31997D0353

97/353/CE: Décision de la Commission du 20 mai 1997 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'Argentine

Journal officiel n° L 151 du 10/06/1997 p. 0040 - 0042


DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 mai 1997 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'Argentine (97/353/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/14/CE de la Commission (2), et notamment son article 14 paragraphe 1,

vu la demande de l'Italie,

considérant que, en vertu de la directive 77/93/CEE, les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens, à l'exception des pays méditerranéens, ainsi que de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada et des États continentaux des États-Unis d'Amérique ne peuvent pas, en principe, être introduits dans la Communauté;

considérant que la culture en Argentine de végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, à partir de végétaux fournis par certains États membres afin d'en prolonger la période de végétation est devenue une pratique courante; que ces végétaux sont ensuite réexportés vers la Communauté afin d'y être plantés pour la production de fruits;

considérant que, par la décision 93/411/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 96/403/CE (4), les États membres ont été autorisés à prévoir, dans certaines conditions, des dérogations à certaines règles générales de la directive 77/93/CEE pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'Argentine pour les saisons 1993-1996;

considérant que, durant les saisons 1993 et 1994, il n'y a pas eu de constatation confirmée de la présence d'organismes nuisibles sur les végétaux importés conformément à la décision 93/411/CEE lors des inspections à l'importation; que, cependant, en ce qui concerne les campagnes d'importation 1995 et 1996, les Pays-Bas ont notifié à la Commission quatre constatations, dont une pour la campagne 1995 et trois pour la campagne 1996, de la présence de l'organisme nuisible Xanthomonas fragariae Kennedy & King, détecté au cours des contrôles prévus pendant la période de végétation, sur les fraisiers importés d'Argentine; qu'il n'a pas été possible de confirmer la source des foyers; qu'on estime que les conditions motivant l'octroi des autorisations précédentes restent réunies; qu'il convient d'accorder une nouvelle autorisation, avec les mêmes exigences strictes, pour l'importation de fraisiers d'Argentine pendant une période limitée expirant le 31 décembre 1998;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres sont autorisés, dans les conditions fixées au paragraphe 2, à prévoir des dérogations à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les conditions fixées à l'annexe III partie A point 18 pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'Argentine.

2. Indépendamment des conditions fixées dans la partie A des annexes I, II et IV de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les fraisiers, les conditions particulières suivantes doivent être remplies:

a) les végétaux sont destinés à la production de fruits dans la Communauté et:

i) ont été produits exclusivement à partir de plantes-mères certifiées conformément à un régime de certification approuvé d'un État membre et ces plantes-mères ont été importées en provenance d'un État membre;

ii) ont été cultivés sur des terres:

- situées dans une zone isolée de la production commerciale de fraises,

- situées au minimum à un kilomètre de la culture la plus proche de fraisiers qui sont destinés à la production de fruits ou de stolons et ne remplissent pas les conditions de la présente décision,

- situées au minimum à deux cents mètres de tous autres végétaux du genre Fragaria qui ne remplissent pas les conditions de la présente décision,

- avant la plantation et au cours de la période suivant l'enlèvement de la culture précédente, testées selon des méthodes appropriées ou traitées de manière à ce que le sol soit exempt d'organismes nuisibles;

iii) ont été soumis, au moins trois fois pendant la période de végétation et avant l'exportation, à un contrôle officiel, par les services argentins de protection phytosanitaire, visant à rechercher la présence des organismes nuisibles énumérés dans la partie A des annexes I et II de la directive 77/93/CEE, ainsi que de tout autre organisme nuisible dont l'apparition n'est pas connue dans la Communauté;

iv) se sont révélés exempts, lors des contrôles visés au point iii), des organismes nuisibles visés au point iii);

v) avant l'exportation:

