31997R0118

Règlement (CE) n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

Journal officiel n° L 028 du 30/01/1997 p. 0001 - 0229


RÈGLEMENT (CE) N° 118/97 DU CONSEIL du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant qu'il y a lieu d'adapter, dans un souci de cohérence et de clarté, le libellé de certaines dispositions des règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (3), et (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (4), ainsi que de supprimer d'autres dispositions qui sont devenues caduques et superflues; que ces modifications revêtent un caractère exclusivement technique, étant destinées à parfaire lesdits règlements;

considérant que, depuis la dernière mise à jour des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72, effectuée par le règlement (CEE) n° 2001/83 (5), plusieurs modifications sont intervenues et qu'il convient dès lors, pour mieux assurer la transparence et l'accessibilité de la norme communautaire en la matière, de procéder à une nouvelle mise à jour des règlements susmentionnés, consistant en la présentation, aussi bien pour le règlement (CEE) n° 1408/71 que pour le règlement (CEE) n° 574/72, d'un texte unique figurant respectivement à la partie I et à la partie II de l'annexe A; qu'il convient également de présenter d'ores et déjà, dans un appendice de la partie II de cette annexe, le texte de l'article 95 du règlement (CEE) n° 574/72, tel que modifié par le règlement (CE) n° 3095/95 (6), qui sera applicable à partir du 1er janvier 1998 et, dans les relations avec la République française, à partir du 1er janvier 2002;

considérant que le contenu de l'article 106 du traité instituant la Communauté économique européenne, relatif à la balance des paiements, a été supprimé par l'article G du traité sur l'Union européenne et que l'article 73 B paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne interdit, sans aucune réserve, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres;

considérant que, pour atteindre l'objectif de la libre circulation des travailleurs dans le domaine de la sécurité sociale, il est nécessaire et approprié qu'une modification des règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale soit effectuée par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable dans tout État membre;

considérant que les modifications introduites par le présent règlement respectent la condition posée par l'article 3 B troisième alinéa du traité instituant la Communauté européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit.

1) À l'article 82, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le comité consultatif est présidé par un représentant de la Commission. Le président ne participe pas au vote.»

2) À l'article 88, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le cas échéant, les transferts de sommes qui résultent de l'application du présent règlement ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les États membres intéressés au moment du transfert.»

3) L'article 100 est supprimé.

Article 2

Le titre, les considérants, la table des matières et les dispositions des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 sont remplacés par le texte figurant à l'annexe A, respectivement parties I et II, qui tiennent compte des modifications effectuées à l'article 1er du présent règlement.

L'annexe B contient la liste des actes modificatifs des règlements mentionnés au premier alinéa.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1996.

Par le Conseil

Le président

E. FITZGERALD

(1) JO n° C 249 du 27. 8. 1996, p. 10.

(2) JO n° C 362 du 2. 12. 1996.

(3) JO n° L 149 du 5. 7. 1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3096/95 (JO n° L 335 du 30. 12. 1995, p. 10).

(4) JO n° L 74 du 27. 3. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3096/95 (JO n° L 335 du 30. 12. 1995, p. 10).

(5) JO n° L 230 du 22. 8. 1983, p. 6.

(6) JO n° L 335 du 30. 12. 1995, p. 1.

ANNEXE A

PARTIE I

Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (8) (9) (10) (11)

TABLES DES MATIÈRES

Page

TITRE Ier: DISPOSITIONS GÉNÉRALES (articles 1er à 12) . 8

TITRE II: DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE (articles 13 à 17 bis) . 13

TITRE III: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS . 17

Chapitre 1er: Maladie et maternité

Section 1: Dispositions communes (article 18) . 17

Section 2: Travailleurs salariés ou non salariés et membres de leur famille (articles 19 à 24) . 17

Section 3: Chômeurs et membres de leur famille (article 25) . 19

Section 4: Demandeurs de pensions ou de rentes et membres de leur famille (article 26) . 20

Section 5: Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille (articles 27 à 34) . 20

Section 6: Dispositions diverses (article 35) . 22

Section 7: Remboursements entre institutions (article 36) . 23

Chapitre 2: Invalidité

Section 1: Travailleurs salariés ou non salariés soumis exclusivement à des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance (articles 37 à 39) . 23

Section 2: Travailleurs salariés ou non salariés soumis soit exclusivement à des législations selon lesquelles le montant de la prestation d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance ou de résidence, soit à des législations de ce type et du type visé à la section 1 (article 40) . 24

Section 3: Aggravation d'une invalidité (article 41) . 25

Section 4: Reprise du service des prestations après suspension ou suppression - Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse - Nouveau calcul des prestations liquidées au titre de l'article 39 (articles 42 et 43) . 26

Chapitre 3: Vieillesse et décès (pensions) (articles 44 à 51) . 27

Chapitre 4: Accidents du travail et maladies professionnelles

Section 1: Droit aux prestations (articles 52 à 59) . 32

Section 2: Aggravation d'une maladie professionnelle indemnisée (article 60) . 34

Section 3: Dispositions diverses (articles 61 et 62) . 35

Section 4: Remboursements entre institutions (article 63) . 36

Chapitre 5: Allocations de décès (articles 64 à 66) . 36

Chapitre 6: Chômage

Section 1: Dispositions communes (articles 67 et 68) . 36

Section 2: Chômeurs se rendant dans un État membre autre que l'État compétent (articles 69 et 70) . 37

Section 3: Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l'État compétent (article 71) . 38

Chapitre 7: Prestations familiales (articles 72 à 76) . 38

Chapitre 8: Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins (articles 77 à 79) . 39

TITRE IV: COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS (articles 80 et 81) . 41

TITRE V: COMITÉ CONSULTATIF POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS (articles 82 et 83) . 42

TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES (articles 84 à 93) . 43

TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (articles 94 à 98) . 45

ANNEXES

Annexe I: Champ d'application personnel du règlement . 49

Annexe II: Régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point j) quatrième alinéa - Allocations spéciales de naissance exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point u) - Prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l'article 4 paragraphe 2 ter qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement . 53

Annexe II bis: Prestations spéciales à caractère non contributif . 57

Annexe III: Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement - Dispositions de conventions de sécurité sociale dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement . 60

Annexe IV: Législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance - Régimes spéciaux pour travailleurs non salariés au sens de l'article 38 paragraphe 3 et de l'article 45 paragraphe 3 du règlement - Cas visés à l'article 46 paragraphe 1 point b) du règlement où il peut être renoncé au calcul de la prestation conformément à l'article 46 paragraphe 2 du règlement - Prestations et accords visés à l'article 46 ter paragraphe 2 du règlement . 76

Annexe V: Concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations des États membres . 81

Annexe VI: Modalités particulières d'application des législations de certains États membres. . 85

Annexe VII: Cas dans lesquels une personne est soumise simultanément à la législation de deux États membres . 101

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et doivent contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi;

considérant que la libre circulation des personnes, qui est un des fondements de la Communauté, concerne tant les travailleurs salariés dans le cadre de la libre circulation des travailleurs salariés que les travailleurs non salariés dans le cadre du droit d'établissement et de la libre prestation de services;

considérant que, en raison des importantes différences existant entre les législations nationales quant à leur champ d'application personnel, il est préférable de poser le principe suivant lequel le règlement est applicable à toutes les personnes assurées dans le cadre des régimes de sécurité sociale organisés au bénéfice des travailleurs salariés et non salariés ou en raison de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée;

considérant qu'il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d'élaborer uniquement un système de coordination;

considérant qu'il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l'intérieur de la Communauté aux travailleurs ressortissants des États membres ainsi qu'à leurs ayants droit et leurs survivants, l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales;

considérant que les règles de coordination doivent assurer aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'à leurs ayants droit et leurs survivants, le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d'acquisition;

considérant que ces objectifs doivent être atteints, notamment par la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le règlement, quel que soit le lieu de leur résidence à l'intérieur de la Communauté;

considérant qu'il convient de soumettre les travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités;

considérant qu'il importe de limiter autant que possible le nombre et la portée des cas où, par dérogation à la règle générale, un travailleur est soumis simultanément à la législation de deux États membres;

considérant que, en vue de garantir le mieux l'égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d'un État membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé exerce son activité salariée ou non salariée;

considérant qu'il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement;

considérant que certaines prestations prévues par les législations nationales peuvent relever simultanément de la sécurité sociale et de l'assistance sociale, en raison de leur champ d'application personnel, de leurs objectifs et de leurs modalités d'application et qu'il convient qu'un système de coordination tenant compte des caractéristiques particulières des prestations en question soit inclus dans le règlement afin de protéger les intérêts des travailleurs migrants conformément aux dispositions du traité;

considérant que ces prestations doivent être octroyées, en ce qui concerne les personnes entrant dans le champ d'application du présent règlement, uniquement en conformité avec la législation du pays sur le territoire duquel la personne concernée ou les membres de sa famille résident, en totalisant, selon les nécessités, les périodes de résidence accomplies sur le territoire de tout autre État membre et en l'absence de toute discrimination sur le fondement de la nationalité;

considérant qu'il convient de prévoir des règles spécifiques, notamment en matière de maladie et de chômage, pour les travailleurs frontaliers et saisonniers, compte tenu de la spécificité de leur situation;

considérant que, en matière de prestations de maladie et de maternité, il importe d'assurer une protection réglant la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État compétent;

considérant que la position spécifique des demandeurs et des titulaires de pensions ou de rentes et des membres de leur famille nécessite des dispositions en matière d'assurance maladie adaptées à cette situation;

considérant qu'il importe, en matière de prestations d'invalidité, d'élaborer un système de coordination qui respecte les spécificités des législations nationales; qu'il est dès lors nécessaire de faire une distinction entre, d'une part, les législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance et, d'autre part, les législations selon lesquelles ce montant dépend de cette durée;

considérant que les différences entre les régimes des États membres nécessitent l'établissement des règles de coordination applicables en cas d'aggravation d'une invalidité;

considérant qu'il convient d'élaborer un système de liquidation de prestations de vieillesse et de survie lorsque le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti à la législation d'un ou de plusieurs États membres;

considérant qu'il y a lieu de prévoir un montant de pension calculé selon la méthode de totalisation et de proratisation et garanti par le droit communautaire lorsque l'application de la législation nationale, y compris ses clauses de réduction, de suspension ou de suppression, se révèle moins favorable que celle de ladite méthode;

considérant que, pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression, il est nécessaire d'insérer des dispositions conditionnant strictement l'application de ces clauses;

considérant que, en matière de prestations à cause d'accidents de travail et de maladies professionnelles, il importe, dans un souci d'assurer une protection, de régler la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État compétent;

considérant qu'il convient de prévoir des dispositions spécifiques pour les allocations de décès;

considérant que, dans le souci de permettre la mobilité de la main-d'oeuvre dans de meilleures conditions, il est nécessaire d'assurer une coordination plus complète entre les régimes d'assurance et d'assistance chômage de tous les États membres;

considérant que, dans cet esprit, pour faciliter la recherche d'emploi dans les différents États membres, il y a lieu, notamment, d'accorder au travailleur privé d'emploi le bénéfice, pendant une période limitée, des prestations de chômage prévues par la législation de l'État membre à laquelle il a été soumis en dernier lieu;

considérant que, en vue de déterminer la législation applicable aux prestations familiales, le critère de l'emploi assure l'égalité de traitement entre tous les travailleurs soumis à une même législation;

considérant que, en vue d'éviter des cumuls injustifiés de prestations, il convient de prévoir des règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille;

considérant que, en raison de leur nature spécifique et différenciée dans les législations des États membres, il convient d'établir des règles spécifiques pour la coordination des régimes nationaux prévoyant des prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins;

considérant qu'il est nécessaire d'instituer une commission administrative composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, chargée, notamment, de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et de promouvoir la collaboration entre les États membres;

considérant qu'il est souhaitable d'associer, dans le cadre d'un comité consultatif, les représentants des travailleurs et des employeurs à l'examen des problèmes traités par la commission administrative;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres des législations nationales pour faciliter l'application des règles de coordination,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier (10) (15) Définitions

Aux fins de l'application du présent règlement:

a) les termes «travailleur salarié» et «travailleur non salarié» désignent, respectivement, toute personne:

i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés;

ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active:

- lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou non salarié

ou

- à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe I, dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d'un régime visé au point iii) ou en l'absence d'un tel régime dans l'État membre concerné, lorsqu'elle répond à la définition donnée à l'annexe I;

iii) qui est assurée à titre obligatoire contre plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement dans le cadre d'un régime de sécurité sociale organisé d'une manière uniforme au bénéfice de l'ensemble de la population rurale selon les critères fixés à l'annexe I;

iv) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale d'un État membre organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents:

- si elle exerce une activité salariée ou non salariée

ou

- si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même État membre;

b) le terme «travailleur frontalier» désigne tout travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre État membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; cependant, le travailleur frontalier qui est détaché par l'entreprise dont il relève normalement ou qui effectue une prestation de services sur le territoire du même État membre ou d'un autre État membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si, au cours de cette durée, il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence;

c) le terme «travailleur saisonnier» désigne tout travailleur salarié qui se rend sur le territoire d'un État membre autre que celui où il réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un employeur de cet État, un travail à caractère saisonnier dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s'il séjourne sur le territoire dudit État pendant la durée de son travail; par travail à caractère saisonnier, il convient d'entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année;

d) le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951;

e) le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;

f) i) le terme «membre de la famille» désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1 point a) et à l'article 31, par la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non salarié, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier. Si la législation d'un État membre relative aux prestations en nature de maladie ou de maternité ne permet pas d'identifier les membres de la famille parmi les autres personnes auxquelles elle s'applique, le terme «membre de la famille» a la signification qui lui est donnée à l'annexe I;

ii) toutefois s'il s'agit de prestations pour handicapés accordées en vertu de la législation d'un État membre à tous les ressortissants de cet État qui satisfont aux conditions requises, le terme «membre de la famille» désigne au moins le conjoint, les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs à charge du travailleur salarié ou non salarié;

g) le terme «survivant» désigne toute personne définie ou admise comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivant qu'une personne qui vivait sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause était principalement à la charge du défunt;

h) le terme «résidence» signifie le séjour habituel;

i) le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;

j) le terme «législation» désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2 ou les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles:

i) servant à la mise en oeuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois ou règlements visés à l'alinéa précédent

ou

ii) créant un régime dont la gestion est assurée par la même institution que celle qui administre les régimes institués par des lois ou règlements visés à l'alinéa précédent,

cette limitation peut à tout moment être levée par une déclaration faite par l'État membre intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels le présent règlement est applicable. Cette déclaration est notifiée et publiée conformément aux dispositions de l'article 97.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent pas avoir pour effet de soustraire du champ d'application du présent règlement les régimes auxquels le règlement n° 3 a été appliqué.

Le terme «législation» exclut également les dispositions régissant des régimes spéciaux de travailleurs non salariés dont la création est laissée à l'initiative des intéressés ou dont l'application est limitée à une partie du territoire de l'État membre en cause, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Les régimes spéciaux en cause sont mentionnés à l'annexe II;

k) le terme «convention de sécurité sociale» désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs États membres ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États dans le domaine de la sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, ainsi que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments;

l) le terme «autorité compétente» désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de l'État dont il s'agit, les régimes de sécurité sociale;

m) le terme «commission administrative» désigne la commission visée à l'article 80;

n) le terme «institution» désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie de la législation;

o) le terme «institution compétente» désigne:

i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations

ou

ii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution

ou

iii) l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné

ou

iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées à l'article 4 paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

p) les termes «institution du lieu de résidence» et «institution du lieu de séjour» désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé réside et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

q) le terme «État compétent» désigne l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente;

r) le terme «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance;

s) les termes «périodes d'emploi» ou «périodes d'activité non salariée» désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée;

s bis) le terme «périodes de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies;

t) les termes «prestations», «pensions» et «rentes» désignent toutes les prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;

u) i) le terme «prestations familiales» désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 point h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance ou d'adoption mentionnées à l'annexe II;

ii) le terme «allocations familiales» désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille;

v) le terme «allocations de décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées au point t).

Article 2 Champ d'application personnel

1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des travailleurs salariés ou non salariés qui ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres, quelle que soit la nationalité de ces travailleurs salariés ou non salariés lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres.

3. Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et au personnel qui, selon la législation applicable, leur est assimilé, dans la mesure où ils sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre à laquelle le présent règlement est applicable.

Article 3 Égalité de traitement

1. Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au droit d'élire les membres des organes des institutions de sécurité sociale ou de participer à leur désignation, mais ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres en ce qui concerne l'éligibilité et les modes de désignation des intéressés à ces organes.

3. Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables en vertu de l'article 7 paragraphe 2 point c), ainsi que des dispositions des conventions conclues en vertu de l'article 8 paragraphe 1, est étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement, à moins qu'il n'en soit disposé autrement à l'annexe III.

Article 4 (10) Champ d'application matériel

1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie et de maternité;

b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

c) les prestations de vieillesse;

d) les prestations de survivants;

e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;

f) les allocations de décès;

g) les prestations de chômage;

h) les prestations familiales.

2. Le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

2 bis. Le présent règlement s'applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d'une législation ou d'un régime autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1 ou qui sont exclus au titre du paragraphe 4, lorsque ces prestations sont destinées:

a) soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1 points a) à h);

b) soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés.

2 ter. Le présent règlement n'est pas applicable aux dispositions de la législation d'un État membre concernant les prestations spéciales à caractère non contributif, mentionnées à l'annexe II section III, dont l'application est limitée à une partie de son territoire.

3. Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres relatives aux obligations de l'armateur.

4. Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.

Article 5 (10) Déclarations des États membres concernant le champ d'application du présent règlement

Les États membres mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis, les prestations minimales visées à l'article 50 ainsi que les prestations visées aux articles 77 et 78, dans les déclarations notifiées et publiées conformément à l'article 97.

Article 6 Conventions de sécurité sociale auxquelles le présent règlement se substitue

Dans le cadre du champ d'application personnel et du champ d'application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et de l'article 46 paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale liant:

a) soit exclusivement deux ou plusieurs États membres;

b) soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États, pour autant qu'il s'agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l'un de ces derniers États n'est appelée à intervenir.

Article 7 (7) Dispositions internationales auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte

1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations découlant:

a) d'une convention quelconque adoptée par la conférence internationale du travail et qui, après ratification par un ou plusieurs États membres, y est entrée en vigueur;

b) des accords intérimaires européens du 11 décembre 1953 concernant la sécurité sociale, conclus entre les États membres du Conseil de l'Europe.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, restent applicables:

a) les dispositions des accords du 27 juillet 1950 et du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans;

b) les disposition de la convention européenne, du 9 juillet 1956, concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux;

c) les dispositions de conventions de sécurité sociale mentionnées à l'annexe III.

Article 8 Conclusion de conventions entre États membres

1. Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, en tant que de besoin, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent règlement.

2. Chaque État membre notifie, conformément aux dispositions de l'article 97 paragraphe 1, toute convention conclue entre lui et un autre État membre en vertu des dispositions du paragraphe 1.

Article 9 Admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée

1. Les dispositions de la législation d'un État membre qui subordonnent l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cet État ne sont pas opposables aux personnes qui résident sur le territoire d'un autre État membre, pourvu qu'elles aient été soumises, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la législation du premier État, en qualité de travailleurs salariés ou non salariés.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État.

Article 9 bis (7) Prolongation de la période de référence

Si la législation d'un État membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l'accomplissement d'une période d'assurance minimale au cours d'une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de référence) et dispose que les périodes au cours desquelles des prestations ont été servies au titre de la législation de cet État membre ou les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire de cet État membre prolongent cette période de référence, les périodes au cours desquelles des pensions d'invalidité ou de vieillesse ou des prestations de maladie, de chômage ou d'accidents de travail (à l'exception des rentes) ont été servies au titre de la législation d'un autre État membre et les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire d'un autre État membre prolongent également ladite période de référence.

Article 10 Levée des clauses de résidence - Incidence de l'assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations

1. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice.

Le premier alinéa s'applique également aux prestations en capital accordées en cas de remariage du conjoint survivant qui avait droit à une pension ou une rente de survie.

2. Si la législation d'un État membre subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l'intéressé ait cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette condition n'est pas réputée remplie tant que l'intéressé est assujetti, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'un autre État membre.

Article 10 bis (10) Prestations spéciales à caractère non contributif

1. Nonobstant les dispositions de l'article 10 et du titre III, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.

2. L'institution d'un État membre dont la législation subordonne le droit à des prestations visées au paragraphe 1 à l'accomplissement de périodes d'emploi, d'activité professionnelle non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'emploi, d'activité professionnelle non salariée ou de résidence accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sur le territoire du premier État membre.

3. Lorsque la législation d'un État membre subordonne le droit à une prestation visée au paragraphe 1, accordée à titre complémentaire, au bénéfice d'une prestation visée à l'un des points a) à h) de l'article 4 paragraphe 1 et qu'aucune prestation de ce genre n'est due au titre de cette législation, toute prestation correspondante accordée au titre de la législation d'un autre État membre est considérée comme une prestation accordée au titre de la législation du premier État membre en vue de l'octroi de la prestation complémentaire.

4. Lorsque la législation d'un État membre subordonne l'octroi de prestations visées au paragraphe 1, destinées aux invalides ou aux handicapés, à la condition que l'invalidité ou le handicap ait été constaté pour la première fois sur le territoire de cet État membre, cette condition est réputée remplie lorsque la constatation a été faite pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre.

Article 11 Revalorisation des prestations

Les règles de revalorisation prévues par la législation d'un État membre sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation compte tenu des dispositions du présent règlement.

Article 12 (9) (11) Non-cumul de prestations

1. Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux prestations d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de l'article 41, de l'article 43 paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60 paragraphe 1 point b).

2. À moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre.

3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre au cas où le bénéficiaire de prestations d'invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité professionnelle lui sont opposables même s'il exerce son activité sur le territoire d'un autre État membre.

4. La pension d'invalidité due au titre de la législation néerlandaise dans le cas où l'institution néerlandaise est tenue, conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 5 ou de l'article 60 paragraphe 2 point b), de participer également à la charge d'une prestation de maladie professionnelle octroyée au titre de la législation d'un autre État membre est réduite du montant dû à l'institution de l'autre État membre chargée du service de la prestation de maladie professionnelle.

TITRE II DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 13 (9) Règles générales

1. Sous réserve de l'article 14 quater, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17:

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre;

b) la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre;

c) la personne qui exerce son activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre est soumise à la législation de cet État;

d) les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe;

e) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou au service civil d'un État membre est soumise à la législation de cet État. Si le bénéfice de cette législation est subordonné à l'accomplissement de périodes d'assurance avant l'incorporation au service militaire ou au service civil ou après la libération du service militaire ou du service civil, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État. Le travailleur salarié ou non salarié appelé ou rappelé sous les drapeaux ou au service civil garde la qualité de travailleur salarié ou non salarié;

f) la personne à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.

Article 14 Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée

La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 point a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:

1) a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre État membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement;

b) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État membre demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est détaché ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois;

2) la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit:

a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois:

i) la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve;

ii) la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l'État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire;

b) la personne autre que celle visée au point a) est soumise:

i) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres;

ii) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l'un des États membres où elle exerce son activité;

3) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un autre État membre et qui est traversée par la frontière commune de ces États est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège.

Article 14 bis Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité non salariée

La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 point b) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:

1) a) la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d'un État membre et qui effectue un travail sur le territoire d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois;

b) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé s'est rendu pour effectuer ledit travail ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois;

2) la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre. Si elle n'exerce pas d'activité sur le territoire de l'État membre où elle réside, elle est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale. Les critères servant à déterminer l'activité principale sont fixés par le règlement visé à l'article 98;

3) la personne qui exerce une activité non salariée dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un État membre et qui est traversée par la frontière commune à deux États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège;

4) si la législation à laquelle une personne devrait être soumise conformément aux paragraphes 2 ou 3 ne permet pas à cette personne d'être affiliée, même à titre volontaire, à un régime d'assurance vieillesse, l'intéressé est soumis à la législation de l'autre État membre qui lui serait applicable indépendamment de ces dispositions ou, au cas où les législations de deux ou plusieurs États membres lui seraient ainsi applicables, à la législation déterminée d'un commun accord entre ces États membres ou leurs autorités compétentes.

Article 14 ter Règles particulières applicables aux gens de mer

La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 point c) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:

1) la personne exerçant une activité salariée au service d'une entreprise dont elle relève normalement, soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui est détachée par cette entreprise afin d'effectuer un travail, pour le compte de celle-ci, à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre dans les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 1;

2) la personne qui exerce normalement une activité non salariée, soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui effectue, pour son propre compte, un travail à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre dans les conditions prévues à l'article 14 bis paragraphe 1;

3) la personne qui, n'exerçant pas habituellement son activité professionnelle sur mer, effectue un travail dans les eaux territoriales ou dans un port d'un État membre, sur un navire battant pavillon d'un autre État membre se trouvant dans ces eaux territoriales ou dans ce port, sans appartenir à l'équipage de ce navire, est soumise à la législation du premier État membre;

4) la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre et rémunérée au titre de cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État si elle a sa résidence sur son territoire; l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.

Article 14 quater (5) Règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres

La personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres est soumise:

a) sous réserve du point b), à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément à l'article 14 points 2 ou 3;

b) dans les cas mentionnés à l'annexe VII:

- à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée, cette législation étant déterminée conformément aux dispositions de l'article 14 points 2 ou 3, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres

et

- à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité non salariée, cette législation étant déterminée conformément aux dispositions de l'article 14 bis points 2, 3 ou 4, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres.

Article 14 quinquies (5) Dispositions diverses

1. La personne visée à l'article 14 paragraphe 2 et 3, à l'article 14 bis paragraphe 2, 3 et 4 et à l'article quater point a) est traitée, aux fins de l'application de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elle exerçait l'ensemble de son activité professionnelle ou de ses activités professionnelles sur le territoire de l'État membre concerné.

2. La personne visée à l'article 14 quater point b) est traitée aux fins de la fixation du taux de cotisations à charge des travailleurs non salariés au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité non salariée comme si elle exerçait son activité salariée sur le territoire de cet État membre.

3. Les dispositions de la législation d'un État membre qui prévoient que le titulaire d'une pension ou d'une rente exerçant une activité professionnelle n'est pas assujetti à l'assurance obligatoire du chef de cette activité s'appliquent également au titulaire d'une pension ou d'une rente acquise au titre de la législation d'un autre État membre, à moins que l'intéressé ne demande expressément à être assujetti à l'assurance obligatoire en s'adressant à l'institution désignée par l'autorité compétente du premier État membre et mentionnée à l'annexe 10 du règlement visé à l'article 98.

Article 15 Règles concernant l'assurance volontaire ou l'assurance facultative continuée

1. Les articles 13 à 14 quinquies ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'article 4, il n'existe dans un État membre qu'un régime d'assurance volontaire.

2. Au cas où l'application des législations de deux ou plusieurs États membres entraîne le cumul d'affiliation:

- à un régime d'assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire,

- à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée pour lequel il a opté.

3. Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la législation d'un autre État membre, dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement dans le premier État membre.

Article 16 Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que les agents auxiliaires des Communautés européennes

1. Les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 point a) sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes.

2. Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe 1 qui sont ressortissants de l'État membre accréditant ou de l'État membre d'envoi peuvent opter pour l'application de la législation de cet État. Ce droit d'option peut être exercé à nouveau à la fin de chaque année civile et n'a pas d'effet rétroactif.

3. Les agents auxiliaires des Communautés européennes peuvent opter entre l'application de la législation de l'État membre sur le territoire duquel ils sont occupés et l'application de la législation de l'État membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de l'État membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales dont l'octroi est réglé par le régime applicable àces agents. Ce droit d'option, que ne peut être exercé qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée en service.

Article 17 (9) Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16

Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines catégories de personnes ou de certaines personnes, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16.

Article 17 bis (9) Règles particulières concernant les titulaires de pensions ou de rentes dues au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres

Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres, qui réside sur le territoire d'un autre État membre, peut être exempté, à sa demande, de l'application de la législation de ce dernier État, à condition qu'il ne soit pas soumis à cette législation en raison de l'exercice d'une activité professionnelle.

TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

CHAPITRE PREMIER MALADIE ET MATERNITÉ

Section 1 Dispositions communes

Article 18 Totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au travailleur saisonnier, même s'il s'agit de périodes antérieures à une interruption d'assurance ayant excédé la durée admise par la législation de l'État compétent, à condition toutefois que l'intéressé n'ait pas cessé d'être assuré pendant une durée supérieure à quatre mois.

Section 2 Travailleurs salariés ou non salariés et membres de leur famille

Article 19 Résidence dans un État membre autre que l'État compétent - Règles générales

1. Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie dans l'État de sa résidence:

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, pour autant qu'ils n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel ils résident.

En cas de résidence des membres de la famille sur le territoire d'un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi, les prestations en nature qui leur sont servies sont censées l'être pour le compte de l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié, sauf si son conjoint ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle sur le territoire dudit État membre.

Article 20 Travailleurs frontaliers et membres de leur famille - Règles particulières

Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État comme si l'intéressé résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations dans les mêmes conditions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d'urgence, subordonné à un accord entre les États intéressés ou entre les autorités compétentes de ces États ou, à défaut, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.

Article 21 Séjour ou transfert de résidence dans l'État compétent

1. Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 19 paragraphe 1 qui séjourne sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État comme s'il y résidait, même s'il a déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant son séjour.

2. Le paragraphe 1 s'applique par analogie aux membres de la famille visés à l'article 19 paragraphe 2.

Toutefois, lorsque ces derniers résident sur le territoire d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel le travailleur salarié ou non salarié réside, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution du lieu de résidence des intéressés.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au travailleur frontalier ni aux membres de sa famille.

4. Le travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille visés à l'article 19 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.

Article 22 Séjour hors de l'État compétent - Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre au cours d'une maladie ou d'une maternité - Nécessité de se rendre dans un autre État membre pour recevoir des soins appropriés

1. Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et:

a) dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre

ou

b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre où il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre

ou

c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,

a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;

ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon des dispositions de la législation de l'État compétent.

2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.

L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s'agit dans l'État membre de résidence.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié.

Toutefois, pour l'application du paragraphe 1 point a) i) et point c) i) aux membres de la famille visés à l'article 19 paragraphe 2 qui résident sur le territoire d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel le travailleur salarié ou non salarié réside:

a) les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si le travailleur salarié ou non salarié y était affilié. La durée du service des prestations est toutefois régie par la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident;

b) l'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c) est délivrée par l'institution de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident.

4. Le fait que le travailleur salarié ou non salarié bénéficie des dispositions du paragraphe 1 n'affecte pas le droit aux prestations des membres de sa famille.

Article 22 bis (14) Règles particulières pour certaines catégories de personnes

Nonobstant l'article 2 du présent règlement, l'article 22 paragraphe 1 points a) et c) s'applique également aux personnes qui sont des ressortissants de l'un des États membres et qui sont assurées en vertu de la législation d'un État membre et aux membres de leur famille résidant avec elles.

Article 22 ter (15) Activité exercée dans un État membre autre que l'État compétent - Séjour dans l'État où est exercée l'activité

Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 13 paragraphe 2 point d), à l'article 14, à l'article 14 bis, à l'article 14 ter, à l'article 14 quater point a) ou à l'article 17, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, bénéficient des dispositions de l'article 22 paragraphe 1 point a) pour tout état venant à nécessiter des prestations au cours d'un séjour sur le territoire de l'État membre où le travailleur exerce son activité professionnelle ou dont le navire, à bord duquel le travailleur exerce son activité professionnelle, bat pavillon.

Article 23 (A) Calcul des prestations en espèces

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen ou sur une base de cotisation moyenne détermine ce gain moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des gains constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

Article 24 Prestations en nature de grande importance

1. Le travailleur salarié ou non salarié qui s'est vu reconnaître, pour lui-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance par l'institution d'un État membre avant sa nouvelle affiliation à l'institution d'un autre État membre bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution même si elles sont accordées alors que ledit travailleur se trouve déjà affilié à la deuxième institution.

2. La commission administrative établit la liste des prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.

Section 3 Chômeurs et membres de leur famille

Article 25

1. Un travailleur salarié ou non salarié en chômage auquel s'appliquent les dispositions de l'article 69 paragraphe 1 ou de l'article 71 paragraphe 1 point b) ii) deuxième phrase et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie, pendant la durée prévue à l'article 69 paragraphe 1 point c):

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de l'État membre dans lequel il cherche un emploi, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après un accord entre l'institution compétente et l'institution de l'État membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. Les prestations de chômage prévues à l'article 69 paragraphe 1 ne sont pas octroyées pendant la période de perception des prestations en espèces.

2. Un travailleur salarié en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) au point b) ii) première phrase bénéficie des prestations en nature et en espèces selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18; ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.

3. Lorsqu'un chômeur satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage pour que soit ouvert le droit aux prestations de maladie et de maternité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, les membres de sa famille bénéficient de ces prestations quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident ou séjournent. Ces prestations sont servies:

i) en ce qui concerne les prestations en nature, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution compétente de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage;

ii) en ce qui concerne les prestations en espèces, par l'institution compétente de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

4. Sans préjudice des dispositions de la législation d'un État membre permettant l'octroi des prestations de maladie pendant une durée supérieure, la durée prévue au paragraphe 1 peut, dans des cas de force majeure, être prolongée par l'institution compétente dans la limite fixée par la législation que cette institution applique.

Article 25 bis (14) Cotisations à la charge des travailleurs salariés en chômage complet

L'institution d'un État membre débitrice des prestations en nature et en espèces aux chômeurs mentionnés à l'article 25 paragraphe 2, qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.

Section 4 Demandeurs de pensions ou de rentes et membres de leur famille

Article 26 Droit aux prestations en nature en cas de cessation du droit aux prestations de la part de l'institution qui était compétente en dernier lieu

1. Le travailleur salarié ou non salarié, les membres de sa famille ou ses survivants qui, au cours de l'instruction d'une demande de pension ou de rente, cessent d'avoir droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre qui était compétent en dernier lieu, bénéficient néanmoins de ces prestations dans les conditions suivantes: les prestations en nature sont servies selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel le ou les intéressés résident, pour autant qu'ils y aient droit en vertu de cette législation ou qu'ils y auraient droit en vertu de la législation d'un autre État membre s'ils résidaient sur le territoire de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18.

2. Le demandeur d'une pension ou d'une rente dont le droit aux prestations en nature découle de la législation d'un État membre qui oblige l'intéressé à verser lui-même les cotisations afférentes à l'assurance maladie pendant l'instruction de sa demande de pension cesse d'avoir droit aux prestations en nature à l'expiration du deuxième mois pour lequel il n'a pas acquitté les cotisations dues.

3. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1 sont à la charge de l'institution qui, en application des dispositions du paragraphe 2, a perçu les cotisations; dans le cas où des cotisations ne sont pas à verser conformément aux dispositions du paragraphe 2, l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature après liquidation de la pension ou rente en vertu des dispositions de l'article 28 rembourse à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations servies.

Section 5 Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille

Article 27 Pensions ou rentes dues en vertu de la législation de plusieurs États membres, un droit aux prestations existant dans le pays de résidence

Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, dont celle de l'État membre sur le territoire duquel il réside, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier État membre, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe VI, ainsi que les membres de sa famille, obtiennent ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État membre.

Article 28 Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États, un droit aux prestations n'existant pas dans le pays de résidence

1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui n'a pas droit aux prestations au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure où il y aurait droit en vertu de la législation de l'État membre ou de l'un au moins des États membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe VI, s'il résidait sur le territoire de l'État concerné. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes:

a) les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature;

b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en nature incombe à l'institution déterminée selon les règles suivantes:

a) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d'un seul État membre, la charge en incombe à l'institution compétente de cet État;

b) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le titulaire a été soumis le plus longtemps; au cas où l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire a été soumis en dernier lieu.

Article 28 bis Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États membres autres que le pays de résidence, un droit aux prestations en nature existant dans ce dernier pays

En cas de résidence du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, sur le territoire d'un État membre, selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi et au titre de la législation duquel aucune pension ou rente n'est due, la charge des prestations en nature qui sont servies à ce titre ainsi qu'aux membres de sa famille incombe à l'institution de l'un des États membres compétents en matière de pensions, déterminée selon les règles fixées à l'article 28 paragraphe 2, pour autant que ledit titulaire et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations en nature en vertu de la législation appliquée par ladite institution s'ils résidaient sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution.

Article 29 Résidence des membres de la famille dans un État autre que celui où réside le titulaire - Transfert de résidence dans l'État où réside le titulaire

1. Les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui résident sur le territoire d'un État membre autre que celui où réside le titulaire bénéficient des prestations comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations au titre de la législation d'un État membre. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes:

a) les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire;

b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2. Les membres de la famille visés au paragraphe 1 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État membre où réside le titulaire bénéficient:

a) des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet État, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur résidence;

b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence du titulaire, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

Article 30 Prestations en nature de grande importance

Les dispositions de l'article 24 s'appliquent par analogie aux titulaires de pensions ou de rentes.

Article 31 Séjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans un État autre que celui où ils ont leur résidence

Le titulaire d'une pension ou d'une rente dues au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations au titre de la législation d'un de ces États membres, ainsi que les membres de sa famille qui séjournent sur le territoire d'un État membre autre que celui où ils résident, bénéficient:

a) des prestations en nature servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire;

b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

Article 32 (15)

. . . . .

Article 33 (7) Cotisations à charge des titulaires de pensions ou de rentes

1. L'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension ou d'une rente, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle, dans la mesure où les prestations servies en vertu des articles 27, 28, 28 bis, 29, 31 et 32 sont à la charge d'une institution dudit État membre.

2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 28 bis, le titulaire d'une pension ou d'une rente est soumis, du fait de sa résidence, à cotisations ou retenues équivalentes pour la couverture des prestations de maladie et de maternité en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, ces cotisations ne sont pas exigibles.

Article 34 Dispositions générales

1. Pour l'application des articles 28, 28 bis, 29 et 31, le titulaire de deux ou plusieurs pensions ou rentes dues au titre de la législation d'un seul État membre est considéré comme titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre, au sens de ces dispositions.

2. Les articles 27 à 33 ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations au titre de la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considéré comme un travailleur salarié ou non salarié ou membre de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié pour l'application du présent chapitre.

Section 6 Dispositions diverses

Article 35 Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour - Affection préexistante - Durée maximale d'octroi des prestations

1. Sous réserve du paragraphe 2, si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance maladie ou de maternité, les dispositions applicables en vertu des dispositions de l'article 19, de l'article 21 paragraphe 1, des articles 22, 25, 26, de l'article 28 paragraphe 1, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs et aux membres de leur famille, lorsque l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.

2. Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte un ou plusieurs régimes spéciaux, applicables à l'ensemble ou à la plupart des catégories professionnelles de travailleurs non salariés, qui accordent des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés, les dispositions applicables à l'intéressé et aux membres de sa famille, en vertu de l'article 19 paragraphe 1 point a) et paragraphe 2, de l'article 22 paragraphe 1 point i) et paragraphe 3, de l'article 28 paragraphe 1 point a) ou de l'article 31 point a), sont celles du ou des régimes déterminés par le règlement d'application visé à l'article 98:

a) lorsque, dans l'État compétent, l'intéressé est affilié à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés qui accorde également des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés

ou

b) lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente ou de pensions ou de rentes n'a droit, en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres compétents en matière de pension, qu'aux prestations en nature prévues par un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés qui accorde également des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés.

3. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi des prestations à une condition relative à l'origine de l'affection, cette condition n'est opposable ni aux travailleurs salariés ou non salariés ni aux membres de la famille auxquels le présent règlement est applicable, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident.

4. Si la législation d'un État membre fixe une durée maximale à l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre pour le même cas de maladie ou de maternité.

Section 7 Remboursements entre institutions

Article 36 (15)

1. Les prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral.

2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

Dans ce dernier cas, ces forfaits doivent assurer un remboursement aussi proche que possible des dépenses réelles.

3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

CHAPITRE 2 (11) INVALIDITÉ

Section 1 Travailleurs salariés ou non salariés soumis exclusivement à des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance

Article 37 (11) Dispositions générales

1. Le travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres et qui a accompli des périodes d'assurance exclusivement sous des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance bénéficie des prestations conformément à l'article 39. Cet article ne concerne pas les majorations ou suppléments de pension pour enfants qui sont accordés conformément aux dispositions du chapitre 8.

2. L'annexe IV partie A mentionne, pour chaque État membre intéressé, les législations en vigueur sur son territoire qui sont du type visé au paragraphe 1.

Article 38 (11) Prise en compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations

1. Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3 à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d'un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.

Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

3. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. L'annexe IV partie B mentionne, pour chaque État membre intéressé, les régimes applicables aux travailleurs non salariés et visés au présent paragraphe.

Si, compte tenu des périodes visées au présent paragraphe, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

Article 39 (11) (14) Liquidation des prestations

1. L'institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité détermine, selon les dispositions de cette législation, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas échéant de l'article 38.

2. L'intéressé qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1 obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

3. L'intéressé qui n'a pas droit aux prestations en application du paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit en vertu de la législation d'un autre État membre, compte tenu le cas échéant de l'article 38.

4. Si la législation visée aux paragraphes 2 ou 3 prévoit que le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente prend également en considération ces membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

5. Si la législation visée aux paragraphes 2 ou 3 prévoit des clauses de réduction, de suspension ou de suppression en cas de cumul avec des prestations de nature différente au sens de l'article 46 bis paragraphe 2 ou avec d'autres revenus, l'article 46 bis paragraphe 3 et l'article 46 quater paragraphe 5 sont applicables par analogie.

6. Le travailleur salarié en chômage complet auquel s'applique l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase bénéficie des prestations d'invalidité servies par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel il réside, conformément à la législation qu'elle applique, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu le cas échéant de l'article 38 et/ou de l'article 25 paragraphe 2. Ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.

Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des prestations d'invalidité, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.

Si la législation que cette institution applique prévoit que le calcul des prestations repose sur un salaire, cette institution tient compte des salaires perçus dans le pays du dernier emploi et dans le pays de résidence conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique. Au cas où aucun salaire n'a été perçu dans le pays de résidence, l'institution compétente tient compte, selon les modalités prévues par sa législation, des salaires perçus dans le pays du dernier emploi.

Section 2 Travailleurs salariés ou non salariés soumis soit exclusivement à des législations selon lesquelles le montant de la prestation d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance ou de résidence, soit à des législations de ce type et du type visé à la section 1

Article 40 (11) Dispositions générales

1. Le travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l'une au moins n'est pas du type visé à l'article 37 paragraphe 1, bénéficie des prestations conformément aux dispositions du chapitre 3, qui sont applicables par analogie, compte tenu des dispositions du paragraphe 4.

2. Toutefois, l'intéressé qui est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à une législation mentionnée à l'annexe IV partie A bénéficie des prestations conformément à l'article 37 paragraphe 1, aux conditions suivantes:

- qu'il satisfasse aux conditions requises par cette législation ou d'autres législations du même type, compte tenu le cas échéant de l'article 38, mais sans qu'il doive être fait appel à des périodes d'assurance accomplies sous les législations non mentionnées à l'annexe IV partie A

et

- qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour l'ouverture du droit à prestations d'invalidité au titre d'une législation non mentionnée à l'annexe IV partie A

et

- qu'il ne fasse pas valoir d'éventuels droits à prestations de vieillesse, compte tenu de l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.

3. a) Pour déterminer le droit aux prestations en vertu de la législation d'un État membre, mentionnée à l'annexe IV partie A, qui subordonne l'octroi des prestations d'invalidité à la condition que, pendant une période déterminée, l'intéressé ait bénéficié des prestations en espèces de maladie ou ait été incapable de travailler, lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié, qui a été soumis à cette législation, est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à la législation d'un autre État membre, il est tenu compte, sans préjudice de l'article 37 paragraphe 1:

i) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième État membre, pour cette incapacité de travail, de prestations en espèces de maladie ou, au lieu de celles-ci, du maintien de son salaire;

ii) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième État membre, pour l'invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, de prestations au sens du présent chapitre 2 et du chapitre 3 qui suit,

comme s'il s'agissait d'une période pendant laquelle des prestations en espèces de maladie lui ont été servies en vertu de la législation du premier État membre ou pendant laquelle il a été incapable de travailler au sens de cette législation.

b) Le droit aux prestations d'invalidité s'ouvre au regard de la législation du premier État membre soit à l'expiration de la période préalable d'indemnisation de la maladie, prescrite par cette législation, soit à l'expiration de la période préalable d'incapacité de travail, prescrite par cette législation, et au plus tôt:

i) à la date d'ouverture du droit aux prestations visées au point a) ii) en vertu de la législation du second État membre

ou

ii) le jour suivant le dernier jour où l'intéressé a droit aux prestations en espèces de maladie en vertu de la législation du second État membre.

4. La décision prise par l'institution d'un État membre au sujet de l'état d'invalidité du requérant s'impose à l'institution de tout autre État membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces États soit reconnue à l'annexe V.

