97/392/CE: Décision de la Commission du 6 juin 1997 concernant la mise sur le marché de colza génétiquement modifié (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1), conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 164 du 21/06/1997 p. 0038 - 0039
DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 juin 1997 concernant la mise sur le marché de colza génétiquement modifié (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1), conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/392/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (1), modifiée par la directive 94/15/CE de la Commission (2), et notamment son article 13, considérant que les articles 10 à 18 de la directive 90/220/CEE prévoient une procédure communautaire permettant à l'autorité compétente d'un État membre de donner son consentement pour la mise sur le marché de produits consistant en des organismes génétiquement modifiés ou en contenant; considérant que, conformément à cette procédure, la Commission a adopté la décision 96/158/CE (3) concernant la mise sur le marché de semences de colza hybride tolérant aux herbicides (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn × RF1Bn), qui portait sur le consentement de l'autorité compétente du Royaume-Uni pour la mise sur le marché de ce produit uniquement en vue de la culture pour l'obtention de semences; que, à la suite de cette décision, une nouvelle notification concernant le même produit a été adressée à l'autorité compétente de la France par le même notifiant, à savoir Plant Genetic Systems (réf. C/F/95/05/01A), qui demande un consentement également pour la culture et la manipulation dans l'environnement avant et pendant la transformation du produit en fractions non viables; considérant que l'autorité compétente de la France a transmis le dossier à la Commission avec avis favorable; considérant que les autorités compétentes d'autres États membres ont émis des objections concernant ledit dossier; considérant, par conséquent, que conformément à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 90/220/CEE, la Commission doit prendre une décision selon la procédure prévue à l'article 21 de ladite directive; considérant que, après examen des objections soulevées au regard de la directive 90/220/CEE et des informations contenues dans le dossier, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes: - pour les produits destinés à être utilisés dans l'alimentation humaine ou animale, l'évaluation des risques prévue par la directive 90/220/CEE concerne l'évaluation des effets toxiques ou nuisibles pour la santé humaine et l'environnement pouvant résulter de la modification génétique, - rien ne permet de supposer que l'introduction dans le colza de gènes codants pour la phosphinotricine-acétyl-transférase et pour la néomycine-phosphotransférase II aura des effets indésirables sur la santé humaine et l'environnement, - aucune raison de sécurité n'exige un étiquetage précisant que le produit est issu de techniques de modification génétique, - l'étiquette doit mentionner que le produit présente une résistance accrue à l'herbicide glufosinate ammonium; considérant que l'autorisation d'utilisation des herbicides chimiques destinés aux végétaux et l'évaluation de l'impact de leur utilisation sur la santé humaine et l'environnement relève du champ d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (4), modifiée en dernier lieu par la directive 96/68/CE de la Commission (5), et non du champ d'application de la directive 90/220/CEE; considérant que l'article 11 paragraphe 6 et l'article 16 paragraphe 1 de la directive 90/220/CEE donnent des garanties supplémentaires dans l'éventualité où de nouveaux éléments d'informations concernant les risques du produit seraient apportés; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 de la directive 90/220/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment celles des directives 69/208/CEE (6) et 70/457/CEE (7) du Conseil, et sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'autorité compétente de la France donne son consentement pour la mise sur le marché du produit suivant, notifié par Plant Genetic Systems (Réf. C/F/95/05/01A): semences de colza hybride (Brassica napus L. oleifera Metzg.) issu de croisements des espèces suivantes: a) la descendance du cultivar Drakkar de la lignée mâle stérile de colza MS1 (B91-4) contenant le gène barnase issu de Bacillus amyloliquefaciens codant pour la ribonucléase, le gène bar issu de Streptomyces hygroscopicus codant pour la phosphinothricine acétyl transférase, le gène neo issu de Escherichia coli codant pour la néomycine phosphotransférase II, le promoteur PSsuAra issu de Arabidopsis thaliana, le promoteur PNos issu de Agrobacterium tumefaciens, le promoteur PTA29 issu de Nicotiana tabacum et b) la descendance du cultivar Drakkar de la lignée fertile de colza RF1 (B93-101) contenant le gène barstar issu de Bacillus amyloliquefaciens codant pour l'inhibiteur de la ribonucléase, le gène bar issu de Streptomyces hygroscopicus codant pour la phosphinothricine acétyl transférase, le gène neo issu de Escherichia coli codant pour la néomycine phosphotransférase II, le promoteur PSsuAra issu de Arabidopsis thaliana, le promoteur PNos issu de Agrobacterium tumefaciens, le promoteur PTA29 issu de Nicotiana tabacum. 2. Le consentement couvre toutes les descendances dérivées de croisements du produit avec du colza cultivé selon des méthodes traditionnelles. Il vise la mise sur le marché du produit pour les utilisations prévues, à savoir sa culture et sa manipulation dans l'environnement avant et pendant sa transformation en fractions non viables. Sans préjudice des autres exigences en matière d'étiquetage prévues par les dispositions communautaires, l'étiquette de chaque emballage de semences précise que le produit présente une résistance accrue à l'herbicide glufosinate ammonium. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 6 juin 1997. Par la Commission Ritt BJERREGAARD Membre de la Commission (1) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 15. (2) JO n° L 103 du 22. 4. 1994, p. 20. (3) JO n° L 37 du 15. 2. 1996, p. 30. (4) JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1. (5) JO n° L 277 du 30. 10. 1996, p. 25. (6) JO n° L 169 du 10. 7. 1969, p. 3. (7) JO n° L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.