18.12.1997   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/45


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 novembre 1997

concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, pour les matières relevant de sa compétence, des résultats des négociations de l'OMC sur les services de télécommunications de base

(97/838/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 57, 66, 90, 99, 100, 100 A et 113, en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ses accords annexes, de même que les décisions et déclarations ministérielles, notamment la décision ministérielle relative aux négociations sur les télécommunications de base, ainsi que l'annexe sur les télécommunications et celle concernant les négociations sur les télécommunications de base, ont été approuvés par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 (3);

considérant que les engagements généraux sur les services de télécommunications de base négociés par la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, constituent un résultat satisfaisant et équilibré;

considérant que, le 30 avril 1996, le Conseil a autorisé la Commission à approuver, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, la décision du groupe de négociation sur les télécommunications de base et du conseil du commerce des services de l'OMC portant adoption du quatrième protocole à l'accord général sur le commerce des services et la décision du conseil du commerce des services sur les engagements concernant les télécommunications de base;

considérant que, le 14 février 1997, le Conseil a autorisé la Commission à soumettre à l'OMC les listes finales d'engagements au nom de la Communauté européenne et de ses États membres;

considérant que la compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux ne découle pas seulement d'une habilitation explicite par le traité, mais aussi d'autres dispositions du traité et d'actes adoptés conformément à ces dispositions par les institutions de la Communauté;

considérant que, lorsque les règles de la Communauté ont été adoptées pour assurer la réalisation des objectifs du traité, les États membres ne sont pas autorisés, en dehors du cadre des institutions communes, à prendre des engagements susceptibles d'affecter ces règles ou d'altérer leur champ d'application;

considérant que certains engagements sur les services de télécommunications de base relèvent de la compétence de la Communauté en vertu de l'article 113 du traité; que, en outre, d'autres engagements sur les services de télécommunications de base affectent les règles de la Communauté adoptées sur la base des articles 57, 66, 90, 99, 100 et 100 A et ne peuvent donc être souscrits que par la seule Communauté;

considérant que l'utilisation de l'article 100 du traité comme fondement juridique de la présente décision est justifiée également par le fait que les engagements susmentionnés sur les services de télécommunications de base sont susceptibles d'affecter la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (4) et la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (5), qui sont basées sur l'article 100 du traité;

considérant que l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et les protocoles à l'accord général sur le commerce des services ne sont pas, par leur nature, susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de la Communauté ou des États membres,

DÉCIDE:

Article unique

1.   Le quatrième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services concernant les services de télécommunications de base est approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui est des matières relevant de la compétence de la Communauté européenne.

2.   Le texte du quatrième protocole est joint à la présente décision, de même que les textes suivants:

liste des engagements spécifiques de la Communauté et de ses États membres, qui fait partie de l'ensemble général d'engagements pris dans le cadre de l'OMC, le 15 février 1997,

décision du conseil du commerce des services relative aux engagements concernant les télécommunications de base,

rapport du 15 février 1997 du groupe sur les télécommunications de base du conseil du commerce des services.

3.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le quatrième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, à l'effet d'engager la Communauté pour les matières dudit protocole relevant de sa compétence.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1997.

Par le Conseil

Le président

G. WOHLFART


(1)  JO C 267 du 3. 9. 1997, p. 80.

(2)  JO C 339 du 10. 11. 1997.

(3)  JO L 336 du 23. 12. 1994, p. 1.

(4)  JO L 225 du 20. 8. 1990, p. 1.

(5)  JO L 225 du 20. 8. 1990, p. 6.


ANNEXE (1)

 


(1)  L'annexe fait foi en langues anglaise, française et espagnole.

QUATRIÈME PROTOCOLE ANNEXÉ À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES

Les membres de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'«OMC») dont les listes d'engagements spécifiques et les listes d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de l'accord général sur le commerce des services concernant les télécommunications de base sont annexées au présent protocole (ci-après dénommés les «membres concernés»),

ayant mené des négociations conformément aux dispositions de la décision ministérielle sur les négociations sur les télécommunications de base adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,

eu égard à l'annexe sur les négociations sur les télécommunications de base, conviennent des dispositions suivantes:

1.