Section 3 Aggravation d'une invalidité

Article 41 (11)

1. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié bénéficie des prestations au titre de la législation d'un seul État membre, les dispositions suivantes sont applicables:

a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas été soumis à la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphes 1 ou 2, selon le cas;

c) si le montant total de la ou des prestations dues conformément au point b) est inférieur au montant de la prestation dont l'intéressé bénéficiait à la charge de l'institution antérieurement débitrice, celle-ci est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre lesdits montants;

d) si, dans le cas visé au point b), l'institution compétente pour l'incapacité initiale est une institution néerlandaise et si:

i) l'affection qui a provoqué l'aggravation est identique à celle qui a donné lieu à l'octroi de prestations au titre de la législation néerlandaise;

ii) cette affection est une maladie professionnelle au sens de la législation de l'État membre à laquelle l'intéressé était soumis en dernier lieu et ouvre droit au paiement du supplément visé à l'article 60 paragraphe 1 point b)

et

iii) la législation à laquelle ou les législations auxquelles l'intéressé a été soumis depuis qu'il bénéficie des prestations est une législation visée ou sont des législations visées à l'annexe IV partie A,

l'institution néerlandaise continue à servir la prestation initiale après l'aggravation et la prestation due en vertu de la législation du dernier État membre à laquelle l'intéressé a été soumis est réduite du montant de la prestation néerlandaise;

e) si, dans le cas visé au point b), l'intéressé n'a pas droit à des prestations à la charge de l'institution d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations, selon les dispositions de la législation de cet État, compte tenu de l'aggravation et, le cas échéant, de l'article 38.

2. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié bénéficie de prestations au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément à l'article 40 paragraphe 1.

Section 4 Reprise du service des prestations après suspension ou suppression - Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse - Nouveau calcul des prestations liquidées au titre de l'article 39

Article 42 (11) Détermination de l'institution débitrice en cas de reprise du service des prestations d'invalidité

1. Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l'institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans préjudice de l'article 43.

2. Si, après suppression des prestations, l'état de l'intéressé vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles ci sont accordées conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphes 1 ou 2, selon le cas.

Article 43 (11) Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse - Nouveau calcul des prestations liquidées au titre de l'article 39

1. Les prestations d'invalidité sont converties, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions du chapitre 3.

2. Toute institution débitrice de prestations d'invalidité au titre de la législation d'un État membre continue à servir au bénéficiaire de prestations d'invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse au titre de la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres, conformément à l'article 49, les prestations d'invalidité auxquelles il a droit au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où les dispositions du paragraphe 1 deviennent applicables à l'égard de cette institution ou sinon, aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier.

3. Lorsque des prestations d'invalidité liquidées conformément à l'article 39 au titre de la législation d'un État membre sont converties en prestations de vieillesse et lorsque l'intéressé ne satisfait pas encore aux conditions requises par la législation ou les législations de l'un ou de plusieurs des autres États membres pour avoir droit à ces prestations, l'intéressé bénéficie de la part de cet État membre ou de ces États membres, à partir du jour de la conversion, de prestations d'invalidité liquidées conformément aux dispositions du chapitre 3, comme si ce chapitre avait été applicable au moment de la survenance de l'incapacité de travail suivie d'invalidité, jusqu'à ce que l'intéressé satisfasse aux conditions requises par la ou les autres législations nationales concernées pour avoir droit à des prestations de vieillesse ou, lorsqu'une telle conversion n'est pas prévue, tant qu'il a droit aux prestations d'invalidité au titre de la législation ou des législations concernées.

4. Les prestations d'invalidité liquidées conformément à l'article 39 font l'objet d'une nouvelle liquidation en application des dispositions du chapitre 3 dès que le bénéficiaire satisfait aux conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité en vertu d'une législation non mentionnée à l'annexe IV partie A ou qu'il bénéficie de prestations de vieillesse au titre de la législation d'un autre État membre.

CHAPITRE 3 (11) VIEILESSE ET DÉCÈS (PENSIONS)

Article 44 (11) Dispositions générales concernant la liquidation des prestations lorsque le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres

1. Les droits à prestations d'un travailleur salarié ou non salarié qui a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. Sous réserve de l'article 49, il doit être procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti dès lors qu'une demande de liquidation a été introduite par l'intéressé. Il est dérogé à cette règle si l'intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs des États membres.

3. Le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou suppléments de pension pour enfants, ni les pensions d'orphelins qui sont accordées conformément aux dispositions du chapitre 8.

Article 45 (11) (14) Prise en compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations

1. Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d'un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

3. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. L'annexe IV partie B mentionne, pour chaque État membre intéressé, les régimes applicables aux travailleurs non salariés et visés à ce paragraphe. Si, compte tenu des périodes visées au présent paragraphe, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

4. Les périodes d'assurance accomplies dans un régime spécial d'un État membre sont prises en compte sous le régime général ou, à défaut, sous le régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, d'un autre État membre, pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, même si ces périodes ont déjà été prises en compte dans ce dernier État sous un régime visé au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 première phrase.

5. Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à une condition d'assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est censée être remplie en cas d'assurance au titre de la législation d'un autre État membre, selon les modalités prévues à l'annexe VI pour chaque État membre concerné.

6. Une période de chômage complet au cours de laquelle le travailleur salarié bénéficie de prestations selon l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase, est prise en considération par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur réside, conformément à la législation qu'applique cette institution, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi.

Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des pensions de vieillesse et de décès, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.

Si la période de chômage complet accomplie dans le pays de résidence de l'intéressé ne peut être prise en considération que si des périodes de cotisation ont été accomplies dans ce même pays, la condition est censée être remplie si les périodes de cotisation ont été accomplies dans un autre État membre.

Article 46 (11) Liquidation des prestations

1. Lorsque les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'article 45 ni de l'article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:

a) l'institution compétente calcule le montant de la prestation qui serait due:

i) d'une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu'elle applique;

ii) d'autre part, en application du paragraphe 2;

b) l'institution compétente peut toutefois renoncer au calcul à effectuer conformément au point a) ii), si le résultat de celui-ci est identique ou inférieur à celui du calcul effectué conformément au point a) i), abstraction faite des différences dues à l'emploi de chiffres ronds, dans la mesure où cette institution n'applique pas une législation comportant des clauses de cumuls telles que visées aux articles 46 ter et 46 quater ou si la législation en comporte dans le cas visé à l'article 46 quater, à condition qu'elle ne prévoie la prise en compte des prestations de nature différente qu'en fonction du rapport entre la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous sa seule législation et la durée des périodes d'assurance et de résidence requises par cette législation pour bénéficier d'une prestation complète.

L'annexe IV partie C mentionne pour chaque État membre concerné les cas où les deux calculs aboutiraient à un tel résultat.

2. Lorsque les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'après l'application de l'article 45 et/ou de l'article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:

a) l'institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans État membre en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a);

b) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question.

3. L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État membre en question, au montant le plus élevé calculé conformément aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation au titre de laquelle cette prestation est due.

Si tel est le cas, la comparaison à effectuer porte sur les montants déterminés après l'application desdites clauses.

4. Lorsque, en matière de pensions ou rentes d'invalidité, de vieillesse ou de survie, la somme des prestations due par les institutions compétentes de deux ou plusieurs États membres, en application des dispositions d'une convention multilatérale de sécurité sociale visée à l'article 6 point b), n'est pas supérieure à la somme qui serait due par ces État membres en application des paragraphes 1 à 3, l'intéressé bénéficie des dispositions du présent chapitre.

Article 46 bis (11) Dispositions générales relatives aux clauses de réduction, de suspension ou de suppression applicables aux prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants en vertu des législations des États membres

1. Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre: tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne.

2. Par cumul de prestations de nature différente, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre: tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du paragraphe 1.

3. Pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants avec une prestation de même nature ou une prestation de nature différente ou avec d'autres revenus, les règles suivantes sont applicables:

a) il n'est tenu compte des prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou des autres revenus acquis dans un autre État membre que si la législation du premier État membre prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger;

b) il est tenu compte du montant des prestations à verser par un autre État membre avant déduction de l'impôt, des cotisations de sécurité et autres retenues individuelles;

c) il n'est pas tenu compte du montant des prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée;

d) lorsque des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont applicables au titre de la législation d'un seul État membre du fait que l'intéressé bénéficie des prestations de même ou de différente nature dues en vertu de la législation d'autres États membres ou d'autres revenus acquis sur le territoire d'autres États membres, la prestation due en vertu de la législation du premier État membre ne peut être réduite que dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation ou des revenus acquis sur le territoire des autres États membres.

Article 46 ter (11) Dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres

1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2.

2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre s'appliquent à une prestation calculée conformément à l'article 45 paragraphe 1 point a) i) uniquement à la condition qu'il s'agisse:

a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies et qui se trouve visée à l'annexe IV partie D

ou

b) d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure. Dans ce dernier cas, lesdites clauses s'appliquent en cas de cumul d'une telle prestation:

i) soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre deux ou plusieurs États membres visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive;

ii) soit avec une prestation du type visé au point a).

Les prestations visées aux points a) et b) et les accords sont mentionnés à l'annexe IV partie D.

Article 46 quater (11) Dispositions particulières applicables en cas de cumul d'une prestation ou de plusieurs prestations visées à l'article 46 bis paragraphe 1 avec une ou plusieurs prestations de nature différente ou avec d'autres revenus, lorsque deux on plusieurs États membres sont concernés

1. Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d'autres revenus entraîne à la fois la réduction, la suspension ou la suppression de deux ou plusieurs prestations visées à l'article 46 paragraphe 1 point a) i), les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés, sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.

2. S'il s'agit d'une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2, la prestation ou les prestations de nature différente des autres États membres ou les autres revenus et tous les éléments prévus par la législation de l'État membre pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont pris en compte en fonction du rapport entre les périodes d'assurance et/ou de résidence visées à l'article 46 paragraphe 2 point b) et retenues pour le calcul de ladite prestation.

3. Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d'autres revenus entraîne à la fois la réduction, la suspension ou la suppression d'une ou de plusieurs prestations visées à l'article 46 paragraphe 1 point a) i) et d'une ou de plusieurs prestations visées à l'article 46 paragraphe 2, les règles suivantes sont applicables:

a) en ce qui concerne la prestation ou les prestations visées à l'article 46 paragraphe 1 point a) i), les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression;

b) en ce qui concerne la prestation ou les prestations calculées conformément à l'article 46 paragraphe 2, la réduction, la suspension ou la suppression s'effectue conformément au paragraphe 2.

4. Si, dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 3 point a), la législation d'un État membre prévoit, pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, la prise en compte des prestations de nature différente et/ou des autres revenus ainsi que de tous les autres éléments, en fonction du rapport entre les périodes d'assurance visées à l'article 46 paragraphe 2 point b), la division prévue aux paragraphes précités ne s'applique pas pour cet État membre.

5. L'ensemble des dispositions précitées s'applique par analogie, si la législation d'un État membre ou de plusieurs États membres prévoit que le droit à une prestation ne peut pas être ouvert en cas de bénéfice d'une prestation de nature différente due en vertu de la législation d'un autre État membre ou d'autres revenus.

Article 47 (11) Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

1. Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l'article 46 paragraphe 2, les règles suivantes sont appliquées:

a) si la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces États pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes. Cette méthode de calcul ne peut pas avoir pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique. Cette disposition ne vaut pas pour les prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée des périodes d'assurance;

b) les modalités de prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application visé à l'article 98;

c) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant existé, pendant les périodes d'assurance, entre le gain brut de l'intéressé et la moyenne des gains bruts de tous les assurés, à l'exclusion des apprentis, détermine ces chiffres moyens ou proportionnels sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État ou du gain brut perçu par l'intéressé pendant ces seules périodes;

d) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou des majorations détermine les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres, sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation que cette institution applique;

e) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou montant forfaitaire considère que le gain ou montant à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous des législations d'autres États membres est égal au gain ou montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des gains ou montants forfaitaires correspondant aux périodes d'assurance accomplies sous la législation que cette institution applique;

f) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des gains et, pour d'autres périodes, sur un gain ou montant forfaitaire, prend en compte, au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations, d'autres États membres, les gains ou montants, déterminés conformément aux dispositions visées aux points d) ou e) ou la moyenne de ces gains ou montants, selon le cas; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation que cette institution applique, le calcul des prestations repose sur un gain ou montant forfaitaire, elle considère que le gain à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au gain fictif correspondant à ce gain ou montant forfaitaire;

g) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur une base de cotisation moyenne, détermine cette base moyenne en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État.

2. Les règles de la législation d'un État membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments pris en compte par l'institution compétente de cet État, conformément au paragraphe 1, au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres.

3. Si, en vertu de la législation d'un État membre, le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente de cet État prend également en considération ces membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

4. Si la législation que l'institution compétente d'un État membre applique nécessite, pour le calcul des prestations, la prise en compte d'un salaire, lorsqu'il a été fait application de l'article 45 paragraphe 6 premier et deuxième alinéas et si dans cet État membre, pour la liquidation de la pension, les seules périodes à prendre en considération sont des périodes de chômage complet indemnisées en application de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase, l'institution compétente de cet État membre liquide la pension sur la base du salaire lui ayant servi de référence pour le service desdites prestations de chômage et conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique.

Article 48 (11) Périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année

1. Nonobstant l'article 46 paragraphe 2, l'institution d'un État membre n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si:

- la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année

et

- compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation.

2. L'institution compétente de chacun des autres États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1, pour l'application de l'article 46 paragraphe 2, à l'exception du point b).

3. Au cas où l'application du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États membres concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'article 45 paragraphe 1 à 4 avaient été accomplies sous la législation de cet État.

Article 49 (11) (15) Calcul des prestations lorsque l'intéressé ne réunit pas simultanément les conditions requises par toutes les législations sous lesquelles des périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies ou qu'il a demandé expressément de surseoir à la liquidation de prestations de vieillesse

1. Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises pour le service des prestations par toutes les législations des États membres auxquelles il a été assujetti, compte tenu le cas échéant de l'article 45 et/ou de l'article 40 paragraphe 3, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables;

a) chacune des institutions compétentes appliquant une législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la prestation due, conformément à l'article 46;

b) toutefois:

i) si l'intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 à moins que la prise en compte desdites périodes ne permette la détermination d'un montant de prestation plus élevé;

ii) si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, le montant de la prestation due est calculé, conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) i), selon les dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, à moins que la prise en compte des périodes accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies ne permette la détermination, conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) ii), d'un montant de prestation plus élevé.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables par analogie lorsque l'intéressé a demandé expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse, conformément à l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.

2. La prestation ou les prestations accordées au titre de l'une ou de plusieurs des législations concernées, dans le cas visé au paragraphe 1, font d'office l'objet d'un nouveau calcul conformément à l'article 46, au fur et à mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres législations auxquelles l'intéressé a été assujetti viennent à être remplies, compte tenu le cas échéant de l'article 45 et compte tenu une nouvelle fois, le cas échéant, du paragraphe 1. Le présent paragraphe est applicable par analogie lorsqu'une personne demande la liquidation des prestations de vieillesse acquises en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres, laquelle était jusqu'alors suspendue conformément à l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.

3. Un nouveau calcul est effectué d'office conformément au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 40 paragraphe 2, lorsque les conditions requises par l'une ou plusieurs des législations en question cessent d'être remplies.

Article 50 (11) Attribution d'un complément lorsque la somme des prestations dues au titre des législations des différents États membres n'atteint pas le minimum prévu par la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside le bénéficiaire

Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre a été appliqué ne peut, dans l'État sur le territoire duquel il réside et au titre de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d'assurance ou de résidence égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions des articles précédents. L'institution compétente de cet État lui verse éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur le territoire de cet État, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.

Article 51 (11) Revalorisation et nouveau calcul des prestations

1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaption, les prestations des États concernés sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformément à l'article 46, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon ledit article.

2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article 46.

CHAPITRE 4 ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Section 1 Droit aux prestations

Article 52 Résidence dans un État membre autre que l'État compétent - Règles générales

Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie dans l'État de sa résidence:

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.

Article 53 Travailleurs frontaliers - Règle particulière

Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État, comme si l'intéressé résidait dans celui-ci.

Article 54 Séjour ou transfert de résidence dans l'État compétent

1. Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 52 qui séjourne sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'il a déjà bénéficie des prestations avant son séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur frontalier.

2. Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 52 qui transfère sa résidence sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'il a déjà bénéficié de prestations avant le transfert de sa résidence.

Article 55 Séjour hors de l'État compétent - Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre après survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle - Nécessité de se rendre dans un autre État membre pour percevoir des soins appropriés

1. Le travailleur salarié ou non salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle:

a) qui séjourne sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent

ou

b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre où il réside, ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre

ou

c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour recevoir des soins appropriés à son état,

a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;

ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.

2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.

L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispensés à l'intéressé sur le territoire de l'État membre où il réside.

Article 56 Accidents de trajet

L'accident de trajet survenu sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent est considéré comme étant survenu sur le territoire de l'État compétent.

Article 57 (7) Prestations pour maladie professionnelle si l'intéressé a été exposé au même risque dans plusieurs États membres

1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, sous la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des paragraphes 2 à 5.

2. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour le première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre.

3. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l'institution compétente de cet État, quand elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de tout autre État membre, comme si elles avaient été exercées sous la législation du premier État.

4. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de tout autre État membre, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier État.

5. En cas de pneumoconiose sclérogène, la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, est répartie entre les institutions compétentes des États membres sur le territoire desquels la victime a exercé une activité susceptible de provoquer cette maladie. Cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d'assurance vieillesse ou des périodes de résidence visées à l'article 45 paragraphe 1, accomplies sous la législation de chacun de ces États, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance vieillesse ou de résidence accomplies sous la législation de tous ces États, à la date à laquelle ces prestations ont pris cours.

6. Le Conseil détermine à l'unanimité, sur proposition de la Commission, les maladies professionnelles auxquelles sont étendues les dispositions du paragraphe 5.

Article 58 Calcul des prestations en espèces

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

3. L'institution compétente d'un État membre, dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille, tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État membre compétent.

Article 59 Frais de transport de la victime

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime, soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre où réside la victime, à condition qu'elle ait donné son autorisation préalable audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le justifient. Cette autorisation n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'un travailleur frontalier.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps de la victime jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre où résidait la victime au moment de l'accident, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

Section 2 Aggravation d'une maladie professionnelle indemnisée

Article 60 (7) (11)

1. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié a bénéficié ou bénéficie d'une réparation au titre de la législation d'un État membre, les dispositions suivantes sont applicables:

a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé sous la législation d'un autre État membre une activité professionnelle susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations a exercé une telle activité sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État membre est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. L'institution compétente du second État membre accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État membre.

c) si, dans le cas visé au point b), un travailleur salarié ou non salarié atteint de pneumoconiose sclérogène ou d'une maladie qui est déterminée en application des dispositions de l'article 57 paragraphe 6 n'a pas droit aux prestations en vertu de la législation du second État membre, l'institution compétente du premier État est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, l'institution compétente du second État membre supporte la charge de la différence entre le montant des prestations en espèces, y compris les rentes dues par l'institution compétente du premier État membre compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations correspondantes qui étaient dues avant l'aggravation:

d) les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne sont pas opposables au bénéficiaire de prestations liquidées par les institutions de deux États membres comformément au point b).

2. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle qui a donné lieu à l'application des dispositions de l'article 57 paragraphe 5, les dispositions suivantes sont applicables:

a) l'institution compétente qui a accordé les prestations en vertu des dispositions de l'article 57 paragraphe 1 est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, reste répartie entre les institutions qui participaient à la charge des prestations antérieures, conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 5. Toutefois, si la victime a exercé à nouveau une activité susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie professionnelle considérée, soit sous la législation de l'un des États membres où elle avait déjà exercé une activité de même nature, soit sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente de cet État supporte la charge de la différence entre le montant des prestations dues compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations qui étaient dues avant l'aggravation.

Section 3 Dispositions diverses

Article 61 Règles pour tenir compte des particularités de certaines législations

1. S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles sur le territoire de l'État membre où l'intéressé se trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.

2. Si la législation de l'État compétent subordonne la gratuité complète des prestations en nature à l'utilisation du service médical organisé par l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article 55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été servies par un tel service médical.

3. Si la législation de l'État compétent comporte un régime relatif aux obligations de l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article 55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été servies à la demande de l'institution compétente.

4. Lorsque le régime de l'État compétent relatif à la réparation des accidents du travail n'a pas le caractère d'une assurance obligatoire, le service des prestations en nature est effectué directement par l'employeur ou l'assureur subrogé.

5. Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu'elle applique.

6. Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu'elle applique, à condition:

1) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement survenu ou constaté sous la législation qu'elle applique n'ait pas donné lieu à indemnisation

et2) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu, nonobstant les dispositions du paragraphe 5, à indemnisation au titre de la législation de l'autre État membre sous laquelle il est survenu ou constaté.

Article 62 Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour - Durée maximale de ces prestations

1. Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance, les dispositions applicables aux travailleurs salariés ou non salariés visés à l'article 52 ou à l'article 55 paragraphe 1 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs lorsque l'institution du lieu de séjour ou de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.

2. Si la législation d'un État membre fixe une durée maximale pour l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre.

Section 4 Remboursements entre institutions

Article 63

1. L'institution compétente est tenue de rembourser le montant des prestations en nature servies pour son compte en vertu des dispositions de l'article 52 et de l'article 55 paragraphe 1.

2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les mondalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98, sur justification des dépenses effectives.

3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

CHAPITRE 5 ALLOCATIONS DE DÉCÈS

Article 64 Totalisation des périodes d'assurance ou de résidence

L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations de décès à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

Article 65 Droit aux allocations lorsque le décès survient ou lorsque le bénéficiaire réside dans un État membre autre que l'État compétent

1. Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié, un titulaire ou demandeur d'une pension ou d'une rente ou un membre de sa famille décède sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, le décès est censé être survenu sur le territoire de ce dernier État.

2. L'institution compétente est tenue d'accorder les allocations de décès dues au titre de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables au cas où le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Article 66 Service des prestations en cas de décès d'un titulaire de pensions ou de rentes ayant résidé dans un État autre que celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature

En cas de décès du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, lorsque ce titulaire résidait sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature servies audit titulaire en vertu des dispositions de l'article 28, les allocations de décès dues au titre de la législation que cette institution applique sont servies par ladite institution et à sa charge, comme si le titulaire résidait, au moment de son décès, sur le territoire de l'État membre où elle se trouve.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent par analogie aux membres de la famille d'un titulaire d'une pension ou d'une rente.

CHAPITRE 6 CHÔMAGE

Section 1 Dispositions communes

Article 67 Totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, à condition toutefois que les périodes d'emploi eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi accomplies sous la législation qu'elle applique.

3. Sauf dans les cas visés à l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) et point b) ii), l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu:

- dans le cas du paragraphe 1, des périodes d'assurance,

- dans le cas du paragraphe 2, des périodes d'emploi,

selon des dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.

4. Lorsque la durée d'octroi des prestations dépend de la durée des périodes d'assurance ou d'emploi, les dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont applicables, selon le cas.

Article 68 Calcul des prestations

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur tient compte exclusivement du salaire perçu par l'intéressé pour le dernier emploi qu'il a exercé sur le territoire dudit État. Toutefois, si l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur ce territoire, les prestations sont calculées sur la base du salaire usuel correspondant, au lieu où le chômeur réside ou séjourne, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre État membre.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent. Cette disposition ne s'applique pas si, dans le pays de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage, pour autant que les membres de la famille soient pris en considération lors du calcul de ces prestations.

Section 2 Chômeurs se rendant dans un État membre autre que l'État compétent

Article 69 Conditions et limites du maintien du droit aux prestations

1. Le travailleur salarié ou non salarié en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs autres États membres pour y chercher un emploi conserve le droit à ces prestations, aux conditions et dans les limites indiquées ci-après:

a) avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi et être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l'expiration de ce délai;

b) il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des États membres où il se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l'inscription s'il est procédé à celle-ci dans un delai de sept jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents;

c) le droit aux prestations est maintenu pendant une période de trois mois au maximum, à compter de la date à laquelle l'intéressé a cesse d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté, sans que la durée totale de l'octroi des prestations puisse excéder la durée des prestations pendant laquelle il a droit en vertu de la législation dudit État. Dans le cas d'un travailleur saisonnier, cette durée est, en outre, limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la saison pour laquelle il a été engagé.

2. Si l'intéressé retourne dans l'État compétent avant l'expiration de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 point c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet État; il perd tout droit aux prestations en vertu de la législation de l'État compétent s'il n'y retourne pas avant l'expiration de cette période. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents.

3. Le bénéficie des dispositions du paragraphe 1 ne peut être invoqué qu'une seule fois entre deux périodes d'emploi.

4. Au cas où l'État compétent est la Belgique, le chômeur qui y retourne après l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 1 point c) ne recouvre le droit aux prestations de ce pays qu'après y avoir exercé un emploi pendant trois mois au moins.

Article 70 Service des prestations et remboursements

1. Dans les cas visés à l'article 69 paragraphe 1, les prestations sont servies par l'institution de chacun des États où le chômeur va chercher un emploi.

L'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis lors de son dernier emploi est tenue de rembourser le montant de ces prestations.

2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou de paiement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Section 3 Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l'État compétent

Article 71

1. Le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:

a) i) le travailleur frontalier qui est en chômage partiel ou accidentel dans l'entreprise qui l'occupe bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet État; ces prestations sont servies par l'institution compétente;

ii) le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge;

b) i) un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage partiel, accidentel ou complet et qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il résidait sur son territoire; ces prestations sont servies par l'institution compétente;

ii) un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'État membre ou il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il y avait exercé son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Toutefois, si ce travailleur salarié a été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 69. Le bénéfice des prestations de la législation de l'État de sa résidence est suspendu pendant la période au cours de laquelle le chômeur peut prétendre, en vertu des dispositions de l'article 69, aux prestations de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.

2. Aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 point a) i) ou point b) i), il ne peut prétendre aux prestations en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside.

CHAPITRE 7 (8) PRESTATIONS FAMILIALES

Article 72 (8) Totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée

L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'aquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

Article 72 bis (9) (14) Travailleurs salariés en chômage complet

Un travailleur salarié en chômage complet auquel s'applique l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase bénéficie, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire du même État membre que lui, des prestations familiales selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 72. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et sont à sa charge.

Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des prestations familiales, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.

Article 73 (8) Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent

Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI.

Article 74 (8) Chômeurs dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent

Le travailleur salarié ou non salarié en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI.

Article 75 (8) Service des prestations

1. Les prestations familiales sont servies, dans les cas visés à l'article 73, par l'institution compétente de l'État à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié est soumis et, dans les cas visés à l'article 74, par l'institution compétente de l'État au titre de la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié en chômage bénéficie des prestations de chômage. Elles sont servies conformément aux dispositions que ces institutions appliquent, que la personne physique ou morale à laquelle ces prestations doivent être servies réside, séjourne ou ait son siège sur le territoire de l'État compétent ou sur celui d'un autre État membre.

2. Toutefois, si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence ou de l'institution désignée ou de l'organisme déterminé à cette fin par l'autorité compétente du pays de leur résidence.

3. Deux ou plusieurs États membres peuvent convenir, conformément aux dispositions de l'article 8, que l'institution compétente sert les prestations familiales dues en vertu de la législation de ces États ou de l'un de ces États à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence.

Article 76 (8) Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille

1. Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d'un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu'à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre.

2. Si une demande de prestations n'est pas introduite dans l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, l'institution compétente de l'autre État membre peut appliquer les dispositions du paragraphe 1 comme si des prestations étaient octroyées dans le premier État membre.

CHAPITRE 8 PRESTATIONS POUR ENFANTS À CHARGE DE TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES ET POUR ORPHELINS

Article 77 Enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes

1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévues pour les enfants de ces titulaires, à l'exception des suppléments accordés en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

2. Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants:

a) au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de l'État membre compétent pour la pension ou la rente;

b) au titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres:

i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel il réside, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a)

ou

ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle l'intéressé a été soumis le plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a); si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.

Article 78 Orphelins

1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins, ainsi que les pensions ou les rentes d'orphelins, à l'exception des rentes d'orphelins accordées en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

2. Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles suivantes, quelque soit l'État membre sur le territoire duquel réside l'orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective:

a) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis à la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de cet État;

b) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres:

i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l'orphelin, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a)

ou

ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le défunt a été soumis le plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a); si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés, dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.

Cependant, la législation de l'État membre applicable pour le service des prestations visées à l'article 77 en faveur d'enfants d'un titulaire de pensions ou de rentes demeure applicable après le décès dudit titulaire pour le service des prestations à ses orphelins.

Article 79 (7) Dispositions communes aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins

1. Les prestations, au sens des articles 77 et 78, sont servies selon la législation déterminée en application des dispositions desdits articles par l'institution chargée d'appliquer celle-ci et à sa charge, comme si le titulaire de pensions ou de rentes ou le défunt avait été soumis à la seule législation de l'État compétent.

Toutefois:

a) si cette législation prévoit que l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, cette durée est déterminée, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45 ou de l'article 72 selon le cas;

b) si cette législation prévoit que le montant des prestations est calculé en fonction du montant de la pension ou dépend de la durée des périodes d'assurance, le montant de ces prestations est calculé en fonction du montant théorique déterminé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2.

2. Au cas où l'application de la règle fixée aux paragraphes 2 points b) ii) des articles 77 et 78 aurait pour effet de rendre compétents plusieurs États membres, la durée des périodes étant égale, les prestations au sens de l'article 77 ou de l'article 78, suivant le cas, sont accordées conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le titulaire ou le défunt a été soumis en dernier lieu.

3. Le droit aux prestations dues soit en vertu de la seule législation nationale, soit en vertu des dispositions du paragraphe 2 et des articles 77 et 78 est suspendu si les enfants ouvrent droit à des prestations ou allocations familiales au titre de la législation d'un État membre, du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, les intéressés sont considérés comme les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié.

TITRE IV COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Article 80 Composition et fonctionnement

1. La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommée «commission administrative», instituée auprès de la Commission est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté le cas échéant de conseillers techniques. Un représentant de la Commission participe, avec voix consultative, aux sessions de la commission administrative.

2. La commission administrative bénéficie de l'assistance technique du Bureau international du travail dans le cadre des accords conclus à cet effet entre la Communauté européenne et l'Organisation internationale du travail.

3. Les statuts de la commission administrative sont établis d'un commun accord par ses membres.

Les décisions sur les questions d'interprétation visées à l'article 81 point a) ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Elles font l'objet de la publicité nécessaire.

4. Le secrétariat et la commission administrative est assuré par les services de la Commission.

Article 81 Tâches de la commission administrative

La commission administrative est chargée:

a) de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des États membres, par le présent règlement et par le traité;

b) de faire effectuer, à la demande des autorités, institutions et juridictions compétentes des États membres, toutes traductions de documents se rapportant à l'application du présent règlement, notamment les traductions des requêtes présentées par les personnes appelées à bénéficier des dispositions du présent règlement;

c) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en matière de sécurité sociale, notamment en vue d'une action sanitaire et sociale d'intérêt commun;

d) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en vue d'accélérer, compte tenu de l'évolution des techniques de gestion administrative, la liquidation des prestations, dues notamment en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), en application des dispositions du présent règlement;

e) de réunir les éléments à prendre en considération pour l'établissement des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des États membres en vertu des dispositions du présent règlement et d'arrêter les comptes annuels entre lesdites institutions;

f) d'exercer toute autre fonction relevant de sa compétence en vertu des dispositions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci;

g) de présenter des propositions à la Commission en vue de l'élaboration de règlements ultérieurs et d'une révision du présent règlement et des règlements ultérieurs.

TITRE V COMITÉ CONSULTATIF POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Article 82 (B) Création, composition et fonctionnement

1. Il est institué un comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommé «comité consultatif», composé de 90 membres titulaires, à raison, pour chacun des États membres, de:

a) deux représentants du gouvernement, dont un au moins doit être membre de la commission administrative;

b) deux représentants des organisations syndicales de travailleurs;

c) deux représentants des organisations syndicales d'employeurs.

Pour chacune des catégories visées ci-dessus, il est nommé un membre suppléant par État membre.

2. Les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif sont nommés par le Conseil, qui s'efforce, pour les représentants des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs, de réaliser dans la composition du comité une représentation équitable des différents secteurs intéressés.

La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée par le Conseil au Journal officiel des Communautés européennes.

3. La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de deux ans. Leur mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

4. Le comité consultatif est présidé par un représentant de la Commission. Le président ne participe pas au vote.

5. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an. Il est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur demande écrite adressée à ce dernier par un tiers au moins des membres. Cette demande doit comporter des propositions concrètes concernant l'ordre du jour.

6. Sur proposition de son président, le comité consultatif peut, à titre exceptionnel, décider d'entendre toutes personnes ou tous représentants d'organismes ayant une expérience étendue en matière de sécurité sociale. En outre, le comité bénéficie, dans les mêmes conditions que la commission administrative, de l'assistance technique du Bureau international du travail, dans le cadre des accords conclus entre la Communauté européenne et l'Organisation internationale du travail.

7. Les avis et propositions du comité consultatif doivent être motivés. Ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.

Le comité établit, à la majorité de ses membres, son règlement intérieur, qui est approuvé par le Conseil sur avis de la Commission.

8. Le secrétariat du comité consultatif est assuré par les services de la Commission.

Article 83 Tâches du comité consultatif

Le comité consultatif est habilité, à la demande de la Commission, de la commission administrative ou de sa propre initiative:

a) à examiner les questions générales ou de principe et les problèmes que soulève l'application des règlements pris dans le cadre des dispositions de l'article 51 du traité;

b) à formuler à l'intention de la commission administrative des avis en la matière ainsi que des propositions en vue de l'éventuelle révision des règlements.

TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

Article 84 (7) Coopération des autorités compétentes

1. Les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant:

a) les mesures prises pour l'application du présent règlement;

b) les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application du présent règlement.

2. Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres se prêtent leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent convenir du remboursement de certains frais.

3. Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

4. Les autorités, les institutions et juridictions d'un État membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre État membre. Elles recourent, le cas échéant, aux dispositions de l'article 81 point b).

5.a) Lorsque, en vertu du présent règlement ou du règlement d'application visé à l'article 98, les autorités ou institutions d'un État membre communiquent des données à caractère personnel aux autorités ou institutions d'un autre État membre, cette communication est soumise aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les transmet.

Toute communication ultérieure ainsi que la mémorisation, la modification et la destruction des données sont soumises aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les reçoit.

b) L'utilisation des données à caractère personnel à d'autres fins que des fins de sécurité sociale ne peut se faire qu'avec le consentement de la personne concernée ou conformément aux autres garanties prévues par le droit interne.

Article 85 Exemptions ou réductions de taxes - Dispense de visa de légalisation

1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'un État membre pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d'un autre État membre ou du présent règlement.

2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application du présent règlement sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 86 (14) Demandes, déclarations ou recours introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction d'un État membre autre que l'État compétent

1. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un État membre, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre État membre. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second État est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.

2. Dans le cas où une personne habilitée à le faire conformément à la législation d'un État membre a introduit, auprès de cet État, une demande de prestations familiales, alors que cet État membre n'est pas compétent par priorité, la date à laquelle cette première demande a été effectuée est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente, à condition qu'une nouvelle demande soit effectuée dans l'État compétent par priorité par une personne habilitée à le faire conformément à la législation de cet État. Cette deuxième demande doit être présentée dans un délai d'un an au maximum après la notification du rejet de la première demande ou de la cessation du paiement des prestations dans le premier État membre.

Article 87 Expertises médicales

1. Les expertises médicales prévues par la législation d'un État membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre État membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application visé à l'article 98 ou, à défaut, dans les conditions convenues entre les autorités compétentes des États membres intéressés.

2. Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'État compétent.

Article 88 Tranferts, d'un État membre à l'autre, de sommes dues en application du présent règlement

Le cas échéant, les transferts de sommes qui résultent de l'application du présent règlement ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les États membres intéressés au moment du transfert. Au cas où de tels accords ne sont pas en vigueur entre deux États membres, les autorités compétentes de ces États ou les autorités dont relèvent les paiements internationaux fixent, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts.

Article 89 Modalités particulières d'application de certaines législations

Les modalités particulières d'application des législations de certains États membres sont mentionnées à l'annexe VI.

Article 90 (8)

. . . . .

Article 91 Cotisations à charge des employeurs ou entreprises non établis dans l'État compétent

L'employeur ne peut être contraint au paiement de cotisations majorées, du fait que son domicile ou le siège de son entreprise se trouve sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.

Article 92 Recouvrement de cotisations

1. Le recouvrement des cotisations dues à une institution d'un État membre peut être opéré sur le territoire d'un autre État membre, suivant le procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l'institution correspondante de ce dernier État.

2. Les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 seront réglées, en tant que besoin, par le règlement d'application visé à l'article 98 ou par voie d'accords entre États membres. Ces modalités d'application pourront concerner également les procédures de recouvrement forcé.

Article 93 Droit des institutions débitrices à l'encontre de tiers responsables

1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:

a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre;

b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.

2. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou de travailleurs salariés qu'ils occupent sont applicables à l'égard de ladite personne ou de l'institution compétente.

Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre d'un employeur ou des travailleurs salariés qu'il occupe, dans les cas où leur responsabilité n'est pas exclue.

3. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 36 paragraphe 3 et/ou de l'article 63 paragraphe 3, deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence, les droits éventuels à l'encontre d'un tiers responsable sont réglés de la manière suivante:

a) lorsque l'institution de l'État membre de séjour ou de résidence accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, le droit de subrogation ou d'action directe à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage;

b) pour l'application du point a):

i) le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l'institution du lieu de séjour ou de résidence et

ii) ladite institution est considérée comme institution débitrice;

c)les dispositions des paragraphes 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l'accord de renonciation auquel il est fait référence dans le présent paragraphe.

TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 94 (7) (8) (11) (12) Dispositions transitoires pour les travailleurs salariés

1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er octobre 1972 ou à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé, ou sur une partie du territoire de cet État.

2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er octobre 1972 ou avant la date d'application du présent règlement sur le territoire de cet État membre ou sur une partie du territoire de cet État est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er octobre 1972 ou de la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet Etat, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ce règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er octobre 1972 ou de la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la république fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er octobre 1972 ou suivant la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la république fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.

8. En cas de pneumoconiose sclérogène, la disposition de l'article 57 paragraphe 5 est applicable aux prestations en espèces de maladie professionnelle dont la charge, faute d'un accord entre les institutions intéressées, n'a pu être répartie entre ces dernières avant le 1er octobre 1972.

9. Les allocations familiales dont les travailleurs salariés occupés en France, ou les travailleurs salariés en chômage qui perçoivent des prestations de chômage au titre de la législation française, bénéficient, pour les membres de leur famille résidant dans un autre État membre, à la date du 15 novembre 1989, continuent à être servies, aux taux, dans les limites et selon les modalités applicables à cette date, tant que leur montant est supérieur à celui des prestations qui seraient dues à partir de la date du 16 novembre 1989 et aussi longtemps que les intéressés sont soumis à la législation française. Il n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure à un mois ni des périodes de perception de prestations pour maladie ou chômage.

Les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment le partage de la charge de ces allocations, sont déterminées d'un commun accord par les États membres intéressés ou par leurs autorités compétentes, après avis de la commission administrative.

10. Les droits des intéressés, qui ont obtenu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 45 paragraphe 6 la liquidation d'une pension, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de l'article 45 paragraphe 6.

Article 95 (6) (12) Dispositions transitoires pour les travailleurs non salariés

1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juillet 1982 ou antérieure à la date de sa mise en application sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État.

2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er juillet 1982 ou avant la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de cet État membre ou sur une partie du territoire de cet État est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément au présent règlement.

3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juillet 1982 ou antérieurement à la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, ou sur une partie du territoire de cet État, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juillet 1982 ou antérieurement à la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu du présent règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits ouverts en vertu du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la république fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juillet 1982 ou suivant la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la république fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.

Article 95 bis (11) Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CEE) n° 1248/92 (1)

1. Le règlement (CEE) n° 1248/92 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992.

2. Toute période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er juin 1992 est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1248/92.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) n° 1248/92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.

4. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n° 1248/92.

5. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 1248/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Article 95 ter (14) Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CEE) n° 1247/92 (2)

1. Le règlement (CEE) n° 1247/92 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992.

2. Les périodes de résidence ou d'activité professionnelle salariée ou non salariée accomplies sur le territoire d'un État membre antérieurement au 1er juin 1992 sont prises en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1247/92.

3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) n° 1247/92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.

4. Toute prestation spéciale à caractère non contributif qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992, sous réserve que les droits antérieurs n'aient pas donné lieu à un règlement forfaitaire en capital.

5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n° 1247/92.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 1247/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposées à l'intéressé.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

8. L'application de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1247/92 ne peut avoir pour effet la suppression de prestations qui étaient accordées antérieurement au 1er juin 1992 par les institutions compétentes des États membres en application du titre III du règlement (CEE) n° 1408/71 et auxquelles est applicable l'article 10 de ce dernier règlement.

9. L'application de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1247/92 ne peut avoir pour effet le refus de la demande d'une prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément d'une pension, faite par l'intéressé qui remplissait les conditions d'octroi de ladite prestation antérieurement au 1er 1992, même s'il réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, sous réserve que la demande de prestation soit faite dans un délai de cinq ans à compter du 1er juin 1992.

10. Nonobstant le paragraphe 1, toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992 avec effet, dans le premier cas, à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée et, dans le second cas, à la date de la suspension de la prestation.

11. Lorsque des prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 peuvent, au cours de la même période et pour la même personne, être servies au titre de l'article 10 bis du même règlement par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel réside cette personne et au titre des paragraphes 1 à 10 du présent article par l'institution compétente d'un autre État membre, l'intéressé ne peut cumuler ces prestations que dans la limite du montant de la prestation spéciale la plus élevée à laquelle il pourrait prétendre en application d'une des législations en cause.

12. Les modalités d'application du paragraphe 11, et notamment l'application en ce qui concerne les prestations visées à ce même paragraphe, des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un ou de plusieurs États membres et l'attribution de compléments différentiels, sont déterminées par décision de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et, le cas échéant, d'un commun accord par les États membres intéressés ou leurs autorités compétentes.

Article 96 Accords relatifs au remboursement entre institutions

Les accords conclus avant le 1er juillet 1982 en application de l'article 36 paragraphe 3, de l'article 63 paragraphe 3 et de l'article 70 paragraphe 3 s'appliquent également aux personnes auxquelles le bénéfice du présent règlement a été étendu à partir de cette date, sauf si l'un des États membres parties à ces accords y fait opposition.

Celle-ci ne prend effet que si l'autorité compétente de cet État membre la communique à l'autorité compétente de l'autre ou des autres États membres intéressés avant le 1er octobre 1983. Une copie de cette communication est adressée à la Commission administrative.

Article 97 Notifications concernant certaines dispositions

1. Les notifications visées à l'article 1er point j), à l'article 5 et à l'article 8 paragraphe 2 sont adressées au président du Conseil. Elles indiquent la date d'entrée en vigueur des lois et régimes en question ou, s'il s'agit des notifications visées à l'article 1er point j), la date à partir de laquelle le présent règlement sera applicable aux régimes mentionnés dans les déclarations des États membres.

2. Les notifications reçues conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 98 Règlement d'application

Un règlement ultérieur fixe les modalités d'application du présent règlement.

ANNEXE I (A) (B) (8) (9) (13) (14) (15)

CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL DU RÈGLEMENT

I. Travailleurs salariés et/ou travailleurs non salariés [Article 1er points a) ii) et iii) du règlement]

A. BELGIQUE

Sans objet.

B. DANEMARK

1. Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne qui, du fait qu'elle exerce une activité salariée, est soumise:

a) pour la période antérieure au 1er septembre 1977, à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

b) pour la période commençant le 1er septembre 1977, ou ultérieurement, à la législation sur le régime de pension complémentaire des salariés (arbejdsmarkedets tillægspension, ATP).

2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui, en vertu de la loi sur les prestations journalières en espèces en cas de maladie ou de maternité, a droit à ces allocations sur la base d'un revenu professionnel autre qu'un revenu salarial.

C. ALLEMAGNE

Si une institution allemande est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales, conformément au titre III chapitre 7 du règlement, est considérée au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement:

a) comme travailleur salarié, la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des prestations analogues;

b) comme travailleur non salarié, la personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue:

- de s'assurer ou de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés

ou

- de s'assurer dans le cadre de l'assurance pension obligatoire.

D. ESPAGNE

Sans objet.

E. FRANCE

Si une institution française est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales conformément au titre III chapitre 7 du règlement:

1. est considérée comme travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne, affiliée à titre obligatoire à la sécurité sociale conformément à l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, qui remplit les conditions minimales d'activité ou de rémunération prévues à l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité, ou la personne qui bénéficie desdites prestations en espèces;

2. est considérée comme travailleur non salarié au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue de s'assurer et de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés.

F. GRÈCE

1. Sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1er point a) iii) du règlement, les personnes assurées dans le cadre du régime OGA qui exercent uniquement une activité salariée ou qui sont ou ont été soumises à la législation d'un autre État membre et qui, de ce fait, ont ou ont eu la qualité de travailleur salarié, au sens de l'article 1er point a) du règlement.

2. Pour l'octroi des allocations familiales du régime national, sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, les personnes visées à l'article 1er points a) i) et iii) du règlement.

