre de la coopération douanière visée à l'article K.1 point 8 du traité sur l'Union européenne.

Dans ce cas, la Commission assure la gestion technique de cette infrastructure.

4. Les opérations concernant l'application de la réglementation agricole pour lesquelles des informations doivent être introduites dans le SID sont déterminées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2.

5. L'échange d'informations prévu en application des articles 17 et 18 n'est pas régi par les dispositions du présent titre.

6. Les États membres et la Commission, ci-après dénommés «partenaires du SID», participent au SID dans les conditions énoncées dans le présent titre.

Chapitre 2

Fonctionnement et utilisation du SID

Article 24

Le SID se compose d'une base de données centrale accessible à partir de terminaux placés dans chacun des États membres et à la Commission. Il comprend exclusivement les données, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à l'accomplissement de son objectif, tel que visé à l'article 23 paragraphe 2, regroupées dans les catégories suivantes:

a) marchandises;

b) moyens de transports;

c) entreprises;

d) personnes;

e) tendances de la fraude;

f) compétences disponibles.

Article 25

Il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2, des éléments à inclure dans le SID qui correspondent à chacune des catégories a) à f) de l'article 24, dans la mesure où cette action est nécessaire à la réalisation de l'objectif du système. Des données à caractère personnel ne doivent en aucun cas figurer dans les catégories e) et f). En ce qui concerne les catégories a) à d), les informations insérées à titre de données à caractère personnel se limitent aux suivantes:

a) nom, nom de jeune fille, prénom, noms d'emprunt;

b) date et lieu de naissance;

c) nationalité;

d) sexe;

e) tous signes particuliers effectifs et permanents;

f) motif d'introduction des données;

g) action suggérée;

h) code d'alerte avertissant que la personne a déjà porté une arme, fait usage de violence ou échappé aux autorités;

i) numéro d'immatriculation du moyen de transport.

Dans tous les cas, les données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne sont pas reprises.

Article 26

Les principes énoncés ci-après doivent être respectés dans la mise en oeuvre du SID en ce qui concerne les données à caractère personnel:

a) la collecte et toute autre opération de traitement des données doivent être effectuées loyalement et licitement;

b) les données doivent être collectées pour les finalités définies à l'article 23 paragraphe 2 et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités;

c) les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;

d) les données doivent être exactes et, si nécessaire, être mises à jour;

e) les données ne doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées que pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités poursuivies.

Article 27

1. Les données appartenant aux catégories a) à d) de l'article 24 sont insérées dans le SID seulement aux fins d'observation et de compte rendu, de surveillance discrète ou de contrôles spécifiques.

2. Aux fins des actions visées au paragraphe 1, les données à caractère personnel qui entrent dans les catégories a) à d) de l'article 24 ne peuvent être insérées dans le SID que si, principalement sur la base d'activités illégales préalables, des indices réels portent à croire que la personne en question a effectué, est en train d'effectuer ou effectuera des opérations qui sont contraires aux réglementations douanière ou agricole et qui présentent un intérêt particulier sur le plan communautaire.

Article 28

1. Si les actions visées à l'article 27 paragraphe 1 sont mises en oeuvre, les informations suivantes peuvent, en tout ou en partie, être recueillies et communiquées au partenaire du SID qui a suggéré ces actions:

a) le fait que la marchandise, les moyens de transport, l'entreprise ou la personne en question ont été localisés;

b) le lieu, l'heure et la raison du contrôle;

c) l'itinéraire suivi et la destination du voyage;

d) les personnes accompagnant l'individu en question ou les occupants des moyens de transport utilisés;

e) les moyens de transport utilisés;

f) les objets transportés;

g) les conditions dans lesquelles la marchandise, les moyens de transport, l'entreprise ou la personne ont été découverts.

Dans le cas où ce type d'information est recueilli au cours d'une opération de surveillance discrète, il convient de prendre des mesures pour assurer que la nature secrète de la surveillance n'est pas compromise.