À l'entrée en vigueur du présent protocole, une liste d'engagements spécifiques et une liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II concernant les télécommunications de base annexées au présent protocole pour un membre compléteront ou modifieront, conformément aux modalités qui y sont spécifiées, la liste d'engagements spécifiques et la liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de ce membre.

2.

Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des membres concernés jusqu'au 30 novembre 1997.

3.

Le protocole entrera en vigueur le 1er janvier 1998 à condition qu'il ait été accepté par tous les membres concernés. Si, au 1er décembre 1997, le protocole n'a pas été accepté par tous les membres concernés, les membres qui l'auront accepté à cette date pourront, avant le 1er janvier 1998, prendre une décision concernant son entrée en vigueur.

4.

Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général de l'OMC. Le directeur général de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque membre de l'OMC une copie certifiée conforme du présent protocole et des notifications des acceptations dudit protocole.

5.

Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies.

Fait à Genève, le quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi, sauf dispositions contraires concernant les listes annexées au présent protocole.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES — LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

Modes de fourniture:

1)Fourniture transfrontières2)Consommation à l'étranger3)Présence commerciale4)Présence de personnes physiques

Secteur ou sous-secteur

Limitations concernant l'accès aux marchés

Limitations concernant le traitement national

Engagements additionnels

2.C Services de télécommunications

 

 

 

Les services de télécommunications concernent la transmission de signaux électromagnétiques — son, données, image et toute combinaison de ces éléments —, à l'exclusion de la diffusion (1). En conséquence, les engagements inscrits dans la présente liste ne visent pas l'activité économique consistant à fournir un contenu par le biais de services de télécommunications. La fourniture de ce contenu transporté par des services de télécommunications est soumise aux engagements spécifiques contractés par les Communautés européennes et leurs États membres dans d'autres secteurs pertinents.

 

 

 

Tous les sous-secteurs

 

 

Engagements additionnels des Communautés européennes et de leurs États membres pris conformément à l'annexe, dont toutes les parties ont également force obligatoire.

 

FIN: Les prescriptions générales concernant les personnes morales indiquées sous «Engagements horizontaux» dans le document GATS/SC/33 ne s'appliquent pas au secteur des télécommunications, excepté que:

la moitié des fondateurs, la moitié des membres du conseil d'administration et le directeur général doivent avoir leur domicile permanent dans l'Espace économique européen (EEE). Si le fondateur est une personne morale, celle-ci doit être domiciliée dans l'EEE.

FIN: Les prescriptions générales concernant les personnes morales indiquées sous «Engagements horizontaux» dans le document GATS/SC/33 ne s'appliquent pas au secteur des télécommunications. Les prescriptions relatives aux îles Āland restent d'application.

B: Les conditions d'octroi de licences peuvent avoir pour objet de garantir le service universel, y compris par le biais du financement, de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence, et ne seront pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire.

 

1) Néant, excepté pour:

P: Les services de base ne peuvent être fournis que par des sociétés établies au Portugal.

GR: L'accès est réservé aux sociétés anonymes, lesquelles doivent se consacrer exclusivement à la fourniture de services de télécommunications.

1) Néant

 

 

2) Néant

2) Néant

 

 

3) Néant, excepté pour (4):

3) Néant

 

 

GR: Accès réservé à des sociétés anonymes, lesquelles doivent se consacrer exclusivement à la fourniture de services de télécommunications.

 

 

 

P: La participation directe ou indirecte de personnes physiques non ressortissantes d'États membres des Communautés ou celle des sociétés ou entreprises extracommunautaires au capital des fournisseurs de services de télécommunications de base ne peuvent dépasser 25 %.

 

P: Le gouvernement portugais a l'intention de présenter au Parlement un projet de loi visant à supprimer en partie les limitations actuelles de la participation étrangère au capital des sociétés fournissant des services de télécommunications de base, en 1998 au plus tard. Si elle est approuvée, la nouvelle loi sera consolidée en 1999 au plus tard.

 

F: Participation indirecte: néant. Les personnes physiques ou morales non communautaires ne peuvent détenir directement plus de 20 % des actions ou droits de vote dans des sociétés autorisées à établir et à exploiter une infrastructure radioélectrique pour la fourniture de services de télécommunications au public. Aux fins de l'application de la présente disposition, les sociétés ou entreprises dûment constituées selon la législation d'un État membre des Communautés sont considérées comme des personnes morales communautaires.