G. IRLANDE

1. Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui est assurée, à titre obligatoire ou volontaire, conformément aux dispositions des sections 5 et 37 de la loi codifiée de 1981 sur la sécurité sociale et les services sociaux Social Welfare (Consolidation) Act 1981.

2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui est assurée à titre obligatoire ou volontaire conformément aux dispositions de l'article 17 A de la loi codifiée sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act de 1981].

H. ITALIE

Sans objet.

I. LUXEMBOURG

Sans objet.

J. PAYS-BAS

Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui exerce une activité ou une profession en dehors d'un contrat de travail.

K. AUTRICHE

Sans objet.

L. PORTUGAL

Sans objet.

M. FINLANDE

Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation sur le régime de pension des salariés.

N. SUÈDE

Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation sur l'assurance contre les accidents du travail.

O. ROYAUME-UNI

Est considérée comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne qui a la qualité de travailleur salarié (employed earner) ou de travailleur non salarié (self-employed earner) au sens de la législation de Grande-Bretagne ou de la législation d'Irlande du Nord, ainsi que toute personne pour laquelle des cotisations sont dues en qualité de travailleur salarié (employed person) ou de travailleur non salarié (self-employed person) au sens de la législation de Gibraltar.

II. Membres de la famille [Article 1er point f) deuxième phrase du règlement]

A. BELGIQUE

Sans objet.

B. DANEMARK

Pour déterminer un droit aux prestations en nature en cas de maladie ou de maternité en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) et de l'article 31 du règlement, le terme «membre de la famille» désigne:

1) le conjoint d'un travailleur salarié, d'un travailleur indépendant ou d'une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement, pour autant que lui-même n'ait pas à titre personnel la qualité d'ayant droit aux termes du règlement

ou

2) un enfant de moins de dix-huit ans qui est sous la garde d'une personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement.

C. ALLEMAGNE

Sans objet.

D. ESPAGNE

Sans objet.

E. FRANCE

Les termes «membres de la famille» désignent toute personne mentionnée à l'article L 512-3 du code de la sécurité sociale.

F. GRÈCE

Sans objet.

G. IRLANDE

Pour déterminer le droit aux prestations de maladie et de maternité en nature en application du règlement, le terme «membre de la famille» désigne toute personne considérée comme étant à la charge du travailleur salarié ou non salarié pour l'application des lois de 1947 à 1970 sur la santé (Health Acts 1947-1970).

H. ITALIE

Sans objet.

I. LUXEMBOURG

Sans objet.

J. PAYS-BAS

Sans objet.

K. AUTRICHE

Sans objet.

L. PORTUGAL

Sans objet.

M. FINLANDE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant au sens de la loi sur l'assurance maladie.

N. SUÈDE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.

O. ROYAUME-UNI

Pour déterminer le droit aux prestations en nature, le terme «membre de la famille» désigne:

1. En ce qui concerne les législations de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord:

1) le conjoint, à condition que:

a) cette personne, qu'elle soit travailleur salarié ou non salarié ou qu'il s'agisse d'une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement:

i) réside avec son conjoint

ou

ii) contribue à l'entretien de ce dernier,

et que

b) le conjoint:

i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié ou d'ayant droit aux termes du règlement

ou

ii) ne bénéficie pas d'une prestation de sécurité sociale ou d'une pension basée sur sa propre assurance;

2) toute personne ayant la charge d'un enfant, à condition que:

a) le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement:

i) vive avec la personne en question comme mari et femme

ou

ii) contribue à l'entretien de la personne en question,

et que

b) la personne en question:

i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié ou d'ayant droit aux termes du règlement

ou

ii) ne bénéficie pas d'une prestation de sécurité sociale ou d'une pension basée sur sa propre assurance;

3) tout enfant pour lequel la personne, le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement bénéficie ou pourrait bénéficier d'une prestation pour enfant.

2. En ce qui concerne la législation de Gibraltar:

toute personne considérée comme personne à charge au sens du règlement relatif au régime médical de médecine de groupe 1973 (Group Practice Scheme Ordinance, 1973).

ANNEXE II (A) (B) (8) (10) (15)

[Article 1er points j) et u) du règlement]

I. Régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point j) quatrième alinéa

A. BELGIQUE

Sans objet.

B. DANEMARK

Sans objet.

C. ALLEMAGNE

Les institutions d'assurance et de prévoyance (Versicherungs- und Versorgungswerke) pour médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, avocats, agents en brevets (Patentanwälte), notaires, vérificateurs économiques (Wirtschaftsprüfer), conseilleurs fiscaux, mandataires fiscaux (Steuerbevollmächtigte), pilotes de mer (Seelotsen) et architectes, créées en vertu de la législation des Länder et autres institutions d'assurance et de prévoyance, notamment les fonds d'assistance (Fürsorgeeinrichtungen) et le système d'extension de la répartition des honoraires (erweiterte Honorarverteilung).

D. ESPAGNE

1. Les régimes de prévoyance libre, qui complètent ou s'ajoutent à ceux de sécurité sociale, administrés par des institutions régies par la loi générale sur la sécurité sociale du 6 décembre 1941 et son règlement du 26 mai 1943:

a) soit en ce qui concerne les prestations qui complètent ou s'ajoutent à celles de sécurité sociale;

b) soit en ce qui concerne les mutualités d'assurés dont l'intégration dans le régime de sécurité sociale n'est pas prévue en vertu des dispositions du point 7 de la sixième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale du 30 mai 1974 et qui, par conséquent, ne se substituent pas aux institutions du régime obligatoire de sécurité sociale.

2. Les régimes de prévoyance et/ou à caractère d'assistance sociale ou de bienfaisance, gérés par des institutions non soumises à la loi générale de sécurité sociale ou à la loi du 6 décembre 1941.

E. FRANCE

1. Travailleurs non salariés non agricoles:

a) les régimes complémentaires d'assurance vieillesse et les régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés visés aux articles L 658, L 659, L 663-11, L 663-12, L 682 et L 683-1 du code de la sécurité sociale;

b) les prestations supplémentaires visées à l'article 9 de la loi n° 66.509 du 12 juillet 1966.

2. Travailleurs non salariés agricoles:

les assurances prévues aux articles 1049 et 1234.19 du code rural, respectivement en matière de maladie, maternité, vieillesse et en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des travailleurs non salariés agricoles.

F. GRÈCE

Sans objet.

G. IRLANDE

Sans objet.

H. ITALIE

Sans objet.

I. LUXEMBOURG

Sans objet.

J. PAYS-BAS

Sans objet.

K. AUTRICHE

Les institutions d'assurance et de prévoyance (Versicherungs- und Versorgungswerke), institutions de prévoyance, notamment les fonds d'assistance (Fürsorgeeinrichtungen) et le système d'extension de la répartition des honoraires (erweiterte Honorarverteilung) pour médecins, vétérinaires, avocats, curateurs et ingénieurs civils (Ziviltechniker).

L. PORTUGAL

Sans objet.

M. FINLANDE

Sans objet.

N. SUÈDE

Sans objet.

O. ROYAUME-UNI

Sans objet.

II. Allocations spéciales de naissance ou d'adoption exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point u) i)

A. BELGIQUE

a) Allocation de naissance.

b) Prime d'adoption.

B. DANEMARK

Néant.

C. ALLEMAGNE

Néant.

D. ESPAGNE

Néant.

E. FRANCE

a) Allocation pour jeune enfant servie jusqu'à l'âge de trois mois.

b) Allocation d'adoption.

F. GRÈCE

Néant.

G. IRLANDE

Néant.

H. ITALIE

Néant.

I. LUXEMBOURG

a) Les allocations prénatales.

b) Les allocations de naissance.

J. PAYS-BAS

Néant.

K. AUTRICHE

La partie générale de l'allocation de naissance.

L. PORTUGAL

Néant.

M. FINLANDE

L'allocation globale de maternité ou l'allocation forfaitaire de maternité en application de la loi sur les allocations de maternité.

N. SUÈDE

Néant.

O. ROYAUME-UNI

Néant.

III. Prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l'article 4 paragraphe 2 ter qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement

A. BELGIQUE

Néant.

B. DANEMARK

Néant.

C. ALLEMAGNE

a) Les prestations accordées en vertu des législations des Länder en faveur des handicapés, notamment des aveugles.

b) Le supplément social en vertu de la loi concernant l'alignement des pensions du 28 juin 1990.

D. ESPAGNE

Néant.

E. FRANCE

Néant.

F. GRÈCE

Néant.

G. IRLANDE

Néant.

H. ITALIE

Néant.

I. LUXEMBOURG

Néant.

J. PAYS-BAS

Néant.

K. AUTRICHE

Les prestations accordées en vertu des législations des Bundesländer en faveur des personnes handicapées et des personnes nécessitant des soins.

L. PORTUGAL

Néant.

M. FINLANDE

Néant.

N. SUÈDE

Néant.

O. ROYAUME-UNI

Néant.

ANNEXE II bis (B) (10) (12) (13) (14) (15)

PRESTATIONS SPÉCIALES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF

(Article 10 bis du règlement)

A. BELGIQUE

a) Les allocations aux handicapés (loi du 27 février 1987).

b) Le revenu garanti aux personnes âgées (loi du 1er avril 1969).

c) Les prestations familiales garanties (loi du 20 juillet 1971).

B. DANEMARK

a) L'allocation fixe de réadaptation versée au titre de la loi sur l'aide sociale en vue de l'entretien des personnes en cours de réadaptation.

b) Frais de logement aux pensionnés (loi sur l'aide de logement individuel, codifiée par la loi n° 204, du 29 mars 1995).

C. ALLEMAGNE

Néant.

D. ESPAGNE

a) Les prestations en vertu de la loi sur l'intégration sociale des handicapés (loi n° 13/82 du 7 avril 1982).

b) Les prestations en espèces d'assistance aux personnes âgées et aux invalides incapables de travailler (décret royal n° 2620/81 du 24 juillet 1981).

c) Les pensions d'invalidité et de retraite et prestations familiales pour enfants à charge, de type non contributif, visées à l'article 132 paragraphe 1, aux articles 136 bis, 137 bis, 138 bis, 154 bis, 155 bis, 156 bis, 167, 168 paragraphe 2, 169 et 170 de la loi générale sur la sécurité sociale telle que modifiée par la loi 26/90 du 20 décembre 1990 portant création des prestations non contributives dans le cadre de la sécurité sociale.

E. FRANCE

a) L'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (loi du 30 juin 1956).

b) L'allocation aux adultes handicapés (loi du 30 juin 1975).

c) L'allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952).

F. GRÈCE

a) Les prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82).

b) L'allocation pour enfants aux mères non actives dont les maris sont appelés sous les drapeaux (loi 1483/84 article 23 paragraphe 1).

c) L'allocation pour enfants aux mères non actives dont les maris sont prisonniers (loi 1483/84 article 23 paragraphe 2).

d) L'allocation aux personnes atteintes d'anémie hémolytique congénitale (décret-loi 321/69) (arrêté ministériel commun G4a/F.222/oik.2204).

e) L'allocation aux sourds-muets (loi d'exception 421/37) (arrêté ministériel commun G4B/F.422/oik. 2205).

f) L'allocation aux personnes gravement handicapées (décret-loi 162/73) (arrêté ministériel commun G4a/F.225/oik. 161).

g) L'allocation aux spasmophiliques (décret-loi 162/72) (arrêté ministériel commun G4a/F.224/oik 2207).

h) L'allocation aux personnes souffrant d'un retard mental grave (décret-loi 162/73) (arrêté ministériel commun G4b/423/oik. 2208).

i) L'allocation aux aveugles (loi 958/79) (arrêté ministériel commun G4b/F.421/oik.2209).

G. IRLANDE

a) L'assistance chômage [Social Welfare (Consolidation) Act 1981, troisième partie chapitre 2].

b) Les pensions de vieillesse et pour aveugles (non contributives) [Social Welfare (Consolidation) Act 1981, troisième partie chapitre 3].

c) Les pensions de veuve et d'orphelin (non contributives) [Social Welfare (Consolidation) Act 1981, troisième partie chapitre 4].

d) L'allocation pour parents vivant seuls (Social Welfare Act 1990, troisième partie).

e) L'allocation pour gardes (Social Welfare Act 1990, quatrième partie).

f) Le supplément de revenu familial (Social Welfare Act 1984, troisième partie).

g) L'allocation de subsistance pour handicapés (Health Act 1970, article 69).

h) L'allocation de mobilité (Health Act 1970, article 61).

i) L'allocation de subsistance pour maladies infectieuses (Health Act 1947, article 5 et article 44 paragraphe 5).

j) L'allocation de soins à domicile (Health Act 1970, article 61).

k) L'allocation d'aide aux aveugles (Blind Persons Act 1920, chapitre 49).

l) L'allocation de rééducation pour handicapés (Health Act 1970, articles 68, 69 et 72).

H. ITALIE

a) Les pensions sociales aux ressortissants sans ressources (loi n° 153 du 30 avril 1969).

b) Les pensions, allocations et indemnités aux mutilés et invalides civils (lois n° 118 du 30 mars 1974, n° 18 du 11 février 1980 et n° 508 du 23 novembre 1988).

c) Les pensions et indemnités aux sourds-muets (lois n° 381 du 26 mai 1970 du n° 508 du 23 novembre 1988).

d) Les pensions et indemnités aux aveugles civils (lois n° 382 du 27 mai 1970 et n° 508 du 23 novembre 1988).

e) Le complément à la pension minimale (lois n° 218 du 4 avril 1952, n° 638 du 11 novembre 1983 et n° 407 du 29 décembre 1990).

f) Le complément à l'allocation d'invalidité (loi n° 222 du 12 juin 1984).

g) L'allocation mensuelle pour assistance personnelle et continue aux personnes pensionnées pour incapacité de travail (loi n° 222 du 12 juin 1984).

I. LUXEMBOURG

a) L'allocation spéciale pour les personnes gravement handicapées (loi du 16 avril 1979).

b) L'allocation de maternité (loi du 30 avril 1980).

J. PAYS-BAS

Néant.

K. AUTRICHE

a) Le supplément compensatoire (loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l'assurance sociale générale - ASVG, la loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l'assurance sociale pour les personnes travaillant dans le commerce - GSVG et la loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l'assurance sociale pour agriculteurs - BSVG).

b) L'allocation de soins (Pflegegeld) au titre de la loi fédérale autrichienne sur l'allocation de soins (Bundespflegegeldgesetz), à l'exception de l'allocation de soins accordée par des compagnies d'assurance accident pour une infirmité causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

L. PORTUGAL

a) Les allocations familiales non contributives (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980).

b) La prime d'allaitement (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980).

c) L'allocation complémentaires pour enfants et jeunes handicapés (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980).

d) L'allocation en cas de fréquentation d'un établissement scolaire spécial (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980).

e) La pension d'orphelin non contributive (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980).

f) La pension non contributive d'invalidité (décret-loi n° 464/80 du 13 octobre 1980.

g) La pension non contributive de vieillesse (décret-loi n° 464/80 du 13 octobre 1980).

h) La pension complémentaire pour grands invalides (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980).

i) La pension de veuvage non contributive (décret réglementaire n° 52/81 du 11 novembre 1981).

M. FINLANDE

a) L'allocation de soins pour enfants (loi sur l'allocation de soins pour enfants, 444/69).

b) L'allocation d'invalidité (loi sur l'allocation d'invalidité, 124/88).

c) L'allocation de logement pour retraités (loi sur l'allocation de logement pour pensionnés, 591/78).

d) L'allocation de chômage de base (loi sur l'allocation de chômage, 602/84) dans les cas où la personne ne remplit pas les conditions afférentes à l'allocation de chômage pour salariés.

N. SUÈDE

a) Les indemnités de logement municipales complémentaires aux pensions de base (loi 1962: 392, rééditée 1976: 1014).

b) L'allocation d'invalidité qui n'est pas versée au titulaire d'une pension (loi 1962: 381, rééditée 1982: 120).

c) L'allocation de soins pour enfants handicapés (loi 1962: 381, rééditée 1982: 120).

O. ROYAUME-UNI

a) . . . . . .

b) L'allocation pour garde d'invalide [loi de 1975 sur la sécurité sociale du 20 mars 1975, article 37, et loi de 1975 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) du 20 mars 1975, article 37].

c) Le revenu familial [loi de 1986 sur la sécurité sociale du 25 juillet 1986, articles 20 à 22, et règlement de 1986 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) du 5 novembre 1986, articles 21 à 23].

d) L'allocation d'aide [loi de 1975 sur la sécurité sociale du 20 mars 1975, article 35, et loi de 1975 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) du 20 mars 1975, article 35].

e) L'aide au revenu [loi de 1986 sur la sécurité sociale du 25 juillet 1986, articles 20 à 22 et article 23, et règlement de 1986 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) du 5 novembre 1986, articles 21 à 24].

f) L'allocation de subsistance pour handicapés [loi de 1991 sur l'allocation de subsistance pour handicapés et sur l'allocation de travail pour handicapés du 27 juin 1991, article 1er et règlement de 1991 sur l'allocation de subsistance pour handicapés et sur l'allocation de travail pour handicapés (Irlande du Nord) du 24 juillet 1991, article 3].

g) L'allocation de travail pour handicapés [loi de 1991 sur l'allocation de subsistance pour handicapés et sur l'allocation de travail pour handicapés du 27 juin 1991, article 6, et règlement de 1991 sur l'allocation de subsistance pour handicapés et sur l'allocation de travail pour handicapés (Irlande du Nord) du 24 juillet 1991, article 8].

h) Allocations pour chercheurs d'emploi assises sur les revenus [Jobseekers Act 1995, 28 juin 1995, Sections I, (2) (d) (ii) et 3, et Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995, 18 octobre 1995, articles 3 (2) (d) (ii) et 5].

ANNEXE III (A) (B) (6) (7) (12) (14) (15)

DISPOSITIONS DE CONVENTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE QUI RESTENT APPLICABLES NONOBSTANT L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT - DISPOSITIONS DE CONVENTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE DONT LE BÉNÉFICE N'EST PAS ÉTENDU À TOUTES LES PERSONNES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE RÈGLEMENT

[Article 7 paragraphe 2 point c) et article 3 paragraphe 3 du règlement]

Observations générales

1. Dans la mesure où les dispositions mentionnées à la présente annexe prévoient des références à d'autres dispositions conventionnelles, ces références sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du règlement, pour autant que les dispositions conventionnelles en cause ne sont pas elles-mêmes mentionnées à la présente annexe.

2. La clause de dénonciation prévue dans une convention de sécurité sociale dont certaines dispositions sont mentionnées à la présente annexe est maintenue en ce qui concerne lesdites dispositions.

A. Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement [article 7 paragraphe 2 point c) du règlement].

1. BELGIQUE - DANEMARK

Sans objet.

2. BELGIQUE - ALLEMAGNE

a) Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960.

b) L'accord complémentaire n° 3 du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

3. BELGIQUE - ESPAGNE

Néant.

4. BELGIQUE - FRANCE

a) Les articles 13, 16 et 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés).

b) L'échange de lettres du 27 février 1953 (application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier 1948).

c) L'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

5. BELGIQUE - GRÈCE

Article 15 paragraphe 2, article 35 paragraphe 2 et article 37 de la convention générale du 1er avril 1958.

6. BELGIQUE - IRLANDE

Sans objet.

7. BELGIQUE - ITALIE

L'article 29 de la convention du 30 avril 1948.

8. BELGIQUE - LUXEMBOURG

Articles 2 et 4 de l'accord du 27 octobre 1971 (sécurité sociale d'outre-mer).

9. BELGIQUE - PAYS-BAS

Articles 2 et 4 de l'accord du 4 février 1969 (activité professionnelle outre-mer).

10. BELGIQUE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

11. BELGIQUE - PORTUGAL

Articles 1er et 5 de la convention du 13 janvier 1965 (sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi), dans la rédaction qui figure à l'accord conclu par échange de lettres datées du 18 juin 1982.

12. BELGIQUE - FINLANDE

Sans objet.

13. BELGIQUE - SUÈDE

Sans objet.

14. BELGIQUE - ROYAUME-UNI

Néant.

15. DANEMARK - ALLEMAGNE

a) Le point 15 du protocole final à la convention sur les assurances sociales du 14 août 1953.

b) L'accord complémentaire du 14 août 1953 à la convention précitée.

16. DANEMARK - ESPAGNE

Sans objet.

17. DANEMARK - FRANCE

Sans objet.

18. DANEMARK - GRÈCE

Sans objet.

19. DANEMARK - IRLANDE

Sans objet.

20. DANEMARK - ITALIE

Sans objet.

21. DANEMARK - LUXEMBOURG

Sans objet.

22. DANEMARK - PAYS-BAS

Sans objet.

23. DANEMARK - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 16 juin 1987 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point I du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

24. DANEMARK - PORTUGAL

Sans objet.

25. DANEMARK - FINLANDE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.

26. DANEMARK - SUÈDE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.

27. DANEMARK - ROYAUME-UNI

Sans objet.

28. ALLEMAGNE - ESPAGNE

L'article 4 paragraphe 1 et article 45 paragraphe 2 de la convention sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973.

29. ALLEMAGNE - FRANCE

a) Article 11 paragraphe 1, article 16 deuxième alinéa et article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950.

b) L'article 9 de l'accord complémentaire n° 1 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés).

c) L'accord complémentaire n° 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure à l'avenant n° 2 du 18 juin 1955.

d) Les titres I et III de l'avenant n° 2 du 18 juin 1955.

e) Les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date.

f) Les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre).

30. ALLEMAGNE - GRÈCE

a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention générale du 25 avril 1961.

b) Article 8 paragraphe 1, paragraphe 2 point b) et paragraphe 3, articles 9 à 11 et chapitres I et IV, pour autant qu'ils concernent ces articles, de la convention sur l'assurance chômage du 31 mai 1961, ainsi que la note au procès-verbal du 14 juin 1980.

c) Protocole du 7 octobre 1991, en liaison avec la convention du 6 juillet 1984 conclue entre le gouvernement de la République démocratique allemande et la République hellénique concernant le règlement de certains problèmes de pension.

31. ALLEMAGNE - IRLANDE

Sans objet.

32. ALLEMAGNE - ITALIE

a) Article 3 paragraphe 2, article 23 paragraphe 2, article 26 et article 36 paragraphe 3 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales).

b) L'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

33. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG

Les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (Ausgleichsvertrag).

34. ALLEMAGNE - PAYS-BAS

a) L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951.

b) Les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n° 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).

35. ALLEMAGNE - AUTRICHE

a) L'article 41 de la convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 10 avril 1969, n° 2 du 29 mars 1974 et n° 3 du 29 août 1980.

b) Les points 3 c), 3 d), 17, 20 a) et 21 du protocole final à ladite convention.

c) L'article 3 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

d) Le point 3 g) du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

e) L'article 4 paragraphe 1 de la convention, en ce qui concerne la législation allemande, qui prévoit que les accidents (et maladies professionnelles) survenant hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne ainsi que les périodes d'assurance accomplies hors de ce territoire ne donnent pas droit à prestations ou n'y donnent droit qu'à certaines conditions, lorsque les bénéficiaires de ces prestations ne résident pas sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne, dans les cas suivants:

i) la prestation est déjà allouée ou exigible au 1er janvier 1994;

ii) le bénéficiaire a établi sa résidence habituelle en Autriche avant le 1er janvier 1994 et le versement des pensions dues au titre de l'assurance pension et accidents commence avant le 31 décembre 1994;

ceci vaut également pour les périodes de perception d'une autre pension, y compris une pension de survivant, remplaçant la première, lorsque les périodes de perception se suivent sans interruption.

f) Le point 19 b) du protocole final à ladite convention. Lors de l'application du point 3 c) de cette disposition, le montant pris en considération par l'institution compétente ne doit pas excéder le montant auquel donnent droit les périodes d'assurance correspondantes donnant lieu à rémunération de la part de cette institution.

g) L'article 2 de la convention complémentaire n° 1 du 10 avril 1969 à ladite convention.

h) L'article 1er paragraphe 5 et l'article 8 de la convention sur l'assurance-chômage du 19 juillet 1978.

i) Le point 10 du protocole final à ladite convention.

36. ALLEMAGNE - PORTUGAL

L'article 5 paragraphe 2 de la convention du 6 novembre 1964.

37. ALLEMAGNE - FINLANDE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 23 avril 1979.

b) Le point 9 a) du protocole final à ladite convention.

38. ALLEMAGNE - SUÈDE

a) L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 février 1976.

b) Le point 8 a) du protocole final à ladite convention.

39. ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI

a) Article 3 paragraphes 1 et 6 et article 7 paragraphes 2 à 6 de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960.

b) Les articles 2 à 7 du protocole final à la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960.

c) Article 2 paragraphe 5 et article 5 paragraphes 2 à 6 de la convention sur l'assurance chômage du 20 avril 1960.

40. ESPAGNE - FRANCE

Néant.

41. ESPAGNE - GRÈCE

Sans objet.

42. ESPAGNE - IRLANDE

Sans objet.

43. ESPAGNE - ITALIE

Article 5, article 18 paragraphe 1 point c) et article 23 de la convention sur la sécurité sociale du 30 octobre 1979.

44. ESPAGNE - LUXEMBOURG

a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention du 8 mai 1969.

b) L'article 1er de l'arrangement administratif du 27 juin 1975 pour l'application de la convention du 8 mai 1969 aux travailleurs indépendants.

45. ESPAGNE - PAYS-BAS

L'article 23 paragraphe 2 de la convention sur la sécurité sociale du 5 février 1974.

46. ESPAGNE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 6 novembre 1981 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

47. ESPAGNE - PORTUGAL

Article 4 paragraphe 2, article 16 paragraphe 2 et article 22 de la convention générale du 11 juin 1969.

48. ESPAGNE - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 19 décembre 1985.

49. ESPAGNE - SUÈDE

L'article 5 paragraphe 2 et l'article 16 de la convention de sécurité sociale du 4 février 1983.

50. ESPAGNE - ROYAUME-UNI

Néant.

51. FRANCE - GRÈCE

Article 16 quatrième alinéa et article 30 de la convention générale du 19 avril 1958.

52. FRANCE - IRLANDE

Sans objet.

53. FRANCE - ITALIE

a) Les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948.

b) L'échange de lettres du 3 mars 1956 (prestations de maladie aux travailleurs saisonniers dans les professions agricoles).

54. FRANCE - LUXEMBOURG

Les articles 11 et 14 de l'accord complémentaire du 12 novembre 1949 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés).

55. FRANCE - PAYS-BAS

L'article 11 de l'accord complémentaire du 1er juin 1954 à la convention générale du 7 janvier 1950 (travailleurs des mines et établissements assimilés).

56. FRANCE - AUTRICHE

Néant.

57. FRANCE - PORTUGAL

Néant.

58. FRANCE - FINLANDE

Néant.

59. FRANCE - SUÈDE

Néant.

60. FRANCE - ROYAUME-UNI

L'échange de notes des 27 et 30 juillet 1970 relatif à la situation au regard de la sécurité sociale des professeurs du Royaume-Uni exerçant temporairement leur activité en France dans le cadre de la convention culturelle du 2 mars 1948.

61. GRÈCE - IRLANDE

Sans objet.

62. GRÈCE - ITALIE

Sans objet.

63. GRÈCE - LUXEMBOURG

Sans objet.

64. GRÈCE - PAYS-BAS

L'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 13 septembre 1966.

65. GRÈCE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1979 modifié par la convention complémentaire du 21 mai 1986 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

66. GRÈCE - PORTUGAL

Sans objet.

67. GRÈCE - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 et l'article 21 de la convention de sécurité sociale du 11 mars 1988.

68. GRÈCE - SUÈDE

L'article 5 paragraphe 2 et l'article 23 de la convention de sécurité sociale du 5 mai 1978 modifiée par la convention complémentaire du 14 septembre 1984.

69. GRÈCE - ROYAUME-UNI

Sans objet.

70. IRLANDE - ITALIE

Sans objet.

71. IRLANDE - LUXEMBOURG

Sans objet.

72. IRLANDE - PAYS-BAS

Sans objet.

73. IRLANDE - AUTRICHE

L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 30 septembre 1988 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

74. IRLANDE - PORTUGAL

Sans objet.

75. IRLANDE - FINLANDE

Sans objet.

76. IRLANDE - SUÈDE

Sans objet.

77. IRLANDE - ROYAUME-UNI

L'article 8 de l'accord du 14 septembre 1971 sur la sécurité sociale.

78. ITALIE - LUXEMBOURG

Article 18 paragraphe 2 et article 24 de la convention générale du 29 mai 1951.

79. ITALIE - PAYS-BAS

L'article 21 paragraphe 2 de la convention générale du 28 octobre 1952.

80. ITALIE - AUTRICHE

a) L'article 5 paragraphe 3 et l'article 9 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981.

b) L'article 4 de ladite convention et le point 2 du protocole final de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

81. ITALIE - PORTUGAL

Sans objet.

82. ITALIE - FINLANDE

Sans objet.

83. ITALIE - SUÈDE

L'article 20 de la convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979.

84. ITALIE - ROYAUME-UNI

Néant.

85. LUXEMBOURG - PAYS-BAS

Néant.

86. LUXEMBOURG - AUTRICHE

a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 16 mai 1973 et n° 2 du 9 octobre 1978.

b) L'article 3 paragraphe 2 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

c) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

87. LUXEMBOURG - PORTUGAL

L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 12 février 1965.

88. LUXEMBOURG - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 15 septembre 1988.

89. LUXEMBOURG - SUÈDE

a) L'article 4 et l'article 29 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) L'article 30 de ladite convention.

90. LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI

Néant.

91. PAYS-BAS - AUTRICHE

a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 7 mars 1974 modifiée par la convention complémentaire du 5 novembre 1980 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

92. PAYS-BAS - PORTUGAL

Article 5 paragraphe 2 et article 31 de la convention du 19 juillet 1979.

93. PAYS-BAS - FINLANDE

Sans objet.

94. PAYS-BAS - SUÈDE

L'article 4 et l'article 24 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 2 juillet 1976 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

95. PAYS-BAS - ROYAUME-UNI

Néant.

96. AUTRICHE - PORTUGAL

Néant.

97. AUTRICHE - FINLANDE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 11 décembre 1985 modifiée par la convention complémentaire du 9 mars 1993 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

98. AUTRICHE - SUÈDE

a) L'article 4 et l'article 24 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 11 novembre 1975 modifiée par la convention complémentaire du 21 octobre 1982, en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

99. AUTRICHE - ROYAUME-UNI

a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1980 modifiée par la convention complémentaire n° 1 du 9 décembre 1985 et n° 2 du 13 octobre 1992, en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le protocole relatif aux prestations en nature à ladite convention, à l'exception de l'article 2 paragraphe 3, en ce qui concerne les personnes ne pouvant demander de bénéficier des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement.

100. PORTUGAL - FINLANDE

Sans objet.

101. PORTUGAL - SUÈDE

L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 25 octobre 1978.

102. PORTUGAL - ROYAUME-UNI

a) L'article 2 paragraphe 1 du protocole concernant le traitement médical du 15 novembre 1978.

b) En ce qui concerne les travailleurs portugais, pour la période allant du 22 octobre 1987 à la fin de la période transitoire prévue à l'article 220 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal: article 26 de la convention sur la sécurité sociale du 15 novembre 1978, telle que modifiée par l'échange de lettres du 28 septembre 1987.

103. FINLANDE - SUÈDE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.

104. FINLANDE - ROYAUME-UNI

Néant.

105. SUÈDE - ROYAUME-UNI

L'article 4 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.

B. Dispositions de conventions dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement (article 3 paragraphe 3 du règlement)

1. BELGIQUE - DANEMARK

Sans objet.

2. . . . . . .

3. BELGIQUE - ESPAGNE

Néant.

4. BELGIQUE - FRANCE

a) L'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

b) L'échange de lettres du 27 février 1953 (application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier 1948).

5. BELGIQUE - GRÈCE

Néant.

6. BELGIQUE - IRLANDE

Néant.

7. BELGIQUE - ITALIE

Néant.

8. BELGIQUE - LUXEMBOURG

Articles 2 et 4 de l'accord du 27 octobre 1971 (sécurité sociale d'outre-mer).

9. BELGIQUE - PAYS-BAS

Articles 2 et 4 de l'accord du 4 février 1969 (activité professionnelle outre-mer).

10. BELGIQUE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

11. BELGIQUE - PORTUGAL

Articles 1er et 5 de la convention du 13 janvier 1965 (sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi), dans la rédaction qui figure à l'accord conclu par échange de lettres datées du 18 juin 1982.

12. BELGIQUE - FINLANDE

Sans objet.

13. BELGIQUE - SUÈDE

Sans objet.

14. BELGIQUE - ROYAUME-UNI

Néant.

15. DANEMARK - ALLEMAGNE

a) Le point 15 du protocole final à la convention sur les assurances sociales du 14 août 1953.

b) L'accord complémentaire du 14 août 1953 à la convention précitée.

16. DANEMARK - ESPAGNE

Sans objet.

17. DANEMARK - FRANCE

Néant.

18. DANEMARK - GRÈCE

Sans objet.

19. DANEMARK - IRLANDE

Sans objet.

20. DANEMARK - ITALIE

Sans objet.

21. DANEMARK - LUXEMBOURG

Sans objet.

22. DANEMARK - PAYS-BAS

Sans objet.

23. DANEMARK - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point I du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

24. DANEMARK - PORTUGAL

Sans objet.

25. DANEMARK - FINLANDE

Néant.

26. DANEMARK - SUÈDE

Néant.

27. DANEMARK - ROYAUME-UNI

Néant.

28. ALLEMAGNE - ESPAGNE

Article 4 paragraphe 1 et article 45 paragraphe 2 de la convention sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973.

29. ALLEMAGNE - FRANCE

a) Article 16 deuxième alinéa et article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950.

b) L'accord complémentaire n° 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure à l'avenant n° 2 du 18 juin 1955.

c) Les titres I et III de l'avenant n° 2 du 18 juin 1955.

d) Les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date.

e) Les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre).

30. ALLEMAGNE - GRÈCE

Protocole du 7 octobre 1991, en liaison avec la convention du 6 juillet 1984 conclue entre le gouvernement de la République démocratique allemande et la République hellénique concernant le règlement de certains problèmes de pension.

31. ALLEMAGNE - IRLANDE

Sans objet.

32. ALLEMAGNE - ITALIE

a) Article 3 paragraphe 2 et article 26 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales).

b) L'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

33. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG

Les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (règlement du contentieux germano-luxembourgeois).

34. ALLEMAGNE - PAYS-BAS

a) L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951.

b) Les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n° 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).

35. ALLEMAGNE - AUTRICHE

a) L'article 41 de la convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 10 avril 1969, n° 2 du 29 mars 1974 et n° 3 du 29 août 1980.

b) Le point 20 a) du protocole final à ladite convention.

c) L'article 3 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

d) Le point 3 g) du protocole final à ladite convention.

e) L'article 4 paragraphe 1 de la convention, en ce qui concerne la législation allemande, qui prévoit que les accidents (et maladies professionnelles) survenant hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne ainsi que les périodes d'assurance accomplies hors de ce territoire ne donnent pas droit à prestations ou n'y donnent droit qu'à certaines conditions, lorsque les bénéficiaires de ces prestations ne résident pas sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne:

i) la prestation est déjà allouée ou exigible au 1er janvier 1994;

ii) le bénéficiaire a établi sa résidence habituelle en Autriche avant le 1er janvier 1994 et le versement des pensions dues au titre de l'assurance pension et accidents commence avant le 31 décembre 1994;

ceci vaut également pour les périodes de perception d'une autre pension, y compris une pension de survivant, remplaçant la première, lorsque les périodes de perception se suivent sans interruption.

f) Le point 19 b) du protocole final à ladite convention. Lors de l'application du point 3 c) de cette disposition, le montant pris en considération par l'institution compétente ne doit pas excéder le montant auquel donnent droit les périodes d'assurance correspondantes donnant lieu à rémunération de la part de cette institution.

36. ALLEMAGNE - PORTUGAL

L'article 5 paragraphe 2 de la convention du 6 novembre 1964.

37. ALLEMAGNE - FINLANDE

L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 23 avril 1979.

38. ALLEMAGNE - SUÈDE

L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 février 1976.

39. ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI

a) Article 3 paragraphes 1 et 6 et article 7 paragraphes 2 à 6 de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960.

b) Les articles 2 à 7 du protocole final à la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960.

c) Article 2 paragraphe 5 et article 5 paragraphes 2 à 6 de la convention sur l'assurance chômage du 20 avril 1960.

40. ESPAGNE - FRANCE

Néant.

41. ESPAGNE - GRÈCE

Sans objet.

42. ESPAGNE - IRLANDE

Sans objet.

43. ESPAGNE - ITALIE

Article 5, article 18 paragraphe 1 point c) et article 23 de la convention sur la sécurité sociale du 30 octobre 1979.

44. ESPAGNE - LUXEMBOURG

a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention du 8 mai 1969.

b) L'article 1er de l'arrangement administratif du 27 juin 1975 pour l'application de la convention du 8 mai 1969 aux travailleurs indépendants.

45. ESPAGNE - PAYS-BAS

L'article 23 paragraphe 2 de la convention sur la sécurité sociale du 5 février 1974.

46. ESPAGNE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 6 novembre 1981 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

47. ESPAGNE - PORTUGAL

Article 4 paragraphe 2, article 16 paragraphe 2 et article 22 de la convention générale du 11 juin 1969.

48. ESPAGNE - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 19 décembre 1985.

49. ESPAGNE - SUÈDE

L'article 5 paragraphe 2 et l'article 16 de la convention de sécurité sociale du 4 février 1983.

50. ESPAGNE - ROYAUME-UNI

Néant.

51. FRANCE - GRÈCE

Néant.

52. FRANCE - IRLANDE

Sans objet.

53. FRANCE - ITALIE

Les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948.

54. FRANCE - LUXEMBOURG

Néant.

55. FRANCE - PAYS-BAS

Néant.

56. FRANCE - AUTRICHE

Néant.

57. FRANCE - PORTUGAL

Néant.

58. FRANCE - FINLANDE

Sans objet.

59. FRANCE - SUÈDE

Néant.

60. FRANCE - ROYAUME-UNI

L'échange de notes des 27 et 30 juillet 1970 relatif à la situation au regard de la sécurité sociale des professeurs du Royaume-Uni exerçant temporairement leur activité en France dans le cadre de la convention culturelle du 2 mars 1948.

61. GRÈCE - IRLANDE

Sans objet.

62. GRÈCE - ITALIE

Sans objet.

63. GRÈCE - LUXEMBOURG

Sans objet.

64. GRÈCE - PAYS-BAS

Néant.

65. GRÈCE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1979 modifiée par la convention complémentaire du 21 mai 1986 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

66. GRÈCE - PORTUGAL

Sans objet.

67. GRÈCE - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 11 mars 1988.

68. GRÈCE - SUÈDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 5 mai 1978 modifiée par la convention complémentaire du 14 septembre 1984.

69. GRÈCE - ROYAUME-UNI

Sans objet.

70. IRLANDE - ITALIE

Sans objet.

71. IRLANDE - LUXEMBOURG

Sans objet.

72. IRLANDE - PAYS-BAS

Sans objet.

73. IRLANDE - AUTRICHE

L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 30 septembre 1988 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

74. IRLANDE - PORTUGAL

Sans objet.

75. IRLANDE - FINLANDE

Sans objet.

76. IRLANDE - SUÈDE

Sans objet.

77. IRLANDE - ROYAUME-UNI

Néant.

78. ITALIE - LUXEMBOURG

Néant.

79. ITALIE - PAYS-BAS

Néant.

80. ITALIE - AUTRICHE

a) L'article 5 paragraphe 3 et l'article 9 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981.

b) L'article 4 de ladite convention et le point 2 du protocole final de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

81. ITALIE - PORTUGAL

Sans objet.

82. ITALIE - FINLANDE

Sans objet.

83. ITALIE - SUÈDE

L'article 20 de la convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979.

84. ITALIE - ROYAUME-UNI

Néant.

85. LUXEMBOURG - PAYS-BAS

Néant.

86. LUXEMBOURG - AUTRICHE

a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 16 mai 1973 et n° 2 du 9 octobre 1978.

b) L'article 3 paragraphe 2 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

c) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

87. LUXEMBOURG - PORTUGAL

L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 12 février 1965.

88. LUXEMBOURG - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 15 septembre 1988.

89. LUXEMBOURG - SUÈDE

L'article 4 et l'article 29 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

90. LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI

Néant.

91. PAYS-BAS - AUTRICHE

a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 7 mars 1974 modifiée par la convention complémentaire du 5 novembre 1980 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

92. PAYS-BAS - PORTUGAL

L'article 5 paragraphe 2 de la convention du 19 juillet 1979.

93. PAYS-BAS - FINLANDE

Sans objet.

94. PAYS-BAS - SUÈDE

L'article 4 et l'article 24 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 2 juillet 1976 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

95. PAYS-BAS - ROYAUME-UNI

Néant.

96. AUTRICHE - PORTUGAL

Néant.

97. AUTRICHE - FINLANDE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 11 décembre 1985 modifiée par la convention complémentaire du 9 mars 1993 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

98. AUTRICHE - SUÈDE

a) L'article 4 et l'article 24 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 11 novembre 1975 modifiée par la convention complémentaire du 21 octobre 1982 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

99. AUTRICHE - ROYAUME-UNI

a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1981 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 9 décembre 1985 et n° 2 du 13 octobre 1992 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le protocole relatif aux prestations en nature à ladite convention, à l'exception de l'article 2 paragraphe 3, en ce qui concerne les personnes ne pouvant demander de bénéficier des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement.

100. PORTUGAL - FINLANDE

Sans objet.

101. PORTUGAL - SUÈDE

L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 25 octobre 1978.

102. PORTUGAL - ROYAUME-UNI

L'article 2 paragraphe 1 du protocole concernant le traitement médical du 15 novembre 1978.

103. FINLANDE - SUÈDE

Néant.

104. FINLANDE - ROYAUME-UNI

Néant.

105. SUÈDE - ROYAUME-UNI

L'article 4 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.

ANNEXE IV (B) (11) (13) (15)

[Article 37 paragraphe 2, article 38 paragraphe 3, article 45 paragraphe 3, article 46 paragraphe 1 point b) et article 46 ter paragraphe 2 du règlement]

A. Législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance

A. BELGIQUE

a) Les législations relatives au régime général d'invalidité, au régime spécial d'invalidité des ouvriers mineurs, au régime spécial des marins de la marine marchande.

b) La législation concernant l'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

c) La législation concernant l'invalidité dans le régime de la sécurité sociale d'outre-mer et le régime d'invalidité des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi.

B. DANEMARK

Néant.

C. ALLEMAGNE

Néant.

D. ESPAGNE

Les législations relatives à l'assurance invalidité du régime général et des régimes spéciaux.

E. FRANCE

1. Travailleurs salariés

L'ensemble des législations sur l'assurance invalidité, à l'exception de la législation sur l'assurance invalidité du régime minier de la sécurité sociale.

2. Travailleurs non salariés

La législation sur l'assurance invalidité des travailleurs non salariés agricoles.

F. GRÈCE

La législation relative au régime d'assurance agricole.

G. IRLANDE

La partie II chapitre 10 de la loi codifiée de 1981 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act 1981].

H. ITALIE

Néant.

I. LUXEMBOURG

Néant.

J. PAYS-BAS

a) La loi du 18 février 1966 sur l'assurance contre l'incapacité de travail, comme modifiée.

b) La loi du 11 décembre 1975 sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail, comme modifiée.

K. AUTRICHE

Néant.

L. PORTUGAL

Néant.

M. FINLANDE

Les pensions nationales pour les personnes qui sont nées handicapées ou qui le deviennent à un âge précoce [la loi nationale sur les pensions (547/93)].

N. SUÈDE

Néant.

O. ROYAUME-UNI

a) Grande-Bretagne

Les articles 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale de 1975 (Social Security Act 1975).

Les articles 14, 15 et 16 de la loi sur les pensions de sécurité sociale de 1975 (Social Security Pensions Act 1975).

b) Irlande du Nord

Les articles 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975].

Les articles 16, 17 et 18 du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975].

B. Régimes spéciaux pour travailleurs non salariés au sens de l'article 38 paragraphe 3 et de l'article 45 paragraphe 3 du règlement

A. BELGIQUE

Néant.

B. DANEMARK

Néant.

C. ALLEMAGNE

L'assurance vieillesse des agriculteurs (Alterssicherung für Landwirte).

D. ESPAGNE

Le régime d'abaissement de l'âge de retraite des travailleurs de la mer non salariés exerçant les activités décrites dans le décret royal n° 2309 de 23 juillet 1970.

E. FRANCE

Néant.

F. GRÈCE

Néant.

G. IRLANDE

Néant.

H. ITALIE

Les régimes d'assurance pension pour (Assicurazione pensioni per):

- médecins (medici).

- pharmaciens (farmacisti).

- vétérinaires (veterinari).

- sages-femmes (ostetriche).

- ingénieurs et architectes (ingegneri ed architetti).

- géomètres (geometri).

- avocats et avoués (avvocati e procuratori).

- diplômés en sciences économiques (dottori commercialisti).

- experts-comptables et ingénieurs commerciaux (ragionieri e periti commerciali).

- conseillers du travail (consulenti del lavoro).

- notaires (notai).

- agents en douane (spedizionieri doganali).

I. LUXEMBOURG

Néant.

J. PAYS-BAS

Néant.

K. AUTRICHE

Néant.