- ont été séparés de la terre ou autre milieu de culture adhérent,

- ont été nettoyés (sont exempts de débris végétaux) et sont exempts de fleurs et de fruits;

b) les végétaux destinés à la Communauté sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré en Argentine conformément aux articles 7 et 12 de la directive 77/93/CEE, sur la base de l'examen prescrit dans ladite directive, portant en particulier sur l'absence des organismes nuisibles énumérés au point a) iii), ainsi que sur les exigences visées aux points a) i), ii), iv) et v). Le certificat indique:

- sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection» les modalités du ou des derniers traitements appliqués avant l'exportation,

- sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions de la décision 97/353/CE» ainsi que le nom de la variété et le régime de certificat de l'État membre sous lequel les plantes-mères ont été certifiées;

c) les végétaux sont introduits par des points d'entrée situés sur le territoire d'un État membre utilisant cette dérogation et désignés aux fins de la présente dérogation par ledit État membre;

d) avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur notifie chaque introduction dix jours à l'avance auxdits services officiels de l'État membre où a lieu cette introduction et ledit État membre transmet les détails de la notification à la Commission, en indiquant:

- le type de matériel,

- la quantité,

- la date d'introduction déclarée et de confirmation du point d'entrée,

- les nom et adresse du lieu visé au point f) où les végétaux seront plantés.

Au moment de l'importation, l'importateur confirme les détails de la notification préalable mentionnée ci-dessus. L'importateur est informé officiellement, avant l'introduction du matériel, des conditions définies aux points a), b), c), d), e) et f);

e) les inspections, y compris les essais, le cas échéant, requis à l'article 12 de la directive 77/93/CEE, sont effectués par les services officiels, visés dans ladite directive, des États membres appliquant cette dérogation et, le cas échéant, avec le concours desdits services de l'État membre dans lequel les végétaux sont plantés. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 19 bis paragraphe 3 deuxième tiret première possibilité, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l'article 19 bis paragraphe 3 deuxième tiret deuxième possibilité de ladite directive sont intégrées dans le programme d'inspection prévu à l'article 19 bis paragraphe 5 point c) de ladite directive;

f) les végétaux ne sont plantés qu'en des lieux dont les noms et adresses sont notifiés par la personne qui a l'intention de planter les végétaux importés conformément à la présente décision auxdits services officiels responsables de l'État membre dans lequel se trouve le lieu considéré; dans les cas où le lieu de plantation est situé dans un État membre autre que l'État membre utilisant la présente dérogation, lesdits services officiels responsables de l'État membre utilisant la présente dérogation informent, au moment de la réception de la notification préalable susvisée de l'importateur, lesdits services officiels responsables de l'État membre dans lequel les végétaux seront plantés en indiquant le nom et les adresses des lieux où les végétaux seront plantés;

g) au cours de la période de végétation suivant l'importation, une proportion appropriée de végétaux est inspectée par lesdits services officiels de l'État membre dans lequel les végétaux sont plantés, à des moments appropriés, au lieu visé au point f);

Article 2

Les États membres informent les autres États membres et la Commission de tout usage fait de l'autorisation. Ils fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er novembre de chaque année, des informations concernant les quantités importées au titre de la présente décision, ainsi qu'un rapport technique détaillé de l'examen officiel prévu à l'article 1er paragraphe 2 point e). De plus, tous les États membres dans lesquels les végétaux sont plantés transmettent aussi à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er mars suivant l'année au cours de laquelle l'importation a été effectuée, un rapport technique détaillé de l'inspection officielle visée à l'article 1er paragraphe 2 point g).

Article 3

L'autorisation accordée à l'article 1er s'applique du 1er juin 1997 au 31 décembre 1998. Elle est abrogée s'il est constaté que les conditions fixées à l'article 1er paragraphe 2 ne sont pas suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles ou n'ont pas été respectées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO n° L 87 du 2. 4. 1997, p. 17.

(3) JO n° L 182 du 24. 7. 1993, p. 63.

(4) JO n° L 165 du 4. 7. 1996, p. 37.