2. Dans le cadre des contrôles spécifiques visés à l'article 27 paragraphe 1, les personnes, moyens de transports et objets peuvent être fouillés dans la limite de ce qui est permis et conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre dans lequel la fouille a lieu. Si ces contrôles spécifiques ne sont pas autorisés par la législation d'un État membre, ils sont automatiquement transformés en observation et compte rendu ou en surveillance discrète par ledit État membre.

Article 29

1. L'accès direct aux données du SID est réservé exclusivement aux autorités nationales désignées par chaque État membre ainsi qu'aux services désignés par la Commission. Ces autorités nationales sont des administrations douanières, mais peuvent inclure aussi d'autres autorités habilitées, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre en question, à agir pour atteindre l'objectif visé à l'article 23 paragraphe 2.

2. Chaque État membre envoie à la Commission une liste des autorités compétentes désignées qui sont autorisées à accéder directement au SID, en précisant, pour chaque autorité, à quelles données elle peut avoir accès et à quelles fins.

La Commission en informe les autres États membres. Elle informe également tous les États membres des éléments correspondants qui concernent ses propres services habilités à avoir accès au SID.

La liste des autorités nationales et des services de la Commission ainsi désignés est publiée pour information par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut décider, de permettre à des organisations internationales ou régionales d'accéder au SID, pour autant que, lorsque cela est pertinent, un protocole soit conclu parallèlement avec ces organisations, conformément à l'article 7 paragraphe 3 de la convention entre les États membres de l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes. Pour prendre cette décision, il est tenu compte notamment de tout arrangement bilatéral ou communautaire existant ainsi que de l'adéquation du niveau de protection des données.

Article 30

1. Les partenaires du SID ne peuvent utiliser les données provenant du SID que pour atteindre l'objectif visé à l'article 23 paragraphe 2; ils peuvent toutefois s'en servir à des fins administratives ou autres avec une autorisation préalable du partenaire du SID qui a introduit les données dans le système et sous réserve des conditions imposées par celui-ci. Un tel autre usage doit être conforme aux lois, réglementations et procédures de l'État membre cherchant à s'en servir et, le cas échéant, aux dispositions correspondantes s'appliquant en la matière à la Commission et devrait tenir compte des principes indiqués à l'annexe.

2. Sans préjudice des paragraphes 1 et 4 du présent article et de l'article 29 paragraphe 3, les données provenant du SID ne peuvent être exploitées que par les autorités nationales désignées par chaque État membre ainsi que par les services désignés par la Commission et compétents pour agir afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 23 paragraphe 2, conformément aux lois, réglementations et procédures qui leur sont applicables.

3. Chaque État membre envoie à la Commission une liste des autorités visées au paragraphe 2.

La Commission en informe les autres États membres. Elle informe également tous les États membres des éléments correspondants qui concernent ses propres services habilités à exploiter le SID.

La liste des autorités ou services ainsi désignés est publiée pour information par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.

4. Les données provenant du SID peuvent, avec l'autorisation préalable de l'État membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu'il a imposées, être communiquées à des autorités nationales autres que celles visées au paragraphe 2, à des pays tiers ainsi qu'à des organisations internationales ou régionales désirant s'en servir. Chaque État membre prend des mesures spéciales pour s'assurer de la sécurité de ces données lorsqu'elles sont transmises ou fournies à des services situés hors de son propre territoire.

Les dispositions visées au premier alinéa sont applicables mutatis mutandis vis-à-vis de la Commission lorsque c'est elle qui a introduit les données dans le système.

Article 31

1. L'introduction de données dans le SID est soumise aux lois, réglementations et procédures de l'État membre qui les fournit et, le cas échéant, aux dispositions correspondantes s'appliquant en la matière à la Commission, à moins que le présent règlement ne prévoie des dispositions plus strictes.

2. Le traitement des données provenant du SID, y compris leur utilisation ou l'accomplissement de toute action visée à l'article 27 et suggérée par le partenaire du SID qui a fourni les données, est soumis aux lois, réglementations et procédures de l'État membre qui traite ou utilise ces données et, le cas échéant, aux dispositions correspondantes s'appliquant en la matière à la Commission, à moins que le présent règlement ne prévoie des dispositions plus strictes.

Chapitre 3

Modification des données

Article 32

1. Seul le partenaire du SID qui a fourni les données a le droit de modifier, de compléter, de corriger ou d'effacer les données qu'il a introduites dans le SID.