L. PORTUGAL

Néant.

M. FINLANDE

Néant.

N. SUÈDE

Néant.

O. ROYAUME-UNI

Néant.

C. Cas visées à l'article 46 paragraphe 1 point b) du règlement où il peut être renoncé au calcul de la prestation conformément à l'article 46 paragraphe 2 du règlement

A. BELGIQUE

Néant.

B. DANEMARK

Toutes les demandes de pension visées par la loi sur la pension sociale, à l'exception des pensions mentionnées à l'annexe IV partie D.

C. ALLEMAGNE

Néant.

D. ESPAGNE

Néant.

E. FRANCE

Néant.

F. GRÈCE

Néant.

G. IRLANDE

Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions de vieillesse contributives et de pensions de veuve.

H. ITALIE

Toutes les demandes de pensions d'invalidité, de retraite et de survie des travailleurs salariés ainsi que des catégories suivantes de travailleurs non salariés: cultivateurs directs, métayers, fermiers, artisans et personnes exerçant des activités commerciales.

I. LUXEMBOURG

Néant.

J. PAYS-BAS

Toutes les demandes de pension de vieillesse au titre de la loi du 31 mai 1956 sur l'assurance vieillesse généralisée, comme modifiée.

K. AUTRICHE

Néant.

L. PORTUGAL

Toutes les demandes de pensions d'invalidité, de vieillesse et de veuvage.

M. FINLANDE

Néant.

N. SUÈDE

Toutes les demandes de pension de vieillesse de base et complémentaires, à l'exception des pensions visées à l'annexe IV, partie D.

O. ROYAUME-UNI

Toutes les demandes de pension de retraite et de veuve déterminées en application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, à l'exception de celles pour lesquelles:

a) au cours d'un exercice fiscal commençant le ou postérieur au 6 avril 1975:

i) l'intéressé a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d'un autre État membre

et

ii) un (ou plus d'un) des exercices fiscaux visés au point i) n'est pas considéré comme une année de qualification au sens de la législation du Royaume-Uni;

b) les périodes d'assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l'article 46 paragraphe 2 du règlement par l'application de périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation d'un autre État membre.

D. Prestations et accords visés à l'article 46 ter paragraphe 2 point a) du règlement

1. Prestations visées à l'article 46 ter paragraphe 2 point a) du règlement, dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies:

a) les prestations d'invalidité prévues par les législations mentionnées en partie A de la présente annexe;

b) la pension nationale de vieillesse danoise complète acquise après dix ans de résidence par des personnes auxquelles une pension a été servie au plus tard à partir du 1er octobre 1989;

c) les pensions espagnoles de décès et de survivants octroyées dans le cadre des régimes généraux et spéciaux;

d) l'allocation de veuvage de l'assurance veuvage du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles;

e) la pension de veuf ou de veuve invalide du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu'elle est calculée sur la base d'une pension d'invalidité du conjoint décédé, liquidée en application de l'article 46 paragraphe 1 point a) i);

f) la pension de veuve néerlandaise au titre de la loi du 9 avril 1959 sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins, comme modifiée;

g) les pensions nationales finlandaises déterminées conformément à la loi nationale sur les pensions du 8 juin 1956 et accordées au titre des dispositions transitoires de la loi nationale sur les pensions (547/93);

h) la pension de base suédoise complète accordée au titre de la législation sur la pension de base qui s'appliquait avant le 1er janvier 1993 et la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation s'appliquant à partir de cette date.

2. Prestations visées à l'article 46 ter paragraphe 2 point b) du règlement, dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure:

a) les pensions danoises de retraite anticipée dont le montant est fixé conformément à la législation en vigueur avant le 1er octobre 1984;

b) les pensions allemandes d'invalidité et de survivants pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire et les pensions allemandes de vieillesse pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire déjà acquise;

c) les pensions italiennes d'incapacité totale de travail (inabilità);

d) les pensions luxembourgeoises d'invalidité et de survivants;

e) les pensions finlandaises d'emploi pour lesquelles ont été prises en compte les futures périodes conformément à la législation nationale;

f) les pensions suédoises d'invalidité et de survivant pour lesquelles est prise en compte une période fictive d'assurance et les pensions suédoises de vieillesse pour lesquelles est prise en compte une période fictive déjà acquise.

3. Accords visés à l'article 46 ter paragraphe 2 point b) i) du règlement, visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive:

accord entre le gouvernement du grand-duché de Luxembourg et le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne au sujet de diverses questions de sécurité sociale du 20 juillet 1978.

La convention nordique du 15 juin 1992 sur la sécurité sociale.

ANNEXE V (15)

CONCORDANCE DES CONDITIONS RELATIVES À L'ÉTAT D'INVALIDITÉ ENTRE LES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES (Article 40 paragraphe 4 du règlement)

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ANNEXE VI (A) (B) (2) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DES LÉGISLATIONS DE CERTAINS ÉTATS MEMBRES

(Article 89 du règlement)

A. BELGIQUE

1. Les personnes dont le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie découle des dispositions du régime belge d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité applicables aux travailleurs indépendants bénéficient des dispositions du titre III chapitre 1 du règlement, y compris l'article 35 paragraphe 1, dans les conditions suivantes:

a) en cas de séjour sur le territoire d'un État membre autre que la Belgique, les intéressés bénéficient:

i) en ce qui concerne les soins de santé dispensés en cas d'hospitalisation, des prestations en nature prévues par la législation de l'État de séjour;

ii) en ce qui concerne les autres prestations en nature prévues par le régime belge, du remboursement de ces prestations par l'institution compétente belge au taux prévu par la législation de l'État de séjour;

b) en cas de résidence sur le territoire d'un État membre autre que la Belgique, les intéressés bénéficient des prestations en nature prévues par la législation de l'État de résidence à la condition de verser, à l'institution belge compétente, la cotisation supplémentaire prévue à cet effet par la réglementation belge.

2. Pour l'application, par l'institution compétente belge, des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement, l'enfant est considéré comme étant élevé dans l'État membre sur le territoire duquel il réside.

3. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies en application de la législation belge du régime général d'invalidité et du régime des marins les périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation belge avant le 1er janvier 1945.

4. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 point a) ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation belge.

5. Les périodes d'assurance vieillesse accomplies par des travailleurs non salariés sous la législation belge avant l'entrée en vigueur de la législation sur l'incapacité de travail des travailleurs indépendants sont considérées comme des périodes accomplies sous cette dernière législation, pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

6. Pour déterminer si les conditions auxquelles la législation belge subordonne l'acquisition du droit aux prestations de chômage sont satisfaites, sont seulement prises en considération les journées de travail salarié; toutefois, les journées assimilées au sens de ladite législation sont prises en considération dans la mesure où les journées qui les ont précédées étaient des journées de travail salarié.

7. Pour l'application des dispositions de l'article 72 et de l'article 79 paragraphe 1 point a) du règlement, il est tenu compte des périodes d'emploi et/ou d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre, dans le cas où, en vertu de la législation belge, le droit aux prestations est subordonné à la condition d'avoir satisfait, pendant une période antérieure déterminée, aux conditions ouvrant droit aux allocations familiales dans le cadre du régime pour travailleurs salariés.

8. Pour l'application de l'article 14 bis paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 14 quater point a) et de l'article 14 quinquies du règlement (CEE) n° 1408/71, on retient, pour le calcul des revenus d'activités professionnelles de l'année de référence qui servent de base pour fixer les cotisations dues en vertu du statut social des non-salariés, le cours annuel moyen de l'année pendant laquelle ces revenus ont été perçus.

Le taux de conversion est la moyenne annuelle des taux de conversion publiés au Journal officiel des Communautés européennes en vertu de l'article 107 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 574/72.

9. Pour le calcul du montant théorique d'une pension d'invalidité, visé à l'article 46 paragraphe 2 du règlement, l'institution compétente belge se fonde sur les revenus perçus dans la profession exercée par l'intéressé en dernier lieu.

10. Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré en Belgique en vertu de la législation belge en matière d'assurance maladie-invalidité - qui subordonne l'octroi du droit aux prestations également à une condition d'assurance d'assurance au moment de la réalisation du risque - est censé l'être au moment de la réalisation du risque aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré pour le même risque au titre de la législation d'un autre État membre.

11. Si, en application de l'article 45 du règlement, l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité belge, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46 paragraphe 2 du règlement:

a) conformément aux dispositions prévues par la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail, était assuré pour ce risque au titre de la législation d'un autre État membre en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement;

b) conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail était un travailleur non salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement.

B. DANEMARK

1. Les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies dans un État membre autre que le Danemark sont prises en compte pour l'admission en qualité de membre adhérent à une caisse agréée d'assurance chômage, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi ou d'activité non salarié accomplies au Danemark.

2. En cas de résidence ou de séjour au Danemark, les travailleurs, salariés ou non salariés, demandeurs et titulaires de pension ou de rente, ainsi que les membres de leur famille visés à l'article 19, à l'article 22 paragraphes 1 et 3, à l'article 25 paragraphes 1 et 3, à l'article 26 paragraphe 1 et aux articles 28 bis, 29 et 31 du règlement, bénéficient des prestations en nature dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la législation danoise pour les personnes assurées en catégorie 1 en vertu de la loi sur le service public de santé (lov om offentlig sygesikring).

3. a) Les dispositions de la législation danoise sur les pensions sociales, en vertu desquelles le droit à pension est subordonné à la résidence du demandeur au Danemark, ne sont pas applicables aux travailleurs salariés ou non salariés ou à leurs survivants, qui résident sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark.

b) Pour le calcul de la pension, les périodes d'emploi salarié ou non salarié accomplies au Danemark par un travailleur frontalier ou saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur frontalier ou saisonnier par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps ni séparation de fait pour cause de mésentente, et que, au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État membre.

c) Pour le calcul de la pension, les périodes d'emploi salarié ou non salarié accomplies au Danemark avant le 1er janvier 1984, par un travailleur salarié ou non salarié autre qu'un travailleur frontalier ou saisonnier, seront considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps ni séparation de fait pour cause de mésentente, et que, au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État membre.

d) Les périodes à prendre en compte en vertu des points b) et c) ne seront cependant pas retenues lorsqu'elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l'intéressé en vertu de la législation sur l'assurance obligatoire d'un autre État membre, ou lorsqu'elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension au titre d'une telle législation.

Ces périodes seront cependant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.

4. Les dispositions du règlement n'affectent pas les dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 1972 concernant le droit à pension des ressortissants danois qui ont effectivement résidé au Danemark pendant une durée déterminée, immédiatement avant la date de la demande. Toutefois, la pension est attribuée, dans les conditions prévues pour les ressortissants danois, aux ressortissants des autres États membres qui ont effectivement résidé au Danemark pendant l'année précédant immédiatement la date de la demande.

5. a) Les périodes au cours desquelles un travailleur frontalier, qui a sa résidence sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark, a exercé son activité professionnelle sur le territoire du Danemark, sont à considérer comme des périodes de résidence au regard de la législation danoise. Il en est de même pour les périodes au cours desquelles un travailleur frontalier est détaché ou effectue une prestation de service dans un État membre autre que le Danemark.

b) Les périodes au cours desquelles un travailleur saisonnier qui a sa résidence sur le territoire d'un État membre, autre que le Danemark, a été occupé sur le territoire du Danemark sont à considérer comme des périodes de résidence au regard de la législation danoise. Il en est de même pour les périodes au cours desquelles un travailleur saisonnier est détaché sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark.

6. Pour déterminer si les conditions pour avoir droit aux indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité, prévues par la loi du 20 décembre 1989 sur les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité sont satisfaites lorsque l'intéressé n'a pas été soumis à la législation danoise pendant toutes les périodes de références fixées à la loi précitée:

a) il est tenu compte des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un État membre autre que le Danemark au cours desdites périodes de référence pendant lesquelles l'intéressé n'a pas été soumis à la législation danoise, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous cette dernière législation

et

b) au cours des périodes ainsi prises en compte, un non-salarié ou un salarié (dans la mesure, pour ce dernier, où la rémunération ne convient pas comme base pour le calcul des indemnités journalières) sont censés avoir perçu une rémunération ou un salaire moyen d'un montant égal à celui pris comme base pour le calcul des indemnités journalières au cours des périodes accomplies sous la législation danoise pendant les périodes de référence.

7. L'article 46 bis paragraphe 3 point d) et l'article 46 quater paragraphes 1 et 3 du règlement et l'article 7 paragraphe 1 du règlement d'application ne s'appliquent pas aux pensions liquidées dans le cadre de la législation danoise.

8. Pour l'application de l'article 67 du règlement, les prestations de chômage des travailleurs non salariés assurés au Danemark sont calculées selon la législation danoise.

9. Si le bénéficiaire d'une pension de retraite, éventuellement anticipée, danoise a également droit à une pension de survivant d'un autre État membre, ces pensions sont considérées, pour l'application de la législation danoise, comme étant des prestations de même nature au sens de l'article 46 bis paragraphe 1 du règlement, à la condition toutefois que la personne dont les périodes d'assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait accompli des périodes de résidence au Danemark.

C. ALLEMAGNE

1. Les dispositions de l'article 10 du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions en vertu desquelles les accidents (et maladies professionnelles) survenus hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations lorsque les titulaires résident hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne.

2. a) La période forfaitaire d'imputation (pauschale Anrechnungszeit) est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.

b) Pour la prise en compte des périodes allemandes de pension pour l'assurance pension des travailleurs de mines, seule la législation allemande est applicable.

c) Pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (Ersatzzeiten), seule la législation allemande est applicable.

3. Si l'application du règlement ou de règlements ultérieurs en matière de sécurité sociale entraîne des charges exceptionnelles pour certaines institutions d'assurance maladie, ces charges peuvent être totalement ou partiellement compensées. Le Centre allemand de liaison d'assurance maladie - étranger, en tant qu'organisme de liaison d'assurance maladie, décide de cette compensation d'un commun accord avec les autres fédérations centrales de caisses de maladie. Les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de la compensation sont fournies par des taxes imposées à l'ensemble des institutions d'assurance maladie, proportionnellement au nombre moyen des membres au cours de l'année précédente, à l'exclusion des retraités.

4. L'article 7 du livre VI du code social est applicable aux ressortissants des autres États membres ainsi qu'aux apatrides et réfugiés résidant sur le territoire des autres États membres, selon les modalités suivantes.

Si les conditions générales sont remplies, des cotisations volontaires peuvent être versées à l'assurance pension allemande:

a) lorsque l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne;

b) lorsque l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un autre État membre et qu'il a été antérieurement, à un moment quelconque, affilié obligatoirement ou volontairement à l'assurance pension allemande;

c) lorsque l'intéressé, ressortissant d'un autre État membre, a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un État tiers, qu'il a cotisé pendant soixante mois au moins à l'assurance pension allemande ou peut être admis à l'assurance volontaire en vertu de l'article 232 du livre VI du code social et qu'il n'est pas assuré obligatoirement ou volontairement en vertu de la législation d'un autre État membre.

5. . . . . . .

6. . . . . . .

7. . . . . . .

8. . . . . . .

9. Si les prestations en nature qui sont servies par des institutions allemandes du lieu de résidence à des titulaires de pension ou à des membres de leur famille assurés auprès d'institutions compétentes d'autres États membres doivent être remboursées sur la base de forfaits mensuels, ces prestations sont considérées, aux fins de la péréquation financière entre institutions allemandes pour l'assurance maladie des titulaires de pension, comme des prestations à la charge du régime allemand d'assurance maladie des titulaires de pension. Les forfaits remboursés par les institutions compétentes des autres États membres aux institutions allemandes du lieu de résidence sont considérés comme des recettes à prendre en considération dans la péréquation financière précitée.

10. En ce qui concerne les travailleurs non salariés, le bénéfice de l'assistance chômage (Arbeitslosenhilfe) est subordonné à la condition que, avant de déclarer son chômage, l'intéressé ait exercé, à titre principal, une activité non salariée, pendant au moins un an sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne et qu'il ne l'ait pas abandonnée seulement à titre temporaire.

11. Les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre, au titre d'un régime spécial d'assurance vieillesse d'exploitants agricoles ou, à défaut, en cette qualité, au titre du régime général, sont prises en compte pour satisfaire à la condition de durée d'assurance requise pour l'assujettissement à la cotisation au sens de l'article 27 de la loi sur l'assurance vieillesse des agriculteurs (Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte - GAL) à la condition:

a) que la déclaration motivant l'assujettissement soit déposée dans les délais prescrits

et

b) que, avant le dépôt de cette déclaration, l'intéressé ait été soumis en dernier lieu sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne à la cotisation au titre du régime d'assurance vieillesse des agriculteurs.

12. Les périodes d'assurance obligatoire accomplies sous la législation d'un autre État membre, soit au titre d'un régime spécial d'artisans ou, à défaut, au titre d'un régime spécial de travailleurs non salariés ou au titre du régime général, sont prises en compte pour justifier l'existence des dix-huit années de cotisations obligatoires requises pour l'exemption de l'affiliation obligatoire à l'assurance pension des artisans non salariés.

13. Pour l'application de la législation allemande sur l'affiliation obligatoire des pensionnés au régime d'assurance maladie prévu à l'article 5 paragraphe 1 point 11 du livre V du code social (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch - SGB V) et à l'article 56 de la loi de réforme de l'assurance maladie (Gesundheitsreformgesetz), les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre, et durant lesquelles l'intéressé pouvait prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie, sont prises en considération, dans la mesure nécessaire, comme des périodes d'assurance accomplies sous la législation allemande, à condition qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'assurance accomplies sous cette législation.

14. Pour l'octroi aux assurés, qui résident sur le territoire d'un autre État membre, des prestations en espèces visées à l'article 47 paragraphe 1 du livre V du code social (SGB V), à l'article 200 paragraphe 2 et à l'article 561 paragraphe 1 du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung - RVO), les institutions allemandes déterminent la rénumération nette sur laquelle se fonde le calcul desdites prestations, comme si ces assurés résidaient en république fédérale d'Allemagne.

15. Les enseignants grecs qui ont le statut de fonctionnaire et qui, du fait qu'ils ont enseigné dans des écoles allemandes, ont cotisé au régime obligatoire d'assurance pension allemand ainsi qu'au régime particulier grec pour fonctionnaires et qui ont cessé d'être couverts par l'assurance obligatoire allemande après le 31 décembre 1978, peuvent, sur demande, être remboursés des cotisations obligatoires, conformément à l'article 210 du livre VI du code social. Les demandes de remboursement de cotisation sont à introduire au cours de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. L'intéressé peut également faire valoir son droit dans les six mois civils suivant la date à laquelle il a cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire.

L'article 210 paragraphe 6 du livre VI du code social n'est applicable qu'en ce qui concerne les périodes durant lesquelles les cotisations obligatoires au régime d'assurance pension ont été versées en plus des cotisations au régime particulier grec pour fonctionnaires et en ce qui concerne les périodes d'imputation suivant immédiatement les périodes durant lesquelles ces cotisations obligatoires ont été versées.

16. . . . . . .

17. Pour l'octroi des prestations aux personnes nécessitant des soins intensifs, conformément aux articles 53 et suivants du livre V du code social (SGB V), dans le cadre de l'aide accordée sous forme de prestations en nature, l'institution du lieu de résidence tient compte des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies en vertu de la législation d'un autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies en vertu de la législation applicable à cette institution.

18. Le titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation allemande et d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation d'un autre État membre est censé, pour l'application de l'article 27 du règlement, avoir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité s'il est, en vertu de l'article 8 paragraphe 1 point 4 du livre V du code social (SGB V), exempté de l'obligation d'assurance maladie (Krankenversicherung).

19. Une période d'assurance pour éducation d'enfants conformément à la législation allemande est valide même pour la période pendant laquelle le travailleur salarié concerné a éduqué l'enfant dans un autre État membre pour autant que ce travailleur salarié ne puisse exercer son emploi du fait de l'article 6 paragraphe 1 de la Mutterschutzgesetz ou qu'il prenne un congé parental conformément à l'article 15 de la Bundeserziehungsgeldgesetz et n'ait pas exercé un emploi mineur (geringfügig) au sens de l'article 8 du SGB IV.

20. Dans le cas où sont applicables les dispositions du droit allemand des pensions en vigueur au 31 décembre 1991, les dispositions de l'annexe VI sont également applicables dans leur version en vigueur au 31 décembre 1991.

D. ESPAGNE

1. La condition soit d'exercer une activité salariée ou non salariée soit d'avoir été antérieurement assuré à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même État membre, prévue à l'article 1er point a) iv) du règlement, n'est pas opposable aux personnes qui sont, conformément aux dispositions du décret royal n° 2805/1979 du 7 décembre 1979, affiliées à titre volontaire au régime général de sécurité sociale en leur qualité de fonctionnaire ou d'employé au service d'une organisation internationale intergouvernementale.

2. Les dispositions du décret royal n° 2805/1979 du 7 décembre 1979 sont applicables aux ressortissants des États membres ainsi qu'aux réfugiés et apatrides:

a) lorsqu'ils résident sur le territoire espagnol

ou

b) lorsqu'ils résident sur le territoire d'un autre État membre et qu'ils ont été antérieurement, à un moment quelconque, affiliés obligatoirement au régime espagnol de sécurité sociale

ou

c) lorsqu'ils résident sur le territoire d'un État tiers et qu'ils ont effectué des cotisations pendant au moins 1 800 jours au régime espagnol de sécurité sociale et qu'ils ne sont pas assurés obligatoirement ou volontairement en vertu de la législation d'un autre État membre.

3. Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de la législation espagnole est cessé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré au titre de la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.

4. a) En application de l'article 47 du règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s'effectue sur les bases de cotisations réelles de l'assuré, pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole.

b) Le montant de la pension obtenu sera augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année postérieure et jusqu'à celle précédant la réalisation du risque, pour les pensions de même nature.

E. FRANCE

1. a) L'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et l'allocation de vieillesse agricole sont accordés, dans les conditions prévues pour les travailleurs français par la législation française, à tous les travailleurs salariés ou non salariés ressortissants des autres États membres qui, au moment où ils formulent leur demande, résident sur le territoire français.

b) Il en est de même en ce qui concerne les réfugiés et apatrides.

c) Les dispositions du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation française en vertu desquelles sont prises en considération, pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi qu'à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, uniquement les périodes d'activité salariée ou assimilée ou, selon le cas, les périodes d'activité non salariée accomplies sur le territoire des départements européens et des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.

2. L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par la législation spéciale de sécurité sociale dans les mines ne sont servies qu'aux travailleurs occupés dans les mines de France.

3. La loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, qui accorde aux Français, exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, est appliquée aux ressortissants des autres États membres dans les conditions suivantes:

- l'activité professionnelle donnant lieu à l'assurance volontaire au regard du régime français ne doit être exercée ni sur le territoire français, ni sur le territoire de l'État membre dont le travailleur salarié ou non salarié est ressortissant,

- le travailleur salarié ou non salarié doit, à la date de la demande d'admission au bénéfice de la loi, justifier soit d'avoir résidé en France pendant au moins dix années consécutives ou non, soit d'avoir été soumis à la législation française, à titre obligatoire ou facultatif continué, pendant la même durée.

4. La personne qui est soumise à la législation française en application de l'article 14 paragraphe 1 ou de l'article 14 bis paragraphe 1 du règlement a droit, pour les membres de sa famille qui l'accompagnent sur le territoire de l'État membre sur lequel il effectue un travail, aux prestations familiales suivantes:

a) l'allocation pour jeune enfant servie jusqu'à l'âge de trois mois;

b) les prestations familiales servies en application de l'article 73 du règlement.

5. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, dans les régimes où les pensions de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite, l'institution compétente prend en considération, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre de points de retraite acquis au titre de la législation qu'elle applique par le nombre d'années correspondant à ces points.

6. a) Les travailleurs frontaliers qui, exerçant leur activité salariée sur le territoire d'un État membre autre que la France, résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient sur le territoire de ces départements des prestations en nature prévues par le régime local d'Alsace-Lorraine institué par les décrets n° 46-1428 du 12 juin 1946 et n° 67-814 du 25 septembre 1967, en application de l'article 19 du règlement.

b) Ces dispositions sont applicables par analogie aux bénéficiaires de l'article 25 paragraphes 2 et 3 et des articles 28 et 29 du règlement.

7. Nonobstant les articles 73 et 74 du règlement, les allocations de logement, l'allocation de garde d'enfant à domicile et l'allocation parentale d'écucation ne sont accordées qu'aux intéressés et aux membres de leur famille résidant sur le territoire français.

8. Tout travailleur salarié qui a cessé d'être assujetti à la législation française relative à l'assurance veuvage du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles est censé avoir la qualité d'assuré au titre de cette législation au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré en tant que travailleur salarié au titre de la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, au cas où une prestation de survivant est due en vertu de la législation relative aux travailleurs salariés d'un autre État membre. Toutefois, cette condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.

F. GRÈCE

1. . . . . . .

2. La loi n° 1469/84 relative à l'affiliation volontaire au régime d'assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d'origine grecque est applicable aux ressortissants d'autres États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre, conformément au deuxième alinéa.

Pour autant que les autres conditions de ladite loi soient satisfaites, des cotisations peuvent être versées:

a) lorsque la personne concernée est domiciliée ou réside sur le territoire d'un État membre et a, en outre, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire au régime d'assurance pension grec

ou

b) indépendamment du lieu de domicile ou de résidence, lorsque la personne concernée a, dans le passé, soit résidé en Grèce pendant dix ans, avec ou sans interruption, soit été affiliée au régime grec, à titre obligatoire ou volontaire, pendant une période de mille cinq cents jours.

3. Contrairement à ce qui est prévu par la législation pertinente appliquée par l'OGA, les périodes de pension dues en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle conformément à la législation d'un État membre qui prévoit un cadre spécifique pour ces risques, et dès lors qu'elles coïncident avec des périodes d'emploi dans le secteur agricole en Grèce, seront considérées comme des périodes d'assurance au titre de la législation appliquée par l'OGA au sens défini au point r) de l'article 1er du règlement.

4. Dans le cadre de la législation grecque, l'application de l'article 49 paragraphe 2 du règlement est subordonné à la condition que le nouveau calcul visé à l'article précité ne se fasse pas au détriment de l'intéressé.

5. Lorsque les dispositions statutaires des caisses auxiliaires grecques d'assurance pension («åðéêïõñéêÜ ôáìåßá») prévoient la possibilité de reconnaître des périodes d'assurance vieillesse obligatoire, accomplies auprès d'institutions grecques d'assurance légale de base («êýñéáò áóöÜëéóçò»), ces dispositions sont également applicables à des périodes d'assurance obligatoire de la branche «pensions», accomplies sous la législation de tout autre État membre, relevant du champ d'application matériel du règlement.

6. Le travailleur assujetti jusqu'au 31 décembre 1992 à l'assurance obligatoire d'un autre État membre, et qui est soumis à l'assurance obligatoire grecque (régime légal de base) pour la première fois après le 1er janvier 1993, est considéré comme un «ancien assuré» au sens des dispositions de la loi n° 2084/92.

G. IRLANDE

1. En cas de résidence ou de séjour en Irlande, les travailleurs salariés ou non salariés, les chômeurs, les demandeurs et titulaires de pension ou de rente ainsi que les membres de leur famille visés à l'article 19 paragraphe 1, à l'article 22 paragraphes 1 et 3, à l'article 25 paragraphes 1 et 3, à l'article 26 paragraphe 1 et aux articles 28 bis, 29 et 31 du règlement, bénéficient gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise lorsque la charge de ces prestations incombe à l'institution d'un État membre autre que l'Irlande.

2. Les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié qui est soumis à la législation d'un État membre autre que l'Irlande et qui satisfait aux prestations, compte tenu, le cas échéant, de l'article 18 du règlement, bénéficient, lorsqu'ils résident en Irlande, gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise.

La charge des prestations ainsi servies incombe à l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié.

Toutefois, lorsque le conjoint du travailleur salarié ou non salarié ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle en Irlande, les prestations servies aux membre de la famille restent à la charge de l'institution irlandaise dans la mesure où le droit auxdites prestations serait ouvert en application de la seule législation irlandaise.

3. Si un travailleur salarié soumis à la législation irlandaise est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un État membre pour se rendre, au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre État membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi:

a) comme si cet accident s'était produit sur le territoire irlandais

et

b) en ne tenant pas compte de son absence du territoire irlandais pour déterminer si, en vertu de son emploi, il était assuré sous ladite législation.

4. . . . . . .

5. Pour le calcul du salaire en vue de l'octroi de la prestation variable en fonction du salaire, prévue par la législation irlandaise en cas d'octroi de prestations de chômage, il est, par dérogation à l'article 23 paragraphe 1 et à l'article 68 paragraphe 1 du règlement, porté en compte au travailleur salarié, pour chaque semaine d'emploi accomplie en qualité de travailleur salarié sous la législation d'un autre État membre, pendant l'exercice fiscal (impôt sur le revenu) de référence, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés masculins ou féminins, respectivement, pendant cet exercice.

6. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 point a) ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation irlandaise.

7. Pour l'application de l'article 44 paragraphe 2, le travailleur salarié est censé avoir demandé expressément qu'il soit sursis à la liquidation de la pension de vieillesse à laquelle il aurait droit en vertu de la législation irlandaise, s'il n'a pas pris effectivement sa retraite lorsque cette condition est requise pour obtenir la pension de vieillesse.

8. . . . . . .

9. Un chômeur qui retourne en Irlande après l'expiration de la période de trois mois pendant laquelle il a continué à bénéficier des prestations en vertu de la législation de l'Irlande en application de l'article 69 paragraphe 1 du règlement peut prétendre aux prestations de chômage, nonobstant l'article 69 paragraphe 2, s'il satisfait aux conditions fixées par ladite législation.

10. Une période de soumission à la législation irlandaise conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement ne peut:

i) être prise en compte en vertu de cette disposition comme une période de soumission à la législation irlandaise aux effets du titre III du règlement

ni

ii) faire de l'Irlande l'État compétent pour servir des prestations prévues par les articles 18 ou 38 ou par l'article 39 paragraphe 1 du règlement.

H. ITALIE

Néant.

I. LUXEMBOURG

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 94 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies par un travailleur salarié ou non salarié sous la législation luxembourgeoise d'assurance pension, d'invalidité, de vieillesse ou de décès, soit avant le 1er janvier 1946, soit avant une date antérieure fixée par une convention bilatérale ne seront prises en considération pour l'application de cette législation que dans la mesure où l'intéressé justifie de six mois d'assurance sous le régime luxembourgeois postérieurement à la date entrant en ligne de compte. Dans le cas où plusieurs conventions bilatérales entrent en jeu, sont prises en considération les périodes d'assurance ou assimilées à partir de la date la plus ancienne.

2. Pour l'attribution de la part fixe dans les pensions luxembourgeoises, les périodes d'assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des travailleurs salariés ou non salariés ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes des résidence, avec effet au 1er octobre 1972.

3. L'article 22 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement ne porte pas atteinte aux dispositions de la législation luxembourgeoise en vertu desquelles l'autorisation de la caisse de maladie pour un traitement à l'étranger ne peut être refusée si le traitement nécessité n'est pas possible au grand-duché de Luxembourg.

4. En vue de la prise en compte de la période d'assurance prévue à l'article 171 point 7 du code des assurances sociales, l'institution luxembourgeoise tient compte des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. L'application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d'assurance sous la législation luxembourgeoise.

J. PAYS-BAS

1. Assurance frais de maladie

a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, il y a lieu d'entendre par bénéficiaire des prestations en nature, aux fins de l'application du chapitre 1er du titre III, la personne assurée ou coassurée en vertu de l'assurance visée par la loi néerlandaise sur les caisses de maladie.

b) . . . . . .

c) Pour l'application des articles 27 à 34 du règlement, sont assimilées aux pensions dues en vertu des dispositions légales mentionnées au point b) (invalidité) et au point c) (vieillesse) de la déclaration des Pays-Bas au titre de l'article 5 du règlement:

- les pensions au titre de la loi du 6 janvier 1966 (Staatsblad 6) portant nouvelle réglementation des pensions de fonctionnaires civils et de leurs proches parents (loi générale sur les pensions civiles),

- les pensions au titre de la loi du 6 octobre 1966 (Staatsblad 445) portant nouvelle réglementation des pensions des militaires et de leurs proches parents (loi générale sur les pensions des militaires),

- les pensions au titre de la loi du 15 février 1967 (Staatsblad 138) portant nouvelle réglementation des pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais et de leurs proches parents (loi sur les pensions des chemins de fer),

- les pensions au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (RDV 1964 NS),

- les prestations à titre de pension avant l'âge de 65 ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but de fournir une assistance vieillesse aux travailleurs et anciens travailleurs, ou les prestations à titre de retraite anticipée attribuées conformément à une réglementation établie par l'État ou par ou en vertu d'une convention collective de travail en matière de retraite anticipée, ou conformément à une réglementation à préciser par le conseil des caisses de maladie.

d) Les membres de la famille résidant aux Pays-Bas visés à l'article 19 paragraphe 2 et le travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille visés à l'article 22 paragraphe 1 point b) et paragraphe 3 en relation avec le paragraphe 1 point b), aux articles 25 et 26, qui ont droit à des prestations en vertu de la législation d'un autre État membre, ne sont pas assurés en vertu de la loi générale sur les frais de maladie exceptionnels (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

2. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée (AOW)

a) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 1 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.

Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, peut également obtenir l'assimilation le titulaire qui n'a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu'avant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci-dessus.

b) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 1 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d'un État membre autre que les Pays-Bas, pour autant que ces années civiles ou parties d'années civiles coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son conjoint sous cette législation, pourvu qu'ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes, et avec les années civiles ou parties d'années civiles à prendre en considération en vertu du point a).

Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, cette personne est considérée comme titulaire.

c) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, que ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance, a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.

d) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un État membre autre que les Pays-Bas et n'était pas assuré en vertu de la législation précitée, pour autant que ces années civiles ou parties d'années civiles coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par le titulaire sous cette législation pourvu qu'ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes, et avec les années civiles ou parties d'années civiles à prendre en considération en vertu du point a).

e) Les points a), b), c) et d) ne sont applicables que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres après l'âge de 59 ans accomplis et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de ces États membres.

f) Par dérogation à l'article 45 paragraphe 1 de l'AOW et à l'article 47 paragraphe 1 de l'AWW (assurance généralisée des veuves et des orphelins), le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié soumis au régime d'assurance obligatoire qui réside dans un autre État membre que les Pays-Bas est autorisé à s'assurer librement en vertu de ces législations pour les seules périodes postérieures à la date du 2 août 1989, durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié est ou a été soumis à l'assurance obligatoire en vertu de ces législations. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d'assurance obligatoire du travailleur salarié ou non salarié.

Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l'assurance obligatoire du travailleur salarié ou non salarié a été interrompue par suite du décès du travailleur et que sa veuve perçoit une rente dans le cadre de la législation sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins (AWW).

En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de 65 ans accomplis.

La prime à acquitter par le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié soumis au régime d'assurance obligatoire de l'assurance vieillesse généralisée et de l'assurance généralisée des veuves et des orphelins est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la prime d'assurance obligatoire, étant entendu que les revenus du conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été perçus aux Pays-Bas.

Pour le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié devenu assuré obligatoire à la date du 2 août 1989, ou postérieurement à cette date, la prime est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la prime d'assurance volontaire en vertu de l'assurance vieillesse généralisée et de l'assurance généralisée des veuves et des orphelins.

g) L'autorisation visée au point f) n'est accordée que si le conjoint du travailleur salarié ou non salarié a fait part à la Sociale Verzekeringsbank, dans un délai d'un an à compter du début de la période d'assurance obligatoire de ce dernier, de son intention de cotiser volontairement.

Pour les conjoints des travailleurs salariés ou non salariés devenus assurés obligatoires à la date du 2 août 1989 ou durant la période immédiatement antérieure à cette date, le délai d'un an prend cours à la date du 2 août 1989.

Le conjoint, non résident aux Pays-Bas, du travailleur salarié ou non salarié auquel s'appliquent les dispositions de l'article 14 paragraphe 1, de l'article 14 bis paragraphe 1 ou de l'article 17 du règlement ne peut faire usage de la possibilité prévue au point f) quatrième alinéa si ledit conjoint, conformément aux seules dispositions de la législation néerlandaise, est déjà ou a déjà été autorisé à s'assurer librement.

h) Les points a), b), c), d) et f) ne sont pas applicables aux périodes qui coïncident avec des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation d'un État membre autre que les Pays-Bas sur l'assurance vieillesse ni aux périodes durant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.

i) Sont uniquement considérées comme périodes d'assurance accomplies, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans révolus en vertu du régime d'assurance générale vieillesse (AOW).

3. a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assujetti à la législation néerlandaise relative à l'assurance veuvage est censé être assuré au titre de cette législation au moment de la réalisation du risque aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation de survivant est due en vertu de la législation d'un autre État membre. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.

b) Si, en application du point a), une veuve a droit à une pension de veuve au titre de la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des veuves et des orphelins, cette pension est calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

Pour l'application de ces dispositions, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous ladite législation néerlandaise, les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplis ou pendant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salarié aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.

c) Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point b) qui coïncident avec des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre en matière de pensions ou rentes aux survivants.

d) Sont uniquement considérées comme périodes d'assurance accomplies, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans révolus en vertu du régime général d'assurance des veuves et des orphelins (AWW).

4. a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de la loi du 18 février 1966 relative à l'assurance contre l'incapacité de travail (WAO) et/ou au titre de la loi du 11 décembre 1975 relative à l'incapacité de travail (AAW) est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, au fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.

b) Si, en application du point a), l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46 paragraphe 2 du règlement:

i) conformément aux dispositions prévues par la loi du 18 février 1966 précitée (WAO), si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail, était assuré pour ce risque au titre de la législation d'un autre État membre en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement;

ii) conformément aux dispositions prévues par la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW), si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité du travail:

- était assuré pour ce risque au titre de la législation d'un autre État membre sans avoir la qualité de travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement

ou

- n'était pas assuré pour ce risque au titre de la législation d'un autre État membre, mais peut faire valoir des droits à prestations en vertu de la législation d'un autre État membre.

Si le montant de la prestation calculée en application du point i) est inférieur à celui qui résulte de l'application du point ii), la prestation est octroyée pour ce dernier montant.

c) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la loi du 18 février 1966 précitée (WAO) ou à la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW), les institutions néerlandaises tiennent compte:

- des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967,

- des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO),

- des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW) dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO).

d) Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40 paragraphe 1 du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.

5. Application de la législation néerlandaise sur les allocations familiales

a) Un travailleur salarié ou non salarié auquel la législation néerlandaise sur les allocations familiales devient applicable au cours d'un trimestre civil et qui était, le premier jour dudit trimestre, assujetti à la législation correspondante d'un autre État membre est considéré comme étant assuré dès ce premier jour au titre de la loi néerlandaise.

b) Le montant des allocations familiales auquel peut prétendre le travailleur salarié ou non salarié qui est considéré, sur la base du point a), comme étant assuré au titre de la législation néerlandaise sur les allocations familiales est fixé selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98 du règlement.

6. Application de certaines dispositions transitoires

L'article 45 paragraphe 1 n'est pas d'application lors de l'appréciation du droit aux prestations en vertu des dispositions transitoires des législations sur l'assurance vieillesse généralisée (article 46), sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins et sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail.

K. AUTRICHE

1. Pour l'application du chapitre 1er du titre III du règlement, les personnes percevant une pension de fonctionnaire sont considérées comme titulaires d'une pension ou d'une rente.

2. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, il n'est pas tenu compte des augmentations des contributions versées pour bénéficier d'une assurance supplémentaire ou de prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations s'ajoutent au montant calculé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

3. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, lors de l'application de la législation autrichienne, le jour d'ouverture du droit à pension (Stichtag) est considéré comme la date de réalisation du risque.

4. L'application des dispositions du règlement ne limite pas le droit à prestations, en vertu de la législation autrichienne, des personnes dont la situation en matière de sécurité sociale a été affectée pour des raisons politiques, religieuses ou imputables à leur famille.

L. PORTUGAL

Les fonctionnaires publics en activité ou en retraite, ainsi que les membres de leur famille, couverts par un régime spécial en matière de soins de santé, peuvent bénéficier des prestations en nature de maladie et de maternité en cas de nécessité immédiate au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre ou lorsqu'ils s'y rendent pour recevoir les soins appropriés à leur état de santé avec l'autorisation préalable de l'institution compétente portugaise, selon les modalités prévues à l'article 22 paragraphe 1 points a) et c) paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 et à l'article 31 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71, dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés et non salariés couverts par le régime général de sécurité sociale.

M. FINLANDE

1. Pour déterminer s'il doit être tenu compte de la période comprise entre la date de réalisation de l'éventualité ouvrant droit à pension et l'âge d'admission à la pension (période future) lors du calcul du montant de la pension finlandaise des salariés, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont prises en considération pour satisfaire à la condition relative à la résidence en Finlande.

2. Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié exerçant un emploi en Finlande a terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l'exercice d'un travail salarié ou non salarié dans un autre État auquel s'applique ce règlement et où, selon la législation finlandaise sur les pensions des salariés, la pension n'inclut plus la période comprise entre la réalisation du risque et l'âge d'admission à la pension (période future), les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont prises en considération pour répondre aux exigences concernant la période future comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies en Finlande.

3. Lorsque la législation finlandaise prévoit qu'une institution en Finlande doit payer un supplément en cas de retard dans l'examen de la demande de prestation, pour l'application des dispositions de la législation finlandaise à ce sujet, les demandes adressées à un institution d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont réputées avoir été introduites à la date à laquelle cette demande et ses annexes sont parvenues à l'institution compétente en Finlande.

N. SUÈDE

1. Lors de l'application de l'article 18 paragraphe 1, pour déterminer le droit d'une personne à des prestations familiales, les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État que la Suède, auquel s'applique le présent règlement, sont assimilées à des périodes de cotisation définies sur la base du même gain moyen que les périodes d'assurance accomplies en Suède, et ajoutées à celles-ci.

2. Les dispositions du règlement concernant la totalisation des périodes d'assurance ou de résidence ne s'appliquent pas aux règles transitoires de la législation suédoise sur le droit des personnes résidant en Suède pendant une période spécifiée précédant la date de la demande à un calcul plus favorable des pensions de base.

3. Pour la détermination de leur droit à une pension d'invalidité ou de survie calculée sur la base de périodes d'assurance futures présumées, les personnes couvertes en tant que salariés ou non salariés par un régime d'assurance ou de résidence d'un autre État auquel s'applique le présent règlement sont réputées satisfaire aux conditions prévues par la législation suédoise en matière d'assurance et de revenu.

4. D'après les conditions prescrites par la législation suédoise, les années consacrées à élever des enfants en bas âge sont considérées comme des périodes d'assurance à prendre en considération pour le calcul des pensions supplémentaires, même lorsque l'enfant et l'intéressé résident dans un autre État auquel s'applique le présent règlement, à condition que la personne prenant soin de l'enfant bénéficie d'un congé parental conformément aux dispositions de la loi sur le droit à un congé pour élever un enfant.

O. ROYAUME-UNI

1. Lorsqu'une personne réside habituellement sur le territoire de Gibraltar ou a été, depuis sa dernière arrivée sur ce territoire, tenue de cotiser sous la législation de Gibraltar en qualité de travailleur salarié, et qu'elle demande, en raison d'incapacité de travail, de maternité ou de chômage, à être exemptée du versement des cotisations pour une certaine période et que des cotisations soient portées à son compte pour ladite période, toute période pendant laquelle elle a été occupée sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est, aux fins de cette demande, considérée comme une période durant laquelle elle a été employée sur le territoire de Gibraltar et pour laquelle elle a cotisé en qualité de travailleur salarié en application de la législation de Gibraltar.

2. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite si:

a) les cotisations de l'ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles

ou que

b) les conditions de cotisations sont remplies par le conjoint ou l'ex-conjoint,

et que, en tout état de cause, le conjoint ou l'ex-conjoint est ou a été soumis, en tant que salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du titre III chapitre 3 du règlement s'appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence audit chapitre 3 à une «période d'assurance» est considérée comme une référence à une période d'assurance accomplie par:

i) le conjoint ou l'ex-conjoint, si la demande émane d'une femme mariée, d'un veuf ou d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint

ou

ii) l'ex-conjoint, si la demande émane d'une veuve non bénéficiaire d'une prestation de survie immédiatement avant l'âge de la retraite, ou bénéficiaire uniquement d'une pension de veuve liée à l'âge, calculée en application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

3. a) Si des prestations de chômage prévues par la législation du Royaume-Uni sont servies à une personne en vertu de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) du règlement, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies par cette personne sous la législation d'un autre État membre sont considérées, pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit), que la législation du Royaume-Uni subordonne à une période de présence en Grande-Bretagne ou , le cas échéant, en Irlande du Nord, comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord.

b) Si, en vertu du titre II du règlement, à l'exclusion de l'article 13 paragraphe 2 point f), la législation du Royaume-Uni est applicable à un travailleur salarié ou non salarié qui ne satisfait pas à la condition requise par la législation du Royaume-Uni pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit):

i) lorsque cette condition consiste dans la présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, ledit travailleur est considéré comme y étant présent, aux fins du respect de cette condition;

ii) lorsque cette condition consiste dans une période de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité son salariée accomplies par ledit travailleur, sous la législation d'un autre État membre sont considérées comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, aux fins du respect ce cette condition.

c) En ce qui concerne les demandes d'allocations familiales (family allowances) au titre de la législation de Gibraltar, les points a) et b) s'appliquent par analogie.