 

 

 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué sous «Engagements horizontaux».

4) Non consolidé, sauf comme indiqué sous «Engagements horizontaux».

 

Services nationaux et internationaux

 

 

 

Services nationaux et internationaux fournis à l'aide de toute technologie de réseau, sur infrastructures propres ou par revente, à usage public et non public, sur les segments du marché suivants (ces services correspondent aux numéros ci-après de la CPC: 7521, 7522, 7523, 7524**, 7525, 7526 et 7529**; la diffusion est exclue):

a)

services de téléphonie vocale;

b)

services de transmission de données avec commutation par paquets;

c)

services de transmission de données avec commutation de circuits;

d)

services de télex;

e)

services de télégraphe;

f)

services de télécopie;

g)

services de circuits loués.

1) Néant, excepté pour (2):

E: Néant, sauf pour le calendrier de libéralisation ci-après: une licence supplémentaire pour l'ensemble du territoire en janvier 1998; libéralisation complète à partir du 30 novembre 1998 (3).

IRL: Néant, sauf pour les services de téléphonie vocale offerts au public et les services fournis sur infrastructures propres (néant à compter du 1er janvier 2000).

P: Néant, sauf pour les services de téléphonie vocale offerts au public, de télex et de télégraphe (néant à compter du 1er janvier 2000) et les services fournis sur infrastructures propres (néant à compter du 1er juillet 1999).

GR: Néant, sauf pour les services de téléphonie vocale offerts au public et les services fournis sur infrastructures propres (néant à compter du 1er janvier 2003).

1) Néant

 

 

2) Néant

2) Néant

 

 

3) Néant excepté pour (2):

E: Néant, sauf pour le calendrier de libéralisation ci-après: une licence supplémentaire pour l'ensemble du territoire en janvier 1998; libéralisation complète à partir du 30 novembre 1998 (3).

IRL: Néant, sauf pour les services de téléphonie vocale offerts au public et les services fournis sur infrastructures propres (néant à compter du 1er janvier 2000).

P: Néant, sauf pour les services de téléphonie vocale offerts au public, de télex et de télégraphe (néant à compter du 1er janvier 2000) et les services fournis sur infrastructures propres (néant à compter du 1er juillet 1999).

GR: Néant, sauf pour les services de téléphonie vocale offerts au public et les services fournis sur infrastructures propres (néant à compter du 1er janvier 2003).

3) Néant

 

 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué sous «Engagements horizontaux».

4) Non consolidé, sauf comme indiqué sous «Engagements horizontaux».

 

o. Autres services

 

 

 

Services et systèmes de communications mobiles et personnelles

1) Néant, excepté pour:

IRL, P: Interconnexion internationale de réseaux mobiles avec d'autres réseaux fixes ou mobiles (néant à compter du 1er janvier 1999).

1) Néant

 

 

2) Néant

2) Néant

 

 

3) Néant, excepté pour:

IRL, P: Interconnexion internationale de réseaux mobiles avec d'autres réseaux fixes ou mobiles (néant à compter du 1er janvier 1999).

3) Néant

 

 

4) Non consolidé, sauf comme indiqué sous « Engagements horizontaux»

4) Non consolidé, sauf comme indiqué sous « Engagements horizontaux».

 


(1)  La diffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au pubic des signaux de programmes radiophoniques et télévisuels, mais elle ne couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants.

(2)  Le Luxembourg a demandé de pouvoir reporter au 1er janvier 2000 la libéralisation des télécommunications. La Commission doit encore se prononcer sur cette demande.

(3)  Les demandes de licences ultérieures seront reçues à partir du 1er août 1998.

(4)  Note explicative: quelques pays membres des Communautés maintiennent une participation de l'État dans certaines sociétés exploitant des services de télécommunications. Les États membres des Communautés se réservent le droit de maintenir cette participation de l'État à l'avenir. Il ne s'agit pas d'une limitation de l'accès aux marchés. En Belgique, la participation et les droits de vote de l'État dans la société Belgacom sont fixés librement par le pouvoir législatif comme c'est actuellement le cas en vertu de la loi du 21 mars 1991 sur la réforme des entreprises économiques appartenant à l'État.