2. Si un partenaire du SID qui a fourni des données s'aperçoit ou apprend que les données qu'il a introduites sont en fait inexactes ou qu'elles ont été introduites ou qu'elles sont conservées contrairement au présent règlement, il modifie, complète, corrige ou efface ces données comme il convient, et en avise les autres partenaires du SID.

3. Si un partenaire du SID dispose de preuves suggérant qu'un élément des données est en fait inexact ou a été introduit ou est conservé dans le SID contrairement au présent règlement, il en avise dès que possible le partenaire du SID qui a fourni ces données. Ce dernier vérifie les données en question et, si nécessaire, corrige ou efface sans tarder l'élément en cause. Le partenaire du SID qui a fourni des données avise les autres partenaires de toute correction ou suppression qu'il a effectuée.

4. Si, au moment où il introduit des données dans le système, un partenaire du SID remarque que son rapport contredit un rapport précédent en ce qui concerne les faits ou l'action requise, il en avise immédiatement le partenaire qui a fait le rapport précédent. Les deux partenaires s'efforcent alors de régler l'affaire. En cas de désaccord, le premier rapport est conservé, mais les éléments du nouveau rapport qui ne sont pas en contradiction avec le premier sont insérés dans le système.

5. Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, lorsque, dans un État membre, un tribunal ou une autre autorité habilitée à cet effet et relevant de cet État membre prend la décision définitive de modifier, de compléter, de corriger ou d'effacer des données dans le SID, les partenaires du SID agissent dans le même sens.

En cas de conflit entre de telles décisions des tribunaux ou autres autorités habilitées à cet effet, y compris les décisions visées à l'article 36 qui concernent la correction ou la suppression, l'État membre qui a introduit les données en question les efface dans le système.

Les dispositions visées au premier alinéa sont applicables mutatis mutandis lorsqu'une décision de la Commission portant sur des données contenues dans le SID est annulée par la Cour de justice.

Chapitre 4

Conservation des données

Article 33

1. Les données introduites dans le SID ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur insertion. La nécessité de les conserver est examinée, au moins une fois par an, par le partenaire du SID qui a fourni les données.

2. Le partenaire du SID qui a fourni les données peut, pendant la période d'examen, décider de conserver ces données jusqu'au prochain examen, si ce maintien est nécessaire pour atteindre les objectifs qui ont motivé leur insertion. Sans préjudice de l'article 36, si la décision de conserver ces données n'est pas prise, elles sont automatiquement transférées dans la partie du SID à laquelle l'accès est restreint conformément au paragraphe 4.

3. Lorsqu'un transfert de données conservées dans le SID est prévu conformément au paragraphe 2, le SID en informe automatiquement, un mois à l'avance, le partenaire du SID qui a fourni les données.

4. Les données transférées conformément au paragraphe 2 continuent pendant un an d'être conservées dans le SID, mais, sans préjudice de l'article 36, elles ne sont plus accessibles qu'à un représentant du comité visé à l'article 43, dans le cadre de l'application de son paragraphe 4 septième, huitième et neuvième tirets ainsi que de son paragraphe 5, ou aux autorités de contrôle visées à l'article 37. Pendant cette période, elles ne peuvent être consultées que pour vérifier leur exactitude et leur légalité. Elles doivent ensuite être effacées.

Chapitre 5

Protection des données à caractère personnel

Article 34

1. Chaque partenaire du SID qui a l'intention de recevoir des données à caractère personnel ou d'en introduire dans le SID adopte, au plus tard au moment de l'applicabilité du présent règlement, une législation nationale ou des règles internes applicables à la Commission et assurant la protection des droits et des libertés des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

2. Un partenaire du SID peut seulement recevoir des données à caractère personnel du SID ou en introduire dans celui-ci lorsque les dispositions visant à assurer la protection de ce type de données visée au paragraphe 1 y sont entrées en vigueur. Chaque État membre désigne également au préalable une ou plusieurs autorités de contrôle nationales telles que prévues à l'article 37.

