31997R0158

Règlement (CE) nº 158/97 de la Commission du 29 janvier 1997 modifiant le règlement (CE) nº 2482/95 portant certaines mesures transitoires pour l'Autriche dans le secteur des boissons spiritueuses

Journal officiel n° L 027 du 30/01/1997 p. 0008 - 0008


RÈGLEMENT (CE) N° 158/97 DE LA COMMISSION du 29 janvier 1997 modifiant le règlement (CE) n° 2482/95 portant certaines mesures transitoires pour l'Autriche dans le secteur des boissons spiritueuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 149 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 14,

considérant que le règlement (CE) n° 2482/95 de la Commission (2) a permis à l'Autriche d'élaborer et de commercialiser, pour une période transitoire d'une année supplémentaire, certaines eaux-de-vie de fruits provenant de certaines baies avec une teneur maximale en alcool méthylique de 1 500 grammes par hectolitre d'alcool pur; que cette prorogation des mesures transitoires était prévue dans l'attente d'une évaluation plus approfondie des possibilités de diminuer leur teneur en méthanol afin de pouvoir fixer des niveaux définitifs pour les produits en cause; que les premiers résultats d'une telle évaluation qui sont disponibles ne permettent pas encore de se prononcer sur des niveaux définitifs de teneur maximale en méthanol pour ces produits; qu'il est donc opportun de proroger, pour une dernière fois, pour une seule année, les mesures transitoires existantes pour les produits en cause afin de pouvoir disposer des résultats plus décisifs de l'évaluation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité d'application des boissons spiritueuses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CE) n° 2482/95 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les mesures transitoires prévues à l'annexe XV titre VII point B IV premier tiret de l'acte d'adhésion sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 pour ce qui concerne l'élaboration et la commercialisation des eaux-de-vie de fruits élaborées en Autriche et répondant aux dispositions de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1576/89 pour autant qu'elles proviennent des fruits suivants:

- groseilles à grappes rouges et noires (Ribes species),

- framboises (Rubus idaeus L.),

- mûres (Rubus fruticosus L.),

- sorbe des oiseleurs (Sorbus aucuparia),

- sureau (Sambucus nigra).

Les produits encore détenus au stade de la vente au consommateur final à cette dernière date peuvent être écoulés jusqu'à épuisement des stocks.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 160 du 12. 6. 1989, p. 1.

(2) JO n° L 256 du 26. 10. 1995, p. 12.