ENGAGEMENTS ADDITIONNELS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE LEURS ÉTATS MEMBRES

Objet

Le présent document contient des définitions et des principes concernant le cadre réglementaire pour les services de télécommunications de base sur lesquels sont fondés les engagements des Communautés européennes et de leurs États membres relatifs à l'accès au marché.

Définitions

Le terme «utilisateurs» désigne les consommateurs et les fournisseurs de services.

L'expression «installations essentielles» désigne les installations d'un réseau et d'un service publics de transport des télécommunications

a)

qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs

et

b)

qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service.

Un «fournisseur principal» est un fournisseur qui a la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation (en ce qui concerne le prix et l'offre) sur le marché pertinent de services de télécommunication de base par suite:

a)

du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles

ou

b)

de l'utilisation de sa position sur le marché.

1.   SAUVEGARDES EN MATIÈRE DE CONCURRENCE

1.1.   Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans les télécommunications

Des mesures appropriées seront appliquées en vue d'empêcher des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, sont un fournisseur principal, d'adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.

1.2.   Sauvegardes

Les pratiques anticoncurrentielles mentionnées ci-dessus consistent, en particulier, à:

a)

pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel;

b)

utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une manière qui donne des résultats anticoncurrentiels

et

c)

ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps opportun les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.

2.   INTERCONNEXION

2.1.

La présente section traite des liaisons avec les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs relevant d'un autre fournisseur et d'avoir accès à des services fournis par un autre fournisseur.

2.2.   Interconnexion à assurer

Dans les limites de l'accès autorisé au marché, l'interconnexion avec un fournisseur principal sera assurée à tout point du réseau où cela sera techniquement possible. Cette interconnexion est assurée (1):

a)

suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques), à des tarifs non discriminatoires et à une qualité qui n'est pas moins favorable que celle qui est prévue pour les services similaires dudit fournisseur ou pour les services similaires des fournisseurs de services non affiliés ou pour des filiales ou autres sociétés affiliées (2);

b)

en temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et moyennant des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillées pour que le fournisseur n'ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir

et

c)

sur demande, à des points en plus des points de terminaison du réseau accessibles à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles nécessaires.

2.3.   Accès du public aux procédures concernant les négociations en matière d'interconnexion

Le public aura accès aux procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal.

2.4.   Transparence des arrangements en matière d'interconnexion

Il est fait en sorte qu'un fournisseur principal mette à la disposition du public soit ses accords d'interconnexion soit une offre d'interconnexion de référence.

2.5.   Interconnexion: règlement des différends

Un fournisseur de services demandant l'interconnexion avec un fournisseur principal aura recours:

a)

soit à tout moment;

b)

soit après un délai raisonnable qui aura été rendu public,

à un organe interne indépendant, qui peut être l'organe réglementaire mentionné au paragraphe 5 ci-après pour régler les différends concernant les modalités, conditions et tarifs d'interconnexion pertinents dans un délai raisonnable, dans la mesure où celles-ci n'ont pas été établies au préalable.

3.   SERVICE UNIVERSEL

Tout membre a le droit de définir le type d'obligations en matière de service universel qu'il souhaite maintenir. Ces obligations ne seront pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi, à condition qu'elles soient administrées de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence et qu'elles ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par le membre.

4.   ACCÈS DU PUBLIC AUX CRITÈRES EN MATIÈRE DE LICENCES Lorsqu'une licence sera nécessaire, le public aura accès aux informations suivantes:

a)

tous les critères en matière de licences et le délai normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence

et

b)

les modalités et conditions des licences individuelles.

Les raisons du refus d'une licence seront communiquées au requérant sur demande.

5.   INDÉPENDANCE DES ORGANES RÉGLEMENTAIRES

L'organe réglementaire est distinct de tout fournisseur de services de télécommunication de base et ne relève pas d'un tel fournisseur. Les décisions des organes réglementaires et les procédures qu'ils utilisent seront impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché.

6.   ATTRIBUTION ET UTILISATION DES RESSOURCES RARES

Toutes les procédures concernant l'attribution et l'utilisation des ressources limitées, y compris les fréquences, les numéros et les droits de passage, seront mises en œuvre de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire. Les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées seront mis à la disposition du public, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de manière détaillée les fréquences attribuées pour des utilisateurs spécifiques relevant de l'État.