3. Afin d'assurer la bonne application des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel du présent règlement, chaque État membre et la Commission considèrent le SID comme un système de traitement de données à caractère personnel qui est soumis aux dispositions visées au paragraphe 1 et aux dispositions plus strictes prévues par le présent règlement.

Les règles internes applicables à la Commission, telles que mentionnées au paragraphe 1, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 35

1. Sous réserve de l'article 30 paragraphe 1, l'utilisation par les partenaires du SID des données à caractère personnel provenant du SID à des fins autres que l'objectif visé à l'article 23 paragraphe 2 est interdite.

2. Les données ne peuvent être reproduites que pour des raisons techniques, à condition qu'une telle copie soit nécessaire aux recherches d'information effectuées par les autorités visées à l'article 29. Sous réserve de l'article 30 paragraphe 1, les données à caractère personnel introduites par d'autres États membres ou par la Commission ne peuvent pas être copiées du SID dans d'autres traitements de données dont les États membres ou la Commission sont responsables.

Article 36

1. Les droits des personnes, pour ce qui est des données à caractère personnel figurant dans le SID, et notamment leur droit d'accès, s'exercent:

- conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre dans lequel elles font valoir ces droits;

- conformément aux règles internes applicables à la Commission, visées à l'article 34 paragraphe 1.

Si les lois, réglementations et procédures de l'État membre concerné le prévoient, l'autorité de contrôle national prévu à l'article 37 décide si l'information est communiquée et détermine la procédure à suivre.

2. Un partenaire du SID auquel une demande d'accès à des données à caractère personnel est soumise peut refuser l'accès si la communication de ces données est susceptible de nuire à la prévention, à la recherche et à la poursuite d'opérations qui sont contraires aux réglementations douanière ou agricole. Un État membre peut aussi refuser cet accès en vertu de ses lois, réglementations et procédures relatives aux cas où ce refus constitue une mesure nécessaire à la sauvegarde de la sûreté de l'État, de la défense, de la sécurité publique ou des droits et libertés d'autrui. La Commission peut refuser cet accès au cas où ce refus constitue une mesure nécessaire à la sauvegarde des droits et libertés d'autrui.

En tout état de cause, l'accès est refusé pendant la période durant laquelle des actions sont menées aux fins d'observation et de compte rendu ou de surveillance discrète.

3. Si les données à caractère personnel qui font l'objet d'une demande d'accès ont été fournies par un autre partenaire du SID, l'accès est accordé seulement si le partenaire qui a fourni des données a eu l'occasion d'émettre une opinion.

4. Conformément aux lois, réglementations et procédures de chaque État membre ou des règles internes applicables à la Commission, toute personne peut faire rectifier ou effacer, auprès de chaque partenaire du SID, des données à caractère personnel la concernant si ces données sont erronées ou si elles ont été placées ou sont conservées dans le SID contrairement à l'objectif visé à l'article 23 paragraphe 2 ou dans les cas où les principes énoncés à l'article 26 n'ont pas été respectés.

5. Sur le territoire de chacun des États membres, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre concerné, intenter une action ou, le cas échéant, déposer une plainte devant les tribunaux ou l'autorité habilitée à cet effet, conformément à ces lois, réglementations et procédures, en ce qui concerne les données à caractère personnel placées dans le SID la concernant, afin:

a) de faire corriger ou effacer des données à caractère personnel qui sont erronées;

b) de faire corriger ou effacer des données à caractère personnel introduites ou conservées dans le SID contrairement au présent règlement;

c) d'accéder à des données à caractère personnel;

d) d'obtenir des dommages-intérêts conformément à l'article 40 paragraphe 2.

En ce qui concerne les données introduites par la Commission, un recours peut être formé devant la Cour de justice conformément à l'article 173 du traité.

Les États membres et la Commission s'engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives qui sont prises par les tribunaux, la Cour de justice ou d'autres autorités habilitées à cet effet et qui concernent les points a), b) et c) du premier alinéa.

6. La mention au présent article et à l'article 32 paragraphe 5 d'une «décision définitive» n'implique en aucun cas que l'État membre ou la Commission est tenu de faire appel de la décision prise par un tribunal ou par une autre autorité habilitée à cet effet.

