31997D0510

97/510/CE: Décision du Conseil du 24 juillet 1997 autorisant l'Irlande à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Journal officiel n° L 214 du 06/08/1997 p. 0037 - 0038


DÉCISION DU CONSEIL du 24 juillet 1997 autorisant l'Irlande à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (97/510/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu de l'article 27 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

considérant que, par lettre recommandée envoyée à la Commission le 5 février 1997, l'Irlande a demandé l'autorisation d'introduire une mesure dérogatoire à l'article 21 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE;

considérant que, conformément à l'article 27 paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE, les autres États membres ont été informés le 4 mars 1997 de la demande formulée par l'Irlande;

considérant que l'Irlande applique aux biens immeubles un régime spécial de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fondé, d'une part, sur la faculté, prévue à l'article 5 paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE, de traiter la cession de certains droits sur des biens immeubles (à savoir la location pour une période de dix ans ou plus) comme une livraison de biens et, d'autre part, sur une disposition dérogatoire autorisée en vertu de l'article 27 paragraphe 5 et permettant d'assimiler la cession des droits en question par le bailleur à une cession de la totalité des droits que celui-ci détient sur le bien immeuble considéré;

considérant que la législation communautaire accorde aux États membres une grande latitude en ce qui concerne le régime de TVA applicable aux biens immeubles et que sa transposition a donné lieu à des différences considérables entre les législations nationales régissant la matière;

considérant que des mécanismes d'évasion ont été établis reposant sur la restitution, y compris par l'abandon ou par la cession des droits sur un immeuble loué, permettant d'éluder la TVA lorsque l'acquéreur final des droits en question ne bénéficie pas du droit de déduire totalement celle-ci;

considérant qu'il est nécessaire que la dérogation s'applique aussi aux cas de restitution ou de cession des droits sur un immeuble loué à un assujetti ayant le droit de déduire totalement la TVA, au motif que la restitution ou la cession de ces droits résulte souvent des difficultés financières du preneur;

considérant que la mesure envisagée déroge à l'article 21 paragraphe 1 point a) de la directive 77/388/CEE, en vertu duquel la taxe est due par l'assujetti effectuant une opération imposable;

considérant que, en vertu de ladite dérogation, en cas de restitution ou de cession des droits sur un immeuble loué assimilée à une livraison de biens imposable, la taxe est due par l'acquéreur desdits droits si ce dernier est un assujetti ou une personne morale non assujettie;

considérant que ladite dérogation devrait garantir un meilleur fonctionnement du régime de TVA actuellement applicable aux biens immeubles en Irlande;

considérant que, en raison du champ d'application limité de la dérogation, la mesure particulière en question est proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit;

considérant qu'il existe un risque sérieux que le mécanisme d'évasion de la TVA se développe durant la période entre la demande de dérogation et son autorisation; que, au plus tard depuis la publication, le 26 mars 1997, du projet de législation qui fait l'objet de la présente demande de dérogation, les cédants, les bailleurs et les preneurs de biens immeubles n'ont plus été légitimement fondés à s'attendre au maintien de la législation irlandaise en vigueur avant cette date; qu'il convient donc de permettre à la dérogation de prendre effet le 26 mars 1997;

considérant que la Commission a adopté, le 10 juillet 1996, un programme de travail fondé sur une approche progressive pour passer à un nouveau système commun de TVA;

considérant que la fiscalité immobilière est une question importante, qui sera traitée dans le cadre dudit programme;

considérant que la dernière série de propositions doit être présentée d'ici au milieu de 1999 et que, afin de permettre une évaluation de la concordance de la dérogation avec l'approche globale du nouveau système commun de TVA, la présente autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 1999;

considérant que la dérogation n'a aucune incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 point a) de la directive 77/388/CEE, l'Irlande est autorisée, du 26 mars 1997 au 31 décembre 1999, à désigner la personne bénéficiaire de la cession comme redevable de la taxe lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

- la restitution ou la cession des droits sur un immeuble loué est assimilée à une livraison de biens effectuée par le preneur,

- les droits sur un immeuble loué sont acquis par un assujetti ou par une personne morale non assujettie.

Article 2

L'Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1997.

Par le Conseil

Le président

M. FISCHBACH

(1) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/95/CE (JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 89).