(1)  Il est garanti que les fournisseurs de services ou de réseaux non accessibles au public, tels que ceux qui sont réservés à des groupes fermés d'usagers, ont le droit de se connecter aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications suivant des modalités, à des conditions et moyennant des tarifs qui sont non discriminatoires, transparents et fondés sur les coûts. Ces modalités, conditions et tarifs peuvent, toutefois, différer des modalités, conditions et tarifs applicables à l'interconnexion entre réseaux ou services publics de télécommunications.

(2)  Des modalités, conditions et tarifs différents peuvent être fixés dans la Communauté pour les exploitants relevant de segments différents du marché, sur la base de régimes nationaux de licence non discriminatoires et transparents, lorsque ces différences peuvent être justifiées objectivement du fait que les services en question ne sont pas considérés comme des «services similaires».

DÉCISION SUR LES ENGAGEMENTS CONCERNANT LES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BASE

LE CONSEIL DU COMMERCE DES SERVICES,

EU ÉGARD à l'annexe sur les négociations sur les télécommunications de base,

EU ÉGARD au rapport final du groupe de négociation sur les télécommunications de base concernant les négociations menées conformément aux dispositions de la décision sur les négociations sur les télécommunications de base adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,

DÉCIDE ce qui suit:

1.

D'adopter le texte du «quatrième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services» (ci-après dénommé «le protocole») et de prendre note des listes d'engagements et des listes d'exemptions des obligations énoncées à l'article II indiquées à l'appendice du rapport final du groupe de négociation sur les télécommunications de base.

2.

Dès à présent et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du protocole, et dans toute la mesure compatible avec leur législation et leurs réglementations en vigueur, les membres concernés ne prendront pas de mesures qui seraient incompatibles avec les engagements qui résultent pour eux de ces négociations.

3.

Pendant la période du 15 janvier au 15 février 1997, les membres qui auront une liste d'engagements annexée au protocole pourront compléter ou modifier cette liste ou leur liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II. Ceux de ces membres qui n'auront pas annexé au protocole une liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II pourront présenter une telle liste pendant la même période.

4.

Un groupe des télécommunications de base relevant du Conseil du commerce des services mènera des consultations sur la mise en œuvre du paragraphe 3 ci-dessus et commencera ses travaux quatre-vingt-dix jours au plus tard après l'adoption de la décision.

5.

Le Conseil du commerce des services suivra l'acceptation du protocole par les membres concernés et, à la demande d'un membre, examinera toutes préoccupations exprimées au sujet de l'application du paragraphe 2 ci-dessus.

6.

Les membres de l'Organisation mondiale du commerce qui n'auront pas annexé au protocole des listes d'engagements ou des listes d'exemptions des obligations énoncées à l'article II pourront présenter, pour approbation par le Conseil, des listes d'engagements et des listes d'exemptions des obligations énoncées à l'article II concernant les télécommunications de base avant le 1er janvier 1998.

RAPPORT DU GROUPE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BASE

1.

Le présent rapport est établi conformément au paragraphe 4 de la décision sur les engagements concernant les télécommunications de base, adoptée par le Conseil du commerce des services le 30 avril 1996 (S/L/19). Au paragraphe 1 de ladite décision, le Conseil a aussi adopté le texte du quatrième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services et a pris note des listes d'engagements et des listes d'exemptions des obligations énoncées à l'article II indiquées à l'appendice du rapport final du groupe de négociation sur les télécommunications de base (S/NGBT/18).

2.

En vertu de la décision sur les engagements concernant les télécommunications de base, le groupe des télécommunications de base a été établi afin de «[mener] des consultations sur la mise en œuvre du paragraphe 3» de la décision. D'après le paragraphe 3, «pendant la période du 15 janvier au 15 février 1997, les membres qui auront une liste d'engagements annexée au protocole pourront compléter ou modifier cette liste ou leur liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II» et «ceux de ces membres qui n'auront pas annexé au protocole une liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II pourront présenter une telle liste pendant la même période».

3.