Chapitre 6

Contrôle de la protection des données à caractère personnel

Article 37

1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données à caractère personnel, afin qu'elles contrôlent indépendamment les données de ce type introduites dans le SID.

Les autorités de contrôle doivent, conformément aux législations nationales respectives, effectuer une surveillance et des contrôles indépendants pour assurer que le traitement et l'exploitation des données contenues dans le SID ne violent pas le droit des personnes concernées. À cet effet, les autorités de contrôle ont accès au SID.

2. Toute personne peut demander à toute autorité de contrôle nationale de vérifier dans le SID les données à caractère personnel qui la concernent ainsi que l'usage qui en est fait ou en a été fait. Ce droit est régi par les lois, réglementations et procédures de l'État membre dans lequel la demande est faite. Si ces données ont été introduites par un autre État membre ou par la Commission, la vérification est effectuée en collaboration étroite avec l'autorité de contrôle nationale de cet autre État membre ou avec l'autorité prévue au paragraphe 4.

3. La Commission prend toute disposition au sein de ses services pour assurer un contrôle de la protection des données à caractère personnel qui offre des garanties d'un niveau équivalent à celles résultant du paragraphe 1.

4. Jusqu'à la désignation d'une ou de plusieurs autorités créées pour les institutions et organismes communautaires, les activités de la Commission au regard des règles de protection des données visées à l'article 34 paragraphe 1, à l'article 36 paragraphe 1 et à l'article 37 paragraphe 3 sont soumises au contrôle du médiateur prévu à l'article 138 E du traité dans le cadre de la mission que celui-ci lui confère.

Chapitre 7

Sécurité du SID

Article 38

1. Toutes les mesures techniques et d'organisation appropriées nécessaires au maintien de la sécurité sont prises par:

a) les États membres et la Commission, chacun pour ce qui les concerne, pour les terminaux du SID situés sur leur territoire et dans les bureaux de la Commission;

b) le comité visé à l'article 43, en ce qui concerne le SID et les terminaux situés dans les mêmes locaux que le SID et utilisés pour des raisons techniques et pour les contrôles visés au paragraphe 3.

2. Les États membres et la Commission et le comité visé à l'article 43 prennent notamment des mesures destinées à:

a) empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux installations utilisées pour le traitement des données;

b) empêcher que des données et des supports de données ne soient lus, copiés, modifiés ou retirés par des personnes non autorisées;

c) empêcher l'introduction non autorisée de données ainsi que toute consultation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données;

d) empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux données du SID au moyen de matériel de transmission de données;

e) garantir que, en ce qui concerne l'utilisation du SID, les personnes autorisées ne peuvent accéder qu'aux données relevant de leur compétence;

f) garantir qu'il est possible de contrôler et d'établir à quelles autorités les données peuvent être communiquées au moyen de matériel de transmission de données;

g) garantir qu'il est possible de contrôler et d'établir a posteriori quelles données ont été introduites dans le SID, à quel moment et par qui, et de contrôler l'interrogation;

h) empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout effacement non autorisés de données au cours de la transmission de données ou du transport de supports de données.

3. Conformément à l'article 43, le comité vérifie que les recherches effectuées étaient permises et ont été effectuées par des utilisateurs autorisés. Au moins 1 % de toutes les interrogations font l'objet d'un contrôle. Un relevé de ces interrogations et de ces contrôles est introduit dans le système et ne sert qu'auxdites vérifications. Il est effacé après six mois.

Article 39

1. Chaque État membre désigne un service qui sera responsable des mesures de sécurité visées à l'article 38, en ce qui concerne les terminaux situés sur son territoire, des examens visés à l'article 33 paragraphes 1 et 2, ainsi que, de façon générale, de la bonne application du présent règlement, dans la mesure nécessaire au regard de ses lois, réglementations et procédures.

2. La Commission désigne en son sein, pour ce qui la concerne, les services chargés des mesures mentionnées au paragraphe 1.

Chapitre 8

Responsabilité et publication

Article 40

1. Le partenaire du SID qui a introduit des données dans le système est responsable de leur exactitude, de leur actualité et de leur légalité. En outre, chaque État membre ou, selon le cas, la Commission est responsable du respect des dispositions de l'article 26.