4. La prestation en faveur des veuves (widows' payment) servie au titre de la législation du Royaume-Uni est considérée, aux fins du chapitre 3 du règlement, comme une pension de survivant.

5. Pour l'application de l'article 10 bis paragraphe 2 aux dispositions régissant le droit à l'allocation d'aide (attendance allowance), à l'allocation pour garde d'invalide et à l'allocation de subsistance en cas d'incapacité, une période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives à la présence au Royaume-Uni, avant la date à laquelle naît le droit à l'allocation en question.

6. Si un travailleur salarié soumis à la législation du Royaume-Uni est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un État membre pour se rendre au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre État membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi:

a) comme si cet accident s'était produit sur le territoire du Royaume-Uni

et

b) en ne tenant pas compte, pour déterminer s'il était travailleur salarié (employed earner) sous la législation de Grande-Bretagne ou la législation d'Irlande du Nord, ou travailleur salarié (employed person) sous la législation de Gibraltar, de son absence de ces territoires.

7. Le règlement ne s'applique pas aux dispositions de la législation du Royaume-Uni destinées à mettre en vigueur un accord de sécurité sociale conclu entre le Royaume-Uni et un État tiers.

8. Pour l'application du titre III chapitre 3 du règlement, il n'est tenu compte ni des cotisations proportionnelles versées par l'assuré sous la législation du Royaume-Uni, ni des prestations proportionnelles de vieillesse payables sous cette législation. Le montant des prestations proportionnelles s'ajoute au montant de la prestation due en vertu de la législation du Royaume-Uni, déterminé conformément audit chapitre, la somme des deux montants constituant la prestation effectivement due à l'intéressé.

9. . . . . . .

10. Pour l'application du règlement relatif aux prestations non contributives de l'assurance sociale et à l'assurance chômage (non-contributory social insurance benefits and unemployment insurance ordinance) à Gibraltar, toute personne à qui le présent règlement est applicable est censée avoir sa résidence ordinaire à Gibraltar si elle réside dans un État membre.

11. Pour l'application des articles 10, 27, 28, 28 bis, 29, 30, et 31 du règlement, l'allocation d'aide (attendance allowance) accordée à un travailleur salarié ou non salarié en application de la législation du Royaume-Uni est considérée comme une prestation d'invalidité.

12. Pour l'application de l'article 10 paragraphe 1 du règlement, le bénéficiaire d'une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, en séjour sur le territoire d'un autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s'il résidait sur le territoire de cet autre État membre.

13.1. Pour le calcul du facteur «gain» en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, sous réserve du point 15, chaque semaine pendant laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été soumis à la législation d'un autre État membre et qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, sera prise en compte selon les modalités suivantes:

a) périodes du 6 avril 1975 au 5 avril 1987:

i) pour chaque semaine d'assurance, d'emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l'intéressé est censé avoir cotisé comme travailleur salarié sur la base d'un salaire correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salarié pour cette année d'imposition;

ii) pour chaque semaine d'assurance, d'activité non salariée ou de résidence comme travailleur non salarié, l'intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié;

b) périodes à partir du 6 avril 1987:

i) pour chaque semaine d'assurance, d'emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l'intéressé est censé avoir reçu un salaire hebdomadaire pour lequel il aurait payé des cotisations en tant que travailleur salarié, correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salaire pour cette semaine;

ii) pour chaque semaine d'assurance, d'activité non salariée ou de résidence comme travailleur non salarié, l'intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié;

c) pour chaque semaine complète pour laquelle il peut faire état d'une période assimilée à une période d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, l'intéressé est censé avoir bénéficié d'un crédit de cotisations ou de salaires, selon le cas, dans la limite nécessaire pour porter son facteur «gain» global de cette année d'imposition au niveau requis pour faire de cette année d'imposition une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni sur l'octroi de crédits de cotisations ou de salaires.

13.2. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 point b) du règlement:

a) lorsque, pour toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsque l'application du paragraphe 1 point a) i) ou du paragraphe 1 point b) i) donne lieu à la prise en compte de cette année au sens de la législation britannique aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, l'intéressé est censé avoir été assuré pendant cinquante-deux semaines cette année-là dans l'autre État membre;

b) lorsque toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n'est pas prise en compte au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, toute période d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplie cette année-là n'est pas prise en considération.

13.3. Pour la conversion du facteur «gain» en périodes d'assurance, le facteur «gain» obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de salaire fixé pour cette année d'imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier en négligeant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d'imposition, l'intéressé aura été soumis à cette législation.

14. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 point a), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.

15.1. Pour le calcul, au titre de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, du montant théorique de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni:

a) les termes «gains», «cotisations» et «majorations» visés à l'article 47 paragraphe 1 point b) du règlement désignent les surplus de facteurs «gain» au sens de la loi sur les pensions de sécurité sociale 1975 (Social Security Pensions Act 1975) ou, selon le cas, du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975];

b) une moyenne des surplus de facteurs «gain» est calculée conformément à l'article 47 paragraphe 1 point b) du règlement, interprété comme indiqué au point a) ci-dessus, en divisant le total des surplus enregistrés sous la législation du Royaume-Uni par le nombre d'années d'imposition sur le revenu au sens de la législation du Royaume-Uni (y compris les fractions d'année), accomplies sous cette législation à partir du 6 avril 1978 durant la période d'assurance en cause.

15.2. Pour le calcul du montant de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni, les termes «périodes d'assurance et de résidence» figurant à l'article 46 paragraphe 2 du règlement désignent les périodes d'assurance et de résidence accomplies à partir du 6 avril 1978.

16. Un chômeur qui retourne au Royaume-Uni après l'expiration de la période de trois mois pendant laquelle il a continué à bénéficier de prestations en vertu de la législation du Royaume-Uni en application de l'article 69 paragraphe 1 du règlement peut prétendre aux prestations de chômage, nonobstant l'article 69 paragraphe 2, s'il satisfait aux conditions fixées par ladite législation.

17. Aux fins de l'ouverture de droit à l'allocation d'incapacité grave, le travailleur salarié ou non salarié, qui est ou a été assujetti à la législation du Royaume-Uni conformément au titre II du règlement, à l'exclusion de l'article 13 paragraphe 2 point f):

a) est considéré comme ayant été présent ou ayant résidé au Royaume-Uni pendant toute la période pendant laquelle il a exercé une activité salariée ou non salariée et a été assujetti à la législation du Royaume-Uni, tout en étant présent ou résidant dans un autre État membre;

b) a droit à l'assimilation à des périodes de présence ou de résidence au Royaume-Uni de périodes d'assurances accomplies, en tant que travailleur salarié ou non salarié, sur le territoire ou sous la législation d'un autre État membre.

18. Une période de soumission à la législation du Royaume-Uni conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement ne peut:

i) être prise en compte en vertu de cette disposition comme une période de soumission à la législation du Royaume-Uni aux effets du titre III du règlement

ni

ii) faire du Royaume-Uni l'État compétent pour servir les prestations prévues par les articles 18, 38 ou 39 paragraphe 1 du règlement.

19. Sous réserve de toute convention conclue avec les États membres, aux fins de l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement et de l'article 10 ter du règlement d'application, la législation du Royaume-Uni cessera d'être applicable à l'expiration du dernier en date des trois jours ci-après à quiconque était antérieurement assujetti à la législation du Royaume-Uni en tant que travailleur salarié ou non salarié:

a) le jour où la résidence est transférée dans l'autre État membre visé à l'article 13 paragraphe 2 point f);

b) le jour de la cessation de l'activité salariée ou non salariée, permanente ou temporaire, durant laquelle cette personne était assujettie à la législation du Royaume-Uni;

c) le dernier jour de toute période de service de prestations britanniques en matière de maladie, maternité (y compris les prestations en nature pour lesquelles le Royaume-Uni est l'État compétent) ou prestation de chômage qui:

i) a pris cours avant la date de transfert de résidence dans un autre État membre ou, si elle a débuté à une date ultérieure,

ii) a suivi immédiatement l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans un autre État membre, alors que cette personne était assujettie à la législation du Royaume-Uni.

20. Le fait qu'une personne ait acquis la qualité d'assujetti à la législation d'un autre État membre, conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement, à l'article 10 ter du règlement d'application et au point 19, ne portera pas préjudice:

a) à l'application à cette personne par le Royaume-Uni, en qualité d'État compétent, des dispositions relatives aux travailleurs salariés ou aux travailleurs non salariés du titre III chapitre 1er et chapitre 2 section 1 et de l'article 40 paragraphe 2 du règlement si cette personne garde la qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié à ces fins et était assuré en dernier lieu à ce titre en vertu de la législation du Royaume-Uni;

b) à ce que cette personne soit traitée en qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié aux fins des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement ou des articles 10 ou 10 bis du règlement d'exécution, pourvu que la prestation britannique au titre du chapitre 1er du titre III puisse lui être servie conformément au point a).

ANNEXE VII (B) (2) (5) (6) (15)

CAS DANS LESQUELS UNE PERSONNE EST SOUMISE SIMULTANÉMENT À LA LÉGISLATION DE DEUX ÉTATS MEMBRES

[Article 14 quater point b) du règlement]

1. Exercice d'une activité non salariée en Belgique et d'une activité salariée dans un autre État membre.

2. Exercice d'une activité non salariée au Danemark et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant au Danemark.

3. Pour les régimes agricoles d'assurance accident et d'assurance vieillesse: exercice d'une activité non salariée agricole en Allemagne et d'une activité salariée dans un autre État membre.

4. Exercice d'une activité non salariée en Espagne et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Espagne.

5. Exercice d'une activité non salariée en France et d'une activité salariée dans un autre État membre, sauf le Luxembourg.

6. Exercice d'une activité non salariées: agricole en France et d'une activité salariée au Luxembourg.

7. Pour le régime d'assurance des non-salariés: exercice d'une activité non salariée en Grèce et d'une activité salariée dans un autre État membre.

8. Exercice d'une activité non salariée en Italie et d'une activité salariée dans un autre État membre.

9. Exercice d'une activité non salariée en Autriche et d'une activité salariée dans un autre État membre.

10. Exercice d'une activité non salariée au Portugal et d'une activité salariée dans un autre État membre.

11. Exercice d'une activité non salariée en Finlande et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Finlande.

12. Exercice d'une activité non salariée en Suède et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Suède.

PARTIE II

Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

TABLE DES MATIÈRES

Page

TITRE Ier: DISPOSITIONS GÉNÉRALES (articles 1er à 4) . 104

TITRE II: APPLICATION DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT (articles 5 à 10 bis) . 105

TITRE III: APPLICATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT RELATIVES À LA DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE (articles 10 ter à 14) . 107

TITRE IV: APPLICATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

Chapitre 1er: Règles générales relatives à la totalisation des périodes (article 15) . 110

Chapitre 2: Maladie et maternité (articles 16 à 34) . 112

Chapitre 3: Invalidité, vieillesse et décès (pensions) (articles 35 à 59) . 119

Chapitre 4: Accidents du travail et maladies professionnelles (articles 60 à 77) . 125

Chapitre 5: Allocations de décès (articles 78 et 79) . 132

Chapitre 6: Prestations de chômage (articles 80 à 84) . 132

Chapitre 7: Prestations familiales (articles 85 à 88) . 134

Chapitre 8: Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins (articles 90 à 92) . 135

TITRE V: DISPOSITIONS FINANCIÈRES (articles 93 à 107) . 136

TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES (articles 108 à 117) . 140

TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (articles 118 à 122) . 142

ANNEXES

Annexe 1: Autorités compétentes . 144

Annexe 2: Institutions compétentes . 146

Annexe 3: Institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour . 168

Annexe 4: Organismes de liaison . 184

Annexe 5: Dispositions d'application de conventions bilatérales maintenues en vigueur . 191

Annexe 6: Procédure de paiement des prestations . 202

Annexe 7: Banques . 204

Annexe 8: Octroi des prestations familiales . 205

Annexe 9: Calcul des coûts moyens annuels des prestations en nature . 207

Annexe 10: Institutions et organismes désignés par les autorités compétentes . 209

Annexe 11: Régimes visés à l'article 35 paragraphe 2 du règlement . 225

Appendice: Article 95 . 227

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

vu le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et notamment son article 98,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant qu'il y a lieu de prévoir des modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 adaptées à ses règles de fond et à l'expérience acquise au cours des années d'application de ces textes;

considérant qu'il y a lieu, notamment, de préciser quelles sont les autorités et les institutions compétentes de chaque État membre ainsi que les organismes de liaison habilités à communiquer directement entre eux;

considérant qu'il convient également de préciser les documents à fournir et à remplir pour que les intéressés puissent bénéficier des prestations;

considérant qu'il convient de préciser en détail les modalités d'application des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 relatives à la détermination de la législation applicable ainsi que des dispositions relatives aux différentes catégories de prestations;

considérant qu'il convient également de préciser les conditions de remboursement des prestations servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre ainsi que les attributions de la commission des comptes;

considérant qu'il convient de fixer les modalités d'application pour la procédure à suivre pour la conversion des monnaies dans le cadre du système monétaire européen;

considérant qu'il convient, en vue de faciliter la communication entre les autorités et les institutions des États membres, de prévoir la possibilité de traitement électronique de l'information relevant de l'application du règlement (CEE) n° 1408/71;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de modifier les annexes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 du règlement (CEE) n° 574/72 par un règlement arrêté par la Commission à la demande du ou des États membres intéressés ou de leurs autorités compétentes et après avis de la commission administrative; que, en effet, la modification de ces annexes ne vise que l'insertion dans un instrument communautaire des décisions prises par les États membres intéressés ou par leurs autorités compétentes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Définitions

Aux fins de l'application du présent règlement:

a) le terme «règlement» désigne le règlement (CEE) n° 1408/71;

b) le terme «règlement d'application» désigne le présent règlement;

c) les définitions de l'article 1er du règlement ont la signification qui leur est attribuée audit article.

Article 2 Modèles d'imprimés - Informations sur les législations - Guides

1. Les modèles des certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires à l'application du règlement et du règlement d'application sont établis par la commission administrative.

Deux États membres ou leurs autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, et après avis de la commission administrative, adopter des modèles simplifiés dans leurs relations mutuelles.

2. La commission administrative peut réunir, à l'intention des autorités compétentes de chaque État membre, des informations sur les dispositions des législations nationales comprises dans le champ d'application du règlement.

3. La commission administrative prépare des guides destinés à faire connaître aux intéressés leurs droits, ainsi que les formalités administratives à accomplir pour les faire valoir.

Le comité consultatif est consulté avant l'établissement de ces guides.

Article 3 (7) Organismes de liaison - Communication des institutions entre elles et entre bénéficiaires et institutions

1. Les autorités compétentes peuvent désigner des organismes de liaison habilités à communiquer directement entre eux.

2. Toute institution d'un État membre, ainsi que toute personne résidant ou séjournant sur le territoire d'un État membre, peut s'adresser à l'institution d'un autre État membre, soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.

3. Les décisions et autres documents émanant d'une institution d'un État membre et destinés à une personne résidant ou séjournant sur le territoire d'un autre État membre peuvent lui être notifiés directement par envoi recommandé avec accusé de réception.

Article 4 (9) Annexes

1. L'annexe 1 mentionne l'autorité compétente ou les autorités compétentes de chaque État membre.

2. L'annexe 2 mentionne les institutions compétentes de chaque État membre.

3. L'annexe 3 mentionne les institutions du lieu de résidence et les institutions du lieu de séjour de chaque État membre.

4. L'annexe 4 mentionne les organismes de liaison désignés en vertu de l'article 3 paragraphe 1 du règlement d'application.

5. L'annexe 5 mentionne les dispositions visées à l'article 5, à l'article 53 paragraphe 3, à l'article 104, à l'article 105 paragraphe 2, à l'article 116 et à l'article 121 du règlement d'application.

6. L'annexe 6 mentionne la procédure de paiement des prestations choisie par les institutions débitrices de chaque État membre, conformément aux dispositions de l'article 53 paragraphe 1 du règlement d'application.

7. L'annexe 7 mentionne le nom et le siège des banques visées à l'article 55 paragraphe 1 du règlement d'application.

8. L'annexe 8 mentionne les État membres pour lesquels les dispositions de l'article 10 bis paragraphe 1 point d) du règlement d'application sont applicables dans leurs relations mutuelles.

9. L'annexe 9 mentionne les régimes à prendre en considération pour le calcul du coût moyen annuel des prestations en nature, conformément aux dispositions de l'article 94 paragraphe 3 point a) et de l'article 95 paragraphe 3 point a) du règlement d'application.

10. L'annexe 10 mentionne les institutions ou organismes désignés par les autorités compétentes, notamment en vertu des dispositions suivantes:

a) règlement: article 14 quater et article 14 quinquies paragraphe 3, article 17;

b) règlement d'application: article 6 paragraphe 1, article 8, article 10 ter, article 11 paragraphe 1, article 11 bis paragraphe 1, article 12 bis, article 13 paragraphes 2 et 3, article 14 paragraphes 1, 2 et 3, article 38 paragraphe 1, article 70 paragraphe 1, article 80 paragraphe 2, article 81, article 82 paragraphe 2, article 85 paragraphe 2, article 86 paragraphe 2, article 89 paragraphe 1, article 91 paragraphe 2, article 102 paragraphe 2, article 109, article 110, article 113 paragraphe 2.

11. L'annexe 11 mentionne le régime ou les régimes visés à l'article 35 paragraphe 2 du règlement.

TITRE II APPLICATION DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

Application des articles 6 et 7 du règlement

Article 5 Substitution du règlement d'application aux arrangements relatifs à l'application des conventions

Les dispositions du règlement d'application se substituent à celles des arrangements relatifs à l'application des conventions visées à l'article 6 du règlement; elles se substituent également, pour autant que celles-ci ne soient pas mentionnées à l'annexe 5, aux dispositions relatives à l'application des dispositions des conventions visées à l'article 7 paragraphe 2 point c) du règlement.

Application de l'article 9 du règlement

Article 6 Admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée

1. Si, compte tenu des dispositions de l'article 9 et de l'article 15 paragraphe 3 du règlement, l'intéressé satisfait aux conditions requises pour l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée en cas d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions) dans plusieurs régimes, au titre de la législation d'un État membre, et s'il n'a pas été assujetti à l'assurance obligatoire dans l'un de ces régimes au titre de sa dernière activité salariée ou non salariée, il peut bénéficier desdites dispositions pour l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée dans le régime déterminé par la législation de cet État membre ou, à défaut, au régime de son choix.

2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 9 paragraphe 2 du règlement, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution de l'État membre en cause une attestation relative aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, par l'institution ou les institutions qui appliquent les législations sous lesquelles il a accompli ces périodes.

Application de l'article 12 du règlement

Article 7 (11) Règles générales concernant l'application des dispositions de non-cumul

1. Lorsque des prestations dues au titre de la législation de deux ou plusieurs États membres sont susceptibles d'être réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.

2. Pour l'application des dispositions de l'article 12 paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 46 bis, de l'article 46 ter et de l'article 46 quater du règlement, les institutions compétentes en cause se communiquent, sur leur demande, tous renseignements appropriés.

Article 8 (5) Règles applicables en cas de cumul de droits à prestations de maladie ou de maternité au titre des législations de plusieurs États membres

1. Si un travailleur salarié ou non salarié, ou un membre de sa famille, peut prétendre au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation de celui de ces États membres sur le territoire duquel a eu lieu l'accouchement ou, si l'accouchement n'a pas eu lieu sur le territoire de l'un de ces États membres, exclusivement au titre de la législation de l'État membre à laquelle ce travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu.

2. Si un travailleur salarié ou non salarié peut prétendre au bénéfice de prestations de maladie au titre des législations de l'Irlande et du Royaume-Uni pour la même période d'incapacité de travail, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation de l'État membre à laquelle l'intéressé a été soumis en dernier lieu.

3. Dans les cas visés à l'article 14 quater point b) du règlement, si la personne considérée ou un membre de sa famille peut prétendre aux prestations en nature de maladie ou de maternité au titre des deux législations en cause, les règles suivantes sont applicables:

a) si l'une au moins de ces législations prévoit que les prestations sont octroyées sous forme de remboursement au bénéficiaire, elles sont prises en charge exclusivement par l'institution de l'État membre sur le territoire duquel elles ont été servies;

b) si les prestations ont été servies sur le territoire d'un État membre autre que les deux États membres en cause, elles sont prises en charge exclusivement par l'institution de l'État membre à la législation duquel la personne considérée est soumise en vertu de son activité salariée.

Article 8 bis Règles applicables en cas de cumul de droits à prestations de maladie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle au titre de la législation hellénique et de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres

Si un travailleur salarié ou non salarié, ou un membre de sa famille, peut prétendre, au cours d'une même période, au bénéfice des prestations de maladie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au titre de la législation hellénique et au titre de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation à laquelle l'intéressé a été soumis en dernier lieu.

Article 9 (5) Règles applicables en cas de cumul de droits à allocations de décès au titre des législations de plusieurs États membres

1. En cas de décès survenu sur le territoire d'un État membre, seul le droit à l'allocation de décès acquis au titre de la législation de cet État membre est maintenu, tandis que s'éteint le droit acquis au titre de la législation de tout autre État membre.

2. En cas de décès survenu sur le territoire d'un État membre, alors que le droit à l'allocation de décès est acquis au titre des législations de deux ou plusieurs autres États membres, ou en cas de décès survenu hors du territoire des États membres, alors que ce droit est acquis au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, seul est maintenu le droit acquis au titre de la législation de l'État membre à laquelle le défunt a été soumis en dernier lieu, tandis que s'éteint le droit acquis au titre de la législation de tout autre État membre.

3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, dans les cas visés à l'article 14 quater point b) du règlement, les droits à l'allocation de décès acquis au titre de la législation de chacun des deux États membres en cause visés à l'annexe VII sont maintenus.

Article 9 bis Règles applicables en cas de cumul de droits aux prestations de chômage

Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié, qui a droit aux prestations de chômage en vertu de la législation d'un État membre à laquelle il était soumis au cours de son dernier emploi ou activité non salariée en application de l'article 69 du règlement, se rend en Grèce où il a également droit aux prestations de chômage en vertu d'une période d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée antérieurement accomplie sous la législation hellénique, le droit aux prestations en vertu de la législation hellénique est suspendu pendant la période prévue à l'article 69 paragraphe 1 point c) du règlement.

Article 10 (12) (13) Règles applicables aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de cumul de droits à prestations ou allocations familiales

1. a) Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d'un État membre selon laquelle l'acquisition du droit à ces prestations ou allocations n'est pas subordonnée à des conditions d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée est suspendu lorsque, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre État membre, soit en application des articles 73, 74, 77 ou 78 du règlement, et ce jusqu'à concurrence du montant de ces prestations.

b) Toutefois, si une activité professionnelle est exercée sur le territoire du premier État membre:

i) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre État membre, soit en vertu des articles 73 ou 74 du règlement, par la personne ayant droit aux prestations familiales ou par la personne à qui elles sont servies, le droit aux prestations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en vertu de ces articles, est suspendu jusqu'à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille. Les prestations versées par l'État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille sont à la charge de cet État membre;

ii) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre État membre, soit en vertu des articles 77 ou 78 du règlement, par la personne ayant droit à ces prestations ou par la personne à qui elles sont servies, le droit à ces prestations ou allocations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en application de ces articles, est suspendu; dans ce cas, l'intéressé bénéficie des prestations ou allocations familiales de l'État membre sur le territoire duquel résident les enfants, à la charge de cet État membre, ainsi que, le cas échéant, des prestations autres que les allocations familiales visées par les articles 77 ou 78 du règlement, à la charge de l'État compétent au sens de ces articles.

2. Si un travailleur salarié soumis à la législation d'un État membre a droit aux prestations familiales en vertu de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies antérieurement sous la législation hellénique, ce droit est suspendu lorsque, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, des prestations familiales sont dues en vertu de la législation du premier État membre en application des articles 73 et 74 du règlement, et ce jusqu'à concurrence du montant de ces prestations.

3. Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période et pour le même membre de la famille, dues par deux États membres en application des articles 73 et/ou 74 du règlement, l'institution compétente de l'État membre dont la législation prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l'intégralité de ce montant, à charge pour l'institution compétente de l'autre État membre de lui rembourser la moitié dudit montant, dans la limite du montant prévu par la législation de ce dernier État membre.

Article 10 bis (8) Règles applicables lorsque le travailleur salarié ou non salarié est soumis successivement à la législation de plusieurs États membres au cours d'une même période ou partie de période

Si un travailleur salarié ou non salarié a été soumis successivement à la législation de deux États membres au cours de la période séparant deux échéances telles qu'elles sont prévues par la législation de l'un ou de deux États membres en cause pour l'octroi des prestations familiales, les règles suivantes sont applicables:

a) les prestations familiales auxquelles l'intéressé peut prétendre du chef de son assujettissement à la législation de chacun de ces États correspondent au nombre des prestations journalières dues en application de la législation considérée. Si ces législations ne prévoient pas de prestations journalières, les prestations familiales sont octroyées au prorata de la durée pendant laquelle l'intéressé a été soumis à la législation de chacun des États membres, par rapport à la période fixée par la législation en cause;

b) lorsque les prestations familiales ont été servies par une institution pendant une période où elles auraient dû être servies par une autre institution, il y a lieu à décompte entre ces institutions;

c) pour l'application des dispositions des points a) et b), lorsque les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées en unités différentes de celles qui servent au calcul des prestations familiales en vertu de la législation d'un autre État membre à laquelle l'intéressé a été également soumis au cours d'une même période, la conversion s'effectue conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 3 du règlement d'application;

d) par dérogation aux dispositions du point a), dans le cadre des relations entre les États membres mentionnés à l'annexe 8 du règlement d'application, l'institution qui supporte la charge des prestations familiales du chef de la première activité salariée ou non salariée au cours de la période considérée supporte cette charge pendant toute la période en cours.

TITRE III APPLICATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT RELATIVES À LA DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

Application des articles 13 à 17 du règlement

Article 10 ter (9) Formalités prévues en application de l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement

La date et les conditions auxquelles la législation d'un État membre cesse d'être applicable à une personne visée à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement sont déterminées conformément aux dispositions de cette législation. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre, dont la législation devient applicable à cette personne, s'adresse à l'institution désignée par l'autorité compétente du premier État membre pour connaître cette date.

Article 11 Formalités en cas de détachement d'un travailleur salarié en application de l'article 14 paragraphe 1 et de l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement

1. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date:

a) à la demande du travailleur salarié ou de son employeur dans les cas visés à l'article 14 paragraphe 1 et à l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement;

b) en cas d'application de l'article 17 du règlement.

2. L'accord prévu dans les cas visés à l'article 14 paragraphe 1 point b) et à l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement est à demander par l'employeur.

Article 11 bis Formalités prévues en application de l'article 14 bis paragraphe 1 et de l'article 14 ter paragraphe 2 du règlement et en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement en cas de travail accompli sur le territoire d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel l'intéressé exerce normalement une activité non salariée

1. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur non salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date:

a) à la demande du travailleur non salarié dans les cas visés à l'article 14 bis paragraphe 1 et à l'article 14 ter paragraphe 2 du règlement;

b) en cas d'application de l'article 17 du règlement.

2. L'accord prévu dans les cas visés à l'article 14 bis paragraphe 1 point b) et à l'article 14 ter paragraphe 2 du règlement est à demander par le travailleur non salarié.

Article 12 Dispositions particulières concernant l'affilisation des travailleurs salariés au régime allemand de sécurité sociale

Lorsque la législation allemande est applicable, en vertu de l'article 13 paragraphe 2 point a), de l'article 14 paragraphes 1 et 2 ou de l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement, ou en vertu d'un accord conclu en application de l'article 17 du règlement, à un travailleur salarié occupé par une entreprise ou un employeur dont le siège ou le domicile ne se trouve pas sur le territoire de l'Allemagne, et que le travailleur salarié n'a pas de poste de travail fixe sur le territoire de l'Allemagne, cette législation est appliquée comme si le travailleur salarié était occupé au lieu de sa résidence sur le territoire de l'Allemagne.

Si le travailleur salarié n'a pas de résidence sur le territoire de l'Allemagne, la législation allemande est appliquée comme s'il était occupé dans un lieu pour lequel l'Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Caisse générale locale de maladie de Bonn), Bonn, est compétente.

Article 12 bis (5) Règles applicables aux personnes visées à l'article 14 paragraphe 2 point b), à l'article 14 paragraphe 3, à l'article 14 bis paragraphes 2 à 4 et à l'article 14 quater du règlement qui exercent normalement une activité salariée et/ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres

Pour l'application des dispositions de l'article 14 paragraphe 2 point b), de l'article 14 paragraphe 3, de l'article 14 bis paragraphes 2 à 4 et de l'article 14 quater du règlement, les règles suivantes sont applicables:

1) a) La personne qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres ou dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un État membre et qui est traversée par la frontière commune à deux États membres, ou qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre, informe de cette situation l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel elle réside.

b) Si la législation de l'État membre sur le territoire duquel la personne réside ne lui est pas applicable, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre informe à son tour de cette situation l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable.

2) a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2 point b) i) ou de l'article 14 bis paragraphe 2 première phrase du règlement, la personne qui exerce normalement une activité salariée ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et qui exerce une partie de son activité dans l'État membre sur le territoire duquel elle réside est soumise à la législation de cet État membre, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre:

i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une partie de son activité

et/ou

ii) si elle exerce une activité salariée, sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur dont elle relève a son siège ou son domicile.

b) Cette dernière institution communique, en tant que de besoin, à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable, les informations nécessaires à l'établissement des cotisations dont le ou les employeurs et/ou ladite personne sont redevables au titre de cette législation.

3) a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 3 ou de l'article 14 bis paragraphe 3 du règlement, la personne qui est occupée sur le territoire d'un État membre par une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un autre État membre et qui est traversée par la frontière commune de ces États, ou qui exerce une activité non salariée dans une telle entreprise est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre:

i) sur le territoire duquel ladite personne est occupée ou exerce son activité non salariée,

ii) sur le territoire duquel ladite personne réside.

b) Les dispositions du point 2 b) s'appliquent par analogie.

4) a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2 point b) ii) du règlement, la personne qui ne réside sur le territoire d'aucun des États membres où elle exerce son activité salariée est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur dont elle relève a son siège ou son domicile, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre:

i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une partie de son activité salariée,

ii) sur le territoire duquel ladite personne réside.

b) Les dispositions du point 2 b) s'appliquent par analogie.

5) a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 bis paragraphe 2 deuxième phrase du règlement, la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres mais n'en exerce aucune partie sur le territoire de l'État membre ou elle réside est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel elle réside en informe immédiatement les institutions désignées par les autorités compétentes des autres États membres concernés.

b) Les autorités compétentes des États membres concernés, ou les institutions désignées par ces autorités compétentes, déterminent d'un commun accord, compte tenu des dispositions du point d) et des dispositions de l'article 14 bis paragraphe 4 du règlement, la législation applicable à l'intéressé, dans un délai de six mois au plus après que la situation de ce dernier a été portée à la connaissance d'une des institutions concernées.

c) L'institution dont la législation est déterminée comme applicable à l'intéressé remet à ce dernier un certificat attestant qu'il est soumis à cette législation et en transmet une copie aux autres institutions concernées.

d) Pour déterminer l'activité principale de l'intéressé en application de l'article 14 bis paragraphe 2 troisième phrase du règlement, il est tenu compte par priorité du lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé. À défaut, il est tenu compte de critères tels que le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre des prestations effectuées et les revenus découlant de ces activités.

e) Les institutions concernées se communiquent toutes informations nécessaires, tant pour déterminer l'activité principale de l'intéressé que pour l'établissement des cotisations dues au titre de la législation qui a été déterminée comme applicable.

6) a) Sans préjudice des dispositions du point 5, et notamment de son point b), si l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation serait applicable en vertu de l'article 14 bis paragraphe 2 ou 3 du règlement constate que les dispositions du paragraphe 4 dudit article sont applicables, elle en informe les autorités compétentes des autres États membres concernés ou les institutions désignées par ces autorités; si nécessaire, la législation applicable à l'intéressé est déterminée d'un commun accord.

b) Les informations visées au point 2 b) sont communiquées par les institutions des États membres concernés à l'institution désignée par l'autorité compétente dont la législation est en définitive applicable.

7) a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 quater point a) du règlement, la personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité salariée, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre:

i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une activité non salariée,

ii) sur le territoire duquel ladite personne réside.

b) Les dispositions du point 2 b) s'appliquent par analogie.

8) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 quater point b) du règlement, la personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres est soumise à la législation de deux États membres, les dispositions des points 1, 2, 3 et 4 en ce qui concerne l'activité salariée et des points 1, 2, 3, 5 et 6 en ce qui concerne l'activité non salariée s'appliquent par analogie.

Les institutions désignées par les autorités compétentes des deux États membres, dont la législation est en définitive applicable, s'en informent mutuellement.

Article 13 Exercise du droit d'option par le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires

1. Le droit d'option prévu à l'article 16 paragraphe 2 du règlement doit être exercé pour la première fois dans les trois mois suivant la date à laquelle le travailleur salarié a été engagé dans la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il s'agit ou est entré au service personnel d'agents de cette mission ou de ce poste. L'option prend effet à la date d'entrée en service.

Lorsque l'intéressé exerce à nouveau son droit d'option à la fin d'une année civile, l'option prend effet au premier jour de l'année civile suivante.

2. L'intéressé qui exerce son droit d'option en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel il a opté, en avisant en même temps son employeur. Cette institution en informe, en tant que de besoin, toutes autres institutions du même État membre, conformément aux directives émises par l'autorité compétente de cet État membre.

3. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel l'intéressé a opté lui remet un certificat attestant qu'il est soumis à la législation de cet État membre, pendant qu'il est occupé dans la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il s'agit, ou au service personnel d'agents de cette mission ou de ce poste.

4. Si l'intéressé a opté pour l'application de la législation allemande, les dispositions de cette législation sont appliquées comme s'il était occupé au lieu où le gouvernement allemand a son siège. L'autorité compétente désigne l'institution compétente en matière d'assurance maladie.

Article 14 Exercice du droit d'option par les agents auxiliaires des Communautés européennes

1. Le droit d'option prévu à l'article 16 paragraphe 3 du règlement doit être exercé au moment de la conclusion du contrat d'engagement. L'autorité habilitée à conclure ce contrat informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel l'agent auxiliaire a opté. Ladite institution en informe, en tant que de besoin, toutes autres institutions du même État membre.

2. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel l'agent auxiliaire a opté lui remet un certificat attestant qu'il est soumis à la législation de cet État membre pendant qu'il est occupé au service des Communautés européennes en sa qualité d'agent auxiliaire.

3. Les autorités compétentes des États membres désignent, en tant que de besoin, les institutions compétentes pour les agents auxiliaires des Communautés européennes.

4. Si l'agent auxiliaire, occupé sur le territoire d'un État membre autre que la république fédérale d'Allemagne, a opté pour l'application de la législation allemande, les dispositions de cette législation sont appliquées comme si l'agent auxiliaire était occupé au lieu où le gouvernement allemand a son siège. L'autorité compétente désigne l'institution compétente en matière d'assurance maladie.

TITRE IV APPLICATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

CHAPITRE PREMIER RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA TOTALISATION DES PÉRIODES

Article 15 (A) (5) (11)

1. Dans les cas visés à l'article 18 paragraphe 1, à l'article 38, à l'article 45 paragraphes 1 à 3, à l'article 64 et à l'article 67 paragraphes 1 et 2 du règlement, la totalisation des périodes s'effectue conformément aux règles suivantes:

a) aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un État membre s'ajoutent les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation du premier État membre, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, à condition que ces périodes d'assurance ou de résidence ne se superposent pas. S'il s'agit de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) à liquider par les institutions de deux ou plusieurs États membres conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, chacune des institutions en cause procède séparément à cette totalisation, en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le travailleur salarié ou non salarié sous les législations de tous les États membres auxquelles il a été soumis, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article 45 paragraphes 2 et 3 et de l'article 47 paragraphe 1 point a) du règlement. Toutefois, dans les cas visés à l'article 14 quater point b) du règlement, lesdites institutions tiennent également compte, pour la liquidation des prestations, des périodes d'assurance ou de résidence qui ont été accomplies au titre d'une assurance obligatoire sous la législation des deux États membres en cause et qui se superposent;

b) lorsqu'une période d'assurance ou de résidence accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'un État membre coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d'un autre État membre, seule la période accomplie au titre d'une assurance obligatoire est prise en compte;

c) lorsqu'une période d'assurance ou de résidence autre qu'une période assimilée accomplie sous la législation d'un État membre coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d'un autre État membre, seule la période autre qu'une période assimilée est prise en compte;

d) toute période assimilée en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres n'est prise en compte que par l'institution de l'État membre à la législation duquel l'assuré a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période; au cas où l'assuré n'aurait pas été soumis à titre obligatoire à la législation d'un État membre avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution de l'État membre à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période;

e) au cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d'un État membre ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement prises en considération;

f) au cas où, selon la législation d'un État membre, certaines périodes d'assurance ou de résidence ne sont prises en compte que si elles ont été accomplies dans un délai déterminé, l'institution qui applique cette législation:

i) ne tient compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre que si elles ont été accomplies dans ledit délai

ou

ii) prolonge ce délai de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies en tout ou en partie dans ledit délai sous la législation d'un autre État membre lorsqu'il s'agit de périodes d'assurance ou de résidence entraînant uniquement, selon la législation du deuxième État membre, la suspension du délai dans lequel des périodes d'assurance ou de résidence doivent être accomplies.

2. Les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous une législation d'un État membre non compris dans le champ d'application du règlement, mais qui sont prises en compte en vertu d'une législation de cet État membre comprise dans le champ d'application du règlement, sont considérées comme des périodes d'assurance ou de résidence à prendre en compte aux fins de la totalisation.

3. Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées par la législation d'un autre État membre, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s'effectue selon règles suivantes:

a) s'il s'agit d'un travailleur salarié qui a été soumis au régime de la semaine de six jours ou d'un travailleur non salarié:

i) un jour est équivalent à huit heures et inversement;

ii) six jours sont équivalents à une semaine et inversement;

iii) vingt-six jours sont équivalents à un mois et inversement;

iv) trois mois ou treize semaines ou soixante-dix-huit jours sont équivalents à un trimestre et inversement;

v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;

vi) l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à trois cent douze jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres;

b) s'il s'agit d'un travailleur salarié qui a été soumis au régime de la semaine de cinq jours:

i) un jour est équivalent à neuf heures et inversement;

ii) cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement;

iii) vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement;

iv) trois mois ou treize semaines ou soixante-six jours sont équivalents à un trimestre et inversement;

v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;

vi) l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à deux cent soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres;

c) s'il s'agit d'un travailleur salarié qui a été soumis au régime de la semaine de sept jours:

i) un jour est équivalent à six heures et inversement;

ii) sept jours sont équivalents à une semaine et inversement;

iii) trente jours sont équivalents à un mois et inversement;

iv) trois mois ou treize semaines ou quatre-vingt-dix jours sont équivalents à un trimestre et inversement;

v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;

vi) l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à trois cent soixante jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.

Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées en mois, les jours qui correspondent à une fraction de mois, conformément aux règles de conversion énoncées au présent paragraphe, sont considérés comme un mois entier.

CHAPITRE 2 MALADIE ET MATERNITÉ

Application de l'article 18 du règlement

Article 16 Attestation des périodes d'assurance

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 18 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu.

2. Cette attestation est délivrée, à la demande du travailleur salarié ou non salarié, par l'institution ou les institutions de l'État membre à la législation duquel il a été soumis antérieurement en dernier lieu. S'il ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à cette ou à ces institutions pour l'obtenir.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance accomplies antérieurement sous la législation de tout autre État membre pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.

Application de l'article 19 du règlement

Article 17 (14) Prestations en nature en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 19 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant une attestation certifiant qu'il a droit à ces prestations en nature, pour lui-même et pour les membres de sa famille. Cette attestation est délivrée par l'institution compétente, au vu des renseignements fournis par l'employeur, le cas échéant. Si le travailleur salarié ou non salarié, ou les membres de sa famille, ne présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.

2. Cette attestation reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation. Toutefois, lorsque ladite attestation est délivrée par une institution allemande, française, italienne ou portugaise, elle est seulement valable pendant un délai d'un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelée tous les ans.

3. S'il s'agit d'un travailleur saisonnier, l'attestation visée au paragraphe 1 est valable pendant toute la durée prévue du travail saisonnier, à mois que l'institution compétente ne notifie entre-temps son annulation à l'institution du lieu de résidence.

4. L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1.

5. Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé présente les pièces justificatives requises, en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, pour l'octroi des prestations en nature.

6. En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de résidence notifie à l'institution compétente, dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle elle en a pris connaissance, la date d'entrée à l'établissement hospitalier et la durée probable de l'hospitalisation, ainsi que la date de sortie. Toutefois, il n'y a pas lieu à notification lorsque les dépenses de prestations en nature font l'objet d'un remboursement forfaitaire à l'institution du lieu de résidence.

7. L'institution du lieu de résidence avise au préalable l'institution compétente de toute décision relative à l'octroi de prestations en nature dont les coûts probables ou effectifs excèdent un montant forfaitaire arrêté et revu périodiquement par la commission administrative. L'institution compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de cet avis pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l'institution du lieu de résidence octroie les prestations en nature si elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai. Si de telles prestations en nature doivent être octroyées en cas d'urgence absolue, l'institution du lieu de résidence en avise sans délai l'institution compétente. Toutefois, il n'y a pas lieu de notifier l'opposition motivée lorsque les dépenses de prestations en nature font l'objet d'un remboursement forfaitaire à l'institution du lieu de résidence.

8. Le travailleur salarié ou non salarié, ou les membres de sa famille, sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'activité salariée ou non salariée de l'intéressé ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d'un membre de sa famille. L'institution compétente informe également l'institution du lieu de résidence de la cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations en nature du travailleur salarié ou non salarié. L'institution du lieu de résidence peut demander en tout temps à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l'affiliation ou aux droits à prestations en nature du travailleur salarié ou non salarié.

9. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États membres, peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.

Article 18 Prestations en espèces en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

1. Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l'article 19 paragraphe 1 point b) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de s'adresser, dans un délai de trois jours après le début de l'incapacité de travail, à l'institution du lieu de résidence en présentant un avis d'arrêt de travail ou, si la législation appliquée par l'institution compétente ou par l'institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant.

2. Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificat d'incapacité de travail, l'intéressé s'adresse directement à l'institution du lieu de résidence dans le délai fixé par la législation qu'elle applique.

Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l'incapacité de travail et à l'établissement du certificat visé au paragraphe 1. Ce certificat, qui doit préciser la durée probable de l'incapacité, est transmis sans délai à l'institution compétente.

3. Dans les cas où le paragraphe 2 ne s'applique pas, l'institution du lieu de résidence procède dès que possible, et en tout cas dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle l'intéressé s'est adressé à elle, au contrôle médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès d'elle. Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l'incapacité de travail, est transmis par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente dans un délai de trois jours suivant la date du contrôle.

4. L'institution du lieu de résidence procède ultérieurement, en tant que de besoin, au contrôle administratif ou médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès d'elle. Dès qu'elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle l'en avertit sans délai, ainsi que l'institution compétente, en indiquant la date à laquelle prend fin l'incapacité de travail. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, la notification à l'intéressé est présumée valoir décision prise pour le compte de l'institution compétente.

5. L'institution compétente conserve en tout cas la faculté de faire procéder au contrôle de l'intéressé par un médecin de son choix.

6. Si l'institution compétente décide de refuser les prestations en espèces parce que l'intéressé ne s'est pas soumis aux formalités prévues par la législation du pays de résidence ou si elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle lui notifie sa décision et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de résidence.

7. Lorsque l'intéressé reprend le travail, il en avise l'institution compétente, si cela est prévu par la législation que cette institution applique.

8. L'institution compétente verse les prestations en espèces par les moyens appropriés, notamment par mandat poste international et en avise l'institution du lieu de résidence et l'intéressé. Si les prestations en espèces sont versées par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, celle-ci informe l'intéressé de ses droits et indique à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations en espèces, les dates auxquelles elles doivent être versées et la durée maximale de leur octroi telle qu'elle est prévue par la législation de l'État compétent.

9. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États membres, peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.

Application de l'article 20 du règlement

Article 19 Dispositions particulières aux travailleurs frontaliers et aux membres de leur famille

S'il s'agit de travailleurs frontaliers ou de membres de leur famille, les médicaments, les bandages, les lunettes, le petit appareillage, les analyses et examens de laboratoire ne peuvent être délivrés ou effectués que sur le territoire de l'État membre où ils ont été prescrits, selon les dispositions de la législation de cet État membre, sauf si la législation appliquée par l'institution compétente ou un accord conclu entre les États membres intéressés ou les autorités compétentes de ces États membres sont plus favorables.

Application de l'article 21 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (15)

Article 19 bis Prestations en nature en cas de séjour dans l'État compétent - Membres de la famille ayant leur résidence dans un État membre autre que celui où réside le travailleur salarié ou non salarié

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 21 du règlement, les membres de la famille sont tenus de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'ils ont droit auxdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, si possible avant qu'ils ne quittent le territoire de l'État membre où ils résident, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de cet État membre. Si les membres de la famille ne présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution du lieu de résidence pour l'obtenir.