À la première réunion du groupe tenue en juillet 1996, les participants ont été d'avis que les principales questions dont le groupe était saisi étaient notamment l'opportunité d'améliorer le nombre et la qualité des listes présentées, et la nécessité d'aborder certaines questions laissées en suspens en avril. Par la suite, plusieurs séries de négociations bilatérales sur les offres ont eu lieu sous les auspices du groupe, qui a régulièrement examiné les questions en suspens lors de ses réunions. Les participants ont commencé en novembre à présenter, pour examen, des projets révisés d'offres d'engagements concernant les télécommunications de base. Dans son rapport au Conseil du commerce des services (S/GBT/2), incorporé au rapport à la conférence ministérielle de Singapour, le groupe a recommandé que les ministres «soulignent leur engagement à faire aboutir les négociations sur les télécommunications de base d'ici au 15 février 1997, qu'ils exhortent tous les membres de l'Organisation mondiale du commerce à s'efforcer d'obtenir d'ici là des engagements importants, équilibrés et non discriminatoires concernant les télécommunications de base et qu'ils reconnaissent l'importance de régler les principales questions dont est saisi le groupe des télécommunications de base». Dans la déclaration adoptée à Singapour [WT/MIN(96)DEC], les ministres se sont engagés à «[mener] à bien les négociations sur les télécommunications de base en février 1997». Les ministres ont aussi déclaré ce qui suit: «Nous sommes déterminés à obtenir un niveau de libéralisation progressivement plus élevé dans le secteur des services sur une base d'avantages mutuels et en ménageant à tel ou tel pays en développement membre une flexibilité appropriée, comme prévu dans l'accord, pendant les négociations qui se poursuivent et celles qui doivent commencer le 1er janvier 2000 au plus tard. Dans ce contexte, nous comptons parvenir à des accords respectant pleinement le principe NPF et fondés sur des engagements améliorés en matière d'accès aux marchés et le traitement national.»

4.

Lors de ses discussions sur les questions en suspens, le groupe a examiné les aspects ci-après: les moyens d'assurer l'exactitude des listes d'engagements — notamment en ce qui concernait la fourniture de services par satellite et la gestion du spectre de fréquences radioélectriques; les effets de distorsion anticoncurrentielle qui pourraient s'exercer sur le commerce des services internationaux; le statut, au regard des dispositions de l'accord général sur le commerce des services, des organisations intergouvernementales exploitant des satellites; et la mesure dans laquelle la transmission des signaux vidéo et/ou diffusés entrait dans le cadre des engagements concernant les télécommunications de base.

5.

Le président a publié des notes exposant son interprétation de la position à laquelle avaient abouti les discussions sur l'établissement des listes d'engagements et la gestion du spectre de fréquences radioélectriques. La première note énonçait plusieurs principes applicables à l'établissement des listes d'engagements et devait contribuer à assurer la transparence des engagements (S/GBT/W/2/Rev. 1 du 16 janvier 1997). La seconde portait sur l'attribution des fréquences radioélectriques et exprimait l'avis selon lequel les références à la disponibilité du spectre dans les listes étaient superflues et devraient être supprimées (S/GBT/W/3 du 3 février 1997). Les deux notes sont jointes au présent rapport.

6.

Au 15 février 1997, le nombre total des offres présentées était de 55 (l'offre des Communautés européennes et de leurs États membres comptant comme une seule). Neuf gouvernements avaient présenté des listes d'exemptions des obligations énoncées à l'article II.

7.

Le groupe a noté que cinq pays avaient recouru à des exemptions des obligations énoncées à l'article II pour appliquer des taxes de répartition différentes aux services et fournisseurs de services d'autres membres. Étant donné le fait que le système des taxes de répartition établi en vertu du règlement des télécommunications internationales était la méthode habituelle du trafic international de terminaison et qu'il comportait, par définition, des taxes différentes, et vu la nécessité d'éviter que d'autres exemptions en ce sens ne soient présentées, il était entendu pour le groupe:

que l'application de ces taxes de répartition ne donnerait pas lieu à une action des membres au titre du règlement des différends dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce

et

que ce point serait réexaminé au plus tard au début de la prochaine série de négociations sur les engagements concernant les services, qui commencerait le 1er janvier 2000 au plus tard.

8.