2. Chaque partenaire du SID est responsable, conformément aux lois, réglementations et procédures nationales respectives ou aux dispositions communautaires équivalentes, du préjudice causé à une personne par l'utilisation du SID dans l'État membre en question ou à la Commission.

Il en va de même lorsque le préjudice est causé par le fait que le partenaire du SID qui a fourni les données a introduit des données erronées ou a introduit des données dans le système contrairement au présent règlement.

3. Si le partenaire du SID contre qui une action relative à des données erronées est intentée n'a pas fourni ces données, les partenaires concernés cherchent à s'entendre sur la proportion éventuelle des sommes payées à titre de dédommagement qui sera remboursée à l'autre partenaire par le partenaire qui a fourni les données. Les sommes ainsi convenues sont remboursées sur demande.

Article 41

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une communication relative à la mise en oeuvre du SID.

TITRE VI

PROTECTION DES DONNÉES PENDANT L'ÉCHANGE NON AUTOMATISÉ DES DONNÉES

Article 42

Les dispositions applicables aux échanges et traitements automatisés de données s'appliquent mutatis mutandis aux échanges et traitements non automatisés de données.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 43

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

3. La procédure définie au paragraphe 2 s'applique notamment pour:

a) décider des éléments à inclure dans le SID, comme prévu à l'article 25;

b) la détermination des opérations concernant l'application des réglementations agricoles pour lesquelles des informations doivent être introduites dans le SID, comme prévu à l'article 23 paragraphe 4.

4. Le comité examine toute question relative à l'application du présent règlement que son président peut soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre, et notamment celles concernant:

- le fonctionnement de l'assistance mutuelle prévue par le présent règlement sur un plan général,

- la fixation des modalités pratiques de transmission des informations visées aux articles 16 et 17,

- les informations communiquées à la Commission en application des articles 17 et 18 aux fins d'en tirer les enseignements, de déterminer les mesures nécessaires pour mettre fin aux opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole qui ont été constatées et, le cas échéant, de suggérer la modification des dispositions communautaires existantes ou l'établissement de dispositions complémentaires,

- la préparation des enquêtes menées par les États membres et coordonnées par la Commission ainsi que des missions communautaires prévues à l'article 20,

- les mesures prises pour sauvegarder la confidentialité des informations, et notamment des données à caractère personnel, échangées au titre du présent règlement autres que celles prévues au titre V,

- la mise en oeuvre et le bon fonctionnement du SID et toutes les mesures techniques et opérationnelles visant à assurer la sécurité du système,

- la nécessité de conserver les données dans le SID,

- les mesures prises pour sauvegarder la confidentialité des informations enregistrées dans le SID au titre du présent règlement, et notamment les données à caractère personnel, et pour assurer le respect des obligations qui incombent aux responsables du traitement,

- les mesures prises en application de l'article 38 paragraphe 2.

5. Le comité examine tout problème lié au fonctionnement du SID que rencontrent les autorités de contrôle visées à l'article 37. Dans ce cas, il siège dans une formation ad hoc composée de représentants désignés par chaque État membre et provenant de son ou de ses autorités nationales de contrôle. Le médiateur visé à l'article 37 paragraphe 4 ou son représentant peut également participer, à son initiative, dans la mesure où il l'estime compatible avec sa mission, aux réunions du comité siégeant dans une telle formation ad hoc. Le comité, dans sa formation ad hoc, se réunit au moins une fois par an.

6. Aux fins du présent article, le comité a un accès direct aux données introduites dans le SID et peut les utiliser directement.

Article 44

Sans préjudice des dispositions du titre V concernant le SID, la fourniture des documents prévus par le présent règlement peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par les moyens de l'informatique.

Article 45

1. Les renseignements communiqués, sous quelque forme que ce soit, en application du présent règlement ont un caractère confidentiel, y compris les données stockées dans le SID. Ils sont couverts par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par la loi nationale de l'État membre qui les a reçus pour les renseignements de même nature, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

Les renseignements visés au premier alinéa ne peuvent notamment être transmis à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont, de par leurs fonctions, appelées à les connaître ou à les exploiter. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés à des fins différentes de celles prévues par le présent règlement, à moins que l'État membre ou la Commission qui les a fournis ou qui les a enregistrés dans le SID n'y ait expressément consenti, sous réserve des conditions imposées par cet État membre ou par la Commission et pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité qui les a reçus a son siège ne s'opposent pas à une telle communication ou utilisation.