2. Les dispositions de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie. Dans ce cas, l'institution du lieu de résidence des membres de la famille est considérée comme l'institution compétente.

Application de l'article 22 du règlement

Article 20 Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent - Cas particulier des travailleurs salariés des transports internationaux ainsi que des membres de leur famille

1. Pour bénéficier des prestations en nature, pour lui-même ou pour les membres de sa famille qui l'accompagnent, le travailleur salarié des transports internationaux visé à l'article 14 paragraphe 2 point a) du règlement, qui se trouve dans l'exercice de son emploi sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, est tenu de présenter dès que possible à l'institution du lieu de séjour une attestation spéciale délivrée par l'employeur ou son préposé au cours du mois civil de sa prestation ou des deux mois civils précédents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle l'intéressé est occupé pour le compte dudit employeur, ainsi que la dénomination et le siège de l'institution compétente; toutefois si, selon la législation de l'État compétent, l'employeur n'est pas censé connaître l'institution compétente, l'intéressé est tenu d'indiquer par écrit la dénomination et le siège de cette institution lors de la présentation de sa demande à l'institution du lieu de séjour. Lorsque l'intéressé a présenté cette attestation, il est présumé remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. Si l'intéressé n'est pas en mesure de s'adresser à l'institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s'il était assuré auprès de cette institution.

2. L'institution du lieu de séjour s'adresse, dans un délai de trois jours, à l'institution compétente pour savoir si l'intéressé satisfait aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir les prestations en nature jusqu'à réception de la réponse de l'institution compétente et au plus pendant un délai de trente jours.

3. L'institution compétente adresse sa réponse à l'institution du lieu de séjour dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande de cette institution. Si cette réponse est affirmative, l'institution compétente indique, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature telle qu'elle est prévue par la législation qu'elle applique, et l'institution du lieu de séjour continue de servir lesdites prestations.

4. Au lieu de l'attestation prévue au paragraphe 1, le travailleur salarié visé à ce paragraphe peut présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant que les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature sont remplies. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution compétente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature telle qu'elle est prévue par la législation de l'État compétent. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables.

5. Les dispositions de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie.

6. Les prestations en nature servies en vertu de la présomption établie au paragraphe 1 font l'objet du remboursement prévu à l'article 36 paragraphe 1 du règlement.

Article 21 Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent - Travailleurs salariés autres que ceux visés à l'article 20 du règlement d'application ou travailleurs non salariés

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 22 paragraphe 1 point a) i) du règlement, sauf dans le cas visé à l'article 20 du règlement d'application, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution compétente à la demande de l'intéressé, si possible avant qu'il ne quitte le territoire de l'État membre où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de l'État compétent. Si l'intéressé ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.

2. Les dispositions de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie.

Article 22 Prestations en nature aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de transfert de résidence ou de retour dans le pays de résidence, ainsi qu'aux travailleurs salariés ou non salariés autorisés à se rendre dans un autre État membre pour s'y faire soigner

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 22 paragraphe 1 point b) i) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution du lieu de résidence une attestation certifiant qu'il est autorisé à conserver le bénéfice desdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution compétente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. L'attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de l'intéressé, lorsqu'elle n'a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure.

2. Les dispositions de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie pour le service des prestations en nature, dans le cas visé à l'article 22 paragraphe 1 point c) i) du règlement.

Article 23 Prestations en nature aux membres de la famille

Les dispositions de l'article 21 ou de l'article 22 du règlement d'application, selon le cas, sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille visés à l'article 22 paragraphe 3 du règlement.

Toutefois, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement, l'institution du lieu de résidence et la législation du pays de résidence des membres de la famille sont considérées respectivement comme l'institution compétente et la législation de l'État compétent pour l'application de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 et des articles 21 et 22 du règlement d'application.

Article 24 Prestations en espèces aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent

Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l'article 22 paragraphe 1 point a) ii) du règlement, les dispositions de l'article 18 du règlement d'application sont applicables par analogie. Toutefois, sans préjudice de l'obligation de présenter un certificat d'incapacité de travail, le travailleur salarié ou non salarié qui séjourne sur le territoire d'un État membre sans y exercer une activité professionnelle n'est pas tenu de présenter l'avis d'arrêt de travail visé à l'article 18 paragraphe 1 du règlement d'application.

Application de l'article 23 paragraphe 3 du règlement

Article 25 Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour le calcul des prestations en espèces

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 23 paragraphe 3 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation relative aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.

2. Cette attestation est délivrée par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille.

Elle est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Elle peut être renouvelée; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement.

L'intéressé est tenu de notifier immédiatement à l'institution compétente tout fait nécessitant une modification de ladite attestation. Une telle modification prend effet à compter du jour où ce fait s'est produit.

3. Au lieu de l'attestation prévue au paragraphe 1, l'institution compétente peut exiger de l'intéressé des documents récents d'état civil relatifs aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.

Application de l'article 25 paragraphe 1 du règlement

Article 26 Prestations aux chômeurs qui se rendent dans un État membre autre que l'État compétent pour y chercher un emploi

1. Pour bénéficier, pour lui-même et pour les membres de sa famille, des prestations en nature et en espèces, en vertu de l'article 25 paragraphe 1 du règlement, le chômeur est tenu de présenter à l'institution d'assurance maladie du lieu où il s'est rendu, une attestation à demander avant son départ à l'institution compétente de l'assurance maladie. Si le chômeur ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu où il s'est rendu s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.

Cette attestation doit certifier l'existence du droit auxdites prestations, aux conditions énoncées à l'article 69 paragraphe 1 point a) du règlement, indiquer la durée de ce droit, compte tenu des dispositions de l'article 69 paragraphe 1 point c) du règlement et préciser le montant des prestations en espèces à servir, le cas échéant, au titre de l'assurance maladie, pendant la durée précitée, en cas d'incapacité de travail ou d'hospitalisation.

2. L'institution d'assurance chômage du lieu où le chômeur s'est rendu certifie sur une copie de l'attestation visée à l'article 83 du règlement d'application à remettre à l'institution d'assurance maladie de ce même lieu, l'existence des conditions énoncées à l'article 69 paragraphe 1 point b) du règlement et précise la date à partir de laquelle ces conditions sont remplies, ainsi que la date à partir de laquelle le chômeur bénéficie des prestations de l'assurance chômage pour le compte de l'institution compétente.

Cette attestation est valable pendant le délai prévu à l'article 69 paragraphe 1 point c) du règlement, aussi longtemps que les conditions sont remplies. L'institution d'assurance chômage du lieu où le chômeur s'est rendu informe dans les trois jours ladite institution d'assurance maladie si les conditions ne sont plus réunies.

3. Les dispositions de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie.

4. Pour bénéficier des prestations en espèces prévues par la législation de l'État compétent, le chômeur est tenu de présenter dans les trois jours à l'institution d'assurance maladie du lieu où il s'est rendu, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est également tenu d'indiquer jusqu'à quelle date il a bénéficié de prestations au titre de l'assurance chômage ainsi que son adresse dans le pays où il se trouve.

5. L'institution d'assurance maladie du lieu où le chômeur s'est rendu notifie dans les trois jours à l'institution compétente d'assurance maladie et à l'institution compétente d'assurance chômage, ainsi qu'à l'institution où le chômeur est inscrit comme demandeur d'emploi, le début et la fin de l'incapacité de travail.

6. Dans les cas définis à l'article 25 paragraphe 4 du règlement, l'institution d'assurance maladie du lieu où le chômeur s'est rendu informe l'institution compétente d'assurance maladie et l'institution compétente d'assurance chômage qu'elle estime que les conditions justifiant la prolongation du service des prestations en espèces et en nature sont réunies, motive son avis et joint à la communication adressée à l'institution compétente d'assurance maladie un rapport circonstancié du médecin contrôleur sur l'état du malade, indiquant la durée probable pendant laquelle les conditions requises pour l'application de l'article 25 paragraphe 4 du règlement seront remplies. L'institution compétente d'assurance maladie statue sur la prolongation du service des prestations au chômeur malade.

7. Les dispositions de l'article 18 paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie.

Application de l'article 25 paragraphe 3 du règlement

Article 27 Prestations en nature aux membres de la famille de chômeurs en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

Les dispositions de l'article 17 du règlement d'application sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille des chômeurs lorsque ces membres de la famille ont leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent. Lors de l'inscription des membres de la famille de chômeurs qui bénéficient de prestations au titre des dispositions de l'article 69 paragraphe 1 du règlement, l'attestation visée à l'article 26 paragraphe 1 du règlement d'application doit être présentée. Cette attestation est valable pour la durée de l'octroi des prestations prévues à l'article 69 paragraphe 1 du règlement.

Application de l'article 26 du règlement

Article 28 Prestations en nature aux demandeurs de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille

1. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l'État membre où il réside, en vertu de l'article 26 paragraphe 1 du règlement, le requérant est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant une attestation certifiant qu'il a droit auxdites prestations pour lui-même et pour les membres de sa famille, en vertu de la législation d'un autre État membre. Cette attestation est délivrée par l'institution de cet autre État membre qui est compétente pour les prestations en nature.

2. L'institution du lieu de résidence avise l'institution qui a délivré l'attestation de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Application des articles 28 et 28 bis du règlement

Article 29 Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille n'ayant pas leur résidence dans un État membre au titre de la législation duquel ils bénéficient d'une pension ou d'une rente et ont droit aux prestations

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 28 paragraphe 1 et de l'article 28 bis du règlement, sur le territoire de l'État membre où il réside, le titulaire de pension ou de rente est tenu de se faire inscrire ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant une attestation certifiant qu'il a droit auxdites prestations, pour lui-même et pour les membres de sa famille, en vertu de la législation ou de l'une des législations au titre desquelles une pension ou une rente est due.

2. Cette attestation est délivrée, à la demande du titulaire, par l'institution ou par l'une des institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, par l'institution habilitée à décider du droit aux prestations en nature, dès que le titulaire satisfait aux conditions d'ouverture du droit à ces prestations. Si le titulaire ne présente pas l'attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse pour l'obtenir à l'institution ou aux institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, à l'institution habilitée à cet effet. En attendant la réception de cette attestation, l'institution du lieu de résidence peut procéder à une inscription provisoire du titulaire et des membres de sa famille, au vu des pièces justificatives admises par elle. Cette inscription n'est opposable à l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature que lorsque cette dernière institution a délivré l'attestation prévue au paragraphe 1.

3. L'institution du lieu de résidence avise l'institution qui a délivré l'attestation prévue au paragraphe 1 de toute inscription à laquelle elle a procédé, conformément aux dispositions dudit paragraphe.

4. Lors de toute demande de prestations en nature, il doit être prouvé à l'institution du lieu de résidence que le titulaire a toujours droit à une pension ou rente, au moyen du récépissé ou du talon du mandat correspondant aux derniers arrérages versés.

5. Le titulaire ou les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de la pension ou de la rente et tout transfert de leur résidence. Les institutions débitrices de la pension ou de la rente informent également l'institution du lieu de résidence du titulaire d'un tel changement.

6. La commission administrative fixe, en tant que de besoin, les modalités permettant de déterminer l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature dans le cas visé à l'article 28 paragraphe 2 point b) du règlement.

Application de l'article 29 du règlement

Article 30 (14) Prestations en nature aux membres de la famille ayant leur résidence dans un État membre autre que celui où réside le titulaire de pension ou de rente

1. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l'État membre où ils résident, en vertu de l'article 29 paragraphe 1 du règlement, les membres de la famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives requises, en vertu de la législation que cette institution applique, pour l'octroi de telles prestations aux membres de la famille d'un titulaire de pension ou de rente, ainsi qu'une attestation certifiant que le titulaire a droit aux prestations en nature pour lui-même et pour les membres de sa famille. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution du lieu de résidence du titulaire, reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence des membres de la famille n'a pas reçu notification de son annulation. Toutefois, lorsque ladite attestation est délivrée par une institution allemande, française, italienne ou portugaise, elle est seulement valable pendant un délai d'un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelée tous les ans.

2. Lors de toute demande de prestations en nature, les membres de la famille sont tenus de présenter à l'institution du lieu de leur résidence l'attestation visée au paragraphe 1, si la législation qu'applique cette institution prévoit qu'une telle demande doit être accompagnée du titre de pension ou de rente.

3. L'institution du lieu de résidence du titulaire informe l'institution du lieu de résidence des membres de la famille de la suspension ou suppression de la pension ou de la rente et de tout transfert de la résidence du titulaire. L'institution du lieu de résidence des membres de la famille peut demander en tout temps à l'institution du lieu de résidence du titulaire de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits à prestations en nature.

4. Les membres de la famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de leur résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment de tout transfert de résidence.

Application de l'article 31 du règlement

Article 31 Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille en cas de séjour dans un État membre autre que celui où ils ont leur résidence

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 31 du règlement, le titulaire de pension ou de rente est tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'il a droit auxdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution du lieu de résidence du titulaire, si possible avant qu'il ne quitte le territoire de l'État membre où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de cet État membre. Si le titulaire ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution du lieu de résidence pour l'obtenir.

2. Les dispositions de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie. Dans ce cas, l'institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente est considérée comme l'institution compétente.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille visés à l'article 31 du règlement.

Application de l'article 35 paragraphe 1 du règlement

Article 32 Institutions auxquelles peuvent s'adresser les travailleurs des mines et des établissements assimilés et les membres de leur famille en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

1. Dans les cas visés à l'article 35 paragraphe 1 du règlement, et lorsque dans le pays de séjour ou de résidence les prestations prévues par le régime d'assurance maladie ou maternité dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier sont équivalentes à celles prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les travailleurs de cette catégorie ainsi que les membres de leur famille peuvent s'adresser à l'institution la plus proche sur le territoire de l'État membre où ils ont leur séjour ou leur résidence, désignée à l'annexe 3 du règlement d'application, même si celle-ci est une institution du régime applicable aux travailleurs manuels de l'industrie de l'acier, qui est alors tenue de servir les prestations.

2. Lorsque les prestations prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés sont plus avantageuses, ces travailleurs ou les membres de leur famille ont la faculté de s'adresser soit à l'institution chargée d'appliquer ce régime, soit à l'institution la plus proche sur le territoire de l'État membre où ils ont leur séjour ou leur résidence, appliquant le régime des travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Dans ce dernier cas, l'institution en question est tenue d'attirer l'attention de l'intéressé sur le fait que, en s'adressant à l'institution chargée d'appliquer le régime spécial précité, il obtiendra des prestations plus avantageuses; elle doit en outre lui indiquer la dénomination et l'adresse de cette institution.

Application de l'article 35 paragraphe 2 du règlement

Article 32 bis Régimes particuliers applicables à certains travailleurs non salariés

L'annexe 11 mentionne le régime ou les régimes visés à l'article 35 paragraphe 2 du règlement.

Application de l'article 35 paragraphe 4 du règlement

Article 33 Prise en compte de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre

Pour l'application des dispositions de l'article 35 paragraphe 4 du règlement, l'institution d'un État membre appelée à servir des prestations peut demander à l'institution d'un autre État membre de lui communiquer des renseignements relatifs à la période pendant laquelle cette dernière institution a déjà servi des prestations pour le même cas de maladie ou de maternité.

Remboursement par l'institution compétente d'un État membre des frais exposés lors d'un séjour dans un autre État membre

Article 34 (12)

1. Si les formalités prévues à l'article 20 paragraphes 1 et 4 et aux articles 21, 23 et 31 du règlement d'application n'ont pu être accomplies pendant le séjour sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur salarié ou non salarié par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour.

2. L'institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs.

Si l'institution du lieu de séjour et l'institution compétente sont liées par un accord prévoyant soit la renonciation à tout remboursement, soit un remboursement forfaitaire des prestations servies en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) i) et de l'article 31 du règlement, l'institution du lieu de séjour est tenue, en outre, de transférer à l'institution compétente le montant à rembourser à l'intéressé en application des dispositions du paragraphe 1.

3. Lorsqu'il s'agit de dépenses importantes, l'institution compétente peut verser à l'intéressé une avance appropriée dès que celui-ci introduit auprès d'elle la demande de remboursement.

4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés, aux tarifs de remboursement qu'elle applique, à condition que ces tarifs permettent le remboursement, que le montant de ces frais ne dépasse pas un montant fixé par la commission administrative et que le travailleur salarié ou non salarié ou le titulaire de pension ou de rente ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés.

5. Si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas des tarifs de remboursement, l'institution compétente peut procéder au remboursement aux termes prévus au paragraphe 4 sans que l'accord de l'intéressé soit nécessaire.

CHAPITRE 3 INVALIDITÉ, VIEILLESSE ET DÉCÈS (PENSIONS)

Introduction et instruction des demandes de prestations

Article 35 (11) Demandes de prestations d'invalidité dans le cas où le travailleur salarié ou non salarié a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l'annexe IV partie A du règlement, ainsi que dans le cas visé à l'article 40 paragraphe 2 du règlement

1. Pour bénéficier des prestations en vertu des articles 37, 38 et 39 du règlement, y compris dans les cas visés à l'article 40 paragraphe 2, à l'article 41 paragraphe 1 et à l'article 42 paragraphe 2 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu d'adresser une demande, soit à l'institution de l'État membre à la législation duquel il était soumis au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou l'aggravation de cette invalidité, soit à l'institution du lieu de résidence, qui transmet alors la demande à la première institution, en indiquant la date à laquelle elle a été introduite; cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de la première institution. Toutefois, si des prestations en espèces ont été octroyées au titre de l'assurance maladie, la date de l'expiration de la période d'octroi de ces prestations en espèces doit, le cas échéant, être considérée comme date d'introduction de la demande de pension.

2. Dans le cas visé à l'article 41 paragraphe 1 point b) du règlement, l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié en dernier lieu fait connaître le montant et la date d'effet des prestations dues en vertu de la législation qu'elle applique, à l'institution initialement débitrice des prestations. À compter de cette date, les prestations dues avant l'aggravation de l'invalidité sont supprimées ou réduites à concurrence du complément visé à l'article 41 paragraphe 1 point c) du règlement.

3. Dans le cas visé à l'article 41 paragraphe 1 point d) du règlement, les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié en dernier lieu s'adresse à l'institution néerlandaise pour connaître le montant dû par cette institution.

Article 36 Demandes de prestations de vieillesse, de survivants (à l'exception des prestations pour orphelins), ainsi que de prestations d'invalidité dans les cas non visés à l'article 35 du règlement d'application

1. Pour bénéficier des prestations en vertu des articles 40 à 51 du règlement, sauf dans les cas visés à l'article 35 du règlement d'application, le requérant est tenu d'adresser une demande à l'institution du lieu de résidence, selon les modalités prévues par la législation qu'applique cette institution. Si le travailleur salarié ou non salarié n'a pas été soumis à cette législation, l'institution du lieu de résidence transmet la demande à l'institution de l'État membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu, en indiquant la date à laquelle la demande a été introduite. Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de la dernière institution.

2. Lorsque le requérant réside sur le territoire d'un État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié n'a pas été soumis, il peut adresser sa demande à l'institution de l'État membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu.

3. Lorsque le requérant réside sur le territoire d'un État qui n'est pas un État membre, il est tenu d'adresser sa demande à l'institution compétente de celui des États membres à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu.

Au cas où le requérant adresse sa demande à l'institution de l'État membre dont il est ressortissant, cette dernière la transmet à l'institution compétente.

4. Une demande de prestations adressée à l'institution d'un État membre entraîne automatiquement la liquidation concomitante des prestations au titre des législations de tous les États membres en cause aux conditions desquelles le requérant satisfait, sauf si, conformément à l'article 44 paragraphe 2 du règlement, le requérant désire qu'il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres.

Article 37 Pièces et indications à joindre aux demandes de prestations visées à l'article 36 du règlement d'application

L'introduction des demandes visées à l'article 36 du règlement d'application est soumise aux règles suivantes:

a) la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et doit être établie sur le formulaire prévu par la législation:

i) de l'État membre sur le territoire duquel réside le requérant dans le cas visé à l'article 36 paragraphe 1;

ii) de l'État membre à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu dans les cas visés à l'article 36 paragraphes 2 et 3;

b) l'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées au formulaire de demande, ou confirmées par les organes compétents de l'État membre sur le territoire duquel il réside;

c) le requérant doit indiquer, dans la mesure du possible, soit l'institution ou les institutions d'assurance invalidité, vieillesse ou décès (pensions) de tout État membre auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été affilié, soit, s'il s'agit d'un travailleur salarié, l'employeur ou les employeurs par lesquels il a été occupé sur le territoire de tout État membre, en produisant les certificats de travail qui peuvent être en sa possession;

d) si, conformément à l'article 44 paragraphe 2 du règlement, le requérant désire qu'il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres, il doit préciser au titre de quelle législation il demande des prestations.

Article 38 Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour l'établissement du montant de la prestation

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 39 paragraphe 4 ou de l'article 47 paragraphe 3 du règlement, le requérant est tenu de présenter une attestation relative aux membres de sa famille, à l'exception de ses enfants, ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution chargée de liquider les prestations.

Cette attestation est délivrée par l'institution d'assurance maladie du lieu de résidence des membres de la famille, ou par une autre institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel ils ont leur résidence. Les dispositions de l'article 25 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas du règlement d'application sont applicables par analogie.

Au lieu de l'attestation prévue au premier alinéa, l'institution chargée de liquider les prestations peut exiger du requérant des documents récents d'état civil relatifs aux membres de sa famille, à l'exception de ses enfants, ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, si la législation qu'applique l'institution en cause exige que les membres de la famille habitent sous le même toit que le titulaire de pension ou de rente, le fait que ces membres de la famille, lorsqu'ils ne satisfont pas à cette condition, sont néanmoins à la charge principale du requérant doit être établi par des documents prouvant la transmission régulière d'une partie des gains.

Article 39 (11) Instruction des demandes de prestations d'invalidité dans le cas où le travailleur salarié ou non salarié a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l'annexe IV partie A du règlement

1. Si le travailleur salarié ou non salarié a présenté une demande de prestations d'invalidité et si l'institution constate que les dispositions de l'article 37 paragraphe 1 du règlement sont applicables, elle s'adresse, en tant que de besoin, à l'institution à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu, pour obtenir une attestation mentionnant les périodes d'assurance qu'il a accomplies sous la législation qu'applique cette dernière institution.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie s'il est nécessaire de tenir compte des périodes d'assurance accomplies antérieurement sous la législation de tout autre État membre pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.

3. Dans le cas visé à l'article 39 paragraphe 3 du règlement, l'institution qui a instruit le dossier de l'intéressé le communique à l'institution à laquelle celui-ci a été affilié en dernier lieu.

4. Les articles 41 à 50 du règlement d'application ne sont pas applicables à l'instruction des demandes visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 40 Détermination du degré d'invalidité

Pour déterminer le degré d'invalidité, l'institution d'un État membre prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre État membre. Toutefois, chaque institution conserve la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix, sauf dans le cas où les dispositions de l'article 40 paragraphe 4 du règlement sont applicables.

Instruction des demandes de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants dans les cas visés à l'article 36 du règlement d'application

Article 41 Détermination de l'institution d'instruction

1. Les demandes de prestations sont instruites par l'institution à laquelle elles ont été adressées ou transmises conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement d'application. Cette institution est désignée par le terme «institution d'instruction».

2. L'institution d'instruction est tenue de notifier immédiatement à toutes les institutions en cause, au moyen d'un formulaire établi à cet effet, les demandes de prestations afin qu'elles puissent être instruites simultanément et sans délai par toutes ces institutions.

Article 42 Formulaire à utiliser pour l'instruction des demandes de prestations

1. Pour l'instruction des demandes de prestations, l'institution d'instruction utilise un formulaire comportant notamment le relevé et la récapitulation des périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le travailleur salarié ou non salarié sous les législations de tous les États membres en cause.

2. La transmission de ces formulaires à l'institution de tout autre État membre tient lieu de transmission des pièces justificatives.

Article 43 Procédure à suivre par les institutions en cause pour l'instruction de la demande

1. L'institution d'instruction porte, sur le formulaire prévu à l'article 42 paragraphe 1 du règlement d'application, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique et communique un exemplaire de ce formulaire à l'institution d'assurance invalidité, vieillesse ou décès (pensions) de tout État membre à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié, en joignant, le cas échéant, les certificats de travail produits par le requérant.

2. S'il n'y a qu'une autre institution en cause, cette institution complète ledit formulaire par l'indication:

a) des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique;

b) du montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre pour ces seules périodes d'assurance ou de résidence;

c) du montant théorique et du montant effectif des prestations calculés conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

Le formulaire ainsi complété est retourné à l'institution d'instruction.

Si le droit à prestations est ouvert compte tenu des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation appliquée par l'institution du deuxième État membre et si le montant de la prestation correspondant à ces périodes peut être établi sans délai, alors que les opérations de calcul visées au point c) demandent un délai sensiblement plus long, le formulaire est retourné à l'institution d'instruction avec les indications visées aux points a) et b); les indications visées au point c) seront communiquées dès que possible à l'institution d'instruction.

3. S'il y a deux ou plusieurs autres institutions en cause, chacune des institutions complète ledit formulaire par l'indication des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique et le retourne à l'institution d'instruction.

Si un droit à prestations est ouvert compte tenu des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation appliquée par l'une ou plusieurs de ces institutions et si le montant de la prestation correspondant à ces périodes peut être établi sans délai, ce montant est communiqué à l'institution d'instruction en même temps que les périodes d'assurance ou de résidence; si l'établissement dudit montant demande un certain délai, il sera communiqué à l'institution d'instruction dès qu'il aura été établi.

Après réception de tous les formulaires comportant l'indication des périodes d'assurance ou de résidence et, le cas échéant, du montant ou des montants dus en application de la législation d'un ou de plusieurs États membres en cause, l'institution d'instruction communique un exemplaire des formulaires ainsi complété à chacune des institutions en cause qui y mentionne le montant théorique et le montant effectif des prestations, calculés conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, et retourne le formulaire à l'institution d'instruction.

4. Dès que l'institution d'instruction, au reçu des renseignements visés aux paragraphes 2 ou 3, constate qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 40 paragraphe 2 ou de l'article 48 paragraphe 2 ou 3 du règlement, elle en avise les autres institutions en cause.

5. Dans le cas prévu à l'article 37 point d) du règlement d'application, les institutions des États membres à la législation desquels le requérant a été soumis mais auxquelles il a demandé de surseoir à la liquidation des prestations indiquent seulement, sur le formulaire prévu à l'article 42 paragraphe 1 du règlement d'application, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le requérant sous la législation qu'elles appliquent.

Article 44 Institution habilitée à prendre la décision relative à l'état d'invalidité

1. L'institution d'instruction est seule habilitée à prendre la décision visée à l'article 40 paragraphe 4 du règlement, au sujet de l'état d'invalidité du requérant, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3. Elle prend cette décision dès qu'elle est en mesure de déterminer si les conditions d'ouverture du droit fixées par la législation qu'elle applique sont remplies, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 45 du règlement. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions en cause.

2. Si les conditions d'ouverture du droit autres que celles relatives à l'état d'invalidité, fixées par la législation qu'elle applique, ne sont pas remplies, compte tenu des dispositions de l'article 45 du règlement, l'institution d'instruction en avise immédiatement l'institution compétente en matière d'invalidité de celui des autres États membres en cause à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu. Cette institution est habilitée à prendre la décision relative à l'état d'invalidité du requérant, si les conditions d'ouverture du droit fixées par la législation qu'elle applique sont remplies; elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions en cause.

3. Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu'à l'institution compétente en matière d'invalidité de l'État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en premier lieu.

Article 45 Versement de prestations à titre provisionnel et avances sur prestations

1. Si l'institution d'instruction constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu'elle applique sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'autres États membres, elle verse immédiatement ces prestations à titre provisionnel.

2. Si le requérant n'a pas droit à prestations en vertu du paragraphe 1 mais qu'il résulte des indications fournies à l'institution d'instruction en application de l'article 43 paragraphe 2 ou 3 du règlement d'application qu'un droit à prestations est ouvert sous la législation d'un autre État membre compte tenu des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous ladite législation, l'institution qui applique cette législation verse ces prestations à titre provisionnel, dès que l'institution d'instruction l'aura avisée que cette obligation lui incombe.

3. Si, dans le cas visé au paragraphe 2, un droit à prestations est ouvert sous la législation de plusieurs États membres, compte tenu des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous chacune de ces législations, le versement des prestations à titre provisionnel incombe à l'institution qui a, en premier lieu, informé l'institution d'instruction de l'existence d'un tel droit; il appartient à l'institution d'instruction d'aviser les autres institutions en cause.

4. L'institution tenue de verser des prestations en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 en informe immédiatement le requérant en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire et non susceptible de recours de la mesure prise à cet effet.

5. Si aucune prestation à titre provisionnel ne peut être versée au requérant en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 mais qu'il résulte des indications reçues qu'un droit est ouvert au titre de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, l'institution d'instruction lui verse une avance récupérable appropriée dont le montant est le plus proche possible de celui qui sera probablement liquidé en application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

6. Deux États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir d'autres modalités de versement de prestations à titre provisionnel pour le cas où les institutions de ces États membres sont seules en cause. Les accords qui seront conclus en cette matière seront communiqués à la commission administrative.

Article 46 (11) Montants dus pour des périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée qui ne doivent pas être prises en compte en vertu de l'article 15 paragraphe 1 point b) du règlement d'application

Pour le calcul du montant théorique ainsi que du montant effectif de la prestation conformément à l'article 46 paragraphe 2 points a) et b) du règlement, les règles prévues à l'article 15 paragraphe 1 points b), c) et d) du règlement d'application sont applicables.

Le montant effectivement dû, calculé en vertu de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, est majoré du montant qui correspond aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée, qui n'ont pas été prises en compte en vertu de l'article 15 paragraphe 1 point b) du règlement d'application. Cette majoration est calculée selon les dispositions de la législation de l'État membre sous laquelle les périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée ont été accomplies.

La comparaison visée à l'article 46 paragraphe 3 du règlement est à effectuer compte tenu de ladite majoration.

Article 47 (11) Calcul des montants dus correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée

L'institution de chaque État membre calcule, selon la législation qu'elle applique, le montant dû correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée qui, en vertu de l'article 46 bis paragraphe 3 point c) du règlement, n'est pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension d'un autre État membre.

Article 48 (11) Communication des décisions des institutions au requérant

1. Les décisions définitives prises par chacune des institutions en cause sont transmises à l'institution d'instruction. Chacune de ces décisions doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation en cause. Au reçu de toutes ces décisions, l'institution d'instruction les notifie au requérant dans la langue de celui-ci au moyen d'une note récapitulative à laquelle sont annexées lesdites décisions. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de la réception de la note récapitulative par le requérant.

2. En même temps qu'elle fait parvenir au requérant la note récapitulative prévue au paragraphe 1, l'institution d'instruction en adresse copie à chacune des institutions en cause en y joignant copie des décisions des autres institutions.

Article 49 (11) Recalcul des prestations

1. Pour l'application de l'article 43 paragraphes 3 et 4, de l'article 49 paragraphes 2 et 3 et de l'article 51 paragraphe 2 du règlement, l'article 45 du règlement d'application est applicable par analogie.

2. En cas de recalcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l'institution qui a pris cette décision la notifie sans délai à l'intéressé et à chacune des institutions à l'égard desquelles l'intéressé a un droit, le cas échéant par l'intermédiaire de l'institution d'instruction. La décision doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation en cause. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de la réception de la décision par l'intéressé.

Article 50 Mesures tendant à accélérer la liquidation des prestations

1. a) i) Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié ressortissant d'un État membre est soumis à la législation d'un autre État membre, l'institution compétente en matière de pensions de ce dernier État membre transmet, en utilisant tous les moyens dont elle dispose, au moment de l'immatriculation de l'intéressé, à l'organisme désigné par l'autorité compétente de ce même État membre toutes les informations relatives à l'identification de l'intéressé ainsi que la dénomination de ladite institution compétente et le numéro matricule attribué par celle-ci.

ii) En outre, l'institution compétente visée au point i) communique, dans la mesure du possible, à l'organisme désigné conformément aux dispositions visées au point i), toutes autres informations susceptibles de faciliter et d'accélérer la liquidation ultérieure des pensions.

iii) Ces renseignements sont communiqués, dans les conditions fixées par la commission administrative, à l'organisme désigné par l'autorité compétente de l'État membre intéressé.

iv) Pour l'application des dispositions visées aux points i), ii) et iii), les apatrides et les réfugiés sont considérés comme ressortisants de l'État membre à la législation duquel ils ont été soumis en premier lieu.

b) Les institutions en cause procèdent, à la requête de l'intéressé ou de l'institution à laquelle il est affilié à ce moment-là, à la reconstitution de sa carrière, au plus tard à partir de la date précédant d'une année la date à laquelle il atteindra l'âge d'admission à la pension.

2. La commission administrative fixe les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1.

Contrôle administratif et médical

Article 51

1. Lorsqu'un bénéficiaire, notamment de:

a) prestations d'invalidité,

b) prestations de vieillesse octroyées en cas d'inaptitude au travail,

c) prestations de vieillesse octroyées aux chômeurs âgés,

d) prestations de vieillesse octroyées en cas de cessation de l'activité professionnelle,

e) prestations de survivants octroyées en cas d'invalidité ou d'inaptitude au travail,

f) prestations octroyées à la condition que les ressources du bénéficiaire n'excèdent pas une limite prescrite,

séjourne ou réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle administratif et médical est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l'institution débitrice conserve la faculté de faire procéder au contrôle du bénéficiaire par un médecin de son choix.

2. S'il est constaté que le bénéficiaire de prestations visées au paragraphe 1 exerce une activité salariée ou non salariée ou qu'il dispose de ressources excédant la limite prescrite, alors qu'il jouit de ces prestations, l'institution du lieu de séjour ou de résidence est tenue d'adresser un rapport à l'institution débitrice qui a demandé le contrôle. Ce rapport indique notamment la nature de l'activité salariée ou non salariée que l'intéressé exerce, le montant des gains ou ressources dont il a disposé au cours du dernier trimestre écoulé, le gain normal obtenu dans la même région par un travailleur salarié ou non salarié de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'intéressé dans la profession qu'il exerçait avant de devenir invalide au cours d'une période de référence à déterminer par l'institution débitrice, ainsi que, le cas échéant, l'avis du médecin expert sur l'état de santé de l'intéressé.

Article 52

Lorsque, après suspension des prestations dont il bénéficiait, l'intéressé recouvre son droit à prestations alors qu'il réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, les institutions en cause échangent tous les renseignement utiles en vue de reprendre le service desdites prestations.

Paiement des prestations

Article 53 Mode de paiement des prestations

1. Si l'institution débitrice d'un État membre ne paie pas directement les prestations dues aux bénéficiaires qui résident sur le territoire d'un autre État membre, le paiement de ces prestations est effectué, à la demande de l'institution débitrice, par l'organisme de liaison de ce dernier État membre ou par l'institution du lieu de résidence desdits bénéficiaires selon les modalités prévues aux articles 54 à 58 du règlement d'application; si l'institution débitrice paie directement les prestations à ces bénéficiaires, elle le notifie à l'institution du lieu de résidence. La procédure de paiement appliquée par les institutions des États membres est mentionnée à l'annexe 6.

2. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir d'autres procédures de paiement des prestations, pour les cas où les institutions compétentes de ces États membres sont seules en cause. Les accords qui seront conclus en cette matière seront communiqués à la commission administrative.

3. Les dispositions d'accords relatives au paiement des prestations, applicables au jour précédant l'entrée en vigueur du règlement, restent applicables pour autant qu'elles soient mentionnées à l'annexe 5.

Article 54 Communication du bordereau des arrérages à l'organisme payeur

L'institution débitrice adresse en double exemplaire à l'organisme de liaison de l'État membre sur le territoire duquel réside le bénéficiaire ou à l'institution du lieu de résidence, désignés par le terme «organisme payeur», un bordereau des arrérages qui doit parvenir à cet organisme au plus tard vingt jours avant la date d'échéance des prestations.

Article 55 Versements des arrérages au compte de l'organisme payeur

1. Dix jours avant la date d'échéance des prestations, l'institution débitrice verse, dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel elle se trouve, la somme nécessaire au paiement des arrérages mentionnés sur le bordereau prévu à l'article 54 du règlement d'application. Le versement est effectué auprès de la banque nationale ou d'une autre banque de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution débitrice, au compte ouvert au nom de la banque nationale ou d'une autre banque de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'organisme payeur, à l'ordre de cet organisme. Ce versement est libératoire. L'institution débitrice adresse simultanément à l'organisme payeur un avis de versement.

2. La banque au compte de laquelle le versement a été effectué crédite l'organisme payeur de la contrevaleur du versement dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel se trouve cet organisme.

3. Le nom et le siège des banques visées au paragraphe 1 sont mentionnés à l'annexe 7.

Article 56 Paiement des arrérages au bénéficiaire par l'organisme payeur

1. Les arrérages mentionnés sur le bordereau prévu à l'article 54 du règlement d'application sont payés au bénéficiaire par l'organisme payeur pour le compte de l'institution débitrice. Ces paiements sont effectués selon les modalités prévues par la législation qu'applique l'organisme payeur.

2. Dès que l'organisme payeur ou tout autre organisme désigné par lui a connaissance d'une circonstance justifiant la suspension ou la suppression des prestations, il cesse tout paiement. Il en est de même lorsque le bénéficiaire transfère sa résidence sur le territoire d'un autre État.

3. L'organisme payeur avise l'institution débitrice de tout motif de non-paiement. En cas de décès du bénéficiaire ou de son conjoint, ou en cas de remariage d'une veuve ou d'un veuf, l'organisme payeur en indique la date à cette institution.

Article 57 Apurement des comptes des paiements visés à l'article 56 du règlement d'application

1. Les comptes des paiements visés à l'article 56 du règlement d'application font l'objet d'un apurement à la fin de toute période de paiement afin d'arrêter les montants effectivement payés aux bénéficiaires ou à leurs représentants légaux ou mandataires, ainsi que les montants non payés.

2. Le montant total, arrêté en chiffres et en lettres dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution débitrice, est certifié conforme aux paiements effectués par l'organisme payeur et revêtu de la signature du représentant de cet organisme.

3. L'organisme payeur se porte garant de la régularité des paiements constatés.

4. La différence entre les sommes versées par l'institution débitrice, exprimées dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel elle se trouve, et la valeur, exprimée dans la même monnaie, des paiements justifiés par l'organisme payeur est imputée sur les sommes à verser ultérieurement au même titre par l'institution débitrice.

Article 58 Récupération des frais afférents au paiement des prestations

Les frais afférents au paiement des prestations, notamment les frais postaux et bancaires, peuvent être récupérés par l'organisme payeur auprès des bénéficiaires, dans les conditions prévues par la législation que cet organisme applique.

Article 59 Notification des transferts de résidence du bénéficiaire

Lorsque le bénéficiaire de prestations dues au titre de la législation de l'un ou de plusieurs des États membres transfère sa résidence du territoire d'un État sur celui d'un autre État, il est tenu de le notifier à l'institution ou aux institutions débitrices de ces prestations, ainsi qu'à l'organisme payeur.

CHAPITRE 4 ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Application des articles 52 et 53 du règlement

Article 60 Prestations en nature en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

1. Pour bénéficier des prestations en nature, en vertu de l'article 52 point a) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution du lieu de résidence une attestation certifiant qu'il a droit à ces prestations en nature. Cette attestation est délivrée par l'institution compétente, au vu des renseignements fournis par l'employeur, le cas échéant. En outre, si la législation de l'État compétent le prévoit, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution du lieu de résidence un avis de réception par l'institution compétente de la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Si l'intéressé ne présente pas ces documents, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour les obtenir et, en attendant, elle lui octroie les prestations en nature de l'assurance maladie, pour autant qu'il satisfasse aux conditions requises pour y avoir droit.

2. Cette attestation reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation. Toutefois, lorsque ladite attestation est délivrée par une institution française, elle est seulement valable pendant un délai d'un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelée tous les ans.

3. S'il s'agit d'un travailleur saisonnier, l'attestation visée au paragraphe 1 est valable pendant toute la durée prévue du travail saisonnier, à moins que l'institution compétente ne notifie entre-temps son annulation à l'institution du lieu de résidence.

4. Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé présente les pièces justificatives, requises en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, pour l'octroi des prestations en nature.

5. En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de résidence notifie à l'institution compétente, dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle elle en a pris connaissance, la date d'entrée à l'établissement hospitalier et la durée probable de l'hospitalisation ainsi que la date de sortie.

6. L'institution du lieu de résidence avise au préalable l'institution compétente de toute décision relative à l'octroi de prestations en nature dont les coûts probables ou effectifs dépassent un montant forfaitaire arrêté et revu périodiquement par la commission administrative.

L'institution compétente dispose d'un délai de quinze jours, à compter de l'envoi de cet avis, pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l'institution du lieu de résidence octroie les prestations en nature si elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai. Si de telles prestations en nature doivent être octroyées en cas d'urgence absolue, l'institution du lieu de résidence en avise sans délai l'institution compétente.

7. L'intéressé est tenu d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'activité salariée ou non salariée, ou tout transfert de résidence ou de séjour. L'institution compétente informe également l'institution du lieu de résidence de la cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations en nature de l'intéressé. L'institution du lieu de résidence peut demander à tout moment à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l'affiliation ou aux droits à prestations en nature de l'intéressé.

8. S'il s'agit de travailleurs frontaliers, les médicaments, les bandages, les lunettes, le petit appareillage, les analyses et examens de laboratoire ne peuvent être délivrés ou effectués que sur le territoire de l'État membre où ils ont été prescrits, selon les dispositions de la législation de cet État membre.

9. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.

Article 61 Prestations en espèces autres que les rentes en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

1. Pour bénéficier des prestations en espèces autres que les rentes, en vertu de l'article 52 point b) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de s'adresser, dans un délai de trois jours après le début de l'incapacité de travail, à l'institution du lieu de résidence en présentant un avis d'arrêt du travail ou, si la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant.

2. Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificat d'incapacité de travail, l'intéressé s'adresse directement à l'institution du lieu de résidence, dans le délai fixé par la législation qu'elle applique.

Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l'incapacité de travail et à l'établissement du certificat visé au paragraphe 1. Ce certificat, qui doit préciser la durée probable de l'incapacité, est transmis sans délai à l'institution compétente.

3. Dans les cas où le paragraphe 2 ne s'applique pas, l'institution du lieu de résidence procède dès que possible, et en tout cas dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle l'intéressé s'est adressé à elle, au contrôle médical dudit intéressé comme s'il était assuré auprès d'elle. Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l'incapacité de travail, est transmis par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente dans un délai de trois jours suivant la date du contrôle.

4. L'institution du lieu de résidence procède ultérieurement, en tant que de besoin, au contrôle administratif ou médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès d'elle. Dès qu'elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle l'en avertit sans délai, ainsi que l'institution compétente, en indiquant la date à laquelle prend fin l'incapacité de travail. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, la notification à l'intéressé est présumée valoir décision prise pour le compte de l'institution compétente.

5. L'institution compétente conserve en tout cas la faculté de faire procéder au contrôle de l'intéressé par un médecin de son choix.

6. Si l'institution compétente décide de refuser les prestations en espèces parce que l'intéressé ne s'est pas soumis aux formalités prévues par la législation du pays de résidence ou si elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle lui notifie sa décision et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de résidence.

7. Lorsque l'intéressé reprend le travail, il en avise l'institution compétente, si cela est prévu par la législation que cette institution applique.

8. L'institution compétente verse les prestations en espèces par les moyens appropriés, notamment par mandatposte international, et en avise l'institution du lieu de résidence et l'intéressé. Si les prestations en espèces sont versées par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, celle-ci informe l'intéressé de ses droits et indique à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations en espèces, les dates auxquelles elles doivent être versées et la durée maximale de leur octroi telle qu'elle est prévue par la législation de l'État compétent.

9. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États membres, peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.

Application de l'article 55 du règlement

Article 62 Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent

1. Pour bénéficier des prestations en nature, le travailleur salarié des transports internationaux visé à l'article 14 paragraphe 2 point a) du règlement, qui se trouve dans l'exercice de son emploi sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, est tenu de présenter dès que possible à l'institution du lieu de séjour une attestation spéciale délivrée par l'employeur ou son préposé au cours du mois civil de sa présentation ou des deux mois civils précédents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle l'intéressé est occupé pour le compte dudit employeur ainsi que la dénomination et le siège de l'institution compétente. Lorsque l'intéressé a présenté cette attestation, il est présumé remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. Si l'intéressé n'est pas en mesure de s'adresser à l'institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s'il était assuré auprès de cette institution.

2. L'institution du lieu de séjour s'adresse, dans un délai de trois jours, à l'institution compétente pour savoir si l'intéressé satisfait aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir les prestations en nature jusqu'à la réception de la réponse de l'institution compétente et au plus pendant un délai de trente jours.

3. L'institution compétente adresse sa réponse à l'institution du lieu de séjour dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande de cette institution. Si cette réponse est affirmative, l'institution compétente indique, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature telle qu'elle est prévue par la législation qu'elle applique, et l'institution du lieu de séjour continue de servir lesdites prestations.