Le groupe a aussi rappelé le paragraphe 6 de la décision du 30 avril 1996 aux termes duquel les membres de l'Organisation mondiale du commerce qui n'auraient pas annexé au protocole des listes d'engagements ou des listes d'exemptions des obligations énoncées à l'article II pourraient présenter, pour approbation par le Conseil, des listes d'engagements et des listes d'exemptions des obligations énoncées à l'article II concernant les télécommunications de base avant le 1er janvier 1998.

9.

À sa réunion tenue le 15 février 1997, le groupe a adopté le présent rapport et la liste ci-jointe des listes d'engagements et listes d'exemptions des obligations énoncées à l'article II, qui, conformément au paragraphe 3 de la décision sur les engagements concernant les télécommunications de base, seraient annexées au quatrième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services en remplacement des listes annexées le 30 avril 1996.

NOTE DU PRÉSIDENT

Révision

Un certain nombre de délégations ont émis l'avis qu'il pourrait être utile de préparer une note sommaire et succincte sur les postulats applicables à l'établissement des listes d'engagements pour les télécommunications de base. La note ci-après a pour objet d'aider les délégations à garantir la transparence de leurs engagements et d'aider à mieux comprendre la signification des engagements. Elle n'a pas force obligatoire.

NOTE SUR L'ÉTABLISSEMENT DES LISTES D'ENGAGEMENTS POUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BASE

1.

Sauf indication contraire dans la colonne des secteurs, les services de télécommunication de base énumérés dans cette colonne:

a)

comprennent les services locaux, à grande distance et internationaux d'usage public et non public;

b)

peuvent être fournis par la mise à disposition d'installations ou par revente

et

c)

peuvent être fournis en utilisant n'importe quel moyen technologique [exemple: câble (1), moyens radioélectriques, satellite].

2.

Sauf indication contraire dans la colonne des secteurs, le sous-secteur g) — services de circuits loués privés — donne aux fournisseurs de services la possibilité de vendre ou de louer n'importe quel type de capacité de réseau aux fins de la fourniture des services énumérés au sujet de tout autre sous-secteur des services de télécommunication de base, ce qui comprend la capacité de réseau de câble, de réseau à satellite et de réseau pour systèmes hertziens.

3.

Vu les points 1 et 2, il ne devrait pas être nécessaire d'inscrire dans la liste les services mobiles ou les services cellulaires comme étant des sous-secteurs distincts. Néanmoins, un certain nombre de membres l'ont fait et un certain nombre d'offres ne comportent des engagements que pour ces sous-secteurs. En conséquence, afin d'avoir à éviter d'apporter trop de changements aux listes, il conviendrait sans doute que les membres continuent d'utiliser des entrées distinctes pour ces sous-secteurs.


(1)  Y compris tous les types de câble.

NOTE DU PRÉSIDENT

Limitations concernant l'accès aux marchés qui ont trait à la disponibilité du spectre

De nombreux membres indiquent, dans la colonne relative à l'accès aux marchés de leurs listes, que les engagements sont pris «sous réserve de la disponibilité du spectre/des fréquences» ou assortis d'une réserve formulée en des termes analogues. Étant donné la nature matérielle du spectre et les contraintes inhérentes à l'utilisation des fréquences, on peut comprendre que des membres aient voulu par ces mots protéger de manière adéquate des mesures légitimes de gestion du spectre. Il est cependant douteux que les mots «sous réserve de la disponibilité du spectre/des fréquences» qui figurent dans la colonne relative à l'accès aux marchés des listes de nombreux membres permettent d'atteindre cet objectif.

La gestion du spectre/des fréquences n'est pas, en soi, une mesure qui doit être énoncée au titre de l'article XVI. De plus, en vertu de l'accord général sur le commerce des services, chaque membre a le droit de gérer l'utilisation du spectre/des fréquences, ce qui peut avoir une incidence sur le nombre des fournisseurs de services, à condition de le faire conformément à l'article VI et à d'autres dispositions pertinentes de l'accord général sur le commerce des services. Cela inclut la possibilité d'attribuer les bandes de fréquences compte tenu des besoins existants et futurs. Par ailleurs, les membres qui ont pris des engagements additionnels conformément au document de référence sur les principes réglementaires sont liés par le paragraphe 6 de ce texte.

Par conséquent, l'expression «sous réserve de la disponibilité du spectre/des fréquences» est superflue et devrait être supprimée des listes des membres.