2. Sans préjudice des dispositions du titre V concernant le SID, les informations relatives aux personnes physiques et morales ne font l'objet des communications visées par le présent règlement que dans la mesure strictement nécessaire pour permettre la prévention, la recherche ou la poursuite d'opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées par la suite pour non-respect des réglementations douanière ou agricole, des renseignements obtenus en application du présent règlement.

L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est informée dans délai d'une telle utilisation.

4. Lorsqu'un État membre notifie à la Commission qu'il s'avère, après complément d'enquête, qu'une personne physique ou morale dont le nom lui a été communiqué en vertu des dispositions du présent règlement n'a pas été impliquée dans une irrégularité, la Commission en informe sans délai ceux auxquels ces données nominatives ont été communiquées sur la base du présent règlement. Cette personne n'est alors plus traitée comme une personne impliquée dans l'irrégularité sur la base de la première notification.

Lorsque les données à caractère personnel relatives à cette personne se trouvent dans le SID, elles doivent en être retirées.

Article 46

Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres prennent toutes les dispositions utiles:

a) pour assurer, sur le plan interne, une bonne coordination entre les autorités administratives visées à l'article 1er paragraphe 1;

b) pour établir, sur le plan de leurs relations mutuelles et en tant que de besoin, une coopération directe entre les autorités qu'ils habilitent spécialement à cet effet.

Article 47

Les États membres peuvent décider de fixer d'un commun accord, dans la mesure nécessaire, les modalités propres à assurer le bon fonctionnement de l'assistance mutuelle prévue par le présent règlement, notamment afin d'éviter toute interruption de la surveillance de personnes ou de marchandises qui pourrait être préjudiciable à la constatation d'opérations qui sont contraires aux réglementations douanière et agricole.

Article 48

1. Le présent règlement n'impose pas aux autorités administratives des États membres de se prêter assistance dans le cas où cette assistance est susceptible de porter préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels, notamment en matière de protection des données, de l'État membre où elles ont leur siège.

2. Tout refus d'assistance doit être motivé.

La Commission est informée dans les meilleurs délais de tout refus d'assistance et des motivations invoquées.

Article 49

Sans préjudice du droit à l'information dont la Commission dispose au titre d'autres réglementations en vigueur, les États membres communiquent à la Commission les décisions administratives ou judiciaires ou les éléments essentiels de celles-ci relatives à l'application de sanctions pour non-respect des réglementations douanière ou agricole pour les cas qui ont fait l'objet de communications sur la base des articles 17 et 18.

Article 50

Sans préjudice des frais liés au fonctionnement du SID ainsi que des sommes prévues à titre de dédommagement à l'article 40, les États membres et la Commission renoncent à toute réclamation pour la restitution des frais résultant de l'application du présent règlement, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées à des experts.

Article 51

Le présent règlement n'affecte pas l'application dans les États membres de règles relatives à la procédure pénale et à l'entraide judiciaire en matière pénale, y compris celles relatives au secret de l'instruction.

Article 52

1. Le règlement (CEE) n° 1468/81 est abrogé.

2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 53

1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 13 mars 1998.

2. Toutefois, l'article 42 ne sera applicable au Danemark, en Irlande, au Royaume-Uni et en Suède que lorsqu'il y aura une réglementation communautaire applicable à toutes les données couvertes par le présent règlement.

À partir de la date d'application dans tous les États membres de la réglementation visée au premier alinéa, l'article 42 sera abrogé et la dérogation prévue au premier alinéa cessera de produire ses effets.

Si, au bout de cinq ans, ladite réglementation n'est pas encore applicable, un rapport sera établi par la Commission, éventuellement accompagné de propositions.