4. Les prestations en nature servies en vertu de la présomption établie au paragraphe 1 font l'objet du remboursement prévu à l'article 36 paragraphe 1 du règlement.

5. Au lieu de l'attestation prévue au paragraphe 1, le travailleur salarié visé à ce paragraphe peut présenter à l'institution du lieu de séjour l'attestation prévue au paragraphe 6.

6. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 55 paragraphe 1 point a) i) du règlement, sauf dans les cas où est invoquée la présomption établie au paragraphe 1, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution compétente, si possible avant que l'intéressé ne quitte le territoire de l'État membre où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature telle qu'elle est prévue par la législation de l'État compétent. Si l'intéressé ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.

7. Les dispositions de l'article 40 paragraphes 5, 6 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie.

Article 63 Prestations en nature aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de transfert de résidence ou de retour dans le pays de résidence, ainsi qu'aux travailleurs salariés ou non salariés autorisés à se rendre dans un autre État membre pour s'y faire soigner

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 55 paragraphe 1 point b) i) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution du lieu de résidence une attestation certifiant qu'il est autorisé à conserver le bénéfice desdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution compétente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. L'attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de l'intéressé lorsqu'elle n'a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure.

2. Les dispositions de l'article 60 paragraphes 5, 6 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie pour le service des prestations en nature, dans le cas visé à l'article 55 paragraphe 1 point c) i) du règlement.

Article 64 Prestations en espèces autres que les rentes en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent

Pour bénéficier des prestations en espèces autres que les rentes en vertu de l'article 55 paragraphe 1 point a) ii) du règlement, les dispositions de l'article 61 du règlement d'application sont applicables par analogie. Toutefois, sans préjudice de l'obligation de présenter un certificat d'incapacité de travail, le travailleur salarié ou non salarié qui séjourne sur le territoire d'un État membre sans y exercer une activité professionnelle n'est pas tenu de présenter l'avis d'arrêt de travail visé à l'article 61 paragraphe 1 du règlement d'application.

Application des articles 52 à 56 du règlement

Article 65 Déclarations, enquêtes et échanges d'informations entre institutions, relatifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenus dans un État membre autre que l'État compétent

1. Lorsque l'accident du travail survient ou lorsque la maladie professionnelle est médicalement constatée pour la première fois sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle doit être effectuée conformément aux dispositions de la législation de l'État compétent, sans préjudice, le cas échéant, de toutes dispositions légales en vigueur sur le territoire de l'État membre où est survenu l'accident du travail ou dans lequel a été faite la première constatation médicale de la maladie professionnelle, et qui restent applicables en un tel cas. Cette déclaration est adressée à l'institution compétente et une copie est envoyée à l'institution du lieu de résidence ou de séjour.

2. L'institution de l'État membre sur le territoire duquel l'accident du travail est survenu ou dans lequel la première constatation médicale de la maladie professionnelle a été faite communique à l'institution compétente, en double exemplaire, les certificats médicaux établis sur ce territoire et, à la demande de cette dernière institution, tous renseignements appropriés.

3. Si, en cas d'accident de trajet survenu sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, il y a lieu de procéder à une enquête sur le territoire du premier État membre, un enquêteur peut être désigné à cet effet par l'institution compétente, qui en informe les autorités de cet État membre. Ces autorités prêtent leur concours audit enquêteur, en désignant notamment une personne chargée de l'assister pour la consultation des procès-verbaux et de tous autres documents relatifs à l'accident.

4. À l'issue du traitement, un rapport détaillé accompagné de certificats médicaux concernant les conséquences permanentes de l'accident ou de la maladie, en particulier l'état actuel de la victime ainsi que la guérison ou la consolidation des lésions, est transmis à l'institution compétente. Les honoraires afférents sont payés par l'institution du lieu de résidence ou par l'institution du lieu de séjour, selon le cas, au tarif appliqué par cette institution à la charge de l'institution compétente.

5. L'institution compétente notifie sur demande à l'institution du lieu de résidence ou à l'institution du lieu de séjour, selon le cas, la décision fixant la date de guérison ou de consolidation des lésions ainsi que, le cas échéant, la décision relative à l'octroi d'une rente.

Article 66 Contestation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

1. Lorsque l'institution compétente conteste que, dans le cas visé à l'article 52 ou à l'article 55 paragraphe 1 du règlement, la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles est applicable, elle en avise immédiatement l'institution du lieu de résidence ou l'institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature qui sont alors considérées comme relevant de l'assurance maladie et continuent à être servies à ce titre au vu des certificats ou des attestations visés aux articles 20 et 21 du règlement d'application.

2. Lorsqu'une décision définitive est intervenue à ce sujet, l'institution compétente en avise immédiatement l'institution du lieu de résidence ou l'institution du lieu de séjour ayant servi ces prestations en nature. Cette institution continue de servir ces prestations en nature au titre de l'assurance maladie, si le travailleur salarié ou non salarié y a droit, au cas où il ne s'agit pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans le cas contraire, les prestations en nature, dont l'intéressé a bénéficié au titre de l'assurance maladie, sont considérées comme prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Application de l'article 57 du règlement

Article 67 (7) Procédure en cas d'exposition au risque de maladie professionnelle dans plusieurs États membres

1. Dans le cas visé à l'article 57 paragraphe 1 du règlement, la déclaration de la maladie professionnelle est transmise soit à l'institution compétente en matière de maladies professionnelles de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, soit à l'institution du lieu de résidence, qui transmet la déclaration à ladite institution compétente.

2. Si l'institution compétente visée au paragraphe 1 constate qu'une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d'un autre État membre, elle transmet la déclaration et les pièces qui l'accompagnent à l'institution correspondante de cet État membre.

3. Lorsque l'institution de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que la victime ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, compte tenu des dispositions de l'article 57 paragraphes 2, 3 et 4 du règlement, ladite institution:

a) transmet sans délai à l'institution de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration et toutes les pièces qui l'accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé, ainsi qu'une copie de la décision visée au point b);

b) notifie simultanément à l'intéressé sa décision, en indiquant notamment les raisons qui motivent le refus des prestations, les voies et délais de recours, ainsi que la date à laquelle le dossier a été transmis à l'institution visée au point a).

4. Il y a lieu, le cas échéant, de remonter, selon la même procédure, jusqu'à l'institution correspondante de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé en premier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée.

Article 68 (7) Échange d'informations entre institutions en cas de recours contre une décision de rejet - Versement d'avances en cas d'un tel recours

1. En cas d'introduction d'un recours contre une décision de rejet prise par l'institution de l'un des États membres sous la législation desquels la victime a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d'en informer l'institution à laquelle la déclaration a été transmise, selon la procédure prévue à l'article 67 paragraphe 3 du règlement d'application, et de l'aviser ultérieurement de la décision définitive intervenue.

2. Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation que cette dernière institution applique, compte tenu des dispositions de l'article 57 paragraphes 2, 3 et 4 du règlement, cette institution verse des avances dont le montant est déterminé, le cas échéant, après consultation de l'institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit. Cette dernière institution rembourse le montant des avances versées si, à la suite du recours, elle est tenue de servir les prestations. Ce montant est alors retenu sur le montant des prestations dues à l'intéressé.

Article 69 (7) Répartition de la charge des prestations en espèces en cas de pneumoconiose sclérogène

Pour l'application de l'article 57 paragraphe 5 du règlement, les règles suivantes sont applicables:

a) l'institution compétente de l'État membre au titre de la législation duquel les prestations en espèces sont octroyées en vertu de l'article 57 paragraphe 1 du règlement, désignée par le terme «institution chargée du versement des prestations en espèces», utilise un formulaire comportant notamment le relevé et la récapitulation de l'ensemble des périodes d'assurance (assurance vieillesse) ou de résidence accomplies par la victime sous la législation de chacun des États membres en cause;

b) l'institution chargée du versement des prestations en espèces transmet ce formulaire à toutes les institutions d'assurance vieillesse de ces États membres auxquelles la victime a été affiliée; chacune de ces institutions porte sur le formulaire les périodes d'assurance (assurance vieillesse) ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique et le retourne à l'institution chargée du versement des prestations en espèces;

c) l'institution chargée du versement des prestations en espèces procède alors à la répartition des charges entre elle-même et les autres institutions compétentes en cause; elle leur notifie, pour accord, cette répartition avec les justifications appropriées, notamment quant au montant des prestations en espèces octroyées et au calcul des pourcentages de répartition;

d) à la fin de chaque année civile, l'institution chargée du versement des prestations en espèces transmet aux autres institutions compétentes en cause un état des prestations en espèces versées au cours de l'exercice considéré, en indiquant le montant dû par chacune d'elles, selon la répartition prévue au point c); chacune de ces institutions rembourse le montant dû à l'institution chargée du versement des prestations en espèces dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois.

Application de l'article 58 paragraphe 3 du règlement

Article 70 Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour le calcul des prestations en espèces, y compris les rentes

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 58 paragraphe 3 du règlement, le requérant est tenu de présenter une attestation relative aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution chargée de liquider les prestations en espèces.

Cette attestation est délivrée par l'institution d'assurance maladie du lieu de résidence des membres de la famille ou par une autre institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel ils ont leur résidence. Les dispositions de l'article 25 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas du règlement d'application sont applicables par analogie.

Au lieu de l'attestation prévue au premier alinéa, l'institution chargée de liquider les prestations en espèces peut exiger du requérant des documents récents d'état civil relatifs aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, si la législation qu'applique l'institution en cause exige que les membres de la famille habitent sous le même toit que le requérant, le fait que ces membres de la famille, lorsqu'ils ne satisfont pas à cette condition, sont néanmoins à la charge principale du requérant doit être établi par des documents prouvant la transmission régulière d'une partie des gains.

Application de l'article 60 du règlement

Article 71 Aggravation d'une maladie professionnelle

1. Dans les cas visés à l'article 60 paragraphe 1 du règlement, le demandeur est tenu de fournir à l'institution de l'État membre auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cette institution peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires.

2. Dans le cas visé à l'article 60 paragraphe 1 point c) du règlement, l'institution compétente tenue de verser les prestations en espèces notifie à l'autre institution en cause, pour accord, le montant dont cette dernière institution doit supporter la charge, à la suite de l'aggravation, avec les justifications appropriées. À la fin de chaque année civile, la première institution adresse à la seconde un état des prestations en espèces versées au cours de l'exercice considéré, en indiquant le montant dû par cette dernière institution, qui le rembourse dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois.

3. Dans le cas visé à l'article 60 paragraphe 2 point b) première phrase du règlement, l'institution chargée du versement des prestations en espèces notifie aux institutions compétentes en cause, pour accord, les modifications apportées à la répartition antérieure des charges, avec les justifications appropriées.

4. Dans le cas visé à l'article 60 paragraphe 2 point b) deuxième phrase du règlement, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables par analogie.

Application de l'article 61 paragraphes 5 et 6 du règlement

Article 72 Appréciation du degré d'incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement ou postérieurement

1. Pour l'appréciation du degré d'incapacité, de l'ouverture du droit aux prestations ou du montant de celles-ci dans les cas visés à l'article 61 paragraphes 5 et 6 du règlement, le requérant est tenu de fournir à l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il était soumis lors de la survenance de l'accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, tous renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a été victime antérieurement ou postérieurement, alors qu'il était soumis à la législation de tout autre État membre, quel que soit le degré d'incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs.

2. L'institution compétente tient compte, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, pour l'ouverture du droit et la détermination du montant des prestations, du degré d'incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs.

3. L'institution compétente peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement ou postérieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires.

Lorsqu'une incapacité de travail antérieure ou postérieure a été provoquée par un accident survenu alors que l'intéressé était soumis à la législation d'un État membre qui ne fait pas de distinction selon l'origine de l'incapacité de travail, l'institution compétente pour l'incapacité de travail antérieure ou postérieure ou l'organisme désigné par l'autorité compétente de l'État membre en cause est tenu, à la demande de l'institution compétente d'un autre État membre, de fournir des indications sur le degré de l'incapacité de travail antérieure ou postérieure, ainsi que, dans la mesure du possible, des renseignements permettant de déterminer si l'incapacité était la conséquence d'un accident du travail au sens de la législation appliquée par l'institution du second État membre. Si tel est le cas, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables par analogie.

Application de l'article 62 paragraphe 1 du règlement

Article 73 Institutions auxquelles peuvent s'adresser les travailleurs des mines et des établissements assimilés en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

1. Dans les cas visés à l'article 62 paragraphe 1 du règlement et lorsque, dans le pays de séjour ou de résidence, les prestations prévues par le régime d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier sont équivalentes à celles prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les travailleurs de cette catégorie peuvent s'adresser à l'institution la plus proche sur le territoire de l'État membre où ils ont leur séjour ou leur résidence, désignée à l'annexe 3 du règlement d'application, même si celle-ci est une institution du régime applicable aux travailleurs manuels de l'industrie de l'acier, qui est alors tenue de servir ces prestations.

2. Lorsque les prestations prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés sont plus avantageuses, ces travailleurs ont la faculté de s'adresser soit à l'institution chargée d'appliquer ce régime, soit à l'institution la plus proche sur le territoire de l'État membre où ils ont leur séjour ou leur résidence appliquant le régime des travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Dans ce dernier cas, l'institution en question est tenue d'attirer l'attention de l'intéressé sur le fait que, en s'adressant à l'institution chargée d'appliquer le régime spécial précité, il obtiendra des prestations plus avantageuses; elle doit, en outre, lui indiquer la dénomination et l'adresse de cette institution.

Application de l'article 62 paragraphe 2 du règlement

Article 74 Prise en compte de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre

Pour l'application des dispositions de l'article 62 paragraphe 2 du règlement, l'institution d'un État membre appelée à servir des prestations peut demander à l'institution d'un autre État membre de lui communiquer des renseignements relatifs à la période pendant laquelle cette dernière institution a déjà servi des prestations pour le même cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Introduction et instruction des demandes de rentes, à l'exclusion des rentes de maladies professionnelles visées à l'article 57 du règlement

Article 75

1. Pour bénéficier d'une rente ou d'une allocation supplémentaire au titre de la législation d'un État membre, le travailleur salarié ou non salarié ou ses survivants résidant sur le territoire d'un autre État membre sont tenus d'adresser une demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence qui la transmet à l'institution compétente. L'introduction de la demande est soumise aux règles suivantes:

a) la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et établie sur le formulaire prévu par la législation qu'applique l'institution compétente;

b) l'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées au formulaire de demande ou confirmée par les organes compétents de l'État membre sur le territoire duquel le requérant réside.

2. L'institution compétente notifie sa décision au requérant directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de l'État compétent; elle adresse copie de cette décision à l'organisme de liaison de l'État membre sur le territoire duquel réside le requérant.

Contrôle administratif et médical

Article 76

1. Le contrôle administratif et médical, ainsi que les examens médicaux prévus en cas de révison des rentes, sont effectués, à la demande de l'institution compétente, par l'institution de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le bénéficiaire, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l'institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l'examen du bénéficiaire par un médecin de son choix.

2. Toute personne à laquelle une rente est servie, pour elle-même ou pour un orphelin, est tenue d'informer l'institution débitrice de tout changement dans sa situation ou dans celle de l'orphelin, susceptible de modifier le droit à la rente.

Paiement des rentes

Article 77

Le paiement des rentes dues par l'institution d'un État membre à des titulaires ayant leur résidence sur le territoire d'un autre État membre est effectué conformément aux dispositions des articles 53 à 58 du règlement d'application.

CHAPITRE 5 ALLOCATIONS DE DÉCÈS

Application des articles 64, 65 et 66 du règlement

Article 78 Introduction de la demande d'allocation

Pour bénéficier d'une allocation de décès en vertu de la législation d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside, le requérant est tenu d'adresser sa demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence.

La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises par la législation qu'applique l'institution compétente.

L'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande, ou confirmée par les organes compétents de l'État membre sur le territoire duquel le requérant réside.

Article 79 Attestation des périodes

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 64 du règlement, le requérant est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le travailleur salarié ou non salarié sous la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.

2. Cette attestation est délivrée, à la demande du requérant, par l'institution d'assurance maladie ou l'institution d'assurance vieillesse, selon le cas, à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié en dernier lieu. Si le requérant ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à l'une ou l'autre des institutions précitées pour l'obtenir.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie, s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance ou de résidence accomplies antérieurement sous la législation de tout autre État membre, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.

CHAPITRE 6 PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Application de l'article 67 du règlement

Article 80 Attestation des périodes d'assurance ou d'emploi

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 67 paragraphes 1, 2 ou 4 du règlement, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu, ainsi que tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.

2. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, soit par l'institution compétente en matière de chômage de l'État membre à la législation duquel il a été soumis antérieurement en dernier lieu, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente dudit État membre. S'il ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à l'une ou à l'autre des institutions précitées pour l'obtenir.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie, s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies antérieurement en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.

Application de l'article 68 du règlement

Article 81 Attestation pour le calcul des prestations

Pour le calcul des prestations incombant à une institution visée à l'article 68 paragraphe 1 du règlement, si l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution, il est tenu de lui présenter une attestation indiquant la nature du dernier emploi exercé sur le territoire d'un autre État membre pendant quatre semaines au moins, ainsi que la branche économique dans laquelle cet emploi a été exercé. Si l'intéressé ne présente pas cette attestation, ladite institution s'adresse, pour l'obtenir, soit à l'institution compétente en matière de chômage de ce dernier État membre à laquelle il a été affilié en dernier lieu, soit à une autre institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre.

Article 82 Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour le calcul des prestations

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 68 paragraphe 2 du règlement, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation relative aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.

2. Cette attestation est délivrée par l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel résident ces membres de la famille. Elle doit certifier que les membres de la famille ne sont pas pris en considération pour le calcul des prestations de chômage dues à une autre personne au titre de la législation dudit État membre.

L'attestation est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Elle peut être renouvelée; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement. L'intéressé est tenu de notifier immédiatement à l'institution compétente tout fait nécessitant une modification de ladite attestation. Une telle modification prend effet à compter du jour où ce fait s'est produit.

3. Si l'institution qui délivre l'attestation visée au paragraphe 1 n'est pas en mesure de certifier que les membres de la famille ne sont pas pris en considération pour le calcul des prestations de chômage dues à une autre personne au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel ils résident, l'intéressé complète ladite attestation par une déclaration en ce sens, au moment où il présente l'attestation à l'institution compétente.

Les dispositions du paragraphe 2 deuxième alinéa s'appliquent par analogie à cette déclaration.

Application de l'article 69 du règlement

Article 83 Conditions et limites du maintien du droit aux prestations lorsque le chômeur se rend dans un autre État membre

1. Pour conserver le bénéfice des prestations, le chômeur visé à l'article 69 paragraphe 1 du règlement est tenu de présenter à l'institution du lieu où il s'est rendu une attestation par laquelle l'institution compétente certifie qu'il continue à avoir droit aux prestations aux conditions fixées au paragraphe 1 point b) dudit article. L'institution compétente indique notamment dans cette attestation:

a) le montant de la prestation qui est à verser au chômeur selon la législation de l'État compétent;

b) la date à laquelle le chômeur a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent;

c) le délai accordé conformément à l'article 69 paragraphe 1 point b) du règlement pour l'inscription comme demandeur d'emploi dans l'État membre où le chômeur s'est rendu;

d) la période maximale pendant laquelle le droit aux prestations peut être conservé conformément à l'article 69 paragraphe 1 point c) du règlement;

e) les faits susceptibles de modifier le droit aux prestations.

2. Le chômeur qui a l'intention de se rendre dans un autre État membre en vue d'y chercher un emploi est tenu de solliciter l'attestation visée au paragraphe 1 avant son départ. Si le chômeur ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu où il s'est rendu s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. Les services de l'emploi de l'État compétent doivent s'assurer que le chômeur a été informé des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 69 du règlement et du présent article.

3. L'institution du lieu où le chômeur s'est rendu avise l'institution compétente de la date d'inscription du chômeur et de celle du début du versement des prestations et verse les prestations de l'État compétent selon les modalités prévues par la législation de l'État membre où le chômeur s'est rendu.

L'institution du lieu où le chômeur s'est rendu procède ou fait procéder au contrôle comme s'il s'agissait d'un chômeur bénéficiaire de prestations en vertu de la législation qu'elle applique. Dès qu'elle en a connaissance, elle informe l'institution compétente de la survenance de tout fait visé au paragraphe 1 point e) et, dans les cas où la prestation doit être suspendue ou supprimée, arrête immédiatement le versement de la prestation. L'institution compétente lui indique sans délai dans quelle mesure et à partir de quelle date les droits du chômeur sont modifiés par ce fait. Le versement des prestations ne peut être repris, le cas échéant, qu'après réception de ces indications. Dans le cas où la prestation doit être réduite, l'institution du lieu où s'est rendu le chômeur continue à lui verser une part réduite de la prestation sous réserve de régularisation, après réception de la réponse de l'institution compétente.

4. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.

Application de l'article 71 du règlement

Article 84 Travailleurs salariés en chômage qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l'État compétent

1. Dans les cas visés à l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) et point b) ii) première phrase du règlement, l'institution du lieu de résidence est considérée comme l'institution compétente pour l'application des dispositions de l'article 80 du règlement d'application.

2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 71 paragraphe 1 point b) ii) du règlement, le travailleur salarié en chômage est tenu de présenter à l'institution du lieu de sa résidence, outre l'attestation visée à l'article 80 du règlement d'application, une attestation de l'institution de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, indiquant qu'il n'a pas droit aux prestations en vertu de l'article 69 du règlement.

3. Pour l'application des dispositions de l'article 71 paragraphe 2 du règlement, l'institution du lieu de résidence demande à l'institution compétente tous renseignements relatifs aux droits du travailleur salarié en chômage à l'égard de cette dernière institution.

CHAPITRE 7 (8) PRESTATIONS FAMILIALES

Application de l'article 72 du règlement

Article 85 (A) Attestation des périodes d'emploi ou d'activité non salariée

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 72 du règlement, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu.

2. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, soit par l'institution compétente en matière de prestations familiales de l'État membre à laquelle il a été affilié antérieurement en dernier lieu, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente dudit État membre. S'il ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à l'une ou à l'autre des institutions précitées pour l'obtenir, à moins que l'institution d'assurance maladie ne soit en mesure de lui communiquer copie de l'attestation prévue à l'article 16 paragraphe 1 du règlement d'application.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie, s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies antérieurement sous la législation de tout autre État membre, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.

Application de l'article 73 et de l'article 75 paragraphes 1 et 2 du règlement

Article 86 (8)

1. Pour bénéficier des prestations familiales, conformément à l'article 73 du règlement, le travailleur salarié est tenu d'adresser une demande à l'institution compétente, le cas échéant par l'intermédiaire de son employeur.

2. Le travailleur salarié est tenu de produire, à l'appui de sa demande, un certificat relatif aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution compétente. Ce certificat est délivré soit par les autorités compétentes en matière d'état civil du pays de résidence de ces membres de la famille, soit par l'institution du lieu de résidence de ces membres de la famille, compétente en matière d'assurance maladie, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel ces membres de la famille résident. Ce certificat doit être renouvelé tous les ans.

3. À l'appui de sa demande, le travailleur salarié est également tenu de fournir des renseignements permettant d'individualiser la personne entre les mains de laquelle les prestations familiales sont à payer dans le pays de résidence (nom, prénom, adresse complète), si la législation de l'État compétent prévoit que les prestations familiales peuvent ou doivent être payées à une autre personne que le travailleur salarié.

4. Les autorités de deux ou plusieurs États membres peuvent convenir de modalités particulières d'application pour le paiement des prestations familiales, notamment en vue de faciliter l'application de l'article 75 paragraphes 1 et 2 du règlement. Ces accords sont communiqués à la commission administrative.

5. Le travailleur salarié est tenu d'informer, le cas échéant par l'intermédiaire de son employeur, l'institution compétente:

- de tout changement dans la situation des membres de sa famille suspectible de modifier le droit aux prestations familiales,

- de toute modification du nombre des membres de sa famille pour lesquels les prestations familiales sont dues,

- de tout transfert de résidence ou de séjour de ces membres de la famille,

- de tout exercice d'une activité professionnelle au titre de laquelle des prestations familiales sont également dues en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille ont leur résidence.

Article 87 (8)

. . . . . .

Application de l'article 74 du règlement

Article 88 (8)

Les dispositions de l'article 86 du règlement d'application sont applicables mutatis mutandis au travailleur salarié ou non salarié en chômage visé à l'article 74 du règlement.

Article 89 (8)

. . . . . .

CHAPITRE 8 PRESTATIONS POUR ENFANTS À CHARGE DE TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES ET POUR ORPHELINS

Application des articles 77, 78 et 79 du règlement

Article 90

1. Pour bénéficier des prestations en vertu de l'article 77 ou de l'article 78 du règlement, le requérant est tenu d'adresser une demande à l'institution du lieu de sa résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette institution applique.

2. Toutefois, si le requérant ne réside pas sur le territoire de l'État membre où se trouve l'institution compétente, il peut adresser sa demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de sa résidence, qui transmet alors la demande à l'institution compétente, en indiquant la date à laquelle elle a été introduite. Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution compétente.

3. Si l'institution compétente visée au paragraphe 2 constate que le droit n'est pas ouvert en vertu des dispositions de la législation qu'elle applique, elle transmet sans délai cette demande accompagnée de tous les documents et renseignements nécessaires à l'institution de l'État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis le plus longtemps.

Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu'à l'institution de l'État membre sous la législation duquel l'intéressé a accompli la plus courte de ses périodes d'assurance ou de résidence.

4. La commission administrative détermine, en tant que de besoin, les modalités complémentaires nécessaires pour l'introduction des demandes de prestations.

Article 91

1. Le paiement des prestations dues en vertu de l'article 77 ou de l'article 78 du règlement est effectué conformément aux dispositions des articles 53 à 58 du règlement d'application.

2. Les autorités compétentes des États membres désignent, en tant que de besoin, l'institution compétente pour le versement des prestations dues en vertu de l'article 77 ou de l'article 78 du règlement.

Article 92

Toute personne à laquelle des prestations sont versées en vertu de l'article 77 ou de l'article 78 du règlement, pour les enfants d'un titulaire de pension ou de rente ou pour des orphelins, est tenue d'informer l'institution débitrice de ces prestations:

- de tout changement dans la situation des enfants ou orphelins suspectible de modifier le droit aux prestations,

- de toute modification du nombre des enfants ou orphelins pour lesquels des prestations sont dues,

- de tout transfert de résidence des enfants ou orphelins,

- de tout exercice d'une activité professionnelle ouvrant droit à des prestations ou allocations familiales pour ces enfants ou orphelins.

TITRE V DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 93 Remboursement des prestations d'assurance maladie-maternité autres que celles visées aux articles 94 et 95 du règlement d'application

1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement aux travailleurs salariés ou non salariés et aux membres de leur famille qui résident sur le territoire du même État membre, ainsi que des prestations en nature servies en vertu de l'article 21 paragraphe 2, de l'article 22, de l'article 25 paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 26, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 du règlement, est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a servi lesdites prestations, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette dernière institution.

2. Dans les cas visés à l'article 21 paragraphe 2 deuxième alinéa, à l'article 22 paragraphe 3 deuxième alinéa, à l'article 29 paragraphe 1 et à l'article 31 du règlement, et pour l'application du paragraphe 1, l'institution du lieu de résidence du membre de la famille ou du titulaire de pension ou de rente, selon le cas, est considérée comme l'institution compétente.

3. Si le montant effectif des prestations visées au paragraphe 1 ne ressort pas de la comptabilité de l'institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé, à défaut d'un accord conclu en vertu du paragraphe 6, sur la base d'un forfait établi à partir de toutes les références appropriées, tirées des données disponibles. La commission administrative apprécie les bases servant au calcul des forfaits et en arrête le montant.

4. Des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs salariés ou non salariés soumis à la législation appliquée par l'institution ayant servi les prestations visées au paragraphe 1 ne peuvent être pris en compte pour le remboursement.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie au remboursement des prestations en espèces versées conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 8 deuxième phrase du règlement d'application.

6. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'évaluation des montants à rembourser, notamment sur la base de forfaits.

Article 94 Remboursement des prestations en nature d'assurance maladie-maternité servies aux membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié qui ne résident pas dans le même État membre que ce dernier

1. Le montant des prestations en nature servies en vertu de l'article 19 paragraphe 2 du règlement aux membres de la famille qui ne résident pas sur le territoire du même État membre que le travailleur salarié ou non salarié est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait aussi proche que possible des dépenses réelles, établi pour chaque année civile.

2. Le forfait est établi en multipliant le coût moyen annuel par famille par le nombre moyen annuel de familles à prendre en compte et en appliquant au résultat un abattement de 20 %.

3. Les éléments de calcul nécessaires à l'établissement dudit forfait sont déterminés selon les règles suivantes:

a) le coût moyen annuel par famille est obtenu, pour chaque État membre, en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de cet État membre à l'ensemble des membres de la famille des travailleurs salariés ou non salariés soumis à la législation dudit État membre dans les régimes de sécurité sociale à prendre en considération par le nombre moyen annuel de ces travailleurs ayant des membres de la famille; les régimes de sécurité sociale à prendre en considération à cet effet sont mentionnés à l'annexe 9 du règlement d'application;

b) le nombre moyen annuel de familles à prendre en considération est égal, dans les relations entre les institutions de deux États membres, au nombre moyen annuel des travailleurs salariés ou non salariés soumis à la législation de l'un de ces États membres et dont les membres de la famille sont admis à bénéficier de prestations en nature à servir par une institution de l'autre État membre.

4. Le nombre de familles à prendre en considération, conformément aux dispositions du paragraphe 3 point b), est établi au moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l'institution compétente. En cas de litige, les observations des institutions en cause sont soumises à la commission des comptes visée à l'article 101 paragraphe 3 du règlement d'application.

5. La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul visés aux paragraphes 3 et 4.

6. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commisssion administrative, d'autres modalités d'évaluation des montants à rembourser.

Article 95 (3) Remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille n'ayant pas leur résidence dans un État membre au titre de la législation duquel ils bénéficient d'une pension ou d'une rente et ont droit aux prestations

1. Le montant des prestations en nature servies en vertu de l'article 28 paragraphe 1 et de l'article 28 bis du règlement est remboursé par les institutions compétentes aux dispositions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait aussi proche que possible des dépenses réelles.

2. Le forfait est établi en multipliant le coût moyen annuel par titulaire de pension ou de rente, par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente à prendre en considération et en appliquant au résultat un abattement de 20 %.

3. Les éléments de calcul nécessaires à l'établissement dudit forfait sont déterminés selon les règles suivantes:

a) le coût moyen annuel par titulaire de pension ou de rente est obtenu, pour chaque État membre, en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de cet État membre à l'ensemble des titulaires de pension ou de rente dues en vertu de la législation dudit État membre dans les régimes de sécurité sociale à prendre en considération ainsi qu'aux membres de leur famille, par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente; les régimes de sécurité sociale à prendre en considération à cet effet sont mentionnés à l'annexe 9;

b) le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente à prendre en considération est égal, dans les relations entre les institutions de deux États membres, au nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente visés à l'article 28 paragraphe 2 du règlement et qui, résidant sur le territoire de l'un des deux États membres, ont droit aux prestations en nature à la charge d'une institution de l'autre État membre.

4. Le nombre des titulaires de pension ou de rente à prendre en considération, conformément aux dispositions du paragraphe 3 point b), est établi au moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l'institution compétente. En cas de litige, les observations des institutions en cause sont soumises à la commission des comptes visée à l'article 101 paragraphe 3 du règlement d'application.

5. La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul visés aux paragraphe 3 et 4.

6. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'évaluation des montants à rembourser.

Application de l'article 63 paragraphe 2 du règlement

Article 96 Remboursement des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre

Pour l'application des dispositions de l'article 63 paragraphe 2 du règlement, les dispositions de l'article 93 du règlement d'application sont applicables par analogie.

Application de l'article 70 paragraphe 2 du règlement

Article 97 Remboursement des prestations de chômage versées aux chômeurs se rendant dans un autre État membre pour y rechercher un emploi

1. Le montant des prestations versées en vertu de l'article 69 du règlement est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a versé lesdits prestations, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette dernière institution.

2. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent:

- après avis de la commission administrative, convenir d'autres modalités de détermination des montants à rembourser, notamment forfaitaires, ou d'autres modes de paiement

ou

- renoncer à tout remboursement entre institutions.

Article 98 (8)

. . . . . .

Dispositions communes aux remboursements

Article 99 Frais d'administration

Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, conformément aux dispositions de l'article 84 paragraphe 2 troisième phrase du règlement, que les montants de prestation visés aux articles 93 à 98 du règlement d'application sont majorés d'un pourcentage déterminé pour tenir compte des frais d'administration. Ce pourcentage peut être différent selon les prestations en cause.

Article 100 Créances arriérées

1. Lors du règlement des comptes entre les institutions des États membres, les demandes de remboursement afférentes à des prestations servies au cours d'une année civile antérieure de plus de trois années à la date de la transmission de ces demandes, soit à un organisme de liaison, soit à l'institution débitrice de l'État compétent, peuvent ne pas être prises en considération par l'institution débitrice.

2. En ce qui concerne les demandes relatives aux remboursements calculés sur une base forfaitaire, le délai de trois ans commence à couvrir à partir de la date de la publication au Journal officiel des Communautés européennes des coûts moyens annuels des prestations en nature, établis conformément aux articles 94 et 95 du règlement d'application.

Article 101 (8) Situation des créances

1. La commission administrative établit une situation des créances pour chaque année civile, en application des articles 36, 63 et 70 du règlement.

2. La commission administrative peut faire procéder à toute vérification utile au contrôle des données statistiques et comptables qui servent à l'établissement de la situation des créances prévue au paragraphe 1, notamment pour s'assurer de leur conformité avec les règles fixées au présent titre.

3. La commission administrative prend les décisions visées au présent article sur rapport d'une commission des comptes qui lui fournit un avis motivé. La commission administrative fixe les modalités de fonctionnement et la composition de la commission des comptes.

Article 102 (8) Attributions de la commission des comptes - Modalités de remboursement

1. La commission des comptes est chargée:

a) de réunir les données nécessaires et de procéder aux calculs requis pour l'application du présent titre;

b) de rendre compte périodiquement à la commission administrative des résultats d'application des règlements, notamment sur le plan financier;

c) d'adresser à la commission administrative toutes suggestions utiles en relation avec les dispositions des points a) et b);

d) de présenter à la commission administrative des propositions au sujet des observations qui lui sont transmises conformément à l'article 94 paragraphe 4 et à l'article 95 paragraphe 4 du règlement d'application;

e) de saisir la commission administrative de propositions relatives à l'application de l'article 101 du règlement d'application;

f) d'effectuer tous travaux, études ou missions sur les questions qui lui sont soumises par la commission administrative.

2. Les remboursements prévus aux articles 36, 63 et 70 du règlement sont effectués, pour l'ensemble des institutions compétentes d'un État membre en faveur des institutions créancières d'un autre État membre, par l'intermédiaire des organismes désignés par les autorités compétentes des État membres. Les organismes par l'intermédiaire desquels les remboursements ont été effectués avisent la commission administrative des sommes remboursées dans les délais et selon les modalités fixés par cette commission.

3. Lorsque les remboursements sont déterminés sur la base du montant effectif des prestations servies, tel qu'il ressort de la comptabilité des institutions, ils sont effectués pour chaque semestre civil, dans le courant du semestre civil suivant.

4. Lorsque les remboursements sont déterminés sur la base de forfaits, ils sont effectués pour chaque année civile; dans ce cas, les institutions compétentes versent des avances aux institutions créancières le premier jour de chaque semestre civil, suivant les modalités fixées par la commission administrative.

5. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres peuvent convenir d'autres délais de remboursement ou d'autres modalités relatives au versement d'avances.

Article 103 Réunion des données statistiques et comptables

Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour l'application des dispositions du présent titre, notamment de celles qui impliquent la réunion des données statistiques ou comptables.

Article 104 (8) Inscription à l'annexe 5 des accords entre États membres ou autorités compétentes des États membres concernant les remboursements

1. Les dispositions analogues à celles qui sont prévues à l'article 36 paragraphe 3, à l'article 63 paragraphe 3 et à l'article 70 paragraphe 3 du règlement, ainsi qu'à l'article 93 paragraphe 6, à l'article 94 paragraphe 6 et à l'article 95 paragraphe 6 du règlement d'application, et qui sont en vigueur au jour précédant l'entrée en vigueur du règlement, restent applicables pour autant qu'elles soient mentionnées à l'annexe 5 du règlement d'application.

2. Les dispositions analogues à celles qui sont visées au paragraphe 1 et qui s'appliqueront dans les relations entre deux ou plusieurs États membres après l'entrée en vigueur du règlement seront inscrites à l'annexe 5 du règlement d'application. Il en est de même des dispositions qui seront convenues en vertu de l'article 97 paragraphe 2 du règlement d'application.

Frais de contrôle administratif et médical

Article 105

1. Les frais résultant du contrôle administratif, ainsi que des examens médicaux, mises en observation, déplacements de médecins et vérifications de tout genre, nécessaires à l'octroi, au service ou à la révision des prestations, sont remboursés à l'institution qui en a été chargée, sur la base du tarif qu'elle applique, par l'institution pour le compte de laquelle ils ont été effectués.

2. Toutefois, deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir d'autres modes de remboursement, notamment forfaitaires, ou renoncer à tout remboursement entre institutions.

Ces accords seront inscrits à l'annexe 5 du règlement d'application. Les accords en vigueur au jour précédant l'entrée en vigueur du règlement restent applicables pour autant qu'ils soient mentionnés à ladite annexe.

Dispositions communes aux paiements de prestations en espèces

Article 106

Les autorités compétentes de tout État membre communiquent à la commission administrative, dans les délais et selon les modalités fixés par cette commission, le montant des prestations en espèces versées par les institutions relevant de leur compétence au profit de bénéficiaires ayant leur résidence ou leur séjour sur le territoire de tout autre État membre.

Article 107 (9) (11) (12) (14) Conversion des monnaies

1. Pour l'application des dispositions suivantes:

a) règlement: article 12 paragraphes 2, 3 et 4, article 14 quinquies paragraphe 1, article 19 paragraphe 1 point b) dernière phrase, article 22 paragraphe 1 point ii) dernière phrase, article 25 paragraphe 1 point b) avant-dernière phrase, article 41 paragraphe 1 points c) et d), article 46 paragraphe 4, article 46 bis paragraphe 3, article 50, article 52 point b) dernière phrase, article 55 paragraphe 1 point ii) dernière phrase, article 70 paragraphe 1 premier alinéa, article 71 paragraphe 1 points a) ii) et b) ii) avant-dernière phrase;

b) règlement d'application: article 34 paragraphes 1, 4 et 5,

le taux de conversion en une monnaie nationale des montants libellés en une autre monnaie nationale est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de ces monnaies qui sont communiqués à celle-ci pour l'application du système monétaire européen.

2. La période de référence est:

- le mois de janvier pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er avril suivant,

- le mois d'avril pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er juillet suivant,

- le mois de juillet pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er octobre suivant,

- le mois d'octobre pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er janvier suivant.

3. Les cours de change à retenir pour l'application du paragraphe 1 sont les cours communiqués à la Commission, au même moment, par les banques centrales pour le calcul de l'écu dans le cadre du système monétaire européen.

4. La commission administrative fixe, sur proposition de la commission des comptes, la date à prendre en considération pour la détermination des taux de conversion à appliquer dans les cas visés au paragraphe 1.

5. Les taux de conversion à appliquer dans les cas visés au paragraphe 1 sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes dans le courant de l'avant-dernier mois précédant celui à partir du premier jour duquels ils sont à appliquer.

6. Dans les cas non visés au paragraphe 1, la conversion est effectuée au cours de change officiel du jour du paiement, tant en cas de versement des prestations qu'en cas de remboursement.

TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

Article 108 Justification de la qualité de travailleur saisonnier

Pour justifier de sa qualité de travailleur saisonnier, le travailleur salarié visé à l'article 1er point c) du règlement est tenu de présenter son contrat de travail visé par les services de l'emploi de l'État membre sur le territoire duquel il vient exercer ou a exercé son activité. Si, dans cet État membre, il n'est pas conclu de contrat de travail saisonnier, l'institution du pays d'emploi délivre, le cas échéant, en cas de demande de prestations, un certificat attestant, sur la base des renseignements fournis par l'intéressé, le caractère saisonnier du travail que celui-ci exerce ou a exercé.

Article 109 Arrangement concernant le versement des cotisations

L'employeur n'ayant pas d'établissement dans l'État membre sur le territoire duquel le travailleur salarié est occupé et ce travailleur salarié peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l'employeur en ce qui concerne le versement des cotisations.

L'employeur est tenu de communiquer un tel arrangement à l'institution compétente ou, le cas échéant, à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre précité.

Article 110 Entraide administrative concernant la récupération de prestations indues

Si l'institution d'un État membre ayant servi des prestations se propose d'exercer un recours contre une personne ayant indûment reçu ces prestations, l'institution du lieu du résidence de cette personne, ou l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel cette personne réside, prête ses bons offices à la première institution.

Article 111 Répétition de l'indu par les institutions de sécurité sociale et recours des organismes d'assistance

1. Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) en application du titre III chapitre 3 du règlement, l'institution d'un État membre a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations correspondantes en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels des arrérages que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution transfère le montant retenu à l'institution créancière. Dans la mesure où le montant payé en trop ne peut être retenu sur les rappels d'arrérages, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables.

2. Lorsque l'institution d'un État membre a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution créancière.

3. Lorsqu'une personne à laquelle le règlement est applicable a bénéficié de l'assistance sur le territoire d'un État membre pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la législation d'un autre État membre, l'organisme qui a fourni l'assistance peut, s'il dispose d'un recours légalement admissible sur les prestations dues à ladite personne, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant dépensé au titre de l'assistance sur les sommes que celle-ci verse à ladite personne.

Lorsqu'un membre de la famille d'une personne à laquelle le règlement est applicable a bénéficié de l'assistance sur le territoire d'un État membre pendant une période au cours de laquelle ladite personne avait droit à des prestations, du fait du membre de la famille concerné, au titre de la législation d'un autre État membre, l'organisme qui a fourni l'assistance peut, s'il dispose d'un recours légalement admissible sur les prestations qui sont dues à ladite personne du fait du membre de la famille concerné, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de telles prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant dépensé au titre de l'assistance sur les sommes que celle-ci verse de ce fait à ladite personne.

L'institution débitrice opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique et transfère le montant retenu à l'organisme créancier.

Article 112

Lorsqu'une institution a procédé à des paiements indus, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre institution, et que leur récupération est devenue impossible, les sommes en question restent définitivement à la charge de la première institution, sauf dans le cas où le paiement indu est le résultat d'une action dolosive.

Article 113 Recouvrement des prestations en nature servies indûment aux travailleurs salariés des transports internationaux

1. Si le droit aux prestations en nature n'est pas reconnu par l'institution compétente, les prestations en nature qui ont été servies à un travailleur salarié des transports internationaux par l'institution du lieu de séjour en vertu de la présomption établie à l'article 20 paragraphe 1 ou à l'article 62 paragraphe 1 du règlement d'application sont remboursées par l'institution compétente.

2. Les dépenses encourues par l'institution du lieu de séjour pour tout travailleur salarié des transports internationaux ayant bénéficié de prestations en nature sur présentation de l'attestation visée à l'article 20 paragraphe 1 ou à l'article 62 paragraphe 1 du règlement d'application, alors qu'il ne s'est pas adressé au préalable à l'institution du lieu de séjour et n'a pas droit à des prestations en nature, sont remboursées par l'institution indiquée comme compétente dans ladite attestation ou par toute autre institution désignée à cette fin par l'autorité compétente de l'État membre en cause.

3. L'institution compétente ou, dans le cas visé au paragraphe 2, l'institution indiquée comme compétente ou l'institution désignée à cette fin conserve sur le bénéficiaire une créance égale à la valeur des prestations en nature indûment servies. Lesdites institutions font connaître ces créances à la commission des comptes visée à l'article 101 paragraphe 3 du règlement d'application, qui en établit un relevé.

Article 114 Versements provisoires de prestations en cas de contestation de la législation applicable ou de l'institution appelée à servir les prestations

En cas de contestation entre les institutions ou les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres au sujet soit de la législation applicable en vertu du titre II du règlement, soit de la détermination de l'institution appelée à servir des prestations, l'intéressé qui pourrait prétendre à des prestations s'il n'y avait pas de contestation bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution du lieu de résidence, ou si l'intéressé ne réside pas sur le territoire de l'un des États membres en cause, des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution en cause à laquelle la demande a été présentée en premier lieu.

Article 115 Modalités des expertises médicales effectuées dans un État membre autre que l'État compétent

L'institution du lieu de séjour ou de résidence qui est appelée, en vertu de l'article 87 du règlement, à effectuer une expertise médicale procède selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.

À défaut de telles modalités, elle s'adresse à l'institution compétente pour connaître les modalités à appliquer.

Article 116 Accords relatifs au recouvrement des cotisations

1. Les accords qui seront conclus en vertu de l'article 92 paragraphe 2 du règlement seront inscrits à l'annexe 5 du règlement d'application.

2. Les accords conclus pour l'application de l'article 51 du règlement n° 3 restent applicables pour autant qu'ils soient mentionnés à l'annexe 5 du règlement d'application.

Article 117 Traitement électronique de l'information

1. Un ou plusieurs États membres ou leurs autorités compétentes peuvent, après avis de la commission administrative, adapter au traitement électronique de l'information des modèles de certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents, ainsi que les opérations et méthodes de transmission des données prévues pour l'application du règlement et du règlement d'application.

2. La commission administrative entreprendra les études nécessaires en vue de généraliser et d'unifier les formules d'adaptation résultant des dispositions du paragraphe 1 lorsque le développement du traitement électronique de l'information dans les États membres le permettra.

TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 118 (6) (12) Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour travailleurs salariés

1. Lorsque la date de réalisation du risque se situe avant le 1er octobre 1972 ou avant la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre du risque en question, pour une période antérieure à cette dernière date, une double liquidation:

a) pour la période antérieure au 1er octobre 1972 ou antérieure à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé, conformément au règlement n° 3 ou aux conventions en vigueur entre les États membres en question;

b) pour la période commençant le 1er octobre 1972 ou à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé, conformément au règlement.

Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).

2. La présentation d'une demande de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès d'une institution d'un État membre, à partir du 1er octobre 1972 ou à partir de la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État, entraîne la révision d'office, conformément au règlement, des prestations qui ont été liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l'institution ou les institutions de l'un ou de plusieurs des autres États membres, sans que cette révision puisse entraîner l'octroi d'un montant de prestations moins élevé.

Article 119 (6) (12) Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour les travailleurs non salariés

1. Lorsque la date de réalisation de l'éventualité se situe avant le 1er juillet 1982 ou avant la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l'éventualité en question, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation:

a) pour la période antérieure au 1er juillet 1982 ou antérieure à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé, conformément au règlement ou aux conventions entre les États membres en question en vigueur avant cette date;

b) pour la période commençant le 1er juillet 1982 ou à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé, conformément au règlement.

Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).

2. La présentation d'une demande de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès de l'institution d'un État membre, à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État, entraîne la révision d'office, conformément au règlement, des prestations déjà liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l'institution ou les institutions de l'un ou de plusieurs autres États membres, sans que cette révision puisse entraîner l'octroi d'un montant de prestations moins élevé.

Article 119 bis (5) Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour l'application de l'article 15 paragraphe 1 point a) in fine du règlement d'application

1. Lorsque la date de réalisation de l'éventualité se situe avant le 1er janvier 1987 et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l'éventualité en cause, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation:

a) pour la période antérieure au 1er janvier 1987, conformément aux dispositions du règlement ou de conventions en vigueur entre les États membres en cause;

b) pour la période qui débute le 1er janvier 1987, conformément aux dispositions du règlement.

Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).

2. L'introduction d'une demande de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès de l'institution d'un État membre, à partir du 1er janvier 1987, entraîne la révision d'office, conformément aux dispositions du règlement, des prestations déjà liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l'institution ou les institutions de l'un ou de plusieurs des autres États membres, sans préjudice des dispositions de l'article 3.

3. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er janvier 1987, sur le territoire de l'État membre intéressé, la liquidation d'une pension ou d'une rente, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n° 3811/86 (4).

4. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai d'un an à partir du 1er janvier 1987, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 3811/86 sont acquis à compter du 1er janvier 1987 ou à compter de la date d'ouverture des droits à pension ou rente lorsque celle-ci est postérieure au 1er janvier 1987, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

5. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l'expiration du délai d'un an à partir du 1er janvier 1987, les droits, ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 3811/86, qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits, sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Article 120 (8)

. . . . . .

Article 121 Accords complémentaires d'application

1. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent, en tant que de besoin, conclure des accords tendant à compléter les modalités d'application administrative du règlement. Ces accords seront inscrits à l'annexe 5 du règlement d'application.

2. Les accords analogues à ceux visés au paragraphe 1, qui sont en vigueur le jour précédant le 1er octobre 1972, restent applicables pour autant qu'ils soient mentionnés à l'annexe 5 du règlement d'application.

Article 122 Dispositions particulières concernant la modification de certaines annexes

Les annexes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 du règlement d'application peuvent être modifiées par un règlement de la Commission à la demande du ou des États membres intéressés ou de leurs autorités compétentes et après avis de la commission administrative.

ANNEXE 1 (A) (B) (3) (4) (9) (13) (15)

AUTORITÉS COMPÉTENTES

[Article 1er point l) du règlement, article 4 paragraphe 1 et article 122 du règlement d'application]

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ANNEXE 2 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (13) (14) (15)

INSTITUTIONS COMPÉTENTES [Article 1er point o) du règlement et article 4 paragraphe 2 du règlement d'application]

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ANNEXE 3 (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

INSTITUTIONS DU LIEU DE RÉSIDENCE ET INSTITUTIONS DU LIEU DE SÉJOUR [Article 1er point p) du règlement et article 4 paragraphe 3 du règlement d'application]

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ANNEXE 4 (A) (B) (2) (3) (4) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

ORGANISMES DE LIAISON (Article 3 paragraphe 1, article 4 paragraphe 4 et article 122 du règlement d'application)

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ANNEXE 5 (A) (B) (4) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

DISPOSITIONS D'APPLICATION DE CONVENTIONS BILATÉRALES MAINTENUES EN VIGUEUR

(Article 4 paragraphe 5, article 5, article 53 paragraphe 3, article 104, article 105 paragraphe 2, article 116, article 121 et article 122 du règlement d'application)

Observations générales

I. Chaque fois que les dispositions visées dans la présente annexe se réfèrent à des dispositions de conventions ou des règlements n° 3, n° 4 ou n° 36/63/CEE, ces références sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du règlement ou du règlement d'application, à moins que les dispositions de ces conventions ne soient maintenues en vigueur par inscription à l'annexe II du règlement

II. La clause de dénonciation prévue dans une convention dont certaines dispositions sont inscrites dans la présente annexe, est maintenue en ce qui concerne lesdites dispositions

1. BELGIQUE - DANEMARK

L'arrangement du 23 novembre 1978 concernant la renonciation réciproque au remboursement en vertu de l'article 36 paragraphe 3 (prestations en nature en cas de maladie et de maternité) du règlement et de l'article 105 paragraphe 2 (frais de contrôle administratif et médical) du règlement d'application

2. BELGIQUE - ALLEMAGNE

a) L'arrangement administratif n° 2 du 20 juillet 1965 relatif à l'application du troisième accord complémentaire à la convention générale du 7 décembre 1957 (paiement des pensions pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention)

b) L'article 9 paragraphe 1 de l'arrangement du 20 juillet 1965 relatif à l'application des règlements nos 3 et 4 du Conseil de la Communauté économique européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants

c) L'accord du 6 octobre 1964 relatif au remboursement des prestations en nature servies aux pensionnés anciens travailleurs frontaliers en application de l'article 14 paragraphe 3 du règlement n° 36/63/CEE et de l'article 73 paragraphe 4 du règlement n° 4 du Conseil de la Communauté économique européenne

d) L'accord du 29 janvier 1969 sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale

e) L'accord du 4 décembre 1975 sur la renonciation au remboursement du montant des prestations servies à des chômeurs

3. BELGIQUE - ESPAGNE

Néant

4. BELGIQUE - FRANCE

a) L'arrangement du 22 décembre 1951 concernant l'application de l'article 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 (travailleurs des mines et établissements assimilés)

b) L'arrangement administratif du 21 décembre 1959 complétant l'arrangement administratif du 22 décembre 1951 pris en exécution de l'article 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 (travailleurs de mines et établissements assimilés)

c) L'accord du 8 juillet 1964 relatif au remboursement des prestations en nature servies aux pensionnés anciens frontaliers, en application de l'article 14 paragraphe 3 du règlement n° 36/63/CEE et de l'article 73 paragraphe 4 du règlement n° 4 du Conseil de la Communauté économique européenne

d) L'accord franco-belge du 4 juillet 1984 relatif au contrôle médical des frontaliers résidant dans un pays et occupés dans l'autre

e) L'accord de renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical, du 14 mai 1976, pris en application de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application

f) L'accord du 3 octobre 1977 relatif à l'application de l'article 92 du règlement (CEE) n° 1408/71 (recouvrement des cotisations de sécurité sociale)

g) L'accord du 29 juin 1979 concernant la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations de chômage)

h) L'arrangement administratif du 6 mars 1979 relatif aux modalités d'application de l'avenant du 12 octobre 1978 à la convention sur la sécurité sociale entre la Belgique et la France dans ses dispositions relatives aux travailleurs indépendants

i) L'échange de lettres du 21 novembre 1994 et du 8 février 1995 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement d'application

5. BELGIQUE - GRÈCE

Néant

6. BELGIQUE - IRLANDE

L'échange de lettres du 19 mai 1981 et du 28 juillet 1981 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 70 paragraphe 3 du règlement (renonciation réciproque au remboursement des coûts des prestations en nature et des indemnités de chômage en vertu des dispositions des chapitres 1er et 6 du titre III du règlement) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation réciproque au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

7. BELGIQUE - ITALIE

a) Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, l'article 24 deuxième et troisième alinéas et l'article 28 paragraphe 4 de l'arrangement administratif du 20 octobre 1950, modifié par le rectificatif n° 1 du 10 avril 1952, le rectificatif n° 2 du 9 décembre 1957 et le rectificatif n° 3 du 21 février 1963

b) Les articles 6, 7, 8 et 9 de l'accord du 21 février 1963 dans le cadre de l'application des réglements n° 3 et n° 4 du Conseil de la Communauté économique européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants

c) L'accord du 12 janvier 1974 pris en application de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application

d) L'accord du 31 octobre 1979 aux fins de l'article 18 paragraphe 9 du règlement d'application

e) L'échange de lettres des 10 décembre 1991 et 10 février 1992 concernant le remboursement des créances réciproques au titre de l'article 93 du règlement d'application

8. BELGIQUE - LUXEMBOURG

a) . . . . . .

b) . . . . . .

c) L'accord du 28 janvier 1961 sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale

d) L'accord du 1er août 1975 au sujet de la renonciation au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, des dépenses pour prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux membres de la famille d'un travailleur qui ne résident pas dans le même pays que ce dernier

e) L'accord du 16 avril 1976 au sujet de la renonciation au remboursement des frais résultant du contrôle administratif et des examens médicaux, prévue à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application

f) . . . . . .

9. BELGIQUE - PAYS-BAS

a) Les articles 9 à 15 et l'article 17 quatrième alinéa de l'accord du 7 février 1964 en matière d'allocations familiales et de naissance

b) L'accord du 21 mars 1968 relatif à la perception et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ainsi que l'arrangement administratif du 25 novembre 1970, pris en exécution dudit accord

c) L'accord du 24 décembre 1980 sur l'assurance soins de santé, tel que modifié

d) L'accord du 12 août 1982 sur l'assurance maladie, maternité et invalidité

10. BELGIQUE - AUTRICHE

Néant

11. BELGIQUE - PORTUGAL

Néant

12. BELGIQUE - FINLANDE

Sans objet

13. BELGIQUE - SUÈDE

Sans objet

14. BELGIQUE - ROYAUME-UNI

a) L'échange de lettres du 4 mai et du 14 juin 1976 concernant l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle et administratif)

b) L'échange de lettres du 18 janvier et du 14 mars 1977 concernant l'article 36 paragraphe 3 du règlement (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III chapitre 1er du règlement), modifié par l'échange de lettres du 4 mai et du 23 juillet 1982 [accord relatif au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) du règlement]

15. DANEMARK - ALLEMAGNE

a) Les articles 8 à 14 de l'arrangement du 4 juin 1954 relatif à l'application de la convention du 14 août 1953

b) L'accord du 27 avril 1979 concernant:

i) la renonciation partielle réciproque au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 et à l'article 63 paragraphe 3 du règlement, ainsi que la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 70 paragraphe 3 du règlement et à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation partielle au remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, et renonciation au remboursement des dépenses pour prestations de chômage et frais de contrôle administratif et médical)

ii) l'article 93 paragraphe 6 du règlement d'application (modalités d'évaluation des montants à rembourser pour les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité)

16. DANEMARK - ESPAGNE

Accord du 1er juillet 1990 concernant la renonciation partielle au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 et à l'article 63 paragraphe 3 du règlement ainsi que la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation partielle au remboursement des dépenses pour les prestations en nature en cas de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle et renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

17. DANEMARK - FRANCE

L'accord du 29 juin 1979 de renonciation au remboursement des prestations en nature des assurances maladie, maternité et accidents du travail, à l'exception des prestations servies en application des articles 28, 28 bis, de l'article 29 paragraphe 1 et de l'article 31 du règlement, l'accord du 29 juin 1979 de renonciation au remboursement des prestations de chômage et l'accord du 29 juin 1979 de renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

18. DANEMARK - GRÈCE

Accord du 8 mai 1986 concernant la renonciation partielle au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 et à l'article 63 paragraphe 3 du règlement ainsi que la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation partielle au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle et renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

19. DANEMARK - IRLANDE

L'échange de lettres des 22 décembre 1980 et 11 février 1981 concernant la renonciation réciproque au remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et des prestations de chômage ainsi que des frais de contrôle administratif et médical (article 36 paragraphe 3, article 63 paragraphe 3 et article 70 paragraphe 3 du règlement et article 105 paragraphe 2 du règlement d'application)

20. DANEMARK - ITALIE

L'échange de lettres des 12 novembre 1982 et du 12 janvier 1983 concernant l'article 36 paragraphe 3 du règlement [renonciation réciproque au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et maternité, servies en application du titre III chapitre 1er du règlement, à l'exclusion de son article 22 paragraphe 1 point c)]

21. DANEMARK - LUXEMBOURG

L'accord du 19 juin 1978 concernant la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3, à l'article 63 paragraphe 3 et à l'article 70 paragraphe 3 du règlement ainsi qu'à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (dépenses pour prestations en nature en cas de maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, dépenses pour prestations de chômage et frais de contrôle administratif et médical)

22. DANEMARK - PAYS-BAS

a) L'échange de lettres des 30 mars et 25 avril 1979 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (renonciation partielle réciproque au remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles)

b) l'échange de lettres des 30 mars et 25 avril 1979 concernant l'article 70 paragraphe 3 du règlement et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l'article 69 du règlement et des frais de contrôle administratif et médical)

23. DANEMARK - AUTRICHE

Accord du 13 février 1995 concernant le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale

24. DANEMARK - PORTUGAL

Sans objet

25. DANEMARK - FINLANDE

Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidentes du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical)

26. DANEMARK - SUÈDE

Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical)

27. DANEMARK - ROYAUME-UNI

1. L'échange de lettres du 30 mars et du 19 avril 1977 tel que modifié par l'échange de lettres du 8 novembre 1989 et du 10 janvier 1990, concernant l'article 36 paragraphe 3, l'article 63 paragraphe 3 et l'article 70 paragraphe 3 du règlement et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement de:

a) dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III chapitres 1er ou 4 du règlement

b) . . . . . .

c) frais de contrôle médical et administratif visés à l'article 105 du règlement d'application

2. L'échange de lettre des 5 mars et 10 septembre 1984 concernant la non-application aux travailleurs non salariés des accords relatifs à la renonciation au remboursement des prestations de chômage servies en application de l'article 69 du règlement dans les relations avec Gibraltar

28. ALLEMAGNE - ESPAGNE

Accord du 25 juin 1990 relatif au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie

29. ALLEMAGNE - FRANCE

a) Les articles 2 à 4 et 22 à 28 de l'arrangement administratif n° 2 du 31 janvier 1952 relatif à l'application de la convention générale du 10 juillet 1950

b) L'article 1er de l'accord du 27 juin 1963 relatif à l'application de l'article 74 paragraphe 5 du règlement n° 4 (remboursement des prestations en nature servies aux membres de la famille des assurés)

c) L'accord du 14 octobre 1977 concernant la renonciation au remboursement prévue à l'article 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations de chômage)

d) L'accord du 26 mai 1981 concernant l'article 36 paragraphe 3 du règlement (renonciation réciproque au remboursement du coût des prestations en nature en cas de maladie, servies en vertu de l'article 32 du règlement aux pensionnés anciens travailleurs frontaliers, aux membres de la famille et aux survivants)

e) L'accord du 26 mai 1981 mettant en oeuvre l'article 92 du règlement (recouvrement des cotisations de sécurité sociale)

f) L'accord du 26 mai 1981 concernant la mise en oeuvre de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

30. ALLEMAGNE - GRÈCE

a) Les articles 1er et 3 à 6 de l'arrangement administratif du 19 octobre 1962 et le deuxième arrangement administratif du 23 octobre 1972 concernant la convention sur l'assurance contre le chômage du 31 mai 1961

b) L'accord du 11 mai 1981 concernant le remboursement des allocations familiales

c) L'accord du 11 mars 1982 relatif au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie

31. ALLEMAGNE - IRLANDE

L'accord du 20 mars 1981 concernant l'article 36 paragraphe 3, l'article 63 paragraphe 3 et l'article 70 paragraphe 3 du règlement (renonciation réciproque au remboursement du coût des prestations en nature en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, et des prestations de chômage) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation réciproque au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

32. ALLEMAGNE - ITALIE

a) L'article 14, l'article 17 paragraphe 1, les articles 18 et 42, l'article 45 paragraphe 1 et l'article 46 de l'arrangement administratif du 6 décembre 1953 relatif à l'application de la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes)

b) Les articles 1er et 2 de l'accord du 27 juin 1963 relatif à l'application de l'article 73 paragraphe 4 et de l'article 74 paragraphe 5 du règlement n° 4 (remboursement des prestations en nature servies aux membres de la famille des assurés)

c) L'accord du 5 novembre 1968 sur le remboursement, par les institutions compétentes allemandes, des dépenses pour prestations en nature servies en Italie par les institutions italiennes d'assurance maladie aux membres de la famille de travailleurs italiens assurés en république fédérale d'Allemagne

33. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG

a) Les articles 1er et 2 de l'accord du 27 juin 1963 relatif à l'application de l'article 73 paragraphe 4 et de l'article 74 paragraphe 5 du règlement n° 4 (remboursement des prestations en nature servies aux membres de la famille des assurés)

b) L'accord du 9 décembre 1969 au sujet de la renonciation du remboursement prévu à l'article 14 paragraphe 2 du règlement n° 36/63/CEE des dépenses pour prestations en nature servies en cas de maladie à un titulaire de pension ou de rente, ancien travailleur frontalier ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille

c) L'accord du 14 octobre 1975 concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical pris en application de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application

d) L'accord du 14 octobre 1975 au sujet de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale

e) L'accord du 25 janvier 1990 relatif à l'application de l'article 20 et de l'article 22 paragraphe 1 points b) et c) du règlement

34. ALLEMAGNE - PAYS-BAS

a) L'article 9, l'article 10 paragraphes 2 à 5, les articles 17, 18, 19 et 21 de l'arrangement administratif n° 1 du 18 juin 1954 concernant la convention du 29 mars 1951 (assurance maladie et paiement des pensions et rentes)

b) L'accord du 27 mai 1964 relatif à la renonciation au remboursement des frais de contrôle médical et administratif en matière d'assurance invalidité, vieillesse et survivants (assurance pension)

c) L'accord du 21 janvier 1969 sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale

d) L'accord du 3 septembre 1969 au sujet de la renonciation au remboursement prévu à l'article 14 paragraphe 2 du règlement n° 36/63/CEE des dépenses pour des prestations en nature servies en cas de maladie à un titulaire de pension ou de rente, ancien travailleur frontalier ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille

e) L'accord du 22 juillet 1976 concernant la renonciation au remboursement des prestations de chômage

f) L'accord du 11 octobre 1979 concernant l'article 92 du règlement (montant minimal pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale)

g) L'accord du 1er octobre 1981 relatif au remboursement des dépenses pour les prestations en nature visées aux articles 93, 94 et 95 du règlement d'application

h) L'accord du 15 février 1982 relatif à l'application de l'article 20 du règlement aux membres de la famille des travailleurs frontaliers

35. ALLEMAGNE - AUTRICHE

Section II point 1 et section III de l'arrangement du 2 août 1979 sur l'application de la Convention d'assurance chômage du 19 juillet 1978

36. ALLEMAGNE - PORTUGAL

Néant

37. ALLEMAGNE - FINLANDE

Néant

38. ALLEMAGNE - SUÈDE

Néant

39. ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI

a) Les articles 8, 9, 25 à 27 et 29 à 32 de l'arrangement du 10 décembre 1964 relatif à l'application de la convention du 20 avril 1960

b) L'accord du 29 avril 1977 concernant la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, des dépenses pour prestations de chômage et des frais de contrôle administratif et médical

c) L'échange de lettres des 18 juillet et 28 septembre 1983 concernant la non-application aux travailleurs non salariés des accords relatifs à la renonciation au remboursement des prestations de chômage servies en application de l'article 69 du règlement dans les relations avec Gibraltar

40. ESPAGNE - FRANCE

Néant

41. ESPAGNE - GRÈCE

Sans objet

42. ESPAGNE - IRLANDE

Sans objet

43. ESPAGNE - ITALIE

Néant

44. ESPAGNE - LUXEMBOURG

Néant

45. ESPAGNE - PAYS-BAS

Néant

46. ESPAGNE - AUTRICHE

Néant

47. ESPAGNE - PORTUGAL

Les articles 42, 43 et 44 de l'arrangement administratif du 22 mai 1970

48. ESPAGNE - FINLANDE

Néant

49. ESPAGNE - SUÈDE

Néant

50. ESPAGNE - ROYAUME-UNI

Néant

51. FRANCE - GRÈCE

Néant

52. FRANCE - IRLANDE

L'échange de lettres des 30 juillet et 26 septembre 1980 concernant la renonciation réciproque au remboursement des prestations de chômage (article 70 paragraphe 3 du règlement)

53. FRANCE - ITALIE

a) Les articles 2 à 4 de l'arrangement administratif du 12 avril 1950 relatif à l'application de la convention générale du 31 mars 1948 (majoration de rentes françaises d'accidents du travail)

b) L'échange de lettres des 14 mai et 2 août 1991 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre de l'article 93 du règlement d'application

c) L'échange de lettres complémentaire du 22 mars et du 15 avril 1994 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement d'application

54. FRANCE - LUXEMBOURG

a) L'accord du 24 février 1962 conclu en application de l'article 51 du règlement n° 3 et l'arrangement administratif de la même date pris en exécution dudit accord

b) L'accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, des dépenses pour prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux membres de la famille d'un travailleur qui ne résident pas dans le même pays que ce dernier

c) L'accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, des dépenses pour prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux anciens travailleurs frontaliers, aux membres de leur famille ou à leurs survivants

d) L'accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical prévue à l'article 105 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972

55. FRANCE - PAYS-BAS

a) . . . . . .

b) L'accord du 28 avril 1977 relatif à la renonciation au remboursement des frais de soins médicaux dispensés aux demandeurs d'une pension ou d'une rente et aux membres de leur famille ainsi qu'aux membres de la famille de titulaires d'une pension ou d'une rente dans le cadre des règlements

c) L'accord du 28 avril 1977 relatif à la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical en vertu de l'article 105 du règlement d'application

56. FRANCE - AUTRICHE

Néant

57. FRANCE - PORTUGAL

Néant

58. FRANCE - ROYAUME-UNI

a) L'échange de lettres du 25 mars et du 28 avril 1977 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement pour prestations en nature servies en application du titre III chapitres 1er ou 4 du règlement)

b) . . . . . .

c) L'échange de lettres du 25 mars et du 28 avril 1977 concernant l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

59. GRÈCE - IRLANDE

Sans objet

60. GRÈCE - ITALIE

Sans objet

61. GRÈCE - LUXEMBOURG

Sans objet

62. GRÈCE - PAYS-BAS

L'échange de lettres du 8 septembre 1992 et du 30 juin 1993 concernant les méthodes de remboursement entre institutions

63. GRÈCE - AUTRICHE

Néant

64. GRÈCE - PORTUGAL

Sans objet

65. GRÈCE - FINLANDE

Néant

66. GRÈCE - SUÈDE

Néant

67. GRÈCE - ROYAUME-UNI

Sans objet

68. IRLANDE - ITALIE

Sans objet

69. IRLANDE - LUXEMBOURG

L'échange de lettres du 26 septembre 1975 et du 5 août 1975 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des prestations en nature servies en application du titre III chapitres 1er ou 4 du règlement, ainsi que des frais de contrôle administratif et médical visés par l'article 105 du règlement d'application)

70. IRLANDE - PAYS-BAS

a) L'échange de lettres du 28 juillet et du 10 octobre 1978 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (renonciation réciproque partielle au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles)

b) L'échange de lettres des 22 avril et 27 juillet 1987 concernant l'article 70 paragraphe 3 du règlement (renonciation au remboursement des prestations servies en application de l'article 69 du règlement) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 105 du règlement d'application)

71. IRLANDE - AUTRICHE

Néant

72. IRLANDE - PORTUGAL

Sans objet

73. IRLANDE - FINLANDE

Sans objet

74. IRLANDE - SUÈDE

Sans objet

75. IRLANDE - ROYAUME-UNI

L'échange de lettres du 9 juillet 1975 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III chapitres 1er ou 4 du règlement) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

76. ITALIE - LUXEMBOURG

L'article 4 paragraphes 5 et 6 de l'arrangement administratif du 19 janvier 1955 relatif aux modalités d'application de la convention générale sur la sécurité sociale (assurance maladie des travailleurs agricoles)

77. ITALIE - PAYS-BAS

a) L'article 9 troisième alinéa et l'article 11 troisième alinéa de l'arrangement administratif du 11 février 1955 concernant l'application de la convention générale du 28 octobre 1952 (assurance maladie)

b) L'accord du 27 juin 1963 concernant l'application de l'article 75 paragraphe 3 du règlement n° 4 (remboursement des prestations en nature servies aux titulaires de pensions et de rentes et aux membres de leur famille)

78. ITALIE - AUTRICHE

Néant

79. ITALIE - PORTUGAL

Sans objet

80. ITALIE - FINLANDE

Sans objet

81. ITALIE - SUÈDE

Néant

82. ITALIE - ROYAUME-UNI

L'échange de lettres du 1er et du 16 février 1995 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

83. LUXEMBOURG - PAY-BAS

a) L'accord du 1er novembre 1976 concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical, pris en application de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application

b) L'accord du 3 février 1977 au sujet de la renonciation au remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies en application des articles 19 paragraphes 2, 26, 28 et 29 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971

c) L'accord du 20 décembre 1978 concernant la perception et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale

84. LUXEMBOURG - AUTRICHE

Accord du 22 juin 1995 sur le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale

85. LUXEMBOURG - PORTUGAL

Néant

86. LUXEMBOURG - FINLANDE

Dispositions en matière de remboursement, du 24 février 1994, prises en vertu de l'article 36 paragraphe 3 et de l'article 63 paragraphe 3 du règlement

87. LUXEMBOURG - SUÈDE

Néant

88. LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI

a) L'échange de lettres du 28 novembre 1975 et du 18 décembre 1975 concernant l'article 70 paragraphe 3 du règlement (renonciation au remboursement des prestations servies en application de l'article 63 du règlement)

b) L'échange de lettres du 18 décembre 1975 et du 20 janvier 1976 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des prestations en nature servies en vertu des chapitres 1er ou 4 du titre III du règlement ainsi que des frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 105 du règlement d'application)

c) L'échange de lettres des 18 juillet et 27 octobre 1983 concernant la non-application de l'accord mentionné au point a), aux travailleurs non salariés qui se déplacent entre le Luxembourg et Gibraltar

89. PAYS-BAS - AUTRICHE

Accord du 17 novembre 1993 concernant le remboursement des coûts de sécurité sociale

90. PAYS-BAS - PORTUGAL

a) Les articles 33 et 34 de l'arrangement administratif du 9 mai 1980

b) L'accord du 11 décembre 1987 concernant le remboursement des prestations en nature en cas de maladie et de maternité

91. PAYS-BAS - FINLANDE

Dispositions en matière de remboursement, du 26 janvier 1994, prises en vertu de l'article 36 paragraphe 3 et de l'article 63 paragraphe 3 du règlement

92. PAYS-BAS - SUÈDE

Néant

93. PAYS-BAS - ROYAUME-UNI

a) L'article 3 deuxième phrase de l'arrangement administratif du 12 juin 1956 pour l'application de la convention du 11 août 1954

b) L'échange de lettres des 8 et 28 janvier 1976 concernant l'article 70 paragraphe 3 du règlement (renonciation au remboursement des prestations servies en application de l'article 69 du règlement)

c) L'échange de lettres des 18 juillet et 18 octobre 1983 concernant la non-application de l'accord mentionné au point b) aux travailleurs non salariés qui se déplacent entre les Pays-Bas et Gibraltar

d) L'échange de lettres du 25 avril et du 26 mai 1986 concernant l'article 36 paragraphe 3 du règlement (remboursement ou renoncement au remboursement des dépenses pour prestations en nature), comme modifié

94. AUTRICHE - PORTUGAL

Néant

95. AUTRICHE - FINLANDE

Accord du 23 juin 1994 sur le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale

96. AUTRICHE - SUÈDE

Arrangement du 22 décembre 1993 sur le remboursement des coûts dans le domaine de la sécurité sociale

97. AUTRICHE - ROYAUME-UNI

a) Article 18 paragraphes 1 et 2 de l'arrangement du 10 novembre 1980 pour l'application de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1980 modifié par les arrangements complémentaires n° 1 du 26 mars 1986 et n° 2 du 4 juin 1993 en ce qui concerne les personnes n'ayant pas droit au traitement prévu au chapitre 1er du titre III du règlement

b) Article 18 paragraphe 1 dudit arrangement en ce qui concerne les personnes qui ont droit au traitement prévu au chapitre 1er du titre III du règlement, étant entendu que, pour les ressortissants autrichiens résidant sur le territoire autrichien et les ressortissants du Royaume-Uni résidant sur le territoire du Royaume-Uni (à l'exception de Gibraltar), le passeport remplace le formulaire E 111 pour toutes les prestations couvertes par ce formulaire

c) Accord du 30 novembre 1994 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations de la sécurité sociale

98. PORTUGAL - FINLANDE

Sans objet

99. PORTUGAL - SUÈDE

Néant

100. PORTUGAL - ROYAUME-UNI

Les articles 3 et 4 de l'annexe à l'arrangement administratif du 31 décembre 1981 pour l'application du protocole relatif au traitement médical du 15 novembre 1978

101. FINLANDE - SUÈDE

Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical)

102. FINLANDE - ROYAUME-UNI

Néant

103. SUÈDE - ROYAUME-UNI

Néant

ANNEXE 6 (A) (B) (4) (7) (9) (13)

PROCÉDURE DE PAIEMENT DES PRESTATIONS

(Article 4 paragraphe 6, article 53 paragraphe 1 et article 122 du règlement d'application)

Observation générale

Les paiements d'arriérés et autres versements uniques sont en principe effectués par l'intermédiaire des organismes de liaison. Les paiements courants et divers sont effectués selon les procédures indiquées dans la présente annexe

A. BELGIQUE

Paiement direct

B. DANEMARK

Paiement direct

C. ALLEMAGNE

1. Assurance pension des ouvriers (invalidité, vieillesse et décès):

a) relations avec la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal et le Royaume-Uni: paiement direct

b) relations avec les Pays-Bas: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison (application conjointe des articles 53 à 58 du règlement d'application et des dispositions mentionnées à l'annexe 5)

2. Assurance pension des employés et des travailleurs des mines (invalidité, vieillesse et décès):

a) relations avec la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal et le Royaume-Uni: paiement direct

b) relations avec les Pays-Bas: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison (application conjointe des articles 53 à 58 du règlement d'application et des dispositions mentionnées à l'annexe 5

3. Assurance pension des agriculteurs: paiement direct

4. Assurance accidents:

a) relations avec l'Espagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison (application conjointe des articles 53 à 58 du règlement d'application et des dispositions mentionnées à l'annexe 5)

b) relations avec la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, le Luxembourg, et le Royaume-Uni: paiement direct, sauf si d'autres dispositions sont prévues dans certains cas

D. ESPAGNE

Paiement direct

E. FRANCE

1. Tous les régimes, excepté celui des marins: paiement direct

2. Régime des marins: paiement par le comptable assignataire dans l'État membre où réside le bénéficiaire

F. GRÈCE

Paiement direct

G. IRLANDE

Paiement direct

H. ITALIE

a) Salariés:

1. Pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants:

a) relations avec la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France (à l'exclusion des caisses françaises pour mineurs), la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni: paiement direct

b) relations avec la république fédérale d'Allemagne et les caisses françaises pour mineurs: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison

2. Rentes d'accidents de travail et de maladies professionnelles: paiement direct

b) Non-salariés: paiement direct

I. LUXEMBOURG

Paiement direct

J. PAYS-BAS

1. Relations avec la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal et le Royaume-Uni: paiement direct

2. Relations avec la république fédérale d'Allemagne: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison (application des dispositions mentionnées à l'annexe 5)

K. AUTRICHE

Paiement direct

L. PORTUGAL

Paiement direct

M. FINLANDE

Paiement direct

N. SUÈDE

Paiement direct

O. ROYAUME-UNI

Paiement direct

ANNEXE 7 (A) (B)

BANQUES

(Article 4 paragraphe 7, article 55 paragraphe 3 et article 122 du règlement d'application)

>TABLE>

ANNEXE 8 (B) (12) (13)

OCTROI DES PRESTATIONS FAMILIALES

(Article 4 paragraphe 8, article 10 bis point d) et article 122 du règlement d'application)

L'article 10 bis point d) du règlement d'application est applicable aux:

A: Travailleurs salariés et non salariés

a) avec une période de référence d'une durée d'un mois civil dans les relations:

- entre la Belgique et l'Allemagne

- entre la Belgique et l'Espagne

- entre la Belgique et la France

- entre la Belgique et la Grèce

- entre la Belgique et l'Irlande

- entre la Belgique et le Luxembourg

- entre la Belgique et l'Autriche

- entre la Belgique et le Portugal

- entre la Belgique et la Finlande

- entre la Belgique et la Suède

- entre la Belgique et le Royaume-Uni

- entre l'Allemagne et l'Espagne

- entre l'Allemagne et la France

- entre l'Allemagne et la Grèce

- entre l'Allemagne et l'Irlande

- entre l'Allemagne et le Luxembourg

- entre l'Allemagne et l'Autriche

- entre l'Allemagne et le Portugal

- entre l'Allemagne et la Finlande

- entre l'Allemagne et la Suède

- entre l'Allemagne et le Royaume-Uni

- entre l'Espagne et l'Autriche

- entre l'Espagne et la Finlande

- entre l'Espagne et la Suède

- entre la France et le Luxembourg

- entre la France et l'Autriche

- entre la France et la Finlande

- entre la France et la Suède

- entre l'Irlande et l'Autriche

- entre l'Irlande et la Suède

- entre le Luxembourg et l'Autriche

- entre le Luxembourg et la Finlande

- entre le Luxembourg et la Suède

- entre les Pays-Bas et l'Autriche

- entre les Pays-Bas et la Finlande

- entre les Pays-Bas et la Suède

- entre l'Autriche et le Portugal

- entre l'Autriche et la Finlande

- entre l'Autriche et la Suède

- entre l'Autriche et le Royaume-Uni

- entre le Portugal et la France

- entre le Portugal et l'Irlande

- entre le Portugal et le Luxembourg

- entre le Portugal et la Finlande

- entre le Portugal et la Suède

- entre le Portugal et le Royaume-Uni

- entre la Finlande et la Suède

- entre la Finlande et le Royaume-Uni

- entre la Suède et le Royaume-Uni;

b) avec une période de référence d'une durée d'un trimestre civil dans les relations:

- entre le Danemark et l'Allemagne

- entre les Pays-Bas et l'Allemagne, le Danemark, la France, le Luxembourg et le Portugal.

B. Travailleurs non salariés

Avec une période de référence d'une durée d'un trimestre civil dans les relations:

- entre la Belgique et les Pays-Bas.

C. Travailleurs salariés

Avec une période de référence d'une durée d'un mois civil dans les relations:

- entre la Belgique et les Pays-Bas.

ANNEXE 9 (A) (B) (2) (12) (14)

CALCUL DES COÛTS MOYENS ANNUELS DES PRESTATIONS EN NATURE

[Article 4 paragraphe 9, article 94 paragraphe 3 point a) et article 95 paragraphe 3 point a) du règlement d'application]

A. BELGIQUE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime général de la sécurité sociale

Toutefois, pour l'application des articles 94 et 95 du règlement d'application aux cas auxquels s'applique l'article 35 paragraphe 2 du règlement, le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime d'assurance obligatoire des soins de santé pour travailleurs indépendants

B. DANEMARK

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les régimes institués par la loi sur le service public de santé, la loi sur le service hospitalier et, pour ce qui est du coût des prestations de réadaptation, la loi sur l'assistance sociale

C. ALLEMAGNE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les institutions suivantes:

1. pour l'application de l'article 94 paragraphe 3 point a) du règlement d'application:

a) Ortskrankenkassen (caisses locales de maladie)

b) Betriebskrankenkassen (caisses de maladie d'entreprises)

c) Innungskrankenkassen (caisses de maladie de métiers)

d) Bundesknappschaft (caisse fédérale d'assurance des mineurs)

e) Seekasse (caisse d'assurance des marins)

f) Ersatzkassen für Arbeiter (caisses supplétives pour ouvriers)

g) Ersatzkassen für Angestellte (caisses supplétives pour employés)

h) Landwirtschaftliche Krankenkassen (caisses agricoles de maladie)

selon la caisse qui a servi les prestations

2. pour l'application de l'article 95 paragraphe 3 point a) du règlement d'application:

a) Ortskrankenkassen (caisses locales de maladie)

b) Bundesknappschaft (caisse fédérale d'assurance des mineurs)

selon la caisse qui a servi les prestations

D. ESPAGNE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par le système national de santé de l'Espagne

E. FRANCE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime général de la sécurité sociale

F. GRÈCE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime général de la sécurité sociale géré par ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (IKA) (Institut d'assurances sociales)

G. IRLANDE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations en nature octroyées par les offices de santé (Health Services) mentionnés à l'annexe 2, conformément aux dispositions des «Health Acts» (lois sur la santé) 1947-1970

H. ITALIE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par le Service national de la santé en Italie

I. LUXEMBOURG

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération l'ensemble des caisses de maladie et l'union des caisses de maladie

J. PAYS-BAS

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime général de la sécurité sociale

Cependant, il est appliqué un abattement en vue de tenir compte des effets:

1. de l'assurance invalidité (arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO)

2. de l'assurance pour frais spéciaux de maladie (verzekering tegen bijzondere ziektekosten, AWBZ)

K. AUTRICHE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les institutions suivantes:

Gebietskrankenkasse (caisses régionales de maladie)

L. PORTUGAL

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par les services officiels de santé

M. FINLANDE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les régimes du service public de santé et du service hospitalier ainsi que les remboursements des services d'assurance maladie et de réhabilitation fournis par le Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

N. SUÈDE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par le régime national d'assurances sociales

O. ROYAUME-UNI

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par le Service national de la santé au Royaume-Uni

ANNEXE 10 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (15)

INSTITUTIONS ET ORGANISMES DÉSIGNÉS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES (Article 4 paragraphe 10 du règlement application)

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ANNEXE 11 (A) (B) (7)

RÉGIMES VISÉS À L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT

(Article 4 paragraphe 11 du règlement d'application)

A. BELGIQUE

Régime étendant l'assurance soins de santé (prestations en nature) aux travailleurs indépendants

B. DANEMARK

Néant

C. ALLEMAGNE

Néant

D. ESPAGNE

Néant

E. FRANCE

Néant

F. GRÈCE

1. Caisse d'assurance des artisans et petits commerçants (TEBE)

2. Caisse d'assurance des commerçants

3. Caisse d'assurance maladie des avocats:

a) Caisse de prévoyance d'Athènes

b) Caisse de prévoyance du Pirée

c) Caisse de prévoyance de Salonique

d) Caisse de santé des avocats de province (ÔÕÄÅ)

4. Caisse de pension et d'assurance du personnel médical

G. IRLANDE

Néant

H. ITALIE

Néant

I. LUXEMBOURG

Néant

J. PAYS-BAS

Néant

K. AUTRICHE

Néant

L. PORTUGAL

Néant

M. FINLANDE

Néant

N. SUÈDE

Néant

O. ROYAUME-UNI

Néant

Appendice (5)

Article 95 (14)

Remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux titulaires de pension ou de rente et aux membres de leur famille n'ayant pas leur résidence dans un État membre au titre de la législation duquel ils bénéficient d'une pension ou d'une rente et ont droit aux prestations

1. Le montant des prestations en nature servies en vertu de l'article 28 paragraphe 1 et de l'article 28 bis du règlement est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait aussi proche que possible des dépenses réelles.

2. Le forfait est établi en multipliant le coût moyen annuel par tête par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération et en appliquant au résultat un abattement de vingt pour cent.

3. Les éléments de calcul nécessaires à l'établissement dudit forfait sont déterminés selon les règles suivantes:

a) le coût moyen annuel par tête est obtenu, pour chaque État membre, en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de cet État membre à l'ensemble des titulaires de pension ou de rente dues en vertu de la législation dudit État membre dans les régimes de sécurité sociale à prendre en considération ainsi qu'aux membres de leur famille, par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille; les régimes de sécurité sociale à prendre en considération à cet effet sont mentionnés à l'annexe 9;

b) le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération est égal, dans les relations entre les institutions de deux États membres, au nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente, et des membres de leur famille, visés à l'article 28 paragraphe 2 du règlement et qui, résidant sur le territoire de l'un des deux États membres, ont droit aux prestations en nature à la charge d'une institution de l'autre État membre.

4. Le nombre des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération, conformément aux dispositions du paragraphe 3 point b), est établi au moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l'institution compétente. En cas de litige, les observations des institutions en cause sont soumises à la commission des comptes visée à l'article 101 paragraphe 3 du règlement d'application.

5. La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul visés aux paragraphes 3 et 4.

6. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'évaluation des montants à rembourser.

(1) JO n° L 136 du 19. 5. 1992, p. 7.

(2) JO n° L 136 du 19. 5. 1992, p. 1.

(3) Cet article reste d'application jusqu'au 1er janvier 1998. Toutefois, dans les relations avec la République française, il reste d'application jusqu'au 1er janvier 2002. Voir appendice.

(4) JO n° L 355 du 16. 12. 1986, p. 5.

(5) Cet article est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Toutefois, dans les relations avec la République française, il est applicable à partir du 1er janvier 2002.

ANNEXE B

LISTE DES ACTES MODIFICATIFS DES RÈGLEMENTS (CEE) N° 1408/71 ET N° 574/72

A. Actes d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (JO n° L 302 du 15. 11. 1985, p. 23)

B. Actes d'adhésion de l'Autriche, la Finlande et la Suède (JO n° C 241 du 29. 8. 1994, p. 1), adaptés par la décision 95/1/CE du Conseil (JO n° L 1 du 1. 1. 1995, p. 1)

1. Mise à effectuée par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983 (JO n° L 230 du 22. 8. 1983, p. 6)

2. Règlement (CEE) n° 1660/85 du Conseil, du 13 juin 1985, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 160 du 20. 6. 1985, p, 1; texte espagnol: DO Edición especial, 1985 (05.V4) p. 142; texte portugais: JO Edição Especial, 1985 (05.F4) p. 142; texte suédios: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 61; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 61]

3. Règlement (CEE) n° 1661/85 du Conseil, du 13 juin 1985, fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Groenland [JO n° L 160 du 20. 6. 1985, p. 7; texte espagnol: DO Edición especial, 1985 (05.04), p. 148; texte portugais: JO Edição Especial, 1985 (05.04), p. 148; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 67; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 67]

4. Règlement (CEE) n° 513/86 de la Commission, du 26 février 1986, modifiant les annexes 1, 4, 5 et 6 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [JO n° L 51 du 28. 2. 1986, p. 44; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 73; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 73]

5. Règlement (CEE) n° 3811/86 du Conseil, du 11 décembre 1986, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 355 du 16. 12. 1986, p. 5; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 86; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 86]

6. Règlement (CEE) n° 1305/89 du Conseil, du 11 mai 1989, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 131 du 13. 5. 1989, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 143; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 143]

7. Règlement (CEE) n° 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 224 du 2. 8. 1989, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 154; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 154]

8. Règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 331 du 16. 11. 1989, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 165; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 165]

9. Règlement (CEE) n° 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 206 du 29. 7. 1991, p. 2; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 46; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 46]

10. Règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [JO n° L 136 du 19. 5. 1992, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 124; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 124]

11. Règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 136 du 19. 5. 1992, p. 7; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 130; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 130]

12. Règlement (CEE) n° 1249/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 136 du 19. 5. 1992, p. 28; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 151; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 151]

13. Règlement (CEE) n° 1945/93 du Conseil, du 30 juin 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, et le règlement (CEE) n° 1247/92 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 181 du 23. 7. 1993, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06), s. 63; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (06), s. 63]

14. Règlement (CEE) n° 3095/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, le règlement (CEE) n° 1247/92 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 et le règlement (CEE) n° 1945/93 modifiant le règlement (CEE) n° 1247/92 (JO n° L 335 du 30. 12. 1995, p. 1)

15. Règlement (CEE) n° 3096/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO n° L 335 du 30. 12. 1995, p. 10)