Les États membres et la Commission pourront subordonner le traitement non automatisé des données à caractère personnel qu'ils sont susceptibles de communiquer aux quatre États membres visés au premier alinéa au respect de règles de protection des données équivalentes à celles qu'ils appliquent eux-mêmes en matière de traitement non automatisé desdites données, aussi longtemps que ces quatre États membres n'appliqueront pas les dispositions de l'article 42.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 1997.

Par le Conseil

Le président

M. PATIJN

(1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).

(2) JO n° C 56 du 26. 2. 1993, p. 1, JO n° C 262 du 28. 9. 1993, p. 8 et JO n° C 80 du 17. 3. 1994, p. 12.

(3) JO n° C 20 du 24. 1. 1994, p. 85 et avis du 16 janvier 1997 (JO n° C 33 du 3. 2. 1997).

(4) JO n° C 161 du 14. 6. 1993, p. 15.

(5) JO n° L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 945/87 (JO n° L 90 du 2. 4. 1987, p. 3).

(6) Règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO n° L 155 du 7. 6. 1989, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 2729/94 (JO n° L 293 du 12. 11. 1994, p. 5).

(7) Règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n° 283/72 (JO n° L 67 du 14. 3. 1991, p. 11).

(8) JO n° L 281 du 23. 11. 1995, p. 31.

ANNEXE

COMMUNICATION DES DONNÉES (article 30 paragraphe 1)

1. Communication à des organes publics

La communication de données à des organes publics ne devrait être permise que si, dans un cas déterminé:

a) il y a obligation ou autorisation légales claires ou autorisation de l'autorité de contrôle

ou

b) ces données sont indispensables au destinataire pour accomplir sa tâche légale propre et pour autant que le but de la collecte ou du traitement exécuté par ce destinataire n'est pas incompatible avec celui prévu à l'origine et que les obligations légales de l'organe communiquant ne s'y opposent pas.

Une communication est exceptionnellement permise si, dans un cas déterminé:

a) la communication est, sans aucun doute, dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou si les circonstances permettent de présumer sans équivoque un tel consentement

ou

b) la communication est nécessaire pour éviter un danger grave et imminent.

2. Communication à des personnes privées

La communication de données à des personnes privées ne devrait être permise que si, dans un cas déterminé, il y a obligation ou autorisation légales claires ou autorisation de l'autorité de contrôle.

Une communication à des personnes privées est exceptionnellement permise si, dans un cas déterminé:

a) la communication est, sans aucun doute, dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou si les circonstances permettent de présumer sans équivoque un tel consentement

ou

b) la communication est nécessaire pour éviter un danger grave et imminent.

3. Communication internationale

La communication de données à des autorités étrangères ne devrait être permise que:

a) s'il existe une disposition légale claire découlant du droit interne ou international;

b) si, à défaut d'une telle disposition, la communication est nécessaire à la prévention d'un danger grave et imminent.

et dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux réglementations internes relatives à la protection de la personne concernée.

4.1. Demandes de communication

Sous réserve des dispositions spécifiques de la législation nationale ou d'accords internationaux, les demandes de communication de données devraient contenir des indications sur l'organe ou la personne dont elles émanent ainsi que sur leur objet et leur motif.

4.2. Conditions de la communication

La qualité des données devrait, autant que possible, être vérifiée au plus tard avant leur communication. Dans toute communication de données, il convient que, dans la mesure du possible, les décisions juridictionnelles et les décisions de ne pas poursuivre soient mentionnées et les données fondées sur des opinions ou des appréciations personnelles soient vérifiées à la source avant d'être communiquées; leur degré de fiabilité ou d'exactitude devrait être indiqué.

S'il s'avère que les données ne sont plus exactes et à jour, elles ne devraient pas être communiquées; si des données périmées ou inexactes ont été communiquées, l'organe expéditeur devrait, autant que possible, informer de leur non-conformité tous les organes destinataires auxquels les données ont été transmises.

4.3. Garantie concernant la communication

Les données communiquées à d'autres organes, à des personnes privées ou à des autorités étrangères ne devraient être utilisées à des fins autres que celles indiquées dans la demande de communication.

Toute utilisation à d'autres fins devrait être subordonnée à l'accord de l'organe expéditeur, sans préjudice des dispositions des points 1 à